Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.009834

654 TRIBUNAL CANTONAL 76 PE19.009834-GMT/FVE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 24 février 2020


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me François Magnin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois a libéré N.________ du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a constaté que N.________ s’est rendu coupable de brigandage, d’injure, de tentative de menaces et de menaces (II), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, sous déduction de 156 jours de détention subie avant jugement (III), l'a en outre condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), a constaté que N.________ a subi 11 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 6 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée à titre d’indemnité pour tort moral (V), ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de N.________ (VI), ordonné la poursuite du traitement ambulatoire institué par la Cour d’appel pénale le 18 avril 2018 (VII), dit que la peine prononcée sous ch. III ci-dessus est partiellement complémentaire à l’arrêt rendu par la Cour d’appel pénale le 18 avril 2018 et totalement complémentaire à l’arrêt rendu par la Cour d’appel pénale le 4 juin 2019 (VIII), ordonné l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 8 ans (IX), alloué à Me François Magnin, conseil d’office de N., une indemnité totale de 3'315 fr. 45, débours et TVA compris (X) et mis à la charge de N. les frais de la procédure, par 10'938 fr. 15, montant incluant les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, soit 3'366 fr. 70 en faveur de Me Christophe Borel et 3'315 fr. 45 en faveur de Me François Magnin, dites indemnités devant être remboursées auprès de l’Etat de Vaud dès que la situation financière de N.________ le permettra (XI). B.Par annonce du 1 er novembre 2019, puis déclaration motivée du 29 novembre suivant, N.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la

  • 8 - peine privative de liberté prononcée à son encontre soit ramenée à 9 mois et à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Il a sollicité l'audition du Dr. L.________ pour qu'il soit entendu sur le degré de sa responsabilité pénale. Par avis du 16 janvier 2020, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de N.. A l'audience d'appel, N. a confirmé ses déclarations faites durant l'enquête et devant le tribunal de première instance. Il a expliqué avoir de nombreux contacts téléphoniques ainsi que des visites régulières de sa mère durant sa détention. Bien qu'il estime ne pas avoir de problème et qu'il se considère en bonne santé psychique, il a confirmé bénéficier d'un traitement sous forme d'injections et rencontrer un psychiatre à raison d'une ou deux fois par semaine. [...], curateur de N.________ a indiqué que de son point de vue, le traitement suivi par N.________ durant sa détention lui était bénéfique et qu'il était actuellement compensé. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.N.________ est né le [...] 1991 en [...]. Ressortissant de [...], il n’a jamais vécu dans son pays d’origine où vivent encore actuellement sa grand-mère, des oncles et tantes ainsi que des cousins. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 9 ans, avec ses parents et son frère aîné. Durant sa minorité, N.________ a été placé à plusieurs reprises, dans divers foyers, et a, très jeune, été confronté à la justice pénale. Il est toujours au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse (permis F), alors que sa mère bénéficie d’une autorisation de séjour (permis B). Depuis sa majorité, N.________ est au bénéfice d’une mesure de curatelle volontaire de portée générale en raison de troubles psychiatriques graves, sous la forme d’une schizophrénie paranoïde associée à des capacités intellectuelles très faibles, ainsi que de troubles du comportement. En raison des troubles

  • 9 - précités, il n'a pas été en mesure d’achever sa scolarité obligatoire et d’acquérir une formation. Il a toutefois entrepris divers stages et a notamment travaillé entre 2015 et 2017 auprès du Centre d’ergo- sociothérapie de Cery. Lorsqu’il n’est pas en détention, N.________ vit avec sa mère dans un logement subsidié de la Ville de Lausanne. Actuellement, l’assistance financière de l’EVAM en sa faveur a été suspendue, hormis le paiement de l’assurance de base, en raison de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. De nouvelles démarches administratives ont été entreprises par le Dr. [...] afin de pouvoir obtenir des prestations de l’AI sous forme de rente pour impotent, dès lors que N.________ a été reconnu souffrir d’une invalidité totale. 2.Le casier judiciaire suisse de N.________ mentionne les condamnations suivantes:

  • 22.10.2009 Tribunal des mineurs Lausanne, pour vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une privation de liberté DPMin de 4 jours ;

  • 06.11.2009 Juge d’instruction de Lausanne, pour vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans et à une amende de 120 fr. ;

  • 17.05.2011 Ministère public de l’arrondissement Lausanne, pour vol, dommages à la propriété, extorsion et chantage, injure, menaces, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 6 mois ;

  • 22.08.2012 Tribunal correctionnel Lausanne, pour vol, brigandage, contravention selon art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, concours, à une peine privative de liberté de 16 mois et à un amende de 500 fr.;

  • 24.10.2013 Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne, pour contravention selon art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation de domicile, vol, concours, à une peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 10 -

  • 01.11.2013 Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne, pour vol, défaut d’avis en cas de trouvaille, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 600 fr.;

  • 14.01.2014 Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne, pour injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (tentative), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la Loi fédérale sur les armes, contravention selon art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, concours, à une peine privative de liberté de 6 mois ;

  • 11.08.2014 Ministère public de l’arrondissement Lausanne, pour vol, violation de domicile, vol (tentative) dommages à la propriété, violation de domicile (tentative), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention selon art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, concours, à une peine privative de liberté de 6 mois et à une amende de 300 fr. ;

  • 13.12.2016 Ministère public de l’arrondissement Lausanne, pour contravention selon art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, injure, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 100 fr. ;

  • 07.02.2018 Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne, pour contravention selon art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende de 300 fr. ;

  • 18.04.2018 Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, pour vol (tentative), vol, violation de domicile, contravention selon art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, concours, à une peine privative de liberté de 6 mois, à une amende de 300 fr. et à un traitement ambulatoire 63 CP.

  • 05.06.2019 Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, pour vol, tentative de vol, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 90 jours, à une amende de 200 fr. et à une mesure d’expulsion du territoire suisse durant 5 ans. Dans son arrêt sur recours du 5 novembre 2019, le Tribunal

  • 11 - fédéral a toutefois annulé la mesure d’expulsion prononcée à l'encontre d'N.________ (TF 6B_908/2019). N.________ est détenu provisoirement depuis le 19 mai 2019 dans le cadre de la présente procédure. 3.a) Le 14 août 2018 vers 21h30, Avenue [...] à [...], alors qu’il était en train de promener son chien, W.________ a été abordé par N., qu'il ne connaissait pas. D'emblée N. lui a demandé « s’il connaissait des meufs, lui qui avait envie de baiser ». Après lui avoir demandé pour qui il le prenait, W.________ a demandé à N.________ de quitter les lieux. Ce dernier a insisté, tout en tenant les propos suivants à son interlocuteur : « Nique ta mère ! », tout en exhibant, un doigt d’honneur à plusieurs reprises. Le 21 août 2018, W.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. b) Le 7 octobre 2018 vers 9h00, en zone cellulaire de l’Hôtel de police, Rue St-Martin 33 à Lausanne, N.________ a sifflé l'agent O.________ tout en exigeant que celui-ci lui amène un verre d’eau. Sans que la moindre réponse n’ait pu lui être donnée, N.________ a traité, à deux reprises, l’agent précité de « fils de pute », avant de l’enjoindre à venir se battre avec lui, à l’intérieur de sa cellule. Au terme de la scène, N.________ a encore dit à O.________ qu’il allait lui « défoncer la gueule », propos qui n’ont pas véritablement été pris au sérieux. Le 7 octobre 2018, O.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. c) Le dimanche 19 mai 2019 entre 5h25 et 5h35, Promenade [...] à [...], alors qu’il attendait un taxi pour rentrer chez lui, après une soirée passée en boîte de nuit, R.________ a été approché par deux individus, dont N.________, qui lui a demandé de lui prêter son téléphone, afin qu’il puisse lui-même appeler un taxi. Bien qu'un peu méfiant,

  • 12 - R.________ a accepté de lui prêter le téléphone. Comme N.________ faisait mine d’appeler quelqu’un, avant de s’éloigner petit à petit, R.________ l'a suivi, tout en lui demandant de lui restituer son appareil, en vain. Soudainement, N.________ a asséné à R.________ un coup de poing en plein visage. Celui-ci l’a alors saisi au col, en lui demandant une énième fois de lui rendre son téléphone. En guise de réponse, R.________ a eu droit à trois autres coups de poing, au niveau de la bouche. L’intéressé a alors cherché à tirer N.________ en direction de la Place [...], espérant trouver des tiers susceptibles de lui venir en aide. Aussi, au moment où R.________ a expressément appelé des badauds à l’aide, N.________ a tenu les propos suivants à celui qui l’accompagnait (lequel n’est jamais intervenu directement à l’endroit de R.________ et n’a par ailleurs pas été identifié) : « donne-moi le schlass, je vais le planter ! ». Apeuré par la tournure prise par les événements, R.________ a finalement lâché prise, les deux hommes quittant les lieux pour se rendre en direction des [...]. Ressentant des douleurs à la mâchoire et présentant des petites lésions à l’intérieur des lèvres, R.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, le jour même. d) Le 29 mai 2019 à 16h30, dans la cour intérieure de l’Hôtel de police, Rue St-Martin 33 à Lausanne, alors qu’il était escorté, menotté, par des Securitas, en compagnie d’autres détenus, pour regagner sa cellule depuis la zone de promenade, N.________ s’est adressé en ces termes à l’appointé K., alors présent dans ladite cour : « File-moi ton flingue pour que je t’arrange ! ». Dans la mesure où l’appointé K. s’est dirigé vers la colonne de détenus, pour tenter de savoir qui avait tenu les propos précités, N.________ a surenchéri de la manière suivante : « Je vais te finir à coups de coude », « on va ressortir », tout en traitant ce même policier, en le toisant du regard, de « connard » et de « sale pute ». Quelques secondes plus tard, sachant qu’il allait être dénoncé, N.________ a encore indiqué ceci à l’appointé K.________ « Dépose plainte ; je m’en bats les couilles. De toute façon on va ressortir ».

  • 13 - Le 30 mai 2019, K.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par N.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

  • 14 - 3.L'appelant sollicite l'audition du Dr. L.________ pour qu'il soit entendu sur le degré de responsabilité pénale de l'appelant. 3.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.2L'audition du médecin traitant n'est pas nécessaire au traitement de l'appel. En effet, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.2 infra), les divers certificats médicaux figurant au dossier permettent à la Cour de céans de se faire une idée précise sur l'état mental de l'appelant et de se prononcer sur le degré de diminution de sa responsabilité pénale en conséquence. En définitive, la mesure d’instruction sollicitée doit être rejetée. 4.Sans revenir sur les faits qui lui sont reprochés, l'appelant soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte de la diminution de sa responsabilité pénale et considère que la peine privative de liberté ferme de 12 mois prononcée à son encontre, en sus d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, est excessivement sévère.

  • 15 - 4.1Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT 2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). 4.2En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que la responsabilité pénale de l'appelant était diminuée de façon légère à moyenne (cf. jgmt, p. 20). On constate cependant que dans son jugement du 4 juin 2019 (P. 36/3), la Cour de céans a retenu que le Dr. L.________, médecin traitant de l'appelant, qualifiait d'importante la diminution de responsabilité pénale de l'intéressé. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral, qui annule le jugement du 4 juin 2019 précité, l'état mental de l'appelant est qualifié de grave (TF 6B_908/2019 consid. 2.4.2.1). Partant, et contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, on doit admettre que

  • 16 - la diminution de la responsabilité pénale de l'appelant est importante. Le grief de l'appelant est dès lors fondé. 5.Compte tenu de la diminution de la responsabilité pénale de l’appelant, telle que retenue plus haut, il convient de fixer à nouveau la peine qui doit sanctionner son comportement. 5.1 5.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 5.1.2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

  • 17 - Selon le Tribunal fédéral, désormais, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2). 5.1.3Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (al. 1). Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte susmentionnés dans le but de garder la chose volée encourra la même peine (al. 2). L'art. 177 al. 1 CP dispose que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

  • 18 - Conformément à l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 5.2 5.2.1En l'espèce, sans diminution de responsabilité pénale, la faute (objective) de l’appelant serait très grave. Pour tenir compte de la diminution importante de responsabilité pénale, la faute doit ici être qualifiée de moyenne. S’ajoutent à charge le concours d'infractions, l’absence de prise de conscience, les antécédents pénaux très chargés et la récidive. Pour tenir compte de tous ces éléments, la faute (objective et subjective) doit être qualifiée de grave. 5.2.2Depuis le 1 er janvier 2018, le brigandage est puni d’une peine privative de liberté exclusivement. La loi prévoit alternativement la peine pécuniaire ou la peine privative de liberté pour les menaces et uniquement les jours amende pour les injures. Au vu des antécédents de l’appelant, seule une peine privative de liberté est envisageable lorsque la loi le prévoit. 5.2.3Lorsque les peines sont de genre différent, elles ne peuvent concourir entre elles. Les faits vont du 14 août 2018 au 29 mai 2019. Ils sont donc postérieurs à la condamnation du 18 avril 2018 et la question d’un éventuel concours rétrospectif ne se pose pas en rapport avec cette condamnation, contrairement à ce que retient le jugement entrepris (cf. jgt. p. 22). En revanche, les faits sont antérieurs à la condamnation du 5 juin 2019.

  • 19 - Toutes les infractions retenues, sauf les injures, entrent en concours (rétrospectif) avec les délits commis et sanctionnés par ce jugement puisque les peines sont de même nature. L’infraction de base, c’est le brigandage. On doit admettre que le premier juge aurait infligé une peine privative de 9 mois pour ce brigandage, peine qui, par l’effet du concours d’infractions aurait été augmentée, dans une juste proportion, à 14 mois, savoir deux mois pour les menaces, deux mois pour le vol, un mois pour la tentative de vol et un mois pour la violation de domicile. De cette peine hypothétique, il faut déduire la peine privative de liberté de 90 jours (3 mois), si bien que la peine complémentaire est arrêtée à 11 mois (14 mois – 3 mois). Une peine pécuniaire additionnelle de 30 jours-amende à 30 fr. le jour sera prononcée pour sanctionner les injures. 6.L'appelant conteste la mesure d'expulsion du territoire suisse prononcée pour une durée de huit ans.

  • 20 - 6.1 6.1.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour mise brigandage (art. CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 6.1.2L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel.

  • 21 - 6.2En l'espèce, dans son jugement du 5 juin 2019, la Cour de céans avait déjà prononcé une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans à l'encontre de l'appelant. Or, dans son arrêt du 5 novembre 2019 (TF 6B_908/2019), le Tribunal fédéral a considéré que l'expulsion de l’appelant en [...] le mettrait dans une situation grave en raison de son état de santé, lequel laissait présager qu'une (ré) intégration dans son pays d'origine serait en pratique très difficile voire impossible, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP était remplie (cf. consid. 2.4). Faisant la balance entre les intérêts publics présidant à son expulsion et son intérêt privé à demeurer en Suisse, la Haute cour a relevé que l’appelant disposait d'un intérêt privé extrêmement important à demeurer en Suisse. Il y était arrivé à 9 ans avec sa famille, y avait suivi sa scolarité, y vivait avec sa mère et son frère (lesquels constituent sa seule famille proche) et bénéficiait d'une curatelle de portée générale en raison de son état de santé. Les répercussions d'une expulsion sur sa vie familiale et sociale seraient ainsi graves. En effet, bien que majeur, l'intéressé, qui présente un retard mental et souffre d'une schizophrénie paranoïde, n'est pas autonome. Les chances de réinsertion (ou plutôt d'insertion) dans son pays d'origine, dans lequel il n'est jamais allé, étaient quasi nulles, étant précisé que rien ne permettait de considérer qu'il pourrait y bénéficier d'un encadrement médico-social. Le Tribunal fédéral a encore retenu que les intérêts publics présidant à l'expulsion étaient également importants. L'appelant, qui a été condamné à onze reprises, à près de 4 ans de peine privative de liberté au total, n'est absolument pas intégré en Suisse et présente un danger pour la sécurité publique. Le Tribunal fédéral a cependant relevé que l'enracinement dans la délinquance et le risque de récidive du recourant étaient en lien avec ses pathologies psychiatriques. Ainsi, la mauvaise intégration en Suisse du recourant devant être relativisée par le grave état mental qu'il présente (QI de 44 et schizophrénie paranoïde). A cela s'ajoutait, selon l’arrêt fédéral, qu'un traitement médicamenteux par voie injectable et un suivi psychiatrique contraignants étaient bénéfiques au recourant et permettaient non seulement de limiter le risque de récidive mais également d'envisager une activité professionnelle. En effet, en 2015, un traitement pendant plus d'une année avait permis au recourant de ne plus

  • 22 - avoir de troubles du comportement et d'intégrer un atelier avec un taux d'activité minimum de 50%. Ainsi, entre 2015 et 2017, il avait travaillé et fait l'objet d'une seule condamnation pour injure et contravention à la LStup, étant précisé que sitôt que la contrainte était levée, le recourant interrompait son traitement. Compte tenu de ces éléments, la Haute cour a retenu qu'une mesure thérapeutique contraignante pouvait limiter le risque de récidive et améliorer les perspectives professionnelles du recourant (cf. consid. 2.4.2.1). Le bénéfice d’un tel suivi thérapeutique ressort également des déclarations de l'intéressé et de son curateur, tant en première instance qu'à l'audience d'appel. Au vu des considérants de l’arrêt fédéral, il faut admettre que l’intérêt de l’appelant à demeurer dans notre pays est plus important que l’intérêt public à l’y voir expulser, si bien que l’appel doit être admis sur ce point. 7.La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine. 8.En définitive, l'appel de N.________ est partiellement admis en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est réduite de 12 mois à 11 mois et dans la mesure où il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Sur la base de la liste des opérations produite par Me François Magnin, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sous réserve d'une heure à ajouter pour tenir compte de l'audience d'appel, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'612 fr. 25, TVA et débours inclus, lui sera allouée. L'appelant obtient gain de cause sur la question de la diminution de sa responsabilité pénale et, partant sur la fixation de la peine qui lui est infligée, ainsi que sur la mesure d'expulsion à laquelle il

  • 23 - est renoncé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'612 fr. 25, seront laissés à la charge de l'Etat. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49, 50, 51, 63 al. 1, 66a al. 2, 140 ch. 1 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 22 ad 180 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et IX et rectifié d’office au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.LIBERE N.________ du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; II.CONSTATE que N.________ s'est rendu coupable de brigandage, d'injure, de tentative de menaces et de menaces; III.CONDAMNE N.________ à une peine privative de liberté ferme de 11 (onze) mois, sous déduction de 156 (cent cinquante-six) jours de détention subie avant jugement ; IV.CONDAMNE N.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ;

  • 24 - V.CONSTATE que N.________ a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions illicites et ORDONNE que 6 (six) jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous ch. III ci-dessus à titre d'indemnité pour tort moral; VI.ORDONNE le maintien en détention pour des motifs de sûreté de N.; VII. ORDONNE la poursuite du traitement ambulatoire institué par la Cour d'appel pénale le 18 avril 2018; VIII. DIT que la peine prononcée sous ch. III ci-dessus est partiellement complémentaire à l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénale le 5 juin 2019; IX.RENONCE à ordonner l'expulsion du territoire suisse de N.; X.ALLOUE à Me François Magnin, conseil d'office de N., une indemnité totale de 3'315 fr. 45, débours et TVA compris; XI.MET à la charge de N. les frais de la procédure, par 10'938 fr. 15, montant incluant les indemnités allouées à ses défenseurs d'office successifs, soit 3'366 fr. 70 en faveur de Me Christophe Borel et 3'315 fr. 45 en faveur de Me François Magnin, dites indemnités devant être remboursées auprès de l'Etat de Vaud dès que la situation financière deN.________ le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'612 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Magnin.

  • 25 - VI. Les frais d'appel, par 4'072 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII.N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :

  • 26 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Magnin, avocat (pour N.________), -M. [...], OCTP, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population (14.04.1991), par l'envoi de photocopies.

  • 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.009834
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026