654 TRIBUNAL CANTONAL 374 PE19.021281-ERA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 décembre 2024
Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffier :M.Serex
Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé, CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, partie plaignante, appelante par voie de jonction et intimée.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 février 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré M.________ des chefs de prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et d’infraction à la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (I), a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (II), a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne (III), a révoqué le sursis accordé à M.________ le 19 juin 2017 par le Ministère public central – Division criminalité économique - et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. prononcée par cette autorité (IV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de M., Me Véronique Fontana, à 12'702 fr. 85, débours et TVA compris, étant précisé que ce conseil a d’ores et déjà perçu une avance sur indemnité de 8'000 fr. (V), a mis les frais de la cause, par 17'952 fr. 85, à la charge de M. (VI) et a dit que M.________ ne devra rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (VII). B.Par annonce du 27 février 2024 et déclaration du 15 avril 2024, M.________ a fait appel du jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’escroquerie, d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, à sa condamnation à une peine pécuniaire clémente pour infraction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement. Par annonce du 27 février 2024 et déclaration du 15 avril 2024, le Ministère public a fait appel du jugement et conclu, avec suite de
8 - frais, à sa réforme en ce sens que M.________ est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2021 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal. Par déclaration du 13 mai 2024, la Caisse Cantonale de Compensation AVS (ci-après : Caisse) a formé appel joint à l’appel de M.________ et conclu à sa réforme, en ce sens qu’il est constaté que les prestations versées à tort à M.________ s’élèvent à 173'680 fr. 25 et que l’infraction d’escroquerie était réalisée à tout le moins dès le dépôt de la demande de prestations complémentaires. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’il est constaté que les prestations versées à tort à M.________ s’élèvent à 173'680 fr. 25 et qu’il est condamné pour infraction à la LPC (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30) dès le dépôt de la demande de prestations complémentaires, respectivement pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.M.________ est né le [...] 1949 à Lausanne. Il a effectué un apprentissage d’employé de commerce et a travaillé comme comptable, sans toutefois être titulaire d’un brevet de comptable. Il est retraité. Marié, il a un enfant désormais adulte. Le couple vit à Saint-Prex. M.________ perçoit une rente AVS de 1'677 fr. par mois. Son épouse ne travaille pas. Le couple émarge à l’aide sociale. Selon un certificat médical établi le 6 février 2024 par le Docteur [...] (P. 83), à Aubonne, M.________ souffre de polymorbidités : trouble anxieux sévère, nécessitant un double traitement psychotrope (Mirtazalpine et Séraline), s’accompagnant néanmoins d’une labilité émotionnelle influençant négativement ses autres pathologies : hypertension artérielle labile avec pics hypertensifs et épisodes d’hypotension rendant le suivi difficile et nécessitant des contrôles réguliers et des consultations en urgence. Le médecin a également rappelé que le prévenu avait un antécédent d’AVC en 2012.
9 - Selon un extrait de l’Office des poursuites du district de Morges au 20 février 2024, M.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 215'930 fr. 80 et des actes de défaut de biens à hauteur de 1'697'115 fr. 35 ont été délivrés à son encontre. Le casier judiciaire suisse de M.________ mentionne les inscriptions suivantes : 19 juin 2017, Ministère public central, Division criminalité économique : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 4 ans et amende de 1'200 fr. pour escroquerie ; 4 juillet 2017, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 320 fr. pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; 29 mars 2021, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne : peine privative de liberté de 12 mois, peine pécuniaire de 24 jours-amende à 30 fr. et interdiction d’exercer une activité selon art. 67 al. 1 CP pour une durée initiale de 5 ans à partir du 25.10.2022 pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité et emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; 16 juin 2021, Tribunal de police de la Côte Nyon : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour délit à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 19 juin 2017 et le 4 juillet 2017 et entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2021). 2.A [...], entre le 1 er septembre 2012 et le 30 novembre 2018, M.________ a dissimulé des ressources, respectivement des éléments de sa fortune, à la Caisse et a renseigné de manière inexacte et trompeuse cette dernière sur sa situation financière, obtenant de la sorte des prestations
10 - complémentaires de manière indue à hauteur de 173'680 fr. 25. Il ressort en particulier ce qui suit du dossier : Lors de la demande de prestations complémentaires du 11 décembre 2013, avec effet au 1 er septembre 2012, puis lors de la révision périodique du 23 mai 2018, M.________ a déclaré ne pas avoir de fortune, alors qu’il était administrateur et associé-gérant de plusieurs sociétés dans les cantons de Vaud, du Valais, de Genève, de Fribourg et de Zoug notamment, qu’il détenait des part-sociales de ces sociétés et qu’il en a achetées ; M.________ a refusé de produire la documentation utile en lien avec ces sociétés empêchant ainsi la détermination de sa fortune ; Lors de sa demande de prestations complémentaires le 11 décembre 2013, M.________ a déclaré réaliser un revenu d’indépendant de 5'572 fr. en 2013 puis, lors de la révision périodique le 23 mai 2018, il a indiqué avoir cessé son activité d’indépendant à fin 2016. Il a ensuite certifié par divers courriers n’avoir réalisé aucun revenu d’activité lucrative depuis le 1 er janvier 2014, alors qu’il était affilié à l’AVS en tant que salarié et qu’il a exercé des fonctions d’administrateur ou d’associé-gérant jusqu’à fin
E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 381 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels et l’appel joint sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
3.1M.________ invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait acheté des parts sociales ou de participation dans des sociétés. Il soutient que toutes les parts sociales et de participation qu’il détenait lui avaient été transférées pour le prix de 1 fr. et qu’il était un simple gérant à titre fiduciaire. Il conteste également avoir perçu des revenus d’indépendant supérieurs aux 5'572 fr. par année retenus par la Caisse dans les calculs des prestations complémentaires. Ses revenus réels auraient en réalité été inférieurs à ce montant. Enfin, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il était affilié à l’AVS en tant que salarié, dès lors qu’il n’avait jamais perçu de salaire pour son activité de concierge dans l’immeuble où il vit. 3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
12 - La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées).
13 - 3.3En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’appelant se fourvoie lorsqu’il soutient que les premiers juges auraient retenu comme élément prouvant sa culpabilité le fait qu’il était affilié à l’AVS en tant que salarié. En effet, le passage du jugement auquel l’appelant fait référence n’est qu’une citation in extenso de l’acte d’accusation. Les premiers juges n’ont par la suite pas analysé si cet élément était établi et ne se sont pas fondé dessus pour rendre leur jugement. Ce grief est donc dénué de pertinence. Pour ce qui est de la question de savoir si l’appelant a acheté les parts sociales ou de participation qu’il détenait, celle-ci peut rester ouverte dans la mesure où il convient dans tous les cas de retenir qu’il a perçu des revenus pour ses activités pour le compte des sociétés en question. S’agissant des revenus découlant de l’activité indépendante de l’appelant, il ressort des extraits des registres du commerce suisse que celui-ci a été inscrit en qualité d’administrateur, associé ou gérant de 22 entreprises depuis 2014 (P. 35/1). Il avait déclaré à la Caisse que son activité consistait à tenter de redresser des entreprises au bord de la faillite (P. 36/90). Seule une rémunération justifie que l’appelant assume ces fonctions. Celui-ci ne conteste d’ailleurs plus l’existence de cette rémunération à ce stade, mais uniquement sa quotité. Ses déclarations à propos des montants perçus ont toutefois beaucoup évolué. Lors d’un entretien dans les locaux de la Caisse le 16 avril 2019, il a déclaré percevoir environ 1'000 fr. par année de ces sociétés (P. 5/34). Lors de son audition par le Ministère public le 11 octobre 2019, il a indiqué percevoir 100 à 200 fr. par mois pour certaines sociétés et des forfaits annuels de 2'000 à 4'000 fr. pour d’autres (PV aud. 1, ll.369 à 371). Lors de son audition par le Ministère public le 17 décembre 2019, il a cette fois déclaré recevoir un versement unique de 500 à 1'000 fr. par société et par année, mais a ensuite ajouté qu’il ne touchait en réalité ce montant qu’une année car la société tombait ensuite en faillite (PV aud. 2, ll. 96 et 97). En appel, M.________ se contente de soutenir que son revenu annuel indépendant
14 - était inférieur au montant de 5'572 fr. pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, sans toutefois apporter la moindre preuve. Il n’a d’ailleurs jamais été en mesure de produire la comptabilité des entreprises qu’il gérait pour attester des rémunérations qui lui étaient versées. Pour cause, aucune comptabilité n’était tenue, alors que l’appelant est comptable de formation et est ainsi parfaitement au fait de ses obligations en la matière. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une condamnation le 29 mars 2021 pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Condamné également pour emploi d’étrangers sans autorisation, cela corrobore le fait qu’il travaillait effectivement. En l’absence de comptabilité, pour seule preuve des revenus réalisés l’appelant a communiqué le 18 novembre 2013 une liste établie de sa main des rémunérations versées en sa faveur par chaque société durant l’année 2013 (P. 36/92). Quelques jours plus tard, il a produit un compte d’exploitation de son activité indépendante pour la période du 1 er
janvier au 31 octobre 2013, ainsi que des attestations de rémunérations émanant des sociétés mentionnées dans la liste du 18 novembre 2013 (P. 5/3). Les informations contenues dans ces pièces sont cependant dénuées de toute crédibilité. Premièrement, la liste et les attestations sont contradictoires sur plusieurs points. En effet, la liste fait état de rémunérations à hauteur de 16'000 fr. au total, alors que les montants ressortant des attestations s’élèvent à seulement 12'000 fr. au total. La liste mentionnait en outre une rémunération de 2'000 fr. versée par [...], alors que l’attestation produite par cette société indique que l’appelant n’aurait pas perçu de rémunération. Deuxièmement, les attestations, qui sont censées émaner de 11 sociétés différentes et portent la signature de 11 personnes différentes, ont toutes été établies à la même date et ont la même mise en page. Tout porte ainsi à croire que c’est l’appelant qui en est l’auteur. Troisièmement, le compte d’exploitation, sur lequel la Caisse s’est fondée pour retenir un revenu d’indépendant de 5'572 fr. annuel, présente des charges surévaluées. Les frais de téléphone ont été comptabilisés à double, à hauteur de 1'268 fr. 70 et 1'265 fr. 70, et les frais de véhicules, s’élevant à 7'893 fr. 45 au total pour une période de 10 mois, sont excessifs.
4.1 4.1.1M.________ invoque une mauvaise application de l’art. 146 al. 1 CP. Il conteste avoir fait preuve d’astuce, ainsi que toute intention dolosive de sa part. Au vu de leur modicité, il soutient avoir cru de bonne foi que ses revenus d’indépendant n’avaient aucune incidence sur son droit aux prestations. La Caisse aurait quoi qu’il en soit manqué à son obligation de vérification en se contentant de ses déclarations, alors qu’elle aurait pu procéder à des vérifications en consultant les registres du commerce en Suisse. 4.1.2Pour la Caisse, il fallait retenir, comme l’a fait la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans son arrêt du 3 mars 2023, que M.________ n’avait pas déclaré l’étendue des activités déployées en sa qualité d’administrateur, gérant ou associé. Elle affirme avoir été induite en erreur par M.________ dès le dépôt de sa demande d’obtention des prestations complémentaires, celui-ci ne l’ayant pas correctement informée à propos de son activité indépendante. Elle relève en outre que l’appelant ne lui a jamais communiqué les éléments pertinents qui auraient influencé négativement le montant des prestations qu’il percevait, alors qu’il connaissait son obligation de renseigner et qu’il avait manifestement compris le fonctionnement du système, puisqu’il lui avait transmis plusieurs changements de situation qui lui étaient favorables. La
16 - Caisse estime ainsi que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie pour toute la période couverte par l’acte d’accusation. 4.1.3Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir retenu que M.________ s’était rendu coupable d’escroquerie uniquement de mai à novembre 2018. Il relève qu’entre le 11 décembre 2013 et le 23 mai 2018 M.________ avait été inscrit dans de nombreuses sociétés pour lesquelles il a œuvré en qualité d’indépendant et avait obtenu des revenus qu’il aurait dû communiquer à la Caisse. L’appelant avait ainsi gravement violé son obligation de renseigner et l’infraction d’escroquerie était réalisée pour toute la période relatée dans l’acte d’accusation. 4.2 4.2.1En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
17 - coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). L'assuré, qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque
18 - l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 ; TF 6B_1221/2020 précité consid. 1.1.2 et les références citées). L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (commission par omission ; art. 11 al. 1 CP). L'auteur doit alors se trouver en position de garant et assumer ainsi un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Malgré l'importance que revêt l'établissement des faits dans le cadre de litiges assécurologiques et le rôle que joue dans ce contexte le devoir - légal ou contractuel - de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes (cf. art. 31 al. 1 LPGA) en tant qu'aspect de l'obligation de collaborer, ce devoir ne confère pas un statut juridique particulier au bénéficiaire qui le contraindrait à protéger d'une atteinte ou d'une mise en danger le patrimoine de l'assureur (public ou privé). C'est à l'assureur qu'il appartient en premier lieu de veiller à la sauvegarde de son patrimoine; cette obligation n'est pas transférée au bénéficiaire du fait de l'existence d'un devoir d'annoncer. La seule responsabilité qui incombe au bénéficiaire est de veiller à ne pas porter lui-même préjudice à l'assureur, ce qui a pour corollaire le devoir d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes pour le droit aux prestations; la loi ne lui
19 - impose pas d'obligation plus étendue. L'obligation d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré; les devoirs résultant de l'application de ce principe constitutionnel ne suffisent pas à fonder une position de garant de l'assuré à l'égard de l'assureur (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références citées). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_152/2020 du 1 er avril 2020 consid. 3.5.1 et les références citées). 4.2.2Conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. En matière de prestations complémentaires de l’AVS/AI, l’art. 24 OPC-AVS/AI dispose que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette
20 - obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. 4.3Les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas eu de dissimulation de fortune ou de revenu lors du dépôt de la demande initiale de prestations complémentaires, le 11 décembre 2013, si bien qu’il ne pouvait y avoir d’escroquerie. S’agissant de sa fortune, ils ont relevé que, par courrier du 18 novembre 2013, l’appelant avait communiqué à la Caisse la liste de toutes les sociétés depuis 2011 dont il a démissionné de la position de gérant ou d’administrateur et de celles dont il a été nommé administrateur ou gérant qui étaient désormais en faillite. Il avait joint des extraits de la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) pour en attester. Il avait également mentionné être l’associé-gérant d’I.________ Sàrl depuis le 30 janvier 2013 et il ressortait des extraits de la FOSC qu’il s’était vu céder 200 parts sociales de 100 francs. Selon les premiers juges, il n’était pas établi que l’appelant aurait été administrateur et/ou associé- gérant d’autres sociétés à cette période ou qu’il aurait détenu des parts sociales d’autres sociétés. La Caisse disposait ainsi de toutes les indications relatives aux parts sociales qu’il détenait dans des sociétés. S’agissant de ses revenus, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que l’appelant aurait des revenus d’indépendant supérieurs aux 5'572 fr. annoncés pour l’année 2013. En revanche, ils ont estimé que dès le dépôt du formulaire de révision périodique, le 23 mai 2018, l’appelant s’était rendu coupable d’escroquerie. Il avait sciemment dissimulé ses revenus en indiquant avoir cessé son activité indépendante à la fin de l’année 2016, ce qui était faux, afin d’obtenir de manière indue des prestations complémentaires. En l’espèce, l’appréciation des premiers juges ne peut être suivie s’agissant de la période entre le dépôt de la demande initiale de prestations complémentaires et la révision périodique. Il faut tout d’abord relever que M.________, en qualité de bénéficiaire des prestations complémentaires, avait une obligation de renseigner la Caisse qui découle de l’art. 24 OPC – AVS/AI (ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). Cette
21 - obligation lui a été rappelée, dans le formulaire de demande initiale, qui indique que « [le soussigné] s’engage en outre à annoncer spontanément et sans retard à l’Agence d’assurances sociales [...] a) tout changement dans sa situation économique ou familiale, y compris celle de son conjoint et de ses enfants, de nature à modifier son droit à la prestation » (P. 5/3). Cette obligation lui a été rappelée dans la décision d’octroi des prestations complémentaires, qui stipule que la décision est valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas et que le bénéficiaire a une obligation de communiquer sans retard toute modification (P. 5/8). D’ailleurs, l’appelant avait parfaitement compris le système dès lors qu’il renseignait régulièrement le prestataire lorsque le changement de circonstances lui était favorable (le 30 juillet 2014 il a demandé le versement d’allocations familiales pour son fils ; le 4 juillet 2016 il a informé la caisse sur l’état des études de son fils ; le 15 mai 2017 il a demandé une attestation lui permettant d’être exonéré de la taxe de déchets ; en juillet 2017 il a transmis le contrat d’apprentissage de son fils). Toutes les décisions rendues en raison de ces modifications de circonstances rappelaient à l’appelant son devoir de renseigner (P. 5/8 à 5/12). L’appelant ne s’est toutefois pas contenté d’adopter un comportement passif en n’informant pas la Caisse des modifications qui lui étaient défavorables. En effet, il a, dès le dépôt de sa demande initiale, activement caché la réalité de son activité à la Caisse. En effet, lors d’un entretien dans les locaux de la Caisse le 8 novembre 2013, l’appelant a déclaré qu’il pensait arrêter son activité indépendante (P. 36/90). Dans un courrier du 18 novembre 2018 l’appelant a listé toutes les entreprises pour lesquelles il avait exercé des fonctions 2012 et 2013 en joignant des extraits de la FOSC démontrant qu’il avait quitté ses fonctions pour toutes celles-ci, à l’exception d’I.________ Sàrl (P. 36/92). Le but de cette démarche était à l’évidence de faire croire à la Caisse qu’il était effectivement sur le point de cesser toute activité indépendante, afin que celle-ci ne demande pas plus d’informations à ce sujet. On constate cependant que l’appelant a repris cette activité de plus belle immédiatement après que la Caisse a décidé de lui octroyer les
22 - prestations complémentaires puisqu’il a pris de nouvelles fonctions au sein de 11 sociétés dans le courant de l’année 2014. Il a occupé par la suite des fonctions dans 8 sociétés en 2015, 6 en 2016, 6 en 2017 et 3 en 2018 (P. 35/1). A l’évidence, l’appelant n’a jamais eu l’intention de cesser son activité indépendante. S’agissant de la période s’étendant entre le dépôt du formulaire de révision périodique, le 23 mai 2018, et la suspension du droit aux prestations complémentaires de l’appelant, le 30 novembre 2018, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Dans le formulaire de révision, l’appelant a indiqué avoir arrêté son activité indépendante en 2016 (P. 5/13). Dans un courrier du 24 juillet 2018, il indique cette fois avoir arrêté son activité indépendante en 2014 et produit ses déclarations d’impôts pour les années 2014 à 2016 pour en attester (P. 5/15). Par courrier du 13 août 2018, l’appelant a confirmé n’avoir plus perçu de revenu d’indépendant depuis 2014 et a produit ses décisions de taxation pour les années 2014 à 2017 pour en attester (P. 5/17). Cependant, comme on l’a vu plus haut, l’appelant a continué d’exercer des fonctions rémunératrices dans diverses sociétés sans discontinuer jusqu’en 2018. Ce n’est qu’en raison des incohérences s’agissant de la date à laquelle l’appelant prétendait avoir cessé son activité indépendante que la Caisse a entrepris des investigations poussées et qu’elle a pu déjouer le stratagème de l’appelant. Pour ce qui est d’une éventuelle obligation de vérification, la Caisse avait demandé tous les éléments nécessaires pour établir la situation financière de l’appelant lors du dépôt de la demande initiale. Etant donné le nombre de dossier que les autorités ont à analyser en matière d’assurances sociales, il ne peut pas être demandé à celles-ci de procéder à des vérifications extensives en l’absence d’informations laissant supposer que des éléments lui seraient cachés. Au regard des pièces produites par l’appelant, la Caisse pouvait légitimement penser que celui-ci était sur le point de cesser entièrement son activité indépendante. Les revenus découlant de cette activité étant appelé à disparaître rapidement, il ne pouvait être attendu qu’elle investisse beaucoup de
23 - temps pour les établir de façon précise et elle pouvait légitimement se contenter de retenir le montant ressortant du compte d’exploitation produit par l’appelant. Au vu de ce qui précède, l’appelant a bien astucieusement trompé la Caisse dans le but de lui faire croire qu’il ne disposait d’aucunes ressources financières. Il était au demeurant parfaitement conscient que l’existence de son revenu d’indépendant pouvait entraîner un refus par la Caisse de lui verser les prestations complémentaires . Il était donc bien mu par une intention dolosive. Enfin, si la Caisse avait été informée que l’appelant souhaitait continuer son activité indépendante, elle n’aurait pas manqué de lui demander des informations complémentaires afin d’établir de façon précise ses revenus d’indépendant. Si elle avait alors réalisé que l’appelant n’était pas en mesure de lui fournir la comptabilité des entreprises et ainsi d’attester des honoraires qu’il percevait, elle aurait refusé de lui verser des prestations complémentaires. La Caisse a dès lors subi un dommage. Les appels du Ministère public et de la Caisse doivent être admis sur ce point.
5.1Le Ministère public requiert qu’une peine privative de liberté de 2 ans, complémentaire à la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 29 mars 2021 par la Cour de céans, soit prononcée à l’encontre de M.________ au motif que le comportement fautif a duré plus longtemps et porte sur une somme plus importante que ce qui a été retenu dans le jugement entrepris. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
24 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 6.1.1 ; TF 6B_372/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1). 5.2.2Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1 et les références citées). 5.2.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
25 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les références citées). 5.2.4Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
26 - antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 3.1 et les références citées). 5.3En l’espèce, la culpabilité de M.________ est extrêmement lourde. Il a de nombreux antécédents, dont une condamnation le 19 juin 2017 pour escroquerie, même si son casier révèle une propension à commettre des infractions dans multiples domaines, l’appelant faisant simplement fi de l’ordre juridique dans son ensemble. Il viole la loi par pur appât du gain. La sanction pénale n’apparaît avoir aucun effet sur lui. La prise de conscience est nulle puisqu’il persiste encore à ce jour à nier l’évidence et à se présenter en victime. Son activité délictueuse s’est étendue sur une longue période (6 ans) et porte sur des montants importants (173'680 fr. 25). Si l’on tient compte de la stratégie développée pour se procurer un revenu régulier à l’insu de tous, l’énergie criminelle doit être qualifiée d’intense. A décharge, il convient de prendre en considération sa situation de santé péjorée, son âge avancé et le temps qui s’est écoulé depuis les faits. Au vu de sa culpabilité et pour des raisons de prévention spéciale, M.________ doit se voir infliger une peine privative de liberté. Une peine de 28 mois est adéquate pour sanctionner les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause. Les faits retenus contre l’appelant ont été commis en partie avant et en partie après l’ordonnance pénale rendue le 19 juin 2017 par le Ministère public central et celle rendue le 4 juillet
27 - 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’avant le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police, ces trois prononcés condamnant l’intéressé à des peines pécuniaires. La présente peine privative de liberté ne sera dès lors pas complémentaire à ces condamnations, qui sont d’un genre différent. En revanche, elle sera entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2021 par la Cour de céans, les faits en cause s’étant tous déroulés avant cette condamnation. Ainsi, par l’effet du concours rétrospectif, une peine privative de liberté de 24 mois est prononcée. Cette peine sera ferme, le pronostic ne pouvant qu’être défavorable au vu des antécédents de l’appelant et de l’absence de prise de conscience de la faute commise. Le 19 juin 2017, le Ministère public central, Division criminalité économique, a condamné l’appelant à une peine pécuniaire de 180 jours- amende à 30 fr. avec sursis durant 4 ans pour escroquerie. L’appelant s’étant à nouveau rendu coupable d’escroquerie dans le délai d’épreuve de cette peine, le sursis doit être révoqué et la peine suspendue exécutée. L’appel du Ministère public doit également être admis sur ce point. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public et l’appel joint de la Caisse doivent être admis. L’appel de M.________ doit être rejeté. Le jugement entrepris doit être réformé au chiffre III de son dispositif. Le dispositif sera également rectifié d’office afin de corriger une erreur de numérotation, le chiffre IV apparaissant à double, ainsi que des renvois aux mauvais chiffres découlant de cette erreur. Le dispositif du jugement d’appel communiqué aux parties le 5 décembre 2024 indiquait de façon erronée à son chiffre II que l’appel du Ministère public était « partiellement admis ». Cette erreur sera modifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). Me Véronique Fontana, défenseur d’office de M.________, a produit une liste des opérations faisant état de 19h55 d’activité. L’activité
28 - de 0h30 relative à l’étude du jugement de première instance était couverte par l’indemnité allouée à Me Fontana dans le jugement entrepris et doit être retranchée. Les opérations de 2h relatives à la prise de connaissance de l’appel du Ministère public et de l’appel joint de la Caisse doivent être réduites à 1h au vu de la brièveté de ces deux écritures (respectivement 2 et 5 pages). Les opérations de 4h relatives à la préparation de l’audience d’appel doivent être réduites à 1h, la cause ne présentant pas de questions d’une grande technicité et le dossier étant connu par Me Fontana qui représentait déjà son client devant le tribunal correctionnel. Il sera en revanche ajouté 0h25 d’activité afin de tenir compte de la durée des débats d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'850 fr., correspondant à 15h50 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 57 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 245 fr. 20. L’indemnité s’élève donc à 3'272 fr. 20 au total. Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 5'982 fr. 20. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 2’310 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de M., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). M. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité alloué à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
29 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 148a CP et 31 LPC ; appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 2, 50, 146 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel de M.________ est rejeté. II.L’appel du Ministère public admis. III.L’appel joint de la Caisse cantonale de compensation AVS est admis. IV.Le jugement rendu le 26 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. Libère M.________ des chefs de prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et d’infraction à la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; II.Constate que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; III.Condamne M.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, peine complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne ; IV.Révoque le sursis accordé à M.________ le 19 juin 2017 par le Ministère public central – Division criminalité économique - et ordonne l’exécution de la peine
30 - pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) prononcée par cette autorité ; V.Fixe l’indemnité du défenseur d’office de M., Me Véronique Fontana, à 12'702 fr. 85 (douze mille sept cent deux francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé que ce conseil a d’ores et déjà perçu une avance sur indemnité de 8'000 fr. (huit mille francs) ; VI.Met les frais de la cause, par 17'952 fr. 85 (dix-sept mille neuf cent cinquante-deux francs et huitante-cinq centimes), à la charge de M., étant précisé que ce montant comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, sous chiffre IV ci-dessus ; VII. Dit que M.________ ne devra rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, sous chiffre V ci-dessus et mis à sa charge sous chiffre VI ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra. » V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’272 fr. 20 (trois mille deux cent septante-deux francs et vingt centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Fontana. VI.Les frais d'appel, par 5'982 fr. 20 (cinq mille neuf cent huitante- deux francs et vingt centimes ), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de M.. VII.M. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
31 - La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour M.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :