653 TRIBUNAL CANTONAL 412 PE19.017142/GIN/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 31 octobre 2022
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : C.Q., partie plaignante, représentée par Me Emilie Walpen, conseil d’office à Nyon, appelante, et B.Q., prévenu, représenté par Me Mireille Loroch, défenseur d’office à Lausanne, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par C.Q.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant B.Q.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 janvier 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.Q. des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol (I), a maintenu au dossier les pièces à conviction figurant sous fiches n° 27'119 et 27'364 (II) et a mis les frais de justice, par 19'943 fr. 50, à la charge de C.Q.________ (III). B.Par annonce du 2 février 2022, puis déclaration motivée du 30 mars 2022, C.Q.________ a interjeté appel, concluant principalement à l’annulation du chiffre III du jugement précité (I), à ce que les frais de justice de 19'943 fr. 50 soient laissés à la charge de l’Etat (II), à ce qu’une indemnité lui soit versée pour ses frais de défense et à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel (III) et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat (IV). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du chiffre III du jugement (V), à ce qu’elle soit condamnée tout au plus au règlement de la moitié des frais de la procédure, soit à 9'971 fr. 75 au maximum (VI), à ce que le solde des frais soit laissé à la charge de l’Etat (VII), à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense et à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel (VIII) et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat (IX).
3 - Le 11 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 25 avril 2022, B.Q.________ a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Le 6 mai 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite. Le magistrat a ajouté que, la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée, il partait du principe, sous réserve des observations que l’appelante ferait valoir dans les dix jours, qu’il serait inutile de lui impartir un délai pour le dépôt d’un mémoire motivé. L’appelante n’a pas demandé dans le délai imparti à pouvoir compléter sa déclaration d’appel motivée par le dépôt d’un mémoire complémentaire. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.B.Q.________ est né le [...] 1979 en Italie. Il est binational suisse et italien. Il est marié à la plaignante C.Q.________, née [...], depuis le [...]
4 - 2.Le 27 août 2019, la police a été sollicitée par C.Q.________ concernant un litige l’opposant à son mari alors que les enfants dormaient dans leur chambre. Celle-ci a notamment indiqué à l’agente de police qu’elle aurait été, une fois, en 2018, violée sur le canapé du salon. Elle a expliqué ne pas en avoir parlé précédemment car elle « souhaitait ne pas en arriver là » (P. 4 p. 3). Le 28 août 2019, C.Q.________ a déposé plainte pénale contre son mari B.Q.. Le même jour, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.Q. pour avoir, au domicile conjugal à Lausanne, en août 2018, contraint son épouse par la force à entretenir une relation sexuelle et l’avoir saisie par le cou, avoir, en février 2018, commis des violences physiques sur elle et l’avoir, le 27 août 2019, traitée de « pute ». Par ordonnance du 25 novembre 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.Q.. Par arrêt du 26 janvier 2021 faisant suite au recours interjeté par C.Q., la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé l’ordonnance précitée en tant qu’elle vaut classement pour les infractions de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol. En revanche, le classement pour l’infraction d’injure a été confirmé. Le Tribunal cantonal a invité le Ministère public à procéder aux auditions de l’agente de police [...], afin de savoir quand et dans quel contexte la plaignante lui avait, pour la première fois, évoqué un possible viol commis en 2018, et de la sœur de cette dernière, [...], qui aurait, selon la plaignante, assisté à certaines scènes de violence domestique. Le Ministère public a procédé à ces auditions le 29 juin 2021 (PV aud. 5 et 6). 2.1Par acte du 10 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre B.Q.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol.
5 - Les faits retenus dans l’acte d’accusation étaient les suivants : « 1) A Lausanne, [...], au domicile conjugal, depuis l’année 2012-2013 jusqu’au mois de février 2019, B.Q.________ a régulièrement menacé son épouse C.Q.________ en lui disant qu’il était Italien et qu’il connaissait du monde qui pouvait couler du béton ou qu’elle était naine et qu’il pouvait la casser en deux. Il a également proféré ces menaces par messages vocaux WhatsApp. Durant cette période, B.Q.________ a frappé, poussé et étranglé C.Q.________ à plusieurs reprises. (...)
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
3.1Se plaignant d'arbitraire, l’appelante dénonce une violation de l'art. 420 CPP, contestant la mise à sa charge de l’intégralité des frais de la procédure pénale. Elle fait valoir n’avoir commis aucune faute en dénonçant le comportement du prévenu, ce qui aurait dû conduire à la libérer du paiement des frais. 3.2 3.2.1Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action
7 - récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3 et les références jurisprudentielles citées). 3.2.2Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large
8 - que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.3 3.3.1Dans leur jugement, les premiers juges ont justifié la mise à la charge de l’appelante de l’intégralité des frais de la procédure en application de l’art. 420 CPP, considérant qu’elle avait, par ses déclarations contraires à la réalité et variables, provoqué l’ouverture de la procédure, ainsi qu’une procédure de recours et l’audience de jugement (jgmt, p. 28). Dans cette affaire, le Ministère public avait tout d’abord rendu le 25 novembre 2020 une ordonnance de classement pour l’ensemble des faits dénoncés par l’appelante contre laquelle celle-ci avait recouru auprès la Chambre des recours pénale. Cette autorité avait partiellement annulé l’ordonnance de classement dans un arrêt du 26 janvier 2021 (n° 75), entraînant la reprise de l’instruction avec pour conséquence le renvoi en jugement de B.Q.________. Celui-ci n’a pas été libéré des infractions
9 - dénoncées au bénéfice du doute. Le Tribunal correctionnel a prononcé l’acquittement « pur et simple » du prévenu, la Cour ayant « acquis la conviction que la plaignante arrange[ait] la réalité aux fins d’obtenir ce qu’elle [voulait] dans le cadre des difficultés conjugales qui l’oppos[ait] à son époux depuis plusieurs années », précisant par ailleurs que le comportement de l’appelante lui paraissait « pour le moins répréhensible » (jgmt, p. 27). Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a notamment retenu ce qui suit, s’agissant d’une partie des faits dénoncés par l’appelante et pour laquelle le classement a été confirmé par cette autorité : « En définitive, confrontée aux enregistrements versés au dossier, la parole de la recourante apparaît peu crédible. Outre qu’ils réfutent les déclarations de l’intéressée sur les faits prétendument survenus le 27 août 2019, ces enregistrements montrent que la recourante n’hésite pas à exagérer, voire à mentir, pour imposer son point de vue à l’intimé (ainsi lorsqu’elle reproche à son mari d’être en train de la filmer en sous-vêtements et de faire de la pornographie, alors qu’on la voit normalement vêtue pour un jour d’été, par exemple). Surtout, ils montrent une femme sûre d’elle, exigeante, qui n’a en tout cas pas l’attitude craintive ou résignée que l’on rencontre généralement chez les victimes de violences conjugales récurrentes. » (CREP 26 janvier 2021/75, p. 11). 3.3.2 3.3.2.1Pour exclure toute faute de sa part et par conséquent la mise à sa charge des frais de justice, l’appelante reprend sur sept pages (appel, p. 7 à 13) les éléments factuels qui ont été examinés par le Tribunal correctionnel pour libérer le prévenu des charges reposant contre lui. Tout au long de son argumentation, l’appelante ne fait toutefois que substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Cour correctionnelle sans expliquer en quoi les raisonnements tenus par cette autorité seraient contradictoires ou erronés.
10 - A titre d’exemple, l’appelante soutient que les agents de police l’auraient mal comprise en mentionnant dans leur rapport d’investigation du 27 août 2019 qu’elle s’était rétractée quant aux menaces qui auraient été proférées contre elle par son époux. Elle considère que les agents auraient dû comprendre qu’elle ne se rétractait que pour les menaces subies au moment de leur intervention et non pour celles qui auraient été prononcées en 2015. Selon elle, le Tribunal correctionnel ne pouvait dès lors retenir qu’elle aurait varié dans ses déclarations. L’appelante fait ensuite le même raisonnement avec le rapport de police du 28 août 2019. Ne faisant que substituer sa propre version des faits à celle des policiers, sans démontrer ce qui justifierait de privilégier ses dires, l’argumentation de l’appelante est dénuée de portée. En particulier, l’appelante ne démontre pas que les agents l’auraient mal comprise. Du reste, et cet élément est révélateur de la situation procédurale dans laquelle se trouve l’appelante dans cette affaire, elle concède elle-même dans son mémoire d’appel ne disposer d’aucune possibilité de prouver ce qu’elle avance (appel, p. 9). Les premiers juges n’avaient aucune raison de mettre en doute les constatations faites par les agents de police ni de s’écarter du contenu de leurs rapports, de sorte que les griefs doivent être rejetés. La problématique est la même s’agissant de l’interprétation qu’il conviendrait de donner, selon l’appelante, aux vidéos figurant au dossier. L’appelante ne fournit pas d’élément objectif à même de remettre en cause les conclusions auxquelles est parvenue l’autorité judiciaire. Les développements consacrés à ce sujet par l’appelante sont vains. Enfin, ses considérations pour contester les contradictions relevées par les premiers juge en rapport avec ses accusations de viol sont du même acabit. Les raisonnements suivis par l’autorité de première instance ne présentent aucune contradiction ou incohérence. Il n’existe aucune raison de s’écarter des considérations pertinentes formulées par l’autorité de première instance qui a examiné en détail tous les éléments dont elle disposait avec rigueur et précision (jgmt, pp. 15 à 23) avant d’exposer les
11 - motifs qui l’amenaient à retenir que les faits dénoncés n’étaient pas établis (jgmt, pp. 23 à 27). 3.3.2.2Il y a donc lieu de trancher la question des frais sur la base du résultat auquel a abouti la procédure pénale engagée contre le prévenu sur dénonciation de l’appelante. Cette dernière s’est constituée partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (P. 7). Les déclarations qui figurent dans sa plainte sont à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale qui a été dirigée contre le prévenu, les infractions qu’elle a dénoncées se poursuivant d’office et sur plainte. Un conseil d’office lui a été désigné et l’appelante est intervenue activement à tous les stades de la procédure, recourant contre l’ordonnance de classement et requérant des mesures d’instruction notamment (P. 22 et 27). Elle n’a renoncé qu’aux débats de première instance à réclamer une « indemnité pour tort moral ainsi qu’à demander des dépens » (PV aud. de jugement, p. 13). Les interventions de l’appelante ont ainsi directement provoqué l’ouverture d’une enquête pénale, le renvoi en jugement du prévenu et la tenue d’une audience de jugement. Il n’y pas lieu de s’écarter des appréciations faites par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 26 janvier 2021 et de celles de l’autorité de première instance qui ont constaté le caractère mensonger des déclarations de l’appelante (cf. supra ch. 3.3.1). S’agissant du jugement entrepris, la Cour correctionnelle a également retenu que les variations des déclarations de l’appelante ainsi que le moment et le contexte dans lesquels elles avaient été faites ne laissaient planer aucun doute sur le fait que tout était faux. Les premiers juges ont précisé que le comportement de l’appelante était pour le moins répréhensible à cet égard. Il n’y a aucun motif qui justifierait de remettre en question ces appréciations. Elles traduisent la volonté de l’appelante de nuire au prévenu en proférant contre lui de multiples dénonciations calomnieuses à son égard au sens de l’art. 303 CP, dans le cadre du conflit conjugal qui les opposait, en cherchant à discréditer son époux par pur malveillance. Le
12 - comportement de l’appelante va donc au-delà de la simple mauvaise foi en procédure ou de la propagation de soupçons sans fondement. Il s’ensuit que la mise à sa charge des frais de la procédure pénale en application de l’art. 420 CPP est entièrement justifiée. 3.3.3L’appelante soutient également que le Ministère public serait seul responsable du renvoi de la procédure en jugement et soutient qu’il ne serait pas possible d’affirmer qu’elle se serait opposée à une nouvelle ordonnance de classement pour la rendre responsable de la tenue d’une audience de jugement. Comme nous l’avons déjà indiqué (cf. supra ch. 3.3.2.2), l’appelante est intervenue à tous les stades de la procédure, sans exception. Elle a conclu à la condamnation du prévenu finalement libéré. Elle a recouru contre l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public. L’intervention de ce dernier apparaît ainsi marginale par rapport à celle de l’appelante qui a provoqué l’exécution d’une procédure pénale complète sur la base de dénonciations calomnieuses. Il n’y a donc rien d’arbitraire ni de choquant à ce qu’elle supporte les frais d’une procédure judiciaire qu’elle a elle-même initiée. Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté. 3.3.4L’appelante a enfin conclu au versement d’« une indemnité pour ses frais de défense et à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel ». Elle n’a toutefois développé aucune argumentation à ce sujet dans le cadre de son appel. En particulier, elle n’a pas chiffré ni justifié ses prétentions dont elle ne précise pas le fondement mais qui semblent s’appuyer sur l’art. 433 CP. Or, l’appelante bénéficie d’un conseil d’office dont la désignation perdure jusqu’à l’épuisement des instances cantonales (cf. Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 137 CPP cum n. 1a ad art. 134 CPP), de sorte qu’une telle
13 - conclusion apparaît dénuée de pertinence. Quoi qu’il en soit, l’art. 433 al. 2 CPP impose l’obligation à la partie plaignante de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 433 al. 2 CP). L’appelante ne l’ayant pas fait, il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur sa conclusion. 4.En définitive, l’appel de C.Q., manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Me Emilie Walpen, conseil d’office de C.Q., a produit une liste d’opérations (P. 63/1) faisant état d’une activité de 10h40, ce qui peut être admis, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2% et non de 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, c’est une indemnité de 2'109 fr. 20, correspondant à 10h40 au tarif horaire de 180 fr., à 38 fr. 40 de débours et à 150 fr. 80 de TVA, qui doit lui être allouée. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 2'109 fr. 20, doivent être entièrement supportés par C.Q.________, en application de l’art. 420 CPP, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci- dessus.
14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 420 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.libère B.Q.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol ; II.ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du CD et de la clé USB inventoriés à ce titre sous fiches n° 27119 et n° 27364 ; III.met les frais, par 19'943 fr. 50, à la charge de C.Q.. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'109 fr. 20 (deux mille cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Emilie Walpen. IV. Les frais d'appel, par 3'429 fr. 20 (trois mille quatre cent vingt- neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au conseil d'office par 2'109 fr. 20, sont mis à la charge de C.Q.. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :
15 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emilie Walpen, avocate (pour C.Q.), -Me Mireille Loroch, avocate (pour B.Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :