Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.014695

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE19.- 169

C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 février 2026 Composition : M. P E L L E T , président MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffier : M. Serex


Parties à la présente cause : E.________, prévenu et appelant, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Vevey,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 14 août 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment mis fin à l’action pénale dirigée contre E.________ et C.________ sur le chef de prévention de dommages à la propriété (I), a libéré E.________ du chef de prévention de faux dans les certificats et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de recel, de faux dans les certificats, de blanchiment d’argent, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, d’infraction à la Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), a révoqué la libération conditionnelle octroyée à E.________ le 29 mars 2020 par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne portant sur un solde de peine privative de liberté de 2 mois et 4 jours (IV), a condamné E.________ à la peine privative de liberté d’ensemble de 9 ans, sous déduction de 1126 jours de détention subie avant jugement (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’E.________ (VI), a constaté qu’E.________ a subi 6 jours de détention dans des conditions provisoires illicites dans les geôles de police et 810 jours dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 3 jours de détention pour la détention dans les geôles de police et 162 jours pour la détention au Bois- Mermet, soit 165 jours au total soient déduits de la peine fixée au chiffre V, à titre de réparation du tort moral subi (VII), a ordonné l’expulsion obligatoire du territoire suisse d’E.________ pour une durée de 15 ans (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants, à savoir un Samsung [...] (cf. fiche n° 32396), une carte SIM [...] (cf. fiche n° 32396), une carte SIM [...] (cf. fiche n° 32396), un permis de conduire serbe n° [...] au nom de F.________ (cf. fiche n° 32396), un permis de conduire suisse au nom de E.________ (cf. fiche n° 32396), un permis de conduire croate au nom de E.________ (cf. fiche n° 32396), un téléphone portable Echo IMEI 1 : [...] et IMEI 2 : [...] sans carte SIM (cf. fiche n° 32396), une balance

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13J010 On Balance avec des résidus blancs (cf. fiche n° 32396), un ticket Western Union du 20.04.2020 pour un montant de EUR 2'538.- (cf. fiche n° 32396), un téléphone portable Samsung IMEI [...] et sa carte SIM [...] (cf. fiche n° 32396), un iPhone [...] et de sa carte SIM [...] (cf. fiche n° 32398), un iPhone [...] et de sa carte SIM [...] (cf. fiche n° 32398), un câble charge iPhone (cf. fiche n° 32398), une SIM MTS sans numéro (cf. fiche n° 32398), une SIM [...] (cf. fiche n° 32398), et un support de SIM [...] (cf. fiche n° 32398) (XIV), a ordonné la confiscation et la dévolution au bureau des armes du poing américain saisi le 18 avril 2020 (P. 148) (XV), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du DVD-R, du DVD et d’un disque dur inventoriés respectivement sous fiches n°29108, 31862 et 32397 (XVI), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Daniel Trajilovic, conseil d’office d’E., à 9'399 fr., débours, vacations et TVA compris (XVII), a mis les frais de la cause par 206'011 fr. 15, soit deux-tiers des frais communs et ses frais propres, à la charge d’E., y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs soit Me Lauris Loat par 33'127 fr. et Me Daniel Trajilovic par 9'399 fr. (XIX) et a dit qu’E.________ et C.________ ne seront tenus au remboursement auprès de l’Etat de Vaud des indemnités dues à leurs conseils d’office successifs fixées sous chiffres XVII et XVIII que pour autant que leur situation financière le permette (XXI).

B. a) Par annonce du 17 août 2023 et déclaration motivée du 24 octobre 2023, E.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération des chefs de prévention de brigandage qualifié, faux dans les certificats, blanchiment d’argent, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire et infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substance psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à sa condamnation pour infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et infraction à la LESp (loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 17 juin 2011 ; RS 415.0) à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, à la renonciation à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 29 mars 2020 par l’Office des juges d’application des peines. Il a également conclu à sa libération immédiate et à son indemnisation pour

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13J010 la détention injustifiée, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat.

b) Par jugement du 18 mars 2024 (n° 60), la Cour d’appel pénale a notamment rejeté l’appel d’E., a modifié d’office le chiffre III du jugement de première instance dans la mesure où il faisait mention d’une condamnation d’E. pour faux dans les certificats alors que ce chef d’accusation avait été abandonné, et a confirmé le jugement pour le surplus.

C. a) Par arrêt du 29 août 2025 (TF 6B_685/2024), la 1 re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par E.________, a annulé le jugement du 18 mars 2024 à son encontre et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, il a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable.

b) Aux débats d’appel postérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, E.________ a déclaré qu’il ne contestait plus la peine privative de liberté de 9 ans ni le principe de l’expulsion du territoire suisse prononcées à son encontre. Il a en revanche indiqué maintenir son appel s’agissant de la durée de l’expulsion, concluant à ce que celle-ci soit limitée à 12 ans.

D. Les faits retenus sont les suivants :

  1. Situation personnelle

E.________ est né le 1985 à S en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il est issu d’une fratrie de trois enfants. Après avoir effectué sa scolarité en Serbie jusqu’à l’âge de treize ans, il est arrivé en Suisse le 6 juin 2000 par regroupement familial. Il a alors suivi une école de perfectionnement de français durant trois ans avant d’entreprendre un apprentissage dans la réparation automobile, qu’il n’a pas terminé. Il a ensuite exercé différentes activités, notamment dans le domaine de la restauration, la construction et la livraison. Il a encore travaillé sur appel

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13J010 durant un mois et demi avant son interpellation chez M.________ Sàrl à Lausanne, percevant au total selon ses dires 1'600 fr. pour cette activité. Depuis 2010, il est marié à H.. De cette union sont nés deux enfants, [...] en 2011 et [...] en 2014. Son épouse est employée à la ligue vaudoise pour la protection des animaux et perçoit un salaire de 3'600 fr. par mois. Son loyer s’élève à 1'500 fr. par mois. Il a des poursuites à hauteur de plus de 200'000 francs. Avant son incarcération, il avait acquis une maison à S*** en Serbie. Le casier judiciaire suisse d’E. comporte les inscriptions suivantes :

  • 27.04.2015 : Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, vol par métier et en bande ainsi que conduite sans permis, peine privative de liberté 30 mois dont sursis portant sur 21 mois, délai d’épreuve 3 ans. 23.05.2017 : Ministère public de Lausanne, délai d’épreuve prolongé d’un an ;

  • 21.05.2015 : Regionale Staatsanwaltschaft Bern, emploi d’étrangers sans autorisation et circuler en violation d’une restriction, peine pécuniaire 40 jours-amende à 60 fr. et amende 240 fr. ;

  • 01.03.2016 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire 90 jours-amende à 50 francs. 31.08.2018 : Office des juges d’application des peines, libération conditionnelle avec délai d’épreuve d’un an, peine restante 2 mois et 4 jours – délai d’épreuve prolongé de 6 mois le 23 mai 2019 ;

  • 23.05.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule malgré le retrait, le refus ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 120 jours ;

  • 23.05.2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 180 jours et amende 100 fr. (P. 183/2). 16.03.2020 : Office des juges

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13J010 d’application des peines, libération conditionnelle le 29 mars 2020, peine restante 2 mois et 4 jours, délai épreuve un an.

A son fichier SIAC figurent 10 sanctions administratives de 2006 à 2019 notamment pour plusieurs cas de conduite sans permis et de conduite malgré un retrait ou une interdiction, pour excès de vitesse et pour conduite en état d’ébriété (P. 149).

Dans le cadre de la présente procédure, E.________ a été détenu de façon provisoire du 14 juillet 2020 au 22 mars 2023 et pour des mesures de sûreté du 23 mars au 18 février 2025. Il est passé en régime d’exécution anticipée de peine le 19 février 2025.

  1. Faits

  2. Dans la région [...], à W*** notamment, ainsi qu’à X***, à tout le moins entre 2016 et le 8 juillet 2020, le prévenu E.________ a participé, avec notamment O.________ et G.________ (déférés séparément) à important trafic de produits stupéfiants, et en particulier de cocaïne, d’ecstasy et de cannabis, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mesures de surveillance, des perquisitions, des extractions et des auditions, il a été établi qu’E.________ a agi principalement en qualité d’intermédiaire entre différents fournisseurs de produits stupéfiants et O.________ notamment. En outre, le prévenu a organisé, avec l’aide notamment de G., qui a agi comme chauffeur, plusieurs transports de produits stupéfiants notamment entre X*** et le canton de Vaud. E. a également vendu différents produits stupéfiants à différents clients.

Les faits suivants ont notamment pu être établis :

1.1 A une date indéterminée, E.________ a agi en tant qu’intermédiaire entre O.________ et J.________ (déféré séparément), actif dans le trafic de produits stupéfiants, en transmettant le numéro de

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13J010 téléphone d’O.________ à ce dernier dans le but de favoriser leur trafic de produits stupéfiants.

1.2 [...]

1.3 Au mois de mai 2019, E.________ a détenu 5 kilogrammes de marijuana destinés à la vente.

1.4 [...]

1.5 Le 2 mars 2020, E.________ a acquis, pour le compte d’O., une quantité de 10 ou 20 grammes de cocaïne, destinés à la vente, avec l’aide notamment de G..

1.6 Le 11 avril 2020, E.________ a acquis, pour le compte d’O.________, une quantité de 60 grammes de cocaïne, destinés à la vente, auprès de fournisseurs à X***, non identifiés à ce jour.

1.7 Le 21 mai 2020, E.________ a acquis une quantité de 10 grammes de cocaïne, destinés à la vente, auprès d’un fournisseur, non identifié à ce jour.

1.8 Les 22 et 23 mai 2020, E., G. et O.________ se sont rendus à X*** afin de rencontrer K.________ et L.________ (déférés séparément), défavorablement connus pour du trafic de produits stupéfiants, dans le but d’acquérir des produits stupéfiants, destinés à la vente.

1.9 Le 23 mai 2020, E.________ a organisé le transport et la livraison, pour le compte d’O.________, d’une quantité indéterminée de produits stupéfiants, destinés à la vente.

1.10 Le 25 mai 2020, E.________ a organisé le transport et la livraison, pour le compte d’O.________, d’une quantité de 600 grammes de produits cannabiques, destinés à la vente.

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1.11 Le 30 mai 2020, E.________, par l’intermédiaire d’une personne, non identifiée à ce jour, a vendu 10 grammes de cocaïne, à un acheteur, non identifié à ce jour.

1.12 Le 8 juillet 2020, E.________ a agi en tant qu’intermédiaire entre un fournisseur italien, non identifié à ce jour, et O.________ en vue de l’acquisition d’une quantité de plusieurs kilogrammes de cannabis, destinés à la vente.

Lors de la perquisition du domicile du prévenu, il a notamment été découvert une balance. Cette dernière a été saisie et séquestrée.

Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour les années 2016 à 2018, pour des quantités de moins de 1 gramme brut, étant de 22 % (taux le plus favorable), E.________ a acquis une quantité de 13.2 grammes de cocaïne pure, destinée à tout le moins en partie à la vente. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour l’année 2020, pour des quantités de moins de 1 gramme brut, étant de 38 % (taux le plus favorable), E.________ a acquis et vendu, pour son propre compte et pour le compte d’O.________, ainsi qu’organisé le transport d’une quantité de 40.28 grammes de cocaïne pure. Le trafic de cocaïne du prévenu a ainsi porté sur une quantité minimale de 53.48 grammes de cocaïne pure.

  1. En Suisse, en particulier dans la région [...], ainsi qu’à Y*** notamment, entre le 5 février 2019, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation, et le mois de novembre 2019, le prévenu E.________ a conduit à diverses reprises un véhicule automobile, et notamment une voiture Peugeot, immatriculée VD [....] et une voiture Citroën, immatriculée VD [...], alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis.

  2. A B*** notamment, entre le 30 avril 2019 et le 30 juin 2020, le prévenu E.________ a envoyé, directement ou par l’intermédiaire de tiers, tels qu’H., U. et de M.________ (déférés séparément), via

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13J010 l’agence de transfert de fond Western Union notamment, un total d’environ 11'031 fr., à l’étranger, provenant à tout le moins en partie de ses activités criminelles, dans le but d’en dissimuler l’origine.

  1. A divers endroits du canton de Vaud notamment, et en particulier à Z***, à B*** et à W***, à tout le moins entre le début du mois de mai 2019, période à laquelle les repérages ont été effectués, et le 24 juillet 2019, les prévenus E., C., N.________ (déféré séparément, non interpellé à ce jour) et P.________ (déféré séparément, non interpellé à ce jour), lesquels font parties des « Pink Panthers », ont participé au brigandage commis à B*** , le 23 juillet 2019, au préjudice de la bijouterie [...], durant lequel plusieurs montres et bijoux pour un montant total de 392'110 fr. ont été dérobés (voir infra cas n° 4.8). E.________ a collaboré de manière déterminante, tant à la préparation dudit brigandage lors des repérages effectués au mois de mai 2019, qu’à la commission de celui-ci au mois de juillet 2019, en fournissant un appui logistique essentiel à C., N. et P., sans lequel ces derniers n’auraient pas pu préparer et commettre ledit brigandage. E. a touché une partie du butin pour sa participation audit brigandage. Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des images de vidéosurveillance, des mesures de surveillance, des perquisitions, des extractions des téléphones portables et des auditions, les faits suivants ont notamment pu être établis :

4.1 A W***, QQ*** 13 notamment, entre début mai 2019 et le 22 mai 2019, E.________ a recherché et fourni un logement à N.________, lorsque ce dernier se trouvait en Suisse pour préparer et effectuer des repérages en vue de la commission du brigandage de la bijouterie [...], ce qui a été essentiel à la préparation et à l’organisation dudit brigandage.

4.2 A W***, QQ*** 13 notamment, entre le 14 mai 2019 et le 21 mai 2019, E.________ a fourni un téléphone portable Samsung, qui appartenait à H.________ (déférée séparément) à N.________, lequel y a inséré le numéro [....], lorsque ce dernier se trouvait en Suisse pour préparer et effectuer des repérages en vue de la commission du brigandage de la

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13J010 bijouterie [...], ce qui a été essentiel à la préparation et à l’organisation dudit brigandage.

4.3 A Z***, QS*** 17, garage [...] et à B*** , le 21 mai 2019, E.________ a aidé N.________ à obtenir un véhicule Renault Mégane Scénic vert métal, auprès du garage susmentionné et à immatriculer, auprès du service des automobiles, ledit véhicule temporairement, soit jusqu’au 31 mai 2019, ce qui a été essentiel à la préparation et à l’organisation du brigandage susmentionné. Ce véhicule a en effet été utilisé par N.________, lorsqu’il se trouvait en Suisse pour préparer et effectuer des reprépares en vue de la commission du brigandage de la bijouterie [...].

4.4 A B***, QT*** 15/ QX*** 1 notamment, au mois de mai 2019, N.________ a préparé et effectué différents repérages, notamment dans le quartier de la bijouterie [...] afin de préparer le brigandage de cette bijouterie commis le 23 juillet 2019.

4.5 A W***, QQ*** 13, à son domicile, à tout le moins entre le 14 juillet 2019 et le 22 juillet 2019, E.________ a fourni un logement à N.________ et/ou à l’un des autres auteurs du brigandage, lorsque ces derniers se trouvaient en Suisse afin de commettre le brigandage de la bijouterie [...], ce qui a été déterminant à la commission dudit brigandage.

4.6 A B*** et à W*** notamment, entre le 17 juillet 2019 et le 21 juillet 2019, E.________ a recherché et obtenu des vélos qu’il a remis à C., N. et P.________, ce qui a permis à ces derniers de se rendre sur les lieux du brigandage susmentionné et de quitter rapidement les lieux le 23 juillet 2019. Ces cycles ont en effet été utilisés par ces derniers pour commettre le brigandage de la bijouterie [...].

4.7 Entre U*** (France) et la Suisse, le 21 juillet 2019, E., C., N.________ et P., ont obtenu, conduit et/ou pris place dans, un véhicule Renault Scénic, immatriculé [...], lequel provenait d’un vol commis à U*** et qui a été utilisé par les auteurs du brigandage de la bijouterie [...] pour commettre ledit brigandage. Pour ce faire, E.

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13J010 a notamment fourni, conduit et/ou pris place dans, un véhicule Citroën, immatriculé VD [...], qui a fonctionné comme voiture ouvreuse lors de l’importation du véhicule Renault susmentionné entre la France et la Suisse, ce qui a permis aux comparses d’obtenir un véhicule indispensable à la commission du brigandage de la bijouterie [...].

4.8 A B***, entre la QU*** n° 6 et la QW*** 22, le 23 juillet 2019 à 10h16, C., N. et P.________ ont récupéré les vélos qui étaient stationnés à cette adresse afin de se rendre à l’angle de la QX*** et la QY***. A cet endroit, les prévenus ont déposé leurs vélos.

A B***, QT*** 15/ QX*** 1, le 23 juillet 2019, à 10h41, C., N. et P., déguisés en travailleurs de chantier et munis d’une arme de poing, ont pénétré dans la bijouterie susmentionnée. N., qui portait un casque blanc et une arme de poing, a pénétré en premier dans ladite bijouterie. Il s’est dirigé immédiatement vers l’une des vendeuses, S., et lui a ordonné de ne pas bouger, tout en pointant son arme sur elle. Puis, C. et P.________ ont pénétré dans la bijouterie. C., était coiffé d’une perruque blonde et d’un couvre-chef gris-noir et portait un sac à dos à ventral. Il a brisé violemment plusieurs vitrines de la bijouterie avec un marteau et s’est emparé de diverses montres et bijoux, avant de les placer dans son sac à dos ventral. Quant à P., il portait une casquette rouge et un sac à dos ventral. Il a également brisé plusieurs vitrines au moyen d’un marteau et s’est emparé de plusieurs bijoux et montres.

Puis, les prévenus ont quitté la bijouterie et ont rapidement pris la fuite au guidon de leurs vélos. Ils se sont dans un premier temps rendus dans le passage entre la QZ*** et la cour intérieure de l’immeuble de la RQ*** 17, où ils ont abandonné leurs cycles au pied de l’escalier des [...] à B***. C., N. et P.________ ont ensuite quitté les lieux au moyen du véhicule Renault Scenic susmentionné, sur lequel des plaques d’immatriculation VD [...] dérobées à T.________ avaient été apposées. Puis, ils ont abandonné ce véhicule à l’RR*** 5 à B***, après s’être changés et avoir nettoyé une partie de la voiture.

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4.9 Entre W*** et la frontière entre Y*** et l’Allemagne, dans la nuit du 23 juillet 2019 au 24 juillet 2019, E.________ a exfiltré hors de Suisse un ou plusieurs auteurs du brigandage de la bijouterie [...] et/ou le butin dudit brigandage.

  1. Entre le 16 mars 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le 14 juillet 2020, date de son interpellation, le prévenu E.________ a consommé de la cocaïne, à raison de 2 à 3 fois par semaine.

  2. A W***, QQ*** 13, à son domicile, notamment, à tout le moins entre le 15 avril 2020 et le 18 avril 2020, E.________ a détenu un poing américain, alors qu’il ne disposait pas des autorisations requises.

  3. A W***, QQ*** 13, à son domicile, notamment, à tout le moins entre le 23 juin 2020 et le 14 juillet 2020, le prévenu E.________ a fait importer de Serbie différents produits dopants, pour sa consommation personnelle et pour les remettre à des tiers.

Les faits suivants ont pu être établis :

7.1 Le 12 juillet 2020, E.________ a prescrit des stéroïdes à un tiers, non identifié à ce jour.

Lors de la perquisition du domicile du prévenu, il a notamment été découvert deux ampoules de Sustanon 250, 1 boîte de Testo Depot, 1 boîte de Trenbolone Enanthate 200 mg, 1 boite de Testosterone Enanthate 260 mg, 4 ampoules de Trenbolone Enanthate 200 mg, 2 boîtes de Sustanon 250 mg, 1 boîte de Clenbuterol, 1 boîte de Sustanon 250 et 1 plaquette d’Arthrotec. Ces produits ont été transmis aux spécialistes de la cellule de lutte contre le dopage de la police cantonale vaudoise. Ils ont été répertoriés, analysés et détruits.

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  1. [...]

E n d r o i t :

  1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérbucheants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision ; elle fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_655/2024 du 7 février 2025 consid. 1.1).

Concernant en particulier l'état de fait, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est liée par celui-ci uniquement lorsque les constatations de l'état de fait de l'instance précédente n'ont pas été attaquées, lorsque les griefs de fait ont été rejetés car considérés

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13J010 comme infondés par le Tribunal fédéral et qu'ils ont été tranchés de manière définitive ou lorsque les griefs relatifs à l'appréciation des preuves ont été déclarés irrecevables parce qu'ils ne respectaient pas les exigences légales de motivation (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.1).

2.1 Le Tribunal fédéral a considéré, s’agissant du cas 1.2, que la Cour de céans avait violé la présomption d’innocence et l’interdiction de l’arbitraire en retenant qu’à tout le moins une partie des 60 grammes de cocaïne acquis par E.________ entre 2016 et 2018 auprès d’O.________ était destinée à la vente, respectivement avait fait l’objet d’une vente, les éléments probatoires portant l’activité globale de l’appelant ne permettant pas d’arriver à cette conclusion. Il a estimé que rien ne permettait de penser que la balance découverte lors de la perquisition du domicile d’E.________ s’y trouvait déjà au moment des faits incriminés, soit près de deux ans auparavant. En outre, les écoutes téléphoniques opérées entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020 ne permettaient pas d’établir que l’appelant aurait été actif dans un trafic de stupéfiants entre 2016 et 2018. Enfin, la quantité de drogue en cause n’apparaissait pas suffisamment élevée pour établir à elle seule que l’appelant la destinait au moins partiellement à la vente, ce d’autant plus que son acquisition s’était échelonnée sur une période de trois ans et que l’appelant était un consommateur régulier.

S’agissant du cas 1.4, le Tribunal fédéral a également considéré que la Cour de céans avait procédé à une appréciation arbitraire des preuves et violé le principe de la présomption d’innocence en considérant qu’à tout le moins une partie des 16 boulettes de cocaïne acquises par l’appelant à W.________ entre le 29 février 2020 et le 27 juin 2020 était destinée à la revente. S’il était indéniable que l’appelant avait participé à un trafic de stupéfiants entre le mois de mai 2019 et juillet 2020, cela n’était

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13J010 toutefois pas suffisant pour établir à lui seul qu’une partie des 16 boulettes de cocaïne était destinée à la revente. Le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait fait fi de l’ensemble des éléments démontrant que l’acquisition des stupéfiants en question avait vocation à assurer la propre consommation de l’appelant. Il a ainsi relevé qu’il était établi que l’appelant consommait deux à trois grammes de cocaïne par semaine au moment des faits, qu’il ressortait des échanges entre l’appelant et W.________ que les quantités acquises (entre une et deux boulettes) étaient sensiblement inférieures à celles mises en évidence pour les cas 1.5 à 1.7 et 1.10, que le rapport de police arrivait à la conclusion que l’appelant se fournissait auprès de W.________ pour sa consommation personnelle et que le prix d’acquisition confortait la thèse d’achats pour une consommation personnelle.

2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il

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13J010 existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références citées).

2.3 En l’espèce, au vu des éléments retenus par le Tribunal fédéral, il convient de mettre E.________ au bénéfice de ses déclarations et de considérer que la cocaïne acquise dans les cas 1.2 et 1.4 était destinée à sa consommation personnelle. Il doit ainsi être libéré du chef d’accusation d’infraction grave à la LStup pour ces deux cas. Les faits en cause sont constitutifs d’une contravention à la LStup. L’action pénale se prescrivant par trois ans (art. 109 CP), les infractions étaient déjà prescrites au moment où le jugement de première instance a été rendu, le 14 août 2023.

3.1 Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas possible de comprendre les motifs qui avaient poussés la Cour de céans à écarter l’application de l’art. 172 ter CP pour le cas 5.5, l’état de fait retenu n’établissant ni la valeur du porte-monnaie que l’appelant avait conservé à son domicile à tout le moins entre le 11 et le 14 juillet 2020 pour le compte de Z.________, ni l’intention de l’appelant. Il a renvoyé la cause à la Cour de

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13J010 céans afin qu’elle complète l’état de fait et examine si l’art. 172 ter CP s’applique au cas d’espèce.

3.2 Selon l'art. 160 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de recel et sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (al. 1). Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère (al. 2). Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (al. 3).

Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2). Comme en matière de blanchiment (art. 305bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_1342/2015 du 28 octobre 2016 consid. 2.2.1). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine (TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).

Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_189/2017 précité).

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13J010 3.3 En l’espèce, pour les faits ayant mené à sa possession du porte- monnaie en question, Z.________ a été condamné par ordonnance pénale du 29 août 2022 pour défaut d’avis en cas de trouvaille (art. 332 aCP). Cette infraction étant une contravention, le recel lui faisant suite se conçoit également comme une contravention (art. 160 ch. 1 al. 2 CP). L’infraction était donc prescrite au moment où le jugement de première instance a été rendu (art. 109 CP). L’appelant doit ainsi être libéré du chef d’accusation de recel.

4.1 4.1.1 Le Tribunal fédéral a constaté que la Cour de céans n’avait pas motivé sa décision de confirmer l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de 15 ans, alors que l’intéressé avait conclu à la modification du chiffre du dispositif du jugement du Tribunal criminel de Lausanne portant sur ce point. Ceci constituait une violation du droit d’être entendu de l’appelant.

4.1.2 L’appelant ne conteste plus la peine qui lui a été infligée ni le principe de l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre. Il conteste en revanche la durée de cette expulsion, considérant qu’une durée de 12 ans serait proportionnée dans la mesure où il a deux enfants en Suisse et où ceux-ci, étant nés et ayant grandi en Suisse, ne le suivront pas en Serbie.

La peine doit dans tous les cas être réexaminée dans la mesure où trois chefs d’accusation sont abandonnés.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle

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13J010 celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 151 IV 8 consid. 1.1 ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 1.1).

4.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa

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13J010 situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2).

4.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2 et l’arrêt cité).

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13J010 4.2.4 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1 re phrase, CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2 e phrase CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP).

La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d’un crime ou d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l’art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 et les arrêts cités)

Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1).

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Selon l’art. 89 al. 6, 1 re phrase, CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP).

4.2.5 En application de l’art. 66a al. 1 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2).

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

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13J010 durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 et les références cité).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 149 I 72 consid. 2.1.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.2 et les références citées).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant

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13J010 qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.3 et les références citées).

4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a de nombreux antécédents et a systématiquement et obstinément nié les charges pesant contre lui, à quelques rares exceptions près. On souligne à cet égard que ce n’est qu’après avoir recouru jusqu’au Tribunal fédéral et ayant vu ses arguments rejeté dans leur grande majorité par cette autorité que l’appelant a cessé de contester la peine qui lui a été infligée, sans qu’on puisse y voir une réelle prise de conscience. Les infractions sont multiples,

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13J010 lèsent des intérêts juridiques différents et certaines sont très graves. Les infractions retenues doivent donc être sanctionnées par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale évidents. Le brigandage qualifié est l’infraction la plus grave, pour laquelle l’appelant doit se voir infliger une peine privative de liberté de six ans et demi en raison de la brutalité des actes, circonstance connue de l’appelant, qui savait s’associer avec des malfrats violents, ayant prévu avec eux une agression de la vendeuse de la bijouterie. Il faut augmenter la peine d’un an pour l’infraction grave à la LStup (peine minimale envisageable aux termes de l’art. 19 al. 2 LStup), de six mois pour le blanchiment d’argent, de quatre mois pour le vol d’usage d’un véhicule automobile, de six mois pour la conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire – cette infraction a été répétée et l’appelant a de nombreux antécédents en la matière –, de trois mois pour l’infraction à la LArm et de deux mois pour l’infraction à la LESp.

L’appelant n’ayant jamais cessé de récidiver, niant la majorité des faits et ayant déjà été condamné pénalement à de nombreuses reprises par le passé, il s’impose de révoquer la libération conditionnelle prononcée en sa faveur le 29 mars 2020 par l’Office des juges d’application des peines et d’ordonner l’exécution du solde de sa peine de deux mois et quatre jours de peine privative de liberté, qui viendra s’ajouter aux peines prononcées ci-dessus.

La peine privative de liberté d’ensemble devrait ainsi s’élever à 9 ans et 5 mois. L’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande toutefois de ne pas sanctionner plus sévèrement l’appelant et de confirmer la peine privative de liberté d’ensemble de 9 ans prononcée par les premiers juges.

Conformément à l’art. 51 CP, il conviendra de déduire la détention subie depuis le jugement de première instance par l’appelant de la peine qui a été prononcée à son encontre.

L’appelant se trouve dans une cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Se pose la question de l’application de la clause de

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13J010 rigueur. L’appelant a un intérêt privé certain à pouvoir demeurer en Suisse dans la mesure où il est arrivé dans ce pays à l’âge de 15 ans et où sa femme ainsi que ses deux enfants mineurs, de 15 et 12 ans, y habitent. Cependant, l’intérêt public a son expulsion est très important. Son intégration en Suisse est très mauvaise. Son casier judiciaire comporte de nombreuses inscriptions. Il ne semble jamais avoir eu une activité économique stable et n’a pas terminé de formation professionnelle. Il a pour plus de 200'000 fr. de dettes. Les infractions de la présente affaire sont très graves et diverses. L’appelant représente donc un danger important pour la sécurité publique. L’intérêt public à le voir expulsé l’emporte ainsi largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Une expulsion vers la Serbie ne le mettrait au demeurant pas dans une situation personnelle grave, puisqu’il a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 15 ans, y a effectué une grande partie de sa scolarité obligatoire, y a une maison et en parle la langue. Il lui sera ainsi aisé de s’intégrer en Serbie et les moyens de communication modernes lui permettront de conserver un contact régulier avec sa femme et ses enfants si ceux-ci devaient demeurer en Suisse. Toutefois, dans la mesure où l’abandon par l’appelant de sa contestation de la peine prononcée à son encontre tend à indiquer un début de prise de conscience de la gravité des infractions qu’il a commises, il convient de limiter la durée de l’expulsion à 12 ans.

  1. Afin de garantir l’exécution du solde de sa peine par E.________ et en raison du risque de fuite qu’il présente, il sera maintenu en exécution anticipée de peine.

  2. Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

L’appel d’E.________ n’étant admis que de façon très accessoire, il n’y a pas lieu de modifier la part des émoluments de jugement et d’audience pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2025 qui avait été mise à sa charge, par 3'650 francs. Pour cette

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13J010 même raison, l’indemnité qui avait été allouée à son défenseur d’office, qui s’élevait à 5'556 fr. 25, sera également laissée à sa charge.

Il y a lieu d’allouer à Me Daniel Trajilovic une indemnité de défense d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2025. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 8h20 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour réduire de 2h00 à 0h15 l’opération relative aux débats d’appel sur renvoi, afin de tenir compte de leur durée effective. Les honoraires s’élèveront ainsi à 1'185 fr., correspondant à 6h35 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 23 fr. 70, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 107 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 1'436 fr. 30 au total.

Les frais de procédure d’appel postérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par 4'806 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 2’970 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP) et de l’indemnité d’office allouée ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, vu les art. 160 ch. 1 et 252 CP ; 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a et b LStup (cas 1.2 et 1.4 de l’acte d’accusation) ; appliquant les articles 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 litt. c et o, 69, 89 al. 6, 140 ch. 1, 2 et 3, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a et b LStup (cas 1,1, 1.3 et 1.5 à 1.12 de l’acte d’accusation) ; 94 al. 1 let. b, 95 al. 1 let. b LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 22 al. 1 LESP ; 398 ss et 422 ss CPP :

I. L’appel est très partiellement admis.

  • 36 -

13J010 II. Le jugement rendu le 14 août 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, III et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. met fin à l’action pénale dirigée contre E.________ et C.________ sur le chef de prévention de dommages à la propriété ;

II. libère E.________ des chefs de prévention de faux dans les certificats, de recel, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants s’agissant des cas 1.2 et 1.4 de l’acte d’accusation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de blanchiment d’argent, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, d’infraction à la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique et d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les cas 1.1, 1.3 et 1.5 à 1.12 de l’acte d’accusation ; IV. révoque la libération conditionnelle octroyée à E.________ le 29 mars 2020 par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne portant sur un solde de peine privative de liberté de 2 (deux) mois et 4 (quatre) jours ;

V. condamne E.________ à la peine privative de liberté d’ensemble de 9 (neuf) ans, sous déduction de 1126 (mille cent vingt-six) jours de détention subie avant jugement ;

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VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’E.________ ;

VII. constate qu’E.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions provisoires illicites dans les geôles de police et 810 (huit cent dix) jours dans des conditions illicites à la prison du Bois- Mermet et ordonne que 3 (trois) jours de détention pour la détention dans les geôles de police et 162 (cent soixante-deux) jours pour la détention au Bois- Mermet, soit 165 (cent soixante-cinq) jours au total soient déduits de la peine fixée au chiffre V ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ;

VIII. ordonne l’expulsion obligatoire du territoire suisse d’E.________ pour une durée de 12 (douze) ans ;

IX à XIII inchangés ;

XIV. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants, à savoir un SAMSUNG [...] (cf. fiche n° 32396), une SIM [...] (cf. fiche n° 32396), une SIM [...] (cf. fiche n° 32396), un permis de conduire serbe n° [...] au nom de F.________ (cf. fiche n° 32396), un permis de conduire suisse au nom de E.________ (cf. fiche n° 32396), un permis de conduire croate au nom de E.________ (cf. fiche n° 32396), un téléphone portable ECHO IMEI 1 : [...] et IMEI 2 : [...] sans carte SIM (cf. fiche n° 32396), une balance ON BALANCE avec des résidus blancs (cf. fiche n° 32396), un ticket WESTERN UNION du 20.04.2020 pour un montant de EUR 2'538.- (cf. fiche n° 32396), un téléphone portable SAMSUNG IMEI [...] et sa carte SIM [...] (cf. fiche n° 32396), un Iphone [...] et de sa

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13J010 carte SIM [...] (cf. fiche n° 32398), un Iphone [...] et de sa carte SIM [...] (cf. fiche n° 32398), un câble charge Iphone (cf. fiche n° 32398), une SIM MTS sans numéro (cf. fiche n° 32398), une SIM [...] (cf. fiche n° 32398), et un support de SIM [...] (cf. fiche n° 32398) ;

XV. ordonne la confiscation et la dévolution au bureau des armes du poing américain saisi le 18 avril 2020 (P. 148) ;

XVI. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du DVD-R, du DVD et d’un disque dur inventoriés respectivement sous fiches n°29108, 31862 et 32397 ;

XVII. arrête l'indemnité d'office due à Me Daniel Trajilovic, conseil d’office d’E.________, à 9'399 fr., débours, vacations et TVA compris ;

XVIII. inchangé ;

XIX. met les frais de la cause par 206'011 fr. 15, soit deux- tiers des frais communs et ses frais propres, à la charge d’E.________, y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs soit Me Lauris Loat par 33'127 fr. et Me Daniel Trajilovic par 9'399 fr. ; XX. inchangé ;

XXI. dit qu’E.________ et C.________ ne seront tenus au remboursement auprès de l’Etat de Vaud des indemnités dues à leurs conseils d’office successifs fixées sous chiffres XVII et XVIII que pour autant que leur situation financière le permette. »

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III. La détention subie par E.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien d’E.________ en exécution anticipée de peine est prononcé.

V. La moitié des frais d'appel pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2025, par 3'650 fr. (trois mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, par 5'556 fr. 25 (cinq mille cinq cent cinquante-six francs et vingt-cinq centimes), sont mis à la charge d’E.________.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2025 d'un montant de 1’436 fr. 30 (mille quatre cent trente-six francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic.

VII. Les frais d'appel pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2025, par 4'806 fr. 30 (quatre mille huit cent six francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic sous chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : Le greffier :

Du

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13J010 Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Daniel Trajilovic, avocat (pour E.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
  • Mme la Procureure cantonale Strada,
  • Office d'exécution des peines,
  • Etablissement d’exécution des peines de Bellevue,
  • Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
  • Service de la population,
  • Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
  • Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

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