Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.010739

654 TRIBUNAL CANTONAL 300 PE19.010739-//DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 9 juillet 2021


Composition : MmeBENDANI, présidente Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière:Mmede Benoit


Parties à la présente cause : K.________, prévenu et appelant, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré K.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une amende de 600 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (III), lui a alloué une indemnité de 1'000 fr., TVA comprise, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a mis les frais de procédure à hauteur de 400 fr. à sa charge (V). B.Par annonce du 10 mars 2021 et déclaration motivée du 14 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que K.________ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement, que la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP soit rejetée et que l’intégralité des frais de la procédure soit mise à la charge du prévenu. Par annonce du 11 mars 2021 et déclaration motivée du 14 avril 2021, K.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit reconnu coupable d’infraction simple aux règles de la circulation routière, condamné à une amende d’ordre de 180 fr. et qu’une indemnité de 5'867 fr. 50 TTC, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, lui soit allouée pour la procédure de première instance. Il a également conclu à ce que les frais soient laissés à la charge

  • 8 - de l’Etat et qu’une indemnité équitable de 2'951 fr. 50 lui soit allouée pour la procédure d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.K.________ est né le [...] 1987 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Divorcé, il travaille comme chauffeur dans sa propre entreprise, [...], en raison individuelle. Il déclare se verser 2'000 fr. par mois. Son loyer mensuel est de 1'300 francs. Son assurance maladie se monte à 260 fr. par mois. Il a des dettes liées à sa raison individuelle qui s’élèvent à 45'000 fr., constituées d’un crédit Covid et de son véhicule en leasing. Il n’a pas de fortune. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2.Sur l’autoroute A1 entre Genève et Lausanne, chaussée Lac, km 35.476, district de Nyon, le vendredi 1 er mars 2019, à 13h10, K.________ a circulé au volant de la voiture de tourisme avec remorque immatriculée FR-[...] à une allure de 116 km/h., marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée pour ce genre de convoi sur le tronçon en question est limitée à 80 km/h. Par avis de dénonciation du 24 mai 2019, la police cantonale a constaté que K.________ avait circulé à une vitesse calculée au moyen d’un appareil de mesure CES laser de 120 km/h le 1 er mars 2019. Selon ce document, après déduction de la marge de sécurité de 4 km/h, le dépassement de la vitesse autorisée était de 36 km/h. Des photos radar sont jointes au rapport ; sur l’une des photographies, on peut voir K.________ en train de dépasser un camion. Par ordonnance pénale du 1 er juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné K.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300

  • 9 - fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif, et a mis les frais à sa charge, par 200 francs. Le 5 juillet 2019, K.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de K.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

  • 10 -

2.1Le prévenu invoque une violation de la lex mitior, soutenant que l’art. 5 al. 2 let. c OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), entré en vigueur le 1 er janvier 2021, devrait s’appliquer à son avantage et que, par conséquent, seule une amende d’ordre devrait lui être infligée. 2.2En vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne. Cette disposition consacre l’exception de la lex mitior, qui s’applique aux règles contenues dans la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01 ; ATF 128 IV 84). Selon l’art. 5 al. 1 let. a aOCR, la vitesse des véhicules tractant une remorque était limitée, au moment des faits, à 80 km/h sur les autoroutes et semi-autoroutes suisses. Dès le 1 er janvier 2021, cette disposition a été remplacée par l’art. 5 al. 2 let. c OCR, qui prévoit que la vitesse est limitée, sur les autoroutes et les semi-autoroutes, à 100 km/h pour les voitures automobiles légères avec remorque. Dans un ATF 123 IV 84, le Tribunal fédéral a refusé l’application de la lex mitior à un automobiliste qui avait été condamné pour dépassement de la vitesse autorisée, alors qu’au moment du jugement, la limitation de la vitesse avait été levée ultérieurement par le Conseil fédéral sur le tronçon autoroutier où l’infraction avait été commise. Le Tribunal fédéral a exposé que l’idée qui est à la base du principe de la lex mitior est que l’acte apparaît moins répréhensible ou plus répréhensible du tout, après la modification de conceptions juridiques (ATF 123 IV 84 consid. 3b ; ATF 89 IV 113 consid. 1.1). La doctrine s’accorde à dire qu’il y a changement de conception si la modification de la loi est engendrée par la mutation de valeurs éthiques et non par de simples considérations pratiques (Bertschi, Zur Anwendbarkeit der lex mitior bei Verwisung auf das Verwaltungsrecht, in : Strafrecht als Herausforderung, 1999, p. 126 ; Ried, Das intertemporale Recht, SZK 2008 1, p. 35 ; cf. TF

  • 11 - 6B_1054/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.3). La jurisprudence donne comme exemple la dépénalisation de l’adultère (art. 214 aCP) ou la possibilité de ne punir l’auteur de publications obscènes (art. 204 aCP) que si les actes tombent sous le coup du nouvel art. 197 CP relatif à la pornographie (ATF 123 IV 84 consid. 3a). 2.3Il convient d’examiner si la modification de l’art. 5 OCR pourrait bénéficier au prévenu, en application de la lex mitior. Ce principe s’applique aux dispositions de la loi pénale, le cas échéant à celles de la loi pénale administrative. En revanche, en matière administrative, le nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, sauf si une base légale expresse le prévoit. Au vu de ces principes et en suivant par analogie le raisonnement développé dans l’ATF 123 IV 84 consid. 3b, il faut retenir que les justiciables peuvent bénéficier de la modification de l’art. 5 OCR uniquement dès son entrée en vigueur, mais sans effet rétroactif. En effet, dès lors qu’il s’agit de droit administratif, la lex mitior n’est pas applicable. Le prévenu ne saurait ainsi être mis au bénéfice de l’art. 5 al. 2 let. c OCR, dans sa teneur actuelle.

3.1Le Ministère public conclut à la condamnation du prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Il soutient que les éléments invoqués par le prévenu ne pourraient pas être considérés comme des circonstances exceptionnelles justifiant d’exclure l’application du cas grave. 3.2 3.2.1Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée

  • 12 - de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_630/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les

  • 13 - deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; ATF 123 II 106 consid. 2c et les références citées ; TF 6B_1439/2019 du 2 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2). La jurisprudence admet cependant que, dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les références citées ; cf. aussi TF 6B_630/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1445/2019 précité consid. 2.2). Ainsi, sous l’angle de l’absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n’était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l’air (TF 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.2 ; TF 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). 3.2.2La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 1 re

phr. LCR). Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes (art. 32 al. 2 LCR). L’art. 5 OCR a été modifié à la suite d’une motion déposée en 2017. Celle-ci était motivée comme il suit : « Sur les routes nationales suisses, la vitesse maximale autorisée pour les voitures tractant une remorque est fixée à 80 kilomètres à l'heure. Les conducteurs qui roulent avec une remorque à une vitesse compteur de 80 kilomètres à l'heure sont souvent dépassés par des camions, car ceux-ci jouent pleinement sur les marges de sécurité (déduites en cas de contrôle). Or, non seulement ces manœuvres de dépassement sont dangereuses, mais, en plus, elles entravent considérablement la fluidité du trafic. Dans de telles situations, les automobilistes qui tractent une remorque ne se sentent plus en sécurité et ont l'impression d'être un obstacle à la circulation. Augmenter la vitesse maximale à 100 kilomètres à

  • 14 - l'heure permettrait d'atténuer le problème et contribuerait à améliorer la sécurité routière et la fluidité du trafic. Toutes ces raisons ont mené différents Etats européens, dont l'Allemagne, l'Autriche et le Danemark, à adapter la vitesse des voitures tirant une remorque. Leurs expériences sont positives. Du point de vue technique, les véhicules suisses peuvent rouler aux mêmes vitesses maximales qu'en Allemagne, en Autriche et au Danemark. Toutefois, afin d'assurer la sécurité routière, il faudrait définir des exigences techniques appropriées que devraient respecter les véhicules tracteurs et les remorques (ABS pour le véhicule tracteur, prescriptions relatives aux roulements et aux pneus du véhicule tracteur et de la remorque, etc.). Quant à l'état du réseau des routes nationales suisses, à son expansion et à ses normes de sécurité, ils sont tout à fait adaptés à une augmentation de la vitesse maximale à 100 kilomètres à l'heure. » Le Conseil fédéral a indiqué qu’il partageait l’avis selon lequel la vitesse des voitures automobiles légères avec remorques pouvait être relevée à 100 km/h si certaines exigences techniques étaient remplies. La modification a été adoptées par les Chambres fédérales en 2017 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 2021. 3.3En l’espèce, la remorque du prévenu était homologuée pour rouler à une vitesse supérieure à 80 km/h. De plus, il résulte de la photographie figurant au dossier que l’appelant a effectué l’excès de vitesse alors qu’il dépassait un camion, soit précisément dans des circonstances qui ont justifié la modification de l’art. 5 OCR, l’augmentation de vitesse prévue visant alors à améliorer la sécurité routière et la fluidité du trafic. Selon les allégations du prévenu, le trafic était fluide ; il roulait sur une route qu’il empruntait souvent. L’infraction a été commise en plein jour. Par conséquent, au regard de l’ensemble des circonstances, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave, alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint. L’appelant doit donc être condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, en application de l’art. 90 al. 1 LCR. L’amende de 600 fr. qui lui a été infligée par le premier juge, justifiée dans sa quotité, doit être confirmée.
  • 15 - 4.1Le Ministère public conclut au rejet de la requête d’indemnité du prévenu. Invoquant une violation de l’art. 429 CPP, ce dernier conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en première instance, arrêtée à 1'000 francs. Il relève que toutes les opérations effectuées par son mandataire, soit 17 heures et 30 minutes au tarif horaire de 300 fr., étaient justifiées. 4.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid 2.4.2). Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, les frais relatifs à sa condamnation seront mis à sa charge et il aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). La question essentielle est celle de savoir si l'autorité impute ou non les faits au prévenu (TF 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). Elle s'examine au regard de l'acte d'accusation et de ses éventuelles modifications, dans l'optique de déterminer si le prévenu a été formellement mis en accusation et quelles charges sont retenues à son encontre, le silence concernant certaines charges constituant un acquittement implicite ouvrant la voie de l'indemnisation (ibid.). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges

  • 16 - pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (TF 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). 4.3En l’espèce, il convient de refuser d’allouer au prévenu toute indemnité pour la procédure de première instance et de lui imputer tous les frais y relatifs, celui-ci étant condamné pour infraction simple à la LCR, pour l’intégralité des faits décrits dans l’acte d’accusation. La requalification dont il bénéficie ne peut être assimilée à un abandon partiel des chefs d’accusation, puisqu’il a bel et bien été condamné pour l’ensemble des faits retenus dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel de K.________ doit être rejeté et l’appel du Ministère public partiellement admis. Le jugement sera ainsi modifié dans le sens du considérant qui précède, à savoir qu’aucune indemnité de l’art. 429 CPP ne sera allouée au prévenu pour la procédure de première instance (cf. supra consid. 4). Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 4.3), K.________ aurait dû supporter l’intégralité des frais de première instance, qui se montaient à 600 francs. Le chiffre V du dispositif n’ayant pas été modifié, ce point ne peut plus être rectifié à ce stade de la procédure en défaveur du prévenu. Le montant mis à sa charge en première instance, par 400 fr., sera donc maintenu.

  • 17 - Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, totalisant 1’720 fr. – constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) –, seront mis à la charge de K.________ par trois quarts, soit par 1'290 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu du rejet des griefs du Ministère public relatifs à la qualification de l’infraction et à l’aggravation de la peine, K.________ a droit à une indemnité réduite pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Me Diego Roggero, avocat stagiaire, a produit une liste d’opérations pour Me Tony Donnet-Moay, avocat de choix du prévenu, faisant état d’un total de 8,7 heures consacrées à la procédure d’appel (P. 37/2-2). Cette durée peut être admise. Il convient en outre d’ajouter le temps consacré par l’avocat stagiaire à l’audience d’appel, soit 30 minutes. Toutefois, le tarif horaire invoqué est excessif. Au vu de la simplicité de la cause et conformément à l’art. 26 al. 3 TFIP, on tiendra compte de 8,7 h de travail d’avocat au tarif horaire de 250 fr. ainsi que de 0,5 h de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr., ce qui donne un montant de 2'255 fr. (2'175 fr. + 80 fr.). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non pas 5 % comme requis, taux valable pour la procédure de première instance, cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 45 fr. 10, plus un montant correspondant à la TVA, par 183 fr. 30. Cette indemnité complète s’élève ainsi à 2'563 fr. 40, montant qui devrait être alloué à K.________ s’il avait obtenu entièrement gain de cause. Dès lors qu’il a majoritairement succombé et que l’appel du Ministère public a été partiellement admis, il se justifie de réduire cette indemnité de trois quarts. C’est en fin de compte une indemnité réduite d’un montant 640 fr. 85 qui sera allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. L’indemnité qui est allouée à K.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due

  • 18 - concurrence avec la part des frais d’appel mise à sa charge (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, partiellement publié à l’ATF 139 IV 243 et résumé à la SJ 2014 I 161). Il s’ensuit qu’il devra en définitive à l’Etat la somme de 649 fr. 15 (1'290 fr. – 640 fr. 85). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106 CP, 90 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel de K.________ est rejeté. II.L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.libère K.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière ; II.constate que K.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; III.condamne K.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours ; IV. refuse d’allouer à K.________ une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; V.met les frais de procédure à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de K.." IV. Une indemnité réduite d'un montant de 640 fr. 85 (six cent quarante francs et huitante-cinq centimes), est allouée à K. pour les dépenses occasionnées par l'exercice

  • 19 - raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V.Les frais d'appel, par 1’720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis par trois quarts à la charge de K., soit par 1'290 fr. (mille deux cent nonante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI.L’indemnité allouée à K. au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais de justice mis à sa charge au chiffre V ci-dessus, de sorte que ce dernier devra à l’Etat la somme de 649 fr. 15 (six cent quarante-neuf francs et quinze centimes). La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juillet 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

  • 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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