653 TRIBUNAL CANTONAL 113 PE19.020094-JUA/CPU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 janvier 2024
Composition : M.P A R R O N E , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me David Métille, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, appelant et intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
2 - A la suite de l’arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par X.________ et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), contre le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant X.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal de police) a reçu l’opposition formée par X. contre l’ordonnance pénale rendue le 21 avril 2021 par le Ministère public (I), a libéré X.________ des chefs d’accusation de faux dans les certificats et de comportement frauduleux envers les autorités (II), a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux, de tentative d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux, et d’emploi d’étrangers sans autorisation (III), a condamné X.________ à 60 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 1 jour de détention provisoire (IV), ainsi qu’à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné le maintien au dossier de la pièce à conviction n o 11082 (VI), a mis les frais, par 8'259 fr. 70, à la charge de X.________ (VII) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ni à un autre titre (VIII). Par annonce du 17 juin 2021, puis déclaration motivée du 19 juillet 2021, le Ministère public a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres II à V de son dispositif en ce sens qu’il soit constaté que X.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, de tentative d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux, d’emploi
3 - d’étrangers sans autorisation et de comportement frauduleux envers les autorités, qu’il soit condamné à 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également conclu à ce qu’une créance compensatrice en faveur de l’Etat de 10'000 fr. soit prononcée à l’encontre de l’intéressé. Par annonce du 22 juin 2021, puis déclaration motivée du 20 juillet 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant non inférieur à 23'026 fr. 25 pour l’activité déployée pour les deux instances par son avocat suisse, Me David Métille, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 450 euros (soit 482 fr. 45) pour l’activité déployée par son avocat s., Me [...], les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que le montant de l’indemnité de Me David Métille ne soit pas inférieure à 23'508 fr. 70. B.Par jugement du 16 septembre 2021 (n o 427), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel du Ministère public et a rejeté l’appel de X. contre le jugement du 16 juin 2021 (I et II), a modifié celui-ci aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif en ce sens que X.________ était libéré du chef d’accusation d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, qu’il était constaté que X.________ s’était rendu coupable de faux dans les certificats, tentative de faux dans les certificats, emploi d’étrangers sans autorisation, comportement frauduleux envers les autorités et complicité de comportement frauduleux envers les autorités (II), que X.________ était condamné à 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a alloué à Me David Métille, défenseur d’office de X.________, une indemnité de 2'067 fr. 15, débours et TVA compris, pour la procédure d’appel (IV), a mis les frais d’appel, par 5'037 fr. 15, y compris l’indemnité
4 - allouée sous chiffre IV, par neuf dixièmes à la charge de X., soit par 4'533 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), a alloué à X. une indemnité de 414 fr. 70 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (VI), a dit que les frais judiciaires de la procédure d’appel mis à la charge de X.________ étaient partiellement compensés avec l’indemnité allouée sous chiffre VI, le solde dû par ce dernier s’élevant à 4'118 fr. 75 (VII), et a dit que X.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettrait (VIII). C.Par arrêt du 8 septembre 2023 (6B_1490/2021), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 16 septembre 2021, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et a dit que le canton de Vaud devrait verser au recourant, en mains de son conseil, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3). Le 2 novembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué aux parties la composition de la Cour et leur a imparti un délai au 22 novembre 2023 pour se déterminer sur les actes d’instruction à entreprendre à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral pour clarifier la situation concernant les comportements reprochés à X.. Le 22 novembre 2023, X., par son défenseur d’office, Me David Métille, a informé la Cour de céans que sa mère et lui avaient quitté définitivement la Suisse à destination de [...], selon les attestations de départ produites, de sorte qu’ils ne pourraient pas être entendus personnellement par la Cour d’appel pénale pour la suite de la procédure. Il a néanmoins produit une déclaration écrite de sa mère du 14 novembre 2023, exposant les circonstances dans lesquelles tous deux avaient obtenu la citoyenneté s., ainsi qu’une copie de son passeport et de sa carte d’identité s., en précisant que son passeport avait été renouvelé le 14 juin 2023, ce qui confirmait selon lui l’absence
5 - d’acquisition frauduleuse de la nationalité s.. L’appelant a déclaré qu’il renonçait à son audition et à celle de sa mère et a conclu à l’abandon des charges retenues contre lui s’agissant des cas n os 1 à 3. Compte tenu de son départ définitif de la Suisse, il a également renoncé à la tenue d’une audience des débats et a requis que la procédure se poursuive par voie écrite. Le 7 décembre 2023, le Ministère public s’est étonné du départ soudain de l’appelant en [...], mais surtout de ce qui semblait être une impossibilité rédhibitoire à participer et donner suite à des actes de procédure pourtant requis dans le cadre du dossier. En l’état et en l’absence du prévenu et de sa mère, il n’était pas possible de procéder aux actes d’instruction nécessaires pour clarifier la situation concernant le comportement reproché à l’intéressé, comme exigé par le Tribunal fédéral. En outre, la déclaration écrite de la mère de l’appelant, qui ne pouvait pas être vérifiée et discutée, ne satisfaisait pas aux exigences de procédure. Le Ministère public s’en est remis à justice sur le sort de la procédure, en soulignant qu’il apparaissait que le départ définitif de l’appelant et sa mère empêchait la Cour d’appel pénale de donner suite aux conclusions du Tribunal fédéral. Le 11 décembre 2023, X. a répliqué qu’il avait sollicité à plusieurs reprises l’audition de sa mère, jusqu’à ce que cette demande soit finalement admise par le Tribunal fédéral, et que le témoignage écrit de sa mère n’était aucunement prohibé au sens des art. 162 ss CPP et permettait d’obtenir des informations bien plus détaillées que si elles avaient été fournies oralement. Le 14 décembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite compte tenu de l’accord des parties et leur a imparti un délai au 29 décembre 2023 pour déposer d’éventuelles déterminations ou conclusions complémentaires.
6 - Le 18 décembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations ou de conclusions complémentaires. Le 28 décembre 2023, X.________ a conclu principalement à la modification du dispositif du jugement du Tribunal de police en ce sens qu’il soit également libéré des chefs de prévention d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux, de tentative d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux et d’emploi d’étrangers sans autorisation, que tous les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et que des indemnités de 450 euros et d’un montant non inférieur à 23'026 fr. 25 lui soient allouées au sens de l’art. 429 CPP, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel. Subsidiairement à sa dernière conclusion, il a conclu à la modification du dispositif du Tribunal de police en ce sens qu’une indemnité non inférieure à 23'508 fr. 70 lui soit allouée au sens de l’art. 429 CPP, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel. En tout état de cause, il a conclu à l’octroi d’une indemnité en faveur de son défenseur d’office, selon la liste des opérations produite, pour les activités postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral. D.Les faits retenus sont les suivants : 1.X., célibataire, sans enfant, est né le [...] 1989 à [...], pays dont il est ressortissant. Dès 2004, il est venu étudier en Suisse. En 2012-2013, il a été naturalisé s. en même temps que sa mère, [...]. Revenu en Suisse en 2014, il a obtenu un permis B, puis sa naturalisation suisse. Pour le compte d’un tiers de nationalité russe, il a créé la société [...] dont il était le gérant et l’employé et où il réalisait un salaire de 2'750 fr. net par mois à mi-temps. Lorsqu’il vivait en Suisse, le prévenu habitait avec sa mère dans un appartement dont elle était propriétaire et dont le crédit hypothécaire s’élevait à environ 1'000 fr. par mois. Tous deux recevaient chaque mois environ 5'000 fr. du grand-père maternel du prévenu.
7 - Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge. 2.Cas n o 4 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 Entre le 1 er juillet et le 30 septembre 2018, à Montreux, en sa qualité de gérant de la société [...], X.________ a employé [...] alors que ce dernier n’était au bénéfice d’aucune autorisation. 3.Pour les besoins de l’instruction, X.________ a été placé en détention provisoire durant sept heures, le 13 février 2020, dans les locaux de la police. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de
8 - fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).
2.1Cas n o 1 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 X.________ était prévenu pour s’être fait délivrer, en 2014, un permis de séjour B, valable du 18 mai 2014 au 30 mai 2019, en se légitimant auprès des autorités helvétiques au moyen de documents d’identité s.________ obtenus frauduleusement des autorités s.________ sur la base de fausses informations, dont l’indication d’un faux lieu de naissance à [...]. La Cour d’appel pénale a condamné l’appelant pour faux dans les certificats et comportement frauduleux envers les autorités (art. 252 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] et 118 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]), en retenant, sur la base de quatre éléments de preuve, que la naturalisation s.________ de l’appelant, entreprise dans le but de bénéficier ensuite d’un statut de citoyen européen et d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse, avait été entachée de fraude. La Cour a en outre rejeté la requête de l’appelant tendant à l’audition de sa mère, pour le motif que ce moyen de preuve n’apparaissait pas nécessaire au traitement de l’appel. Le Tribunal fédéral a considéré que l’audition de la mère du recourant, naturalisée en même temps que lui, constituait un moyen de preuve déterminant puisque, d’après le jugement entrepris, la procédure de naturalisation simplifiée reposait sur les ascendances s.________ (respectivement le domicile sur le territoire de [...]) des ancêtres de celui qui la sollicitait. En refusant ce moyen de preuve, tout en faisant porter au recourant le fardeau de la preuve de son ascendance s.________, la cour
9 - cantonale avait violé tant le droit d'être entendu du recourant que le principe de la présomption d'innocence. Sur le fond, le Tribunal fédéral a retenu que la cour cantonale n'avait pas établi que la présence de l’appelant en S.________ lors du dépôt de la requête de naturalisation ainsi que le lieu de naissance étaient pertinents pour la procédure de naturalisation simplifiée et qu’elle s’était fondée sur une simple suspicion des autorités s.________ d’avoir été trompées, sans conséquence apparente dans ce pays. Le Tribunal fédéral a rappelé que la police cantonale vaudoise avait préconisé, dans son rapport (P. 15, p. 16), une demande d'entraide judiciaire en S.________ afin d'obtenir notamment des renseignements au sujet de l'obtention du passeport s.________ du recourant. Or la cour cantonale y avait renoncé en se contentant de simples soupçons évoqués dans un courriel de la police s., tout en reprochant au recourant, à titre de second indice, d'être demeuré vague sur le document précis démontrant son ascendance s. et de ne pas avoir produit de pièces en ce sens. Un tel procédé, ajouté au refus d'auditionner la mère du recourant, relevait d'un renversement du fardeau de la preuve et violait le principe de la présomption d'innocence. Le Tribunal fédéral a également exposé qu’en retenant, sur la base d'une seule réponse de X.________ au cours d’une audition et en faisant fi de la mention de l'examen passé par le recourant, que ce dernier ne maîtrisait pas le s.________ en 2012/2013 – à tout le moins pas suffisamment pour obtenir la naturalisation s.________ –, la cour cantonale avait tiré des constatations insoutenables des moyens de preuve dont elle disposait. En outre, en établissant le niveau de connaissance du s.________ sur la base des déclarations du recourant concernant l'apprentissage par cœur du serment de naturalisation, la cour cantonale s’était manifestement trompée sur leur sens et leur portée, puisque la seule mémorisation d'un serment ne saurait être apte à prouver la méconnaissance d'une langue.
10 - Enfin, le Tribunal fédéral a estimé que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que le recourant avait procédé au moyen d’un intermédiaire auquel il avait versé des dizaines de milliers de francs pour l’assister dans l’obtention de la naturalisation s., mais que cela était insuffisant pour retenir que X. avait obtenu frauduleusement la nationalité s., respectivement des vrais papiers d'identité s.. En conclusion, le Tribunal fédéral a retenu que l'accusation n'avait pas apporté les éléments de preuve suffisants pour établir que la naturalisation s.________ du recourant aurait été obtenue frauduleusement. Le recours devait être admis sur ce point, le jugement annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il conviendrait de procéder aux actes d'instruction nécessaires pour clarifier la situation concernant le comportement reproché au recourant. Une fois les faits établis, il conviendrait de déterminer si les éléments constitutifs des art. 252 CP (notamment typicité, notion de faux intellectuel, etc.) et 118 LEI (notamment notion de fausses indications et lien de causalité avec l'obtention de l'autorisation, cf. TF 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid.
12 - En particulier, la cour cantonale n'exposait pas quelles démarches concrètes en vue de « l’obtention de documents d'identité s.________ » avaient été entreprises. On ignorait jusqu'à quel stade les démarches avaient été menées et pour quel motif celles-ci n’avaient pas abouti. La cour cantonale restait muette sur la question du commencement de l'exécution de l'infraction à l'art. 252 CP, respectivement sur le seuil de la tentative (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3 ; TF 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.5.1). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral n’était pas en mesure de vérifier la bonne application du droit fédéral. Le jugement attaqué devait donc être annulé sur ce point également et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 2.4Vu ce qui précède, le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 16 septembre 2021 s'agissant des condamnations de X.________ des chefs de faux dans les certificats, tentative de faux dans les certificats, comportement frauduleux envers les autorités et complicité de comportement frauduleux envers les autorités. 3.Le Tribunal fédéral a retenu que la cour cantonale avait violé le droit d’être entendu de X., ainsi que le principe de la présomption d’innocence, en refusant d’auditionner sa mère. Vu le départ définitif de cette dernière en [...], il pourrait être ordonné une commission rogatoire en S. pour éclaircir la procédure aux termes de laquelle l’appelant a obtenu la nationalité s.________, mais le résultat serait non seulement hasardeux mais dans tous les cas insuffisant sans nouvelle audition de l’appelant et de sa mère. Une audition de l’appelant apparaît également nécessaire vu les points soulevés par le Tribunal fédéral, mais n’est pas réalisable. Une commission rogatoire pour entendre l’appelant et sa mère en [...] n’est actuellement pas réalisable, compte tenu [...]. Pour le cas n o 1, le Tribunal fédéral a considéré que les motifs retenus en vue de reconnaître le prévenu coupable d'infractions de faux dans les certificats et de comportement frauduleux envers les autorités n'étaient pas suffisants. Pour les cas n os 2 et 3, il a considéré que la Cour
13 - de céans avait appliqué un raisonnement analogue au cas n o 1 en vue d'admettre la culpabilité de l'appelant, raisonnement qui ne pouvait plus être retenu. Compte tenu de l'absence de l’appelant et de sa mère, il n'est pas possible de procéder à satisfaction aux actes d'instruction nécessaires pour clarifier la situation concernant le comportement reproché à l'appelant. Par conséquent, l’appelant doit être mis au bénéfice du doute et sera libéré des chefs de faux dans les certificats, tentative de faux dans les certificats, comportement frauduleux envers les autorités et complicité de comportement frauduleux envers les autorités. 4.Demeure l’infraction d’emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI (cas n o 4), qui peut être confirmée dans la mesure où elle n’est pas discutée par le Tribunal fédéral. Par conséquent, l’appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour de détention provisoire subie. Compte tenu de la situation personnelle de l’appelant, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs. Les conditions du sursis sont par ailleurs réalisées au vu de l’absence d’antécédents du prévenu et de son parcours de vie. Le délai d’épreuve sera fixé à 2 ans. Enfin, l’amende infligée à titre de sanction immédiate sera arrêtée à 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.
5.1Indemnités et frais de première instance Vu l’issue de la cause, les frais de première instance, arrêtés à 8'259 fr. 70, seront mis à la charge de X.________ par un quart, soit par 2'064 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X.________ a résilié le mandat de son avocat de choix, Me Nicolas Perret, juste avant l’audience de première instance (P. 41/1). Il a comparu seul à l’audience du 15 juin 2021, au cours de laquelle il a conclu à l’octroi d’une indemnité de 18'759 fr. 40 pour les honoraires de son avocat suisse, Me Nicolas Perret, et d’une indemnité de 450 euros pour les honoraires de son avocat s.________ (jgt, p. 11). Avec sa déclaration
14 - d’appel du 20 juillet 2021, X.________ a produit trois listes d’opérations de l’avocat Nicolas Perret, au tarif horaire de 350 fr. : la première pour la période du 25 février 2020 au 15 mars 2021 indiquant 38h10 d’activité, la deuxième pour la période du 8 mars 2021 au 15 mars 2021 indiquant 8h45 d’activité et la troisième pour la période du 22 avril 2021 au 3 juin 2021 indiquant 2h40 d’activité (P. 60/2/3), soit au total 49h35. Il ne sera pas tenu compte de la deuxième liste d’opérations, dès lors que les opérations indiquées sont déjà comptabilisées dans la première liste, étant précisé qu’un montant de 4h30 pour la rédaction des déterminations du 15 mars 2021 est amplement suffisant (P. 32). Il sera donc pris en compte 40h50 d’activité. Vu que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, il sera retenu un tarif horaire de 300 fr. au lieu de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ce qui correspond à un défraiement de 12'250 francs. Il faut y ajouter 5 % pour les débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 612 fr. 50, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 990 fr. 40, ce qui représente une indemnité réduite totale de 10'389 fr. 70 (13'852 fr. 90 x 3/4). Enfin, il ne sera pas tenu compte de l’indemnité réclamée pour l’avocat s.________ dans la mesure où le document produit ne permet pas de comprendre à quoi le montant de 450 euros correspond (P. 60/2/4). 5.2Indemnités et frais de deuxième instance Vu l’issue de la cause, l’émolument d’appel, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), sera mis par un quart, soit par 412 fr. 50, à la charge de l’appelant qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP), à laquelle la répartition ci-dessus s’applique également.
15 - Pour la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, Me David Métille a produit une liste d’opérations pour la période du 26 juillet 2021 au 30 novembre 2021 indiquant 15h15 d’activité en tant que défenseur d’office depuis le 26 juillet 2021 (P. 74/1). L’indemnité de 2'067 fr. 15 retenue par la Cour de céans dans son jugement du 16 septembre 2021 n’a pas été discutée (jgt, p. 25). Pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal, Me David Métille a produit une liste d’opérations pour la période du 16 octobre 2023 au 28 décembre 2023 indiquant 5h25 d’activité, incluant une heure pour les opérations post-jugement. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 975 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 19 fr. 50, et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 76 fr. 60, ce qui représente une indemnité de 1'071 fr. 10. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité totale de 3'138 fr. 25 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Pour la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, Me David Métille a produit une liste d’opérations pour la période du 21 juin 2021 au 25 juillet 2021 indiquant 12h35 d’activité en tant qu’avocat de choix. L’indemnité de 4'147 fr. retenue par la Cour de céans dans son jugement du 16 septembre 2021 n’a pas été discutée (jgt, p. 26). Par parallélisme avec la répartition des frais d’appel, il convient d’allouer à l’appelant les trois quarts de ce montant, soit la somme de 3'110 fr. 25, à la charge de l’Etat. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les émoluments de première instance, par 2'064 fr. 90, et d’appel, par 412 fr. 50, mis à la charge de X.________ sont compensés avec l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP allouée pour la procédure d’appel, de sorte que le
16 - solde dû par l’Etat à l’appelant s’élève à 632 fr. 85 (3'110 fr. 25 – 2'064 fr. 90 – 412 fr. 50). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 117 al. 1 LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est rejeté. II. L’appel de X.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres II, III, IV, V, VII et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Reçoit l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 21 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. II. Libère X.________ des chefs d’accusation de faux dans les certificats, comportement frauduleux envers les autorités, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et tentative d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. III. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation. IV. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jour-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire subie. V. Condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine
17 - privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif. VI. Ordonne le maintien au dossier de la fiche de pièce à conviction n o
VII. Met les frais, par 8’259 fr. 70, à raison d’un quart à la charge de X., soit par 2'064 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.Alloue à X. une indemnité réduite de 10'389 fr. 70 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. » IV. Une indemnité d’office totale de 3'138 fr. 25, débours et TVA compris, est allouée à Me David Métille pour la procédure d’appel avant et après l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2023. V. Les frais d'appel, par 4'788 fr. 25, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont mis par un quart à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 3'110 fr. 25 est allouée à X. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2023, à la charge de l’Etat. VII. Les émoluments de première instance, par 2'064 fr. 90, et d’appel, par 412 fr. 50, mis à la charge de X.________ sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée sous chiffre VI ci-dessus, le solde dû par l’Etat à X.________ s’élevant à 632 fr. 85.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1