654 153 TRIBUNAL CANTONAL 316 PE19.009454-VCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 31 janvier 2024
Composition : M. P A R R O N E , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Parties à la présente cause : K., prévenu, assisté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant et intimé, R., prévenu, assisté par Me François Gillard, défenseur d’office, avocat à Belmont-sur-Lausanne, appelant, J., prévenu, assisté par Me Nicolas Perret, défenseur d’office, avocat à Nyon, appelant, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur ad hoc de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé, et D., plaignant, assisté par Me Julie André, conseil juridique gratuit, avocate à Lausanne, intimé, F.____SA, plaignante, représentée par [...], administrateur, intimée.
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19 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré J.____ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de voies de fait, ces dernières étant prescrites (I), a libéré K.____ des chefs d’accusation de voies de fait et d’agression (II), constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves, omission de prêter secours, dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement et de 4 jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement dans le délai imparti (IV), a révoqué le sursis accordé le 3 décembre 2018 à K.____ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire suspendue (V), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été octroyé le 2 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VI), a libéré R.____ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, celle-ci étant prescrite (VII), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles graves et omission de prêter secours (VIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 3 ans (IX), a pris acte pour valoir jugement que J.____ s’est reconnu débiteur de D.____ de la somme de 1'100 fr. à titre de réparation de son tort moral, valeur échue, et que K.____ s’est reconnu débiteur de V.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation de son tort moral, valeur échue (X), a donné acte à V.________ de ses réserves civiles à l’encontre de K.____ s’agissant du dommage subi en raison des faits du 11 mai 2019 (XI), a condamné K.____ et R., solidairement entre eux, à verser immédiatement à D. la somme de 40'000 fr., avec
20 - intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2019, à titre de réparation de son tort moral (XII), a donné acte à D.____ de ses réserves civiles à l’encontre de K.____ et R.____ s’agissant du dommage subi en raison des faits du 11 mai 2019 (XIII), a condamné K.____ à verser immédiatement à la police des transports CFF la somme de 140 fr. et à [...] la somme de 231 fr. 55 (XIV), a statué sur le sort des objets séquestrés (XV), a arrêté les indemnités allouées aux conseils et défenseurs d’office (XVI), a mis les frais de la procédure par 9'300 fr. 20 à la charge de J., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 14'075 fr. 40 à la charge de R., y compris l’indemnité de son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité du conseil d’office de D., et par 33'400 fr. 40 à la charge de K., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, l’indemnité du conseil d’office de V.________ et la moitié de l’indemnité du conseil d’office de D., et a dit que les indemnités mises à la charge des prévenus devront être remboursées dès que leur situation financière le leur permettra (XVII). B. 1.Par annonce du 13 février 2023, puis déclaration motivée du 20 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que : -K. est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, ferme pour 12 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement et de 4 jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, le solde étant assorti du sursis pendant 4 ans ; -le sursis qui lui a été octroyé le 2 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est révoqué et l’exécution de la peine pécuniaire suspendue ordonnée ; -le jugement est confirmé pour le surplus ; -et K.____ est condamné aux frais de seconde instance.
21 - 2.Par annonce du 10 février 2023, puis déclaration motivée du 20 mars 2023, R.____ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles graves et condamné pour lésions corporelles simples et omission de prêter secours à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant 2 ans, qu’il est condamné à verser à D.____ 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral, sans solidarité sur ce plan-là avec K., que seule la moitié des frais de première instance sont mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et que les frais et dépens de deuxième instance sont mis à la charge de l’Etat. 3.Par annonce du 14 février 2023, puis déclaration motivée du 23 mars 2023, J. a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’aucun frais n’est mis à sa charge, qu’il s’agisse des frais de justice ou de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, les frais étant mis à la charge de R.____ et K.____ ou, subsidiairement, à la charge de l’Etat. 4.Par annonce du 9 février 2023, puis déclaration motivée du 23 mars 2023, K.____ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de voies de fait, agression, dommages à la propriété et omission de prêter secours, seules les infractions de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs étant retenues, qu’il est en outre condamné à verser une indemnité à D.____ à titre de réparation de son tort moral de 15'000 fr. et qu’il est condamné à verser immédiatement à la police des transports CFF la somme de 140 francs.
22 - 5.Par courrier du 16 juin 2023, le Ministère public, D.____ ainsi que les prévenus ont été informés que la Cour de céans se réservait de retenir à l’encontre de K.____, en application de l’art. 344 CPP, l’infraction de tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP en relation avec les faits dénoncés à son encontre (P. 137). Par courrier du 28 juin 2023, F.____SA a informé la Cour de céans qu’elle gérait l’immeuble sis à l’avenue [...] à Lausanne depuis sa construction et qu’aucun contrat de gérance écrit n’avait été établi. Elle a produit une procuration établie le 19 janvier 2021 (P. 140). Par décision du 3 novembre 2023, F.____SA a été dispensée de comparution personnelle à l’audience du 31 janvier 2024 (P. 148). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 1.1.1D’origine suisse, K.____ est né le [...]1999. Elevé par ses parents avec lesquels il déclare entretenir de bonnes relations, il a grandi à Lausanne, aux côtés de ses deux sœurs. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il n’a pas effectué de formation. Célibataire et sans enfant, il vit encore chez ses parents. Il déclare participer à son entretien à raison de 200 à 300 fr. par mois. Il bénéficie de l’aide sociale. Sans emploi durant plusieurs années, il est depuis peu au bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée en tant que vendeur et travaille deux heures par jour. Il dit continuer à chercher du travail en dehors de cette activité. Il a des dettes s’élevant à environ 17'000 francs. Son permis de conduire lui a été retiré. 1.1.2Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
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02.11.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance- responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention selon art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 1'920 francs ;
03.12.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 600 francs. Il est précisé, s’agissant de cette seconde condamnation (P. 4), que le Ministère public avait retenu que K.____ s’en était pris physiquement à un individu, le 23 juin 2018, après minuit, alors qu’il était alcoolisé et se trouvait avec des amis, dans un lieu de rencontre public, en assénant à la victime à tout le moins deux coups de poing au niveau du visage, trois coups de pied au niveau des côtes, ainsi qu’un coup de coude au niveau de la tête, lui ayant occasionné des contusions au niveau des cervicales et des côtes droites, ainsi que des dermabrasions au genou et au coude gauche, lésions ayant entraîné une incapacité de travail à 100% de deux semaines. Durant l’enquête, K.____ avait contesté les faits les plus graves, lesquels avaient néanmoins été retenus à son encontre sur la base des déclarations de la victime qui étaient corroborées par plusieurs témoignages. 1.1.3Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu dès le 15 mai 2019, d’abord en zone carcérale, puis, dès le 21 mai 2019, aux Léchaires, établissement de détention pour mineurs et jeunes adultes. Il y a séjourné jusqu’à sa relaxe par le Ministère public le 10 octobre 2019.
24 - 1.1.4En cours d’enquête, K.____ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 17 octobre 2019 (P. 44). Le Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique et psychologue assistante auprès du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont constaté que l’expertisé, malgré la consommation d’alcool et de cannabis dont il avait fait état, ne présentait pas de critères suffisants pour retenir un syndrome de dépendance à l’alcool ou au cannabis. Les experts n’ont pas non plus retenu de diagnostic d’utilisation nocive pour la santé. Sur le plan psychiatrique, les experts n’ont posé aucun diagnostic, en l’absence de critère suffisant à cet égard également. Ils ont estimé que K.____ avait la capacité d’apprécier le caractère illicite concernant l’ensemble de ses actes. Les experts ont considéré que le risque de récidive de commettre de nouveaux actes illicites et, plus particulièrement, des actes de violence, était modéré, relevant qu’il avait été condamné une première fois pour lésions corporelles simples, ce qui ne l’avait pas empêché de réitérer ses agissements, avec une violence accrue, et qu’il agissait lorsqu’il était alcoolisé. Les experts ont observé que les très bonnes relations décrites par K.____ avec sa famille pouvaient être considérées comme un facteur protecteur, notamment sur le court terme. Tout en rappelant qu’il n’y avait pas d’indication à un traitement en l’absence de trouble psychiatrique, les experts ont préconisé que K.____ entreprenne de son propre chef un travail psychothérapeutique portant sur son fonctionnement, travail nécessitant une adhérence authentique de sa part pour avoir des chances de succès. 1.2D’origine suisse, R.____ est né le [...] 2000. Il vit en concubinage avec sa compagne, avec laquelle il a eu une fille, née en
2.1Dans la nuit du 13 au 14 mars 2019, à [...], à l’avenue [...], dans un parking souterrain, K.____ a entièrement déversé le contenu d’un extincteur sur le sol et sur des voitures. F.SA (alors : [...]), société gérant l’immeuble dans lequel les faits se sont déroulés, a déposé plainte le 14 mars 2019, pour le compte de la propriétaire de l’immeuble, l’institution de prévoyance [...] (P. 41). Le 8 novembre 2022, F.SA a chiffré le montant des prétentions civiles à 231 fr. 55 (P. 112). 2.2 2.2.1Dans la nuit du 10 au 11 mai 2019, peu avant 2 heures, à [...], à la rue [...], à la hauteur de l’établissement « [...] », une altercation physique a eu lieu entre K., J. et R., membres d’un premier groupe d’individus, passablement alcoolisés, et D. et V.________, membres d’un second groupe d’individus. L’altercation a débuté après que J.____ a demandé à D.____ une feuille à rouler. Lors de la première phase de l’altercation, J.____ et D.____ ont échangé des coups au visage et se sont empoignés, après quoi ils sont tous les deux tombés au sol et ont roulé sur quelques mètres.
26 - Lorsque D.____ se trouvait au sol avec J., R. a donné un coup de poing à D.____ sur le haut du crâne, après quoi il s’est relevé, tout comme J.. Une fois debout, D. a reçu un nouveau coup de poing au visage de la part de J., sur le côté droit, au niveau de la pommette, ainsi qu’un coup de pied au niveau du bras, puis un coup indéterminé à la nuque asséné par R.. Après ces faits, J.____ a pris la fuite. Les faits précités, qui se sont déroulés dans la première phase de l’altercation, sont prescrits. Parallèlement à l’altercation entre D.____ et J., K. est venu contre V.________ en lui déclarant « je vais te buter » et « je te casse la gueule » et l’a poussé. Il a ensuite essayé de lui asséner plusieurs coups de poing, esquivés par V.. K.____ a alors fait une balayette à V., le faisant chuter au sol. Alors qu’il était au sol, V.________ a reçu plusieurs coups de pieds de K., en particulier au niveau du dos. Après qu’il s’était relevé, voyant K. pousser V., D.____ est allé dans leur direction afin de venir en aide à son ami. Il a ainsi tiré K.____ en arrière, permettant à V., qui s’était recroquevillé au sol, de s’échapper. K.____ a alors essayé de déstabiliser D.____ avec un coup de pied, en vain, le prénommé ayant stoppé son pied avec ses mains. K.____ est ensuite venu contre D.____ pour essayer de le saisir et l’a à nouveau menacé de mort. Quasi simultanément, R., venant par l’arrière, a donné un coup à D., sur le côté gauche de sa tête, au moyen du pied ou d’un objet indéterminé. D.____ s’est évanoui et est tombé au sol. Alors qu’il était inconscient par terre, sa tête posée à même le sol pavé en pierre et dirigée vers le bas de la pente et qu’il avait les bras écartés et ne bougeait plus, K.____ et R.____ lui ont asséné plusieurs coups de pieds, au niveau de la tête ainsi qu’à l’abdomen. K.____ a en particulier asséné plusieurs violents coups de pied à la tête de D., au niveau de son visage, pendant que R. assénait des coups de pied à la victime au niveau de son abdomen.
27 - A., membre du « second groupe », s’est rendue auprès de D. pour lui porter secours. Pendant qu’elle était accroupie à côté de ce dernier, R.____ lui a donné un coup de pied dans les côtes, du côté droit. A.____ s’est écartée de la scène notamment car elle s’est sentie mal. 2.2.2D.____ a été pris en charge par les ambulanciers et transporté au CHUV. Il a présenté des nausées et vomissements durant le trajet. A teneur du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 18 décembre 2019 (P. 56), à son admission aux urgences, il avait un Glasgow d’un score de 14/15, avec une désorientation temporelle, un hématome et un œdème périorbitaire important. Il était conscient. Deux CT-scanners réalisés les 11 et 12 mai 2019 ont montré une fracture de l’os frontal gauche avec un hématome épidural frontal gauche, d’abord de 11mm puis de 25 mm, un hématome sous-galéal frontal gauche, une infiltration des tissus mous à la racine du nez et au niveau palpébral gauche, une infiltration des tissus mous périorbitaires droits associée à un important emphysème sous-cutané avec fracture du plancher de l’orbite droit avec hématosinus maxillaire droit, une fracture de la lame papyracée droite, des fractures des os propres du nez et un hématome épidural temporo-polaire droit de 4mm (P. 56, p. 5). D.____ a subi une craniotomie le 12 mai 2019 afin notamment d’évacuer l’hématome. Durant l’intervention, les médecins ont aussi procédé à la mise en place d’un implant et ont désincarcéré des tissus au niveau de la fracture du plancher de l’orbite droit. Après cette intervention, une neuropathie optique droite a été mise en évidence (trouble de la vue avec flou et diplopie) (P. 56, p. 4). Une évaluation neuropsychologique effectuée le 15 mai 2019 a révélé un trouble neuropsychologique moyen se caractérisant par une atteinte mnésique antérograde verbale modérée associée à des éléments dysexécutifs comportementaux, à une réduction de l’endurance attentionnelle et une altération du traitement visuo-spatial. D.____ a pu rentrer à domicile le 16 mai 2019. Il a été à nouveau hospitalisé à partir du 21 mai 2019 pour être opéré le lendemain afin de réduire la fracture du plancher de l’orbite droite et retirer les agrafes de la craniotomie. Dès le lendemain, D.____ a présenté une amélioration de la
28 - vision, avec une diminution du flou et de la diplopie. Il a pu regagner son domicile le 23 mai 2019 (P. 56, p. 5). Il ressort du constat médical de l’Unité de médecine des violences du CURML du 13 mai 2019 (P. 42), qu’en plus des lésions subies à la tête décrites ci-dessus, D.____ présentait des hématomes et tuméfactions au niveau du visage, ainsi qu’à la partie externe de l'épaule droite. Il présentait également plusieurs zones ecchymotiques rougeâtres et une dermabrasion rosée recouverte partiellement de croûtelles brunâtres, à la partie antérieure du poignet droit, une ecchymose rougeâtre en dessous de cette ecchymose, des dermabrasions, plusieurs croûtelles et un lambeau épidermique à la main droite, plusieurs croûtelles brunâtres filiformes à la partie postérieure du tiers moyen de l'avant-bras gauche, une ecchymose rougeâtre à la partie antérieure du genou droit, une dermabrasion recouverte d'une croûtelle rougeâtre, à la partie externe du genou droit, une dermabrasion rougeâtre recouverte partiellement de croûtelles rougeâtres, à la partie interne du genou gauche et une ecchymose jaune rougeâtre à la partie interne du genou. Selon le rapport établi le 23 août 2019 par la Dre [...] (P. 60/3), spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et chirurgie orale, D.____ présentait une ouverture buccale légèrement limitée (35 mm), une probable luxation intermittente du ménisque de l’articulation temporo-mandibulaire et des troubles olfactifs. Selon le rapport médical établi le 12 novembre 2019 par la Dre [...] (P. 60/2), spécialiste en oto-rhino laryngologie, depuis son agression, D.____ présentait une hyposmie post-traumatique (perte partielle de l’odorat), une rhinite avec déviation septale à convexité gauche et hypertrophie turbinale inférieure bilatérale. Après prescription d’un traitement, les symptômes se sont améliorés, avec persistance, par période, du nez bouché, ainsi qu’une certaine gêne et dysosmie. Selon le rapport établi le 6 février 2020 par la Dre [...] (P. 69/2), médecin assistante en psychiatrie, D.____ a débuté un suivi
29 - depuis le 17 décembre 2019 en raison de la péjoration de son état psychique sur un mode anxieux et dépressif après la perte de son travail ainsi qu’en lien avec les séquelles physiques et psychiques ayant suivi l’agression survenue au mois de mai 2019. Selon la thérapeute, D.____ présentait des symptômes compatibles avec un éventuel diagnostic d’état de stress post-traumatique (anxiété invalidante, symptômes dépressifs, troubles de l’appétit avec perte de poids, troubles de la concentration et de la mémoire, troubles du sommeil avec des images et scènes de moments traumatisants, troubles du sommeil importants et état d’hypervigilance quasi permanente). Ces symptômes empêchaient un fonctionnement psychique normal de D., avec un impact direct et négatif dans la vie quotidienne et privée ainsi que dans la sphère professionnelle. Selon le rapport établi le 6 avril 2020 par la Dre [...] (P. 76), spécialiste en médecine interne, D. présentait des déficits séquellaires typiques d’un traumatisme crânien sévère avec une hémorragie. Selon la thérapeute, les séquelles neurologiques de ce type sont souvent permanentes car de cause organique. Les séquelles psychologiques telles que troubles de la concentration, d’exécution des tâches quotidiennes sont partiellement post-traumatiques ainsi que de cause organique avec possible changement de la personnalité. Des séquelles physiques de fractures sont également présentes. D’après le rapport médical établi le 5 février 2021 par la Dre [...], ORL, les troubles de l’odorat du patient se sont améliorés. Persistent par périodes une paresthésie et des pressions périorbitaires. D.____ présente aussi une déviation septale assez importante qui pourrait nécessiter une intervention. Selon le rapport établi le 18 février 2021 par le Dr [...] (P. 98), neurologue, le bilan neuropsychologique effectué par D.____ les 27 janvier et 3 février 2021 a mis en évidence un trouble modéré de la mémoire antérograde verbale, une perturbation sur le plan attentionnel (attention soutenue) marquée essentiellement par des fluctuations attentionnelles
30 - relevées dans les épreuves et cliniquement, un fléchissement exécutif sur le plan cognitif (flexibilité, inhibition verbale) et comportemental (précipitation, irritabilité), des signes significatifs de la lignée anxieuse et une fatigue générale modérée (motrice et cognitive), de nombreuses plaintes liées aux conséquences du traumatisme crânio-cérébral tant sur le plan personnel (sommeil, contrôle de soi [irritabilité], confiance en soi, déprime, céphalées) que professionnel (endurance, perspectives d'avenir), un trouble neuropsychologique léger à moyen susceptible de limiter la capacité fonctionnelle dans des tâches et activités requérant un niveau d'exigences élevé. Le spécialiste a relevé que ce tableau était possiblement accentué par des éléments de la lignée anxieuse, ainsi que par les symptômes post-traumatiques rapportés. Selon un rapport complémentaire établi par le spécialiste le 2 mars 2021 à la suite d’un complément neurologique effectué le même jour (P. 115/5), D.____ présentait une amélioration de l’anosmie, mais souffrait plutôt d’une dysosmie (trouble dans le fonctionnement de l’odorat). D’après le rapport médical établi le 2 juin 2022 par le Dr [...] et [...] (P. 115/1) respectivement, médecin-psychiatre et psychologue psychothérapeute, D.____ présentait un état de stress post-traumatique. Depuis son agression, il n’avait plus été en mesure de faire face à ses responsabilités professionnelles, étant devenu incapable de gérer le stress lié à l’activité qu’il exerçait auparavant. Il avait dû faire une demande auprès de l’assurance-invalidité afin d’envisager une réinsertion professionnelle. Lorsqu’il devait faire face à un problème qui n’était pas prévu ou à une difficulté quelconque, il se mettait dans une colère qu’il n’arrivait pas à gérer et avait des réactions excessives. Son sommeil n’était plus de qualité. Selon le rapport médical établi le 3 juin 2022 par la Dre[...] (P. 115/3) D.____ a présenté au mois de mars 2021 une rhinosinusite chronique avec une surinfection aiguë et pharyngite aiguë. La sinusite chronique est en lien avec la déviation septale à convexité gauche et hypertrophie turbinale inférieure bilatérale.
31 - D.____ a déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité afin de bénéficier de mesures de réadaptation ou d’une rente (P. 115/4). 2.2.3Le 14 mai 2019, D.____ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (PV aud. 4). Il a déposé des conclusions civiles le 24 janvier 2023 en ce sens que J.____ est son débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2019, à titre de réparation de son tort moral, que K.____ et R.____ sont ses débiteurs et lui doivent, solidairement entre eux, prompt paiement de la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2019, à titre de réparation de son tort moral, et qu’il lui est donné acte de ses réserves civiles à l’encontre de K.____ et R.____ s’agissant du dommage subi en raison des faits du 11 mai 2019 (P. 116). 2.2.4[...], assureur-accident de D., a déposé plainte le 7 septembre 2020 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal (P. 82). Le 24 janvier 2022, elle a chiffré ses prétentions civiles à la somme de 42'974 fr. 80, avec intérêt à 5% dès le 1 er janvier 2020 (P. 102). 2.2.5A la suite de ces faits, V.________ a présenté des lésions au niveau du dos ainsi qu’aux genoux. Il a déposé plainte le 11 mai 2019 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (PV aud. 1). 2.2.6A. n’a pas déposé plainte. 2.3Le 17 novembre 2020, vers 19h40, à Lausanne, à la gare CFF, K.____ est monté dans le train 24976 (Puidoux-Chexbres – Lausanne) alors qu’il n’avait pas de titre de transport valable.
32 - Les [...] ont déposé plainte en raison de ces faits le 24 novembre 2020 et ont chiffré leurs prétentions civiles à 140 francs (P. 95). E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). Appel du Ministère public concernant K.____ au sujet des faits commis au préjudice de D.____
33 -
3.1Aux débats d’appel, le Ministère public a conclu, s’agissant des faits commis au préjudice de D., à la condamnation de K. pour tentative de meurtre par dol éventuel. Le procureur a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un seul coup de pied porté à la tête pouvait entraîner une issue mortelle. 3.2Lors des plaidoiries d’appel, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, K.____ a relevé que l’appel du Ministère public ne portait initialement que sur la quotité de la peine et non sur les faits tels que retenus par les premiers juges ou sur leur qualification juridique. Tout en concédant que les conditions de l’art. 344 CPP avaient été respectées, il a soutenu que l’infraction de tentative de meurtre par dol éventuel ne pouvait pas être retenue à son encontre. Rien ne démontrait qu’il avait eu une intention homicide, y compris sous la forme du dol éventuel. Il n’avait pas envisagé une issue mortelle et ses agissements n’avaient pas été propres à entraîner le décès de D.____, dont la vie n’avait pas été mise en danger, tel que cela résultait des rapports médicaux. 3.3En vertu de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présente et les invites à se prononcer. L’art. 344 ne s’applique pas en cas d’appréciation divergente des preuves, mais uniquement en cas d’appréciation juridique divergente. La qualification juridiques des faits se rapporte aux dispositions légales dont l’application est envisageable, à la forme de la faute et de la participation et au degré de réalisation de l’infraction, ainsi qu’aux éventuelles circonstances aggravantes. La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l’acte d’accusation. Si la qualification juridique nouvelle ne peut se fonder sur l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation, l’art. 344
34 - CP ne sera pas applicable (Perrier Depeursinge, in CPP annoté, 2 e éd. 2020, p. 533 ad art. 344 CPP et références citées). L’art. 344 CPP est applicable à la procédure d’appel. La juridiction d’appel peut ainsi modifier la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition d’en informer les parties (idem). 3.4 3.4.1Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), se rend coupable de meurtre quiconque tue intentionnellement une personne. 3.4.2Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (idem). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les références citées). Il y a dol direct lorsque l’auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite même s’il lui était indifférent ou qu’il le jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu’il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc, JdT 1995 IV 130). Ces deux formes du dol ne se distinguent qu’en ce qui concerne ce que sait l’auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme
35 - hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 consid. 4). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l’auteur a agi en s’accommandant du résultat dommageable figurent également la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus elles seront élevées et plus sera fondée la conclusion selon laquelle l’auteur s’était accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43). Concernant spécifiquement la notion de dol éventuel en cas d’homicide, celui-ci ne peut être retenu que si d’autres circonstances viennent s’ajouter à l’élément cognitif de l’intention, notamment si l’auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, op. cit., n. 16 ad art.
36 - 12 CP et la jurisprudence citée). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (TF 6B_924/2017 précité consid. 1.4.2). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). 3.4.3Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3). 3.4.4La nature de la lésion subie et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger de la réalisation d'une tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. Il n'est pas non plus nécessaire, pour retenir une tentative de meurtre, que plusieurs coups aient été assénés si un seul coup donné présente déjà, par sa nature, un risque mortel (TF 6B_246/2012 déjà cité). Selon la jurisprudence, toute personne capable d’un minimum de sens commun peut se rendre compte qu’un coup violent porté à la tête d’une personne qui n’est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle (TF 6B_148/202 du 2 juillet 2020, consid. 5.2). A fortiori plusieurs coups de pied portés à la tête constitue un comportement susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre,
37 - notamment lorsqu'elle est inconsciente (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; TF 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). La violence des coups portés constitue également un élément déterminant dans la qualification juridique : TF 6B_924/2017 précité consid. 1.3.1; TF 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3 ; TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). Ainsi, selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (TF 6B_924/2017 précité consid. 1.4.2 ; TF 6B_246/2012 précité consid. 1.3 ; TF 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). 3.4.5La tentative de meurtre absorbe les lésions corporelles, simples ou graves (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5). Elle exclut l'omission de prêter secours puisque l'intention homicide englobe nécessairement l'intention de ne pas prêter secours (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 128 CP). 3.5 3.5.1Les premiers juges ont retenu, au sujet des actes commis à l’encontre de D.____ (cf. cas 2 de l’acte d’accusation correspondant au point 2.2 de la partie en fait ci-dessus), que K.____ avait essayé de déstabiliser celui-ci avec un coup de pied, en vain, qu’il avait ensuite essayé de le saisir et que R.____ était venu par l’arrière et lui avait donné un coup sur le côté gauche de la tête au moyen d’un objet indéterminé ou au moyen du pied, causant son évanouissement, puis que les prévenus avaient asséné plusieurs coups de pied à la tête et à l’abdomen de la victime, lui causant de graves blessures, alors qu’elle était inconsciente au sol, avant de prendre la fuite sans prendre soin de lui prêter secours. Les premiers juges ont considéré que ces faits étaient constitutifs de lésions corporelles graves et d’omission de prêter secours, au vu de la gravité des atteintes causées à la victime et de son abandon alors qu’elle avait besoin d’aide. 3.5.2En l’espèce, la Cour de céans porte une appréciation juridique divergente de celle retenue par les premiers juges et considère, en se
38 - fondant sur les faits figurant dans l’acte d’accusation, que les actes commis au préjudice de D.____ sont constitutifs de tentative de meurtre par dol éventuel. Les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation sont suffisants pour retenir dite infraction, de sorte que la maxime d’accusation n’est pas violée. Contrairement à ce que soutient K., dès lors que le Ministère public a formé appel contre le jugement de première instance afin de contester sa condamnation, la Cour de céans peut retenir une qualification juridique non retenue en première instance, en se fondant sur les faits qui sont à la base de la condamnation, étant rappelé que les parties ont été informées conformément à l’art. 344 CPP que la Cour de céans réservait de s’écarter de l’appréciation juridique portée par les premiers juges. En effet, la victime a d’abord reçu de la part de R. un coup au niveau du côté gauche de sa tête, administré au moyen du pied ou d’un objet indéterminé. En raison de cette attaque, D.____ s’est évanoui et est tombé par terre. Alors qu’il était inconscient, sa tête posée à même le sol pavé en pierre et dirigée vers le bas de la pente, qu’il avait les bras écartés et ne bougeait plus, K.____ et R.____ lui ont asséné plusieurs violents coups de pieds, au niveau de la tête ainsi qu’à l’abdomen. K.____ a en particulier asséné plusieurs coups de pied à la tête de D., au niveau de son visage, pendant que R. lui assénait des coups de pied au niveau de son abdomen. Les témoignages recueillis attestent de l’extrême violence des coups assénés à D.____ et du fait qu’il était à ce moment-là inconscient, soit dans l’impossibilité de se défendre et même de se protéger. Les témoins ont déclaré avoir craint pour la vie de la victime. Ainsi, V.________ a déclaré avoir vu R.____ et K.____ donner des coups à D., qui était inconscient. K. avait donné trois coups de pied au visage de la victime, attaque qu’il a qualifiée de « violente », « tellement violente » ou encore « ultra violente » (PV aud. 1, p. 2, jugement entrepris, p. 13). Selon V.________, D.____ ne bougeait plus et son visage était déformé. Il avait cru que la victime était morte (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 14, p. 2 ; jugement entrepris, p. 13). A.____ a quant à elle déclaré avoir vu D.____ qui était au
39 - sol et ne bougeait plus, auquel plusieurs personnes étaient venues donner des coups de pied (PV aud. 2, p. 2). Elle a dit avoir vu une des personnes donner un coup de pied à D.____ au niveau de la tête « avec le plat du pied, en sautant préalablement » (PV aud. 2, pp. 2 et 3). Elle avait été choquée par le geste, car la victime était inconsciente et ne pouvait pas se défendre (PV aud. 2, p. 3). Elle a qualifié ce geste de « violence gratuite » (idem). M.____ a pour sa part déclaré avoir vu K.____ « s’acharner sur un homme qui était au sol, inconscient, [auquel il avait] porté environ trois ou quatre coups de pied au niveau de la tête en général ». Selon le témoin, qui ne connaissait pas la victime, il s’agissait de « coups de pieds shootés » et de « coups de pied écrasés ». C’était « violent et de l’acharnement » et la victime ne bougeait pas (PV aud. 3, p. 2). Le témoin a déclaré qu’il avait vu une autre personne donner deux ou trois coups de pied au niveau du ventre, lorsque la victime était au sol, lequel aurait donné des coups avant que K.____ ne donne des coups de pied à la tête (PV aud. 3, p. 2). E.____ a vu K.____ donner des coups de pieds à D.____ qui était au sol, allongée par terre (PV aud. 16, p. 3). La personne ne bougeait pas et elle était peut-être inconsciente, comme si elle dormait (idem). E.____ avait pris peur et était partie (idem). Malgré ses dénégations, R.____ a aussi déclaré que D.____ avait été « shooté » à la tête à deux reprises par K.____ (P. 7, pp. 3 et 4). Quant à K.____ – même s’il a soutenu lors des plaidoiries d’appel que les coups portés n’étaient pas propres à entraîner le décès de D.____ et qu’il n’avait pas envisagé une telle issue – il a déclaré en cours d’enquête qu’il savait que D.____ aurait pu mourir et qu’il regrettait (PV aud. 5, p. 3). Les coups de pied portés à la tête de D.____ à plusieurs reprises par K., qualifiés par les témoins de violents, d’ultra violents ou de gestes d’acharnement, alors que la victime était inconsciente et ainsi pas en mesure de se défendre ou même de se protéger, démontrent que K. a à tout le moins envisagé que D.____ puisse succomber à ces coups, ce qui ne l’a nullement retenu. Il savait en effet que de tels coups étaient susceptibles d’entrainer un traumatisme crânien et une hémorragie cérébrale et, de ce fait, la mort de la victime. Il ne pouvait que
40 - se rendre compte que des coups portés à la tête pouvaient entraîner une issue mortelle et s’en est accommodé. K.____ et R.____ ne se sont arrêtés qu’en raison de la présence de tiers, afin de prendre la fuite, peu avant l’arrivée de la police. La condition subjective de l’infraction est ainsi remplie. Le fait que la vie de D.____ n’ait pas été concrètement mise en danger est sans pertinence. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’est même pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu’une tentative de meurtre soit retenue (cf. 3.4.4). En l’occurrence, D.____ a été pris en charge par les ambulanciers et emmené aux urgences, où une prise en charge médicale a été nécessaire. Il a subi une craniotomie, en raison de la présence d’un hématome épidural frontal gauche de 11 mm, qui s’est ensuite majoré pour mesurer 25 mm, associé à une fracture de l’os frontal gauche. Les médecins ont relevé qu’en l’absence de prise en charge médico-chirurgicale de l’hématome cérébral, le traumatisme crânien aurait pu avoir une évolution défavorable (P. 56, p. 19). La victime a également souffert de multiples autres lésions (P. 56, pp. 4 et 5). Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans retient que K.____ avait la volonté de tuer D., à tout le moins par dol éventuel, et qu’il doit, partant, être condamné pour tentative de meurtre. S’agissant toujours des faits relatés dans le cas 2 de l’acte d’accusation, qui correspondent au point 2.2 de la partie en fait ci-dessus, K. doit au surplus être reconnu coupable de lésions corporelles simples et de menaces s’agissant des faits commis au préjudice de V.________, ce qui n’est pas contesté. Appel de K.____ concernant les infractions de dommages à la propriété et d’omission de prêter secours
41 - 4.1K.____ conteste sa condamnation pour dommages à la propriété (cf. cas 1 de l’acte d’accusation correspondant au point 2.1 de la partie en fait ci-dessus). Il ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient, comme il l’a plaidé aux débats de première instance, que la plainte déposée ne serait pas valable de sorte qu’il devrait être libéré du chef d’accusation de dommages à la propriété. Il fait valoir que la plainte n'a pas été déposée par le propriétaire du parking, [...], mais par l’agence immobilière en charge de sa gérance, [...], alors même qu’aucune procuration établie par la propriétaire de l’immeuble en faveur de [...] au moment du dépôt de la plainte ni document attestant de pouvoirs conférés à cette dernière ne figurent au dossier. 4.2En vertu de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour déposer plainte découle de la structure interne de celle-ci (ATF 118 IV 167 consid. lb) ; ATF 117 IV 437 consid. 1a, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.4). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont mentionnés au registre du commerce. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de sauvegarder les intérêts commerciaux d'une entreprise, un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 462 CO peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration pour autant que cela ne soit pas contraire à la volonté de celui-ci (idem).
42 - La conclusion du contrat de gérance d'immeubles comporte les pouvoirs nécessaires autorisant le gérant à représenter valablement le propriétaire, c'est-à-dire à faire des actes juridiques directement dans la sphère juridique du propriétaire. Ces pouvoirs sont souvent stipulés dans le contrat. À défaut, ils résultent de l'art. 396 CO et, en tout état, de l'usage constant (Luc Thévenoz, Le contrat de gérance d’immeubles, in : Journées suisses du droit de la construction, Fribourg : Institut pour le droit suisse et international de la construction, 2003, p. 115). 4.3 4.3.1Les premiers juges ont retenu qu’aucun élément ne permettait de mettre en doute le fait que l’agence immobilière était autorisée à représenter le propriétaire pour le dépôt d’une plainte pénale (jugement entrepris, p. 29), d’autant moins qu’une procuration générale suffit dans les cas où la violation de biens matériels est en jeu (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 30 CP) et qu’il s’agissait en l’occurrence d’un cas bagatelle. Ils ont également relevé que le prévenu n’avait jamais sérieusement contesté la validité de la plainte durant l’instruction. 4.3.2Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. [...], administrateur de [...] (devenue depuis lors F.____SA), laquelle gère l’immeuble sis à l’avenue [...] appartenant à l’institution de prévoyance [...], a déposé plainte pour dommages à la propriété, dans le délai légal de trois mois. Seuls des biens matériels sont en jeu et le préjudice se limite à 231 fr. 55. Invitée à produire un contrat de gérance, F.____SA a indiqué qu’elle gérait l’immeuble concerné depuis sa construction, sans qu’un contrat de gérance n’ait été établi et signé (P. 140). Elle a produit une procuration générale, laquelle a toutefois été établie postérieurement au dépôt de la plainte (P. 140/1). L’absence de contrat de gérance écrit et d’une procuration n’est toutefois pas déterminante. En effet, le contrat de gérance immobilière n’est soumis à aucune forme (Luc Thévenoz, op. cit. p. 110) et il y a lieu d’admettre, en l’occurrence – ce qui n’est pas remis en question par l’appelant –, que F.____SA est au bénéfice d’un contrat de gérance immobilière. Or, le contrat de gérance d'immeubles comporte les pouvoirs nécessaires
43 - autorisant le gérant à représenter valablement le propriétaire, c'est-à-dire à faire des actes juridiques directement dans la sphère juridique du propriétaire, s’agissant de la gestion ordinaire de l’immeuble. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine rappelées ci-dessus, il y lieu d’en déduire que F.____SA était habilitée à déposer plainte pénale pour le compte de la propriétaire de l’immeuble, en raison des déprédations commises dans le parking. En tout état de cause, le grief de l’appelant tiré d'une absence de preuve de pouvoirs de représentation, formulé pour la première fois par le prévenu après la clôture de la procédure préliminaire, aux débats de première instance, le 9 février 2023, est manifestement tardif, voire dilatoire. En effet, l’avocat du prévenu, nommé d’office le 16 mai 2019, a pu consulter le dossier sans restriction, de sorte qu’il a eu rapidement connaissance de la plainte déposée par F.SA (alors G. SA) le 14 mars 2019. Du reste, l'avocat est régulièrement intervenu dans le cadre des opérations d’enquête. Il s’est également prononcé avant la clôture de l’instruction, déclarant n’avoir aucune réquisition de preuve à formuler (P. 99). Il a ainsi laissé sur ce point la procédure suivre son cours sans réagir. Dans ces circonstances, il apparaît que le moyen soulevé pour la première fois aux débats de première instance, soit près de quatre ans après le dépôt de la plainte pénale, procède d’un comportement manifestement contraire aux règles de la bonne foi qui ne saurait être protégé (art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le grief est ainsi mal fondé.
5.1K.____ conteste s’être rendu coupable du délit d’omission de prêter secours (cf. cas 2 de l’acte d’accusation correspondant au point 2.2 de la partie en fait ci-dessus), soutenant que la victime a immédiatement été prise en charge par des tiers, avant que R.____ et lui-même n’aient
6.1Aux débats d’appel, le Ministère a requis à l’encontre de K.____ le prononcé d’une peine privative de liberté de « 54 mois » (sous déduction de la détention avant jugement et de 4 jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites) et la révocation des sursis octroyés. Selon le procureur, les premiers juges ont accordé trop d’importance aux éléments à décharge et la peine prononcée, assortie d’un sursis de trois ans, est très largement insuffisante en tant qu’il s’agit de condamner des faits graves, commis par un homme ayant plusieurs antécédents, dont des actes de violence, et qui fait au demeurant l’objet d’une nouvelle enquête pénale. Le Ministère public a encore relevé que K.____ continuait de nier les faits et qu’il était toujours oisif. 6.2Lors des plaidoiries d’appel, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, K.____ a conclu à la confirmation de la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges, avec un sursis partiel, relevant qu’une nouvelle incarcération aurait pour effet de le désocialiser. K.____ a encore fait valoir qu’il devait être tenu compte de la durée de la procédure. Il a au demeurant soutenu avoir toujours pris ses responsabilités et avoir arrêté de boire de l’alcool. Concernant sa situation
45 - professionnelle, il a exposé avoir envoyé de très nombreuses candidatures mais n’avoir eu que peu de succès jusqu’à présent. 6.3 6.3.1Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 6.3.2Conformément à ce que prévoit l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103).
46 - 6.3.3Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2). 6.3.4Selon l'art. 46 al. 1, 1 re phrase, CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du
47 - même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. Selon l'art. 46 al. 2, 1 re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_1520/2022 précité consid. 5.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; TF 6B_1520/2022 précité consid. 5.2). 6.4 6.4.1Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de K.____ était très lourde, car il s’en était notamment pris à l’intégrité physique de deux individus, dont un gravement, en se déchainant sur une victime au
48 - sol, inconsciente, de manière totalement gratuite et pour des motifs futiles et alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violence quelques mois plus tôt. Ils ont encore relevé que le comportement du prévenu en cours d’enquête n’avait guère été bon et que ses regrets manifestés aux débats n’étaient pas forcément emprunts de sincérité. Il avait surtout cherché à minimiser son implication et à imputer une part de la responsabilité aux plaignants, son introspection étant apparue sous cet angle toute relative. Ils ont enfin tenu compte du concours et de la situation personnelle du prévenu « qui n’était pas bonne ». A décharge, les premiers juges ont tenu compte du jeune âge du prévenu, de l’ancienneté des faits qui remontaient à près de quatre ans, et de l’absence de nouvelle enquête pénale. Ils ont prononcé à l’encontre de K.____ une peine privative de liberté de 24 mois (sous déduction de la détention avant jugement et de 4 jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites en zone carcérale), sans en détailler précisément la construction. Ils ont assorti cette peine du sursis et ont fixé le délai d’épreuve à 3 ans, considérant que les 149 jours passés en détention avant jugement avaient dû suffire à faire prendre conscience au prévenu de l’impérieuse nécessité de changer de voie. Ils ont considéré qu’il n’était guère justifié ni opportun de remettre en détention le prévenu pour quelques semaines ou quelques mois. Les premiers juges ont au surplus révoqué le sursis accordé le 3 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ont ordonné l’exécution de la peine pécuniaire. Ils ont en revanche renoncé à révoquer le sursis accordé le 2 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, relevant que le prévenu n’avait pas récidivé en matière d’infractions à la loi sur la circulation routière. 6.4.2K.____ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, ainsi que de lésions corporelles simples – qui constituent une récidive spéciale, car il y a un antécédent en la matière –, de menaces et de dommages à la propriété, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans
49 - au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’est en outre rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, infraction passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 10'000 francs. La culpabilité de K.____ est extrêmement lourde. Il s’en est pris, sans raison particulière, à un individu qu’il ne connaissait pas et qui, après avoir été frappé violemment au niveau de la tête, s’est évanoui. Alors qu’il était inconscient au sol, K.____ lui a donné plusieurs violents coups de pied à la tête, au niveau du visage. Il a agi avec un comparse, face à une victime seule. K.____ a un antécédent en matière de violence, ayant été condamné pour lésions corporelles simples, dans un contexte similaire, puisqu’il s’en était pris physiquement à une personne qu’il ne connaissait pas, à laquelle il avait asséné des coups de poing et des coups de pied. Durant l’enquête il avait nié les faits. La présente affaire représente donc une sérieuse escalade et on constate que la précédente condamnation de K.____ n’a eu aucun effet sur lui. En ce qui concerne sa situation personnelle, K.____ a grandi en Suisse, entouré de ses parents et de ses deux sœurs, mais il est dépourvu de formation et ne travaille qu’à temps très partiel, depuis peu de temps, soit deux heures par jour. Il bénéficie de prestations de l’aide sociale. Ainsi, depuis la commission des faits, sa situation n’a pas évolué. Au demeurant, il n’a pas collaboré à l’enquête, niant avoir asséné des coups violents à D.____ et se posant en victime. Aux débats d’appel, il est apparu détaché des faits et a encore tenté de les minimiser, prétendant qu’il n’était pas à l’origine de ce qui s’était passé, qu’il avait tenté de calmer R.____ et qu’il avait agi parce qu’il avait eu peur. Il a prétendu ne pas avoir vu que D.____ était inconscient au sol lorsqu’il frappait, parce qu’il avait bu et voyait trouble. Il a seulement reconnu avoir donné un coup à D.____ au niveau du thorax. A décharge, il y a lieu de tenir compte du jeune âge du prévenu et de l’écoulement du temps depuis les faits. L’infraction la plus grave est la tentative de meurtre, qui justifie une peine privative de liberté de base de 36 mois. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 3 mois pour les lésions corporelles simples infligées à V.________ et les menaces proférées à son
50 - encontre, ainsi que d’un mois pour les dommages à la propriété, soit au total 4 ans. Au vu de la quotité de la peine prononcée, un sursis, même partiel, n’entre pas en considération (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). Comme l’ont retenu les premiers juges, il se justifie, compte tenu de la récidive, de révoquer le sursis octroyé à K.____ le 3 décembre
7.1R.____ invoque une constatation erronée des faits. Il remet en question son rôle exact dans les événements survenus durant la nuit du 10 au 11 mai 2019 et considère qu’il n’a pas été valablement établi qu’il aurait porté des coups avec ses pieds à la victime alors que celle-ci se trouvait au sol et était inanimée. L’appelant reconnaît avoir porté un coup sur le haut du crâne de D.____ alors qu’il était en train de se battre debout, mais conteste avoir ensuite asséné d’autres coups après que la victime est tombée à terre. Il conteste également avoir agi avec K.____ ou s’être associé d’une quelconque manière avec lui pour commettre des violences. 7.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se
51 - fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un
52 - faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 7.3 7.3.1S’agissant de la phase la plus grave de l’altercation, les premiers juges ont retenu la version de l’acte d’accusation, soit que K.____ avait tenté de déstabiliser D.____ avec un coup de pied, en vain, puis était revenu vers lui pour essayer de le saisir. R.____ était ensuite venu par l’arrière lui donner un coup au niveau de la tête au moyen d’un objet ou du pied, provoquant sa chute et son évanouissement. Tous deux avaient ensuite asséné à D.____ plusieurs coups de pied, à la tête et à l’abdomen, alors qu’il était inconscient au sol, et ont ensuite pris la fuite. Les premiers juges n’ont pas ignoré le fait que l’implication de R.____ dans les coups de pied donnés à D., alors que celui-ci était au sol, ressortait de manière un peu moins évidente que celle de K., au vu des déclarations au dossier. Ils ont toutefois considéré que l’implication de l’appelant était manifeste (jugement entrepris, p. 32), en se fondant sur les témoignages recueillis en cours d’instruction. Ils n’ont pas ignoré les déclarations de E., qui a indiqué qu’il lui semblait que R. se trouvait plus bas, côté [...], et qu’il était en train de remonter la rue en direction de K.____ au moment des faits. Ils ont toutefois écarté ses déclarations, car E.____ a été auditionnée longtemps après les faits, soit au mois de décembre 2020, et en raison du caractère non affirmatif de ses déclarations sur ce point. 7.3.2Le raisonnement des premiers juges peut être entièrement confirmé. Premièrement, R.____ a tenté de mettre en cause J.____ comme étant la personne qui avait donné des coups à la tête de D.____ lorsqu’il était inconscient, alors qu’aucun témoin ne mentionne que l’intéressé aurait participé à cette phase des événements. Par ailleurs, l’appelant a
53 - varié dans ses déclarations, de sorte qu’il n’est pas crédible. En effet, lors de sa première audition, il a d’abord déclaré qu’il avait, avec K., seulement bousculé D., sans porter de coups, et que J.____ avait mis à la victime un coup de pied, à la hauteur de la poitrine, qui l’avait fait tomber. R.____ a déclaré qu’il était alors parti avec K.____ (P. 7, audition du 11 mai 2019, D 5). Après que son attention a été attirée sur le fait que ses vêtements contenaient des traces de sang, R.____ a admis qu’il avait asséné deux coups de poing à l’arrière du crâne de D., alors que celui- ci était au sol (P. 7, D. 7). Il a ensuite déclaré que K. avait donné un ou deux coups de pied à D.____ (idem). Lors d’une audition ultérieure, R.____ a déclaré qu’il avait mis un coup à D.____ sur le haut du crâne (PV aud. 9, p. 2). Il a indiqué qu’il était ensuite allé parler à D.____ avec K., puis qu’ils étaient partis tous les deux. Il a aussi déclaré ne pas avoir vu K. donner des coups à la tête de D., avant de revenir sur cette déclaration pour indiquer qu’il se souvenait finalement que K. avait porté des coups à la tête de D.____ (idem). Deuxièmement, les extractions du téléphone portable de R.____ ont permis la découverte de SMS échangés par celui-ci avec une de ses amies, le 14 mai 2019, dans lesquels il expliquait à celle-ci qu’avec son pote il s’était embrouillé avec « un type de 30 ans », auquel il avait donné « deux droites dans la gueule », avant de « continuer à l’embrouiller », puis de « le pousser fort contre un mur » ; son pote avait mis une « reprise de volley dans la gueule » et le gars était «tombé kao » (P. 47, p. 14). Troisièmement, l’appelant est mis en cause par plusieurs témoins pour avoir frappé D.____ alors que celui-ci était au sol, inconscient. A.____ a en particulier déclaré avoir vu D.____ alors que celui était déjà au sol et ne bougeait plus. Plusieurs personnes lui avaient donné des coups de pied (PV aud. 2, p. 2). Invitée à identifier les prévenus, elle a déclaré que K.____ pouvait être celui qui s’en était pris à V.________ dans la première phase de l’altercation, et elle a indiqué, concernant R., que ses vêtements lui disaient clairement quelque chose (PV aud. 2, pp. 2 et 3). M. a déclaré avoir assisté à une partie de l’agression de D.____,
54 - qu’il n’avait toutefois pas vu tomber au sol. Il avait vu K.____ donner à la victime des coups de pied dans la tête « shootés » et « écrasés ». Une autre personne avait donné deux ou trois coup de pied au niveau du ventre, lorsque la victime était au sol (PV aud. 3, p. 2). Il a reconnu K.____ comme étant l’auteur des coups de pied donnés à la tête de la victime. Concernant R., il a déclaré se souvenir qu’il était avec K. (PV aud. 3, p. 3). B.____ a déclaré qu’elle n’avait vu que le début et la fin de l’altercation et que c’était flou (PV aud. 6, pp. 2 et 3). Lorsqu’elle avait vu D., il était déjà au sol, inconscient. Elle avait vu deux personnes donner des coups de pied à la victime. L’un avait frappé celle-ci à la tête, à trois reprises. Selon son souvenir, il s’agissait de R.. L’autre avait donné des coups de pied dans les côtes. Selon son souvenir, il s’agissait de K.____ (PV aud. 6, p. 3). Z.____ a déclaré avoir vu un individu donner un coup de pied à la tête de D., lequel n’avait pas vu venir son agresseur, arrivé dans son dos. D. avait été tellement surpris que sa tête avait rebondi contre l’arcade en béton vers laquelle il se trouvait (PV aud. 7, p. 2). Le crâne avait fait un bruit contre le béton. D.____ était directement tombé au sol, face en avant. Un autre individu avait donné plusieurs coups de pied à la tête de D.____ qui gisait au sol. Selon le témoin, c’était « l’hindou » et « un grand blond » qui avaient frappé. Le témoin a déclaré que R.____ avait donné au moins un coup de pied à D.. K. avait également au moins donné un coup de pied, mais peut-être plus (PV aud. 7, p. 3). E., a déclaré avoir vu K. donner des coups de pied à D., qui était allongé par terre. A ce moment-là, R. devait se trouver un peu plus bas dans la rue et il était en train de remonter en direction de K.____ pour voir ce qui était en train de se passer. E.____ a déclaré qu’elle était partie alors que K.____ était en train de donner des coups de pied, car elle avait eu peur (PV aud. 16, p. 3). Ces témoignages établissent les faits tels que retranscrits dans l’acte d’accusation et retenus par les premiers juges. Certes, contrairement aux autres témoins, B.____ a déclaré que K.____ avait donné des coups de pied dans les côtes de la victime et que R.____ avait frappé celle-ci à la tête. Toutefois, au vu des autres témoignages, il doit être considéré que les souvenirs de la témoin ne sont sur ce point pas précis.
55 - Cela étant, elle a été affirmative sur le fait que deux personnes avait frappé la victime au sol inconsciente et qu’il s’agissait de K.____ et R.. Quant à E., ses dépositions se heurtent aux autres témoignages, puisqu’elle soutient que seul K.____ aurait frappé la victime lorsque celle-ci était au sol. Toutefois, elle a précisé qu’elle était partie alors que K.____ donnait encore des coups à D.____ et que R.____ était en train de remonter vers K.. Elle n’a ainsi pas assisté à la fin de l’agression de la victime. Quoiqu’il en soit, contrairement aux autres témoins, elle a été entendue longtemps après la survenance des événements, soit au mois de décembre 2020. Elle a également admis que « c’était flou ». Par ailleurs, elle avait passé la soirée avec l’un des trois prévenus, J., qu’elle connaît. Il y a ainsi lieu d’apprécier son témoignage avec circonspection, cela d’autant plus qu’elle a démontré un manque d’objectivité en décrivant le début de l’altercation, déclarant qu’un inconnu aurait commencé la bagarre en s’en prenant à J.____ (PV aud. 16, p. 2). C’est le seul témoin auditionné qui a décrit le début de l’altercation ainsi. A ces éléments s’ajoutent les déclarations de V.________, qui a lui-même été victime de coups assénés par K.____ dans une phase préalable de l’altercation. Il a déclaré avoir vu K.____ et R.____ donner des coups de pied à D.____ alors qu’il était complètement inconscient (PV aud.1, p. 2 ; PV aud. 14, p. 2). Aux débats de première instance, il a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant qu’il avait vu D.____ par terre, inconscient, prendre beaucoup de coups au visage. K.____ et R.____ avaient donné des coups de pied à ce moment-là. Il a dit être affirmatif quant au fait qu’il avait vu ces deux personnes donner des coups lors de cette phase de l’altercation (jugement entrepris, p. 13). En définitive, au vu des éléments précités, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, que R.____ a donné un coup, au moyen du pied ou d’un objet indéterminé à D., suite auquel ce dernier est tombé au sol et s’est évanoui et, qu’alors que la victime était au sol, inconsciente, il lui a donné des coups de pied, au niveau de l’abdomen, pendant que K. assénait à celle-ci des coups de pied au niveau de la tête.
56 - Le grief soulevé par l’appelant est ainsi mal fondé.
8.1R.____ conteste que les lésions occasionnées à D.____ puissent être qualifiées de graves. Il estime que les rapports médicaux produits par celui-ci et, en particulier, le rapport de l’Unité de médecine des violences du CHUV, ne permettent pas de qualifier les lésions de graves. Il soutient aussi que l’état neurologique de D.____ était peut-être préexistant et qu’il manque une expertise pour retenir que les troubles constatés sont liés aux événements du mois de 2019. 8.2Aux termes de l’art. 122 CP (dans sa version en vigueur au moment de la mise en accusation), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2) et celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Sur le plan objectif, l’art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, ainsi qu’un lien de causalité entre ces deux éléments (Rémy, in: Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP II], n. 2 ad art. 122 CP). L’art. 122 CP, qui définit une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel l’auteur provoque des lésions graves à la victime (Rémy, in : CR CP II, op. cit., n. 3 ad art. 122 CP). S’agissant du lien de causalité naturelle et adéquate exigé par l’art. 122 CP, la jurisprudence admet un lien de causalité même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat.
57 - Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral a notamment admis qu’un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité (ATF 131 IV 145 précité consid. 5.3). Il y a en revanche rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; TF 6B_71/2020 précité). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 précité ; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2). 8.3Pour les raisons exposées sous considérant 3.5.2 ci-dessus, R.____ devrait, comme K., être reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, dans la mesure où il savait, comme son comparse, que les coups portés à la victime étaient susceptibles d’entraîner sa mort. R. s’est en effet associé à K.____ pour frapper D.____ qui était inconscient, étendu par terre, sur un sol pavé en pierre. Chacun des prévenus s’est employé à donner des coups de pied à la victime. K.____ s’est chargé de la tête et R.____ de l’abdomen. Même si R.____ n’a pas donné des coups de pied au niveau de la tête de D., il n’a rien fait pour empêcher ce dernier de frapper à cet endroit, ni ne s’est désolidarisé du comportement de son comparse. R. est même à
58 - l’origine du coup à la tête qui a provoqué l’évanouissement de D., état qui lui a permis, avec K., de frapper ensuite l’intéressé qui n’était plus en mesure de se défendre ou même de se protéger. Cela étant, le Ministère public n’ayant pas interjeté appel concernant la condamnation de R., le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus exclut de retenir l’infraction de tentative de meurtre par dol éventuel à l’encontre de celui-ci. Il y a ainsi lieu de s’en tenir à la condamnation de R. pour lésions corporelles graves. Il n’est pas question de retenir les lésions corporelles simples, comme le requiert l’appelant. En effet, tel que cela résulte des nombreux rapports médicaux figurant au dossier (cf. point 2.2.2 de la partie en fait), en raison des coups qui lui ont été infligés, D.____ a dû être pris en charge par les ambulanciers et transporté aux urgences. Il a vomi durant le transport. Arrivé aux urgences, son score Glasgow a été évalué à 14/15. Il présentait une désorientation temporelle, un hématome et un œdème périorbitaire important. Sur le plan physique, il a souffert d’un hématome épidural de 11mm associé à une fracture de l’os frontal gauche. En raison de la majoration de cet hématome à 25mm, il a dû subir une craniotomie. Sans cette intervention, son traumatisme crânien aurait pu avoir une évolution défavorable, tel que relevé par les médecins (P. 56, p. 19). Lors de l’intervention du 12 mai 2019, D.____ a aussi subi la pose d’un implant et une désincarcération des tissus incarcérés au niveau de la fracture du plancher de l’orbite. Il a souffert d’autres fractures au niveau du visage et a également présenté une multitude d’hématomes, de tuméfactions, de dermabrasions et d’ecchymoses sur tout le corps. Les photographies figurant au dossier sont, comme les rapports médicaux, parlantes, en tant que D.____ y apparaît défiguré. Elles mettent en évidence un véritable passage à tabac. D.____ a présenté des séquelles physiques après les événements. Après la craniotomie, une lésion du nerf optique droit a été mise en évidence. Ses troubles de la vue se sont améliorés après la nouvelle intervention chirurgicale qu’il a subie ultérieurement. Au niveau ORL, il a souffert durant plusieurs années de troubles olfactifs. Il a encore des séquelles sur
59 - ce plan, souffrant d’une rhino-sinusite chronique. Au niveau maxillaire, il présente encore une gêne ainsi qu’une limitation de l’ouverture de la mâchoire. Sur le plan neuropsychologique, il souffre d’un trouble léger à moyen, en particulier d’un trouble modéré de la mémoire antérograde, d’une perturbation sur le plan attentionnel et d’un fléchissement exécutif sur le plan cognitif. Ces troubles sont encore présents à l’heure actuelle. Au niveau psychique, il souffre d’un stress post-traumatique et de troubles du sommeil, qui ont un impact sur sa qualité de vie. Il fait aussi état de problèmes de gestion des émotions persistants, avec lesquels il s’est résolu à apprendre à vivre. Les événements ont eu de nombreuses répercussions sur sa vie privée et professionnelles. Il a dû quitter son travail de gestionnaire de fortune n’étant plus en mesure de faire face au stress professionnel, a dû déménager et a perdu sa petite amie. Il a effectué une demande auprès de l’assurance-invalidité afin de bénéficier de mesures de réadaptation ou d’une rente. Près de cinq ans après les événements, il est encore suivi médicalement, ayant des contrôles chez l’ORL, l’ophtalmologue et devant effectuer des IRM chaque année. Il bénéficie également encore d’un suivi neuropsychologique. La thèse de l’appelant selon laquelle les lésions neuropsychologiques pourraient avoir été préexistantes ne peut être suivie, même si D.____ présentait un trouble de l’attention avant les événements. Malgré ce trouble préexistant, il exerçait une activité professionnelle exigeante, qu’il n’a plus été capable d’accomplir après. La thèse de l’appelant bute avec le déroulement des faits, puisqu’il est établi que D.____ a subi un traumatisme crânien important en raison des événements. Il s’est évanoui après avoir reçu un coup sur le côté gauche de la tête et est resté au sol inconscient, avant de recevoir des coups de pieds au niveau de l’abdomen et de la tête. Il ne fait aucun doute que les lésions constatées résultent directement des coups reçus à la tête et/ou indirectement du choc de la tête avec une surface dure (pavés en pierre), de sorte que le rapport de causalité tant naturelle qu’adéquate est établi, aucun facteur ne l’ayant interrompu et l’état antérieur physique et psychique du plaignant ne reléguant en particulier pas à l’arrière-plan leur cause primaire, soit les coups portés par l’appelant et son comparse. Cela
60 - résulte du reste des rapports médicaux figurant au dossier et, en particulier, du rapport de la Dre [...] (P. 76), qui a notamment indiqué que les déficits séquellaires dont souffrait D.____ étaient typiques d’un traumatisme crânien sévère avec une hémorragie. Le grief soulevé par l’appelant est dès lors infondé et sa condamnation pour lésions corporelles graves doit être confirmée. Au surplus, l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour omission de prêter secours.
9.1R.____ conteste la quotité de la peine privative de liberté qu’il estime « bien trop élevée ». Il invoque son « rôle assez secondaire » qu’il faudrait apprécier en sa faveur. Il fait valoir qu’il n’est pas à l’origine des événements, soutenant qu’il n’aurait pas, au même titre que K.____ et J.____, commencé l’altercation. L’appelant invoque enfin la violation du principe de célérité. 9.2 9.2.1Les principes relatifs à la fixation de la peine ont déjà été rappelés (cf. consid. 6.3 ci-dessus). 9.2.2Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF
61 - 143 IV 373 précité, consid. 1.3.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 p. 273 ; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 ; plus récemment TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (TF 6B_406/2022 du 31 août 2022, précité, consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4, JdT 1993 IV 189 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 5.5.1). 9.3
62 - 9.3.1Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de R.____ était très lourde, car il s’en était notamment pris à l’intégrité physique d’un individu pour des motifs futiles, lui assénant notamment des coups alors qu’il était au sol, inconscient, de manière absolument gratuite. Les premières juges ont retenu que la prise de conscience de R.____ était faible, dans la mesure où il était apparu au débats plutôt détaché des faits lui étant reprochés. A décharge, les premiers juges ont pris en considération le jeune âge du prévenu et l’écoulement du temps depuis les faits. Au vu de ces éléments et compte tenu de la situation personnelle, familiale et professionnelle du prévenu, et en tenant compte du concours, ils ont prononcé une peine privative de liberté de 20 mois. Ils ont assorti cette peine du sursis et ont fixé le délai d’épreuve à 3 ans. 9.3.2La culpabilité de R.____ est extrêmement lourde. Il s’en est pris, sans aucune raison, avec K., à un individu qu’il ne connaissait pas, pour un motif futile. Le rôle de R. a été principal, au même titre que celui de K.____ dans la dernière phase, la plus grave, soit l’agression de D.____ ayant conduit à son hospitalisation. R.____ est venu par l’arrière donner un coup à la tête de la victime, causant son évanouissement. Il a ensuite, au même titre que K., asséné plusieurs coups de pieds à la victime, inconsciente au sol, lesquels lui ont causé de graves blessures mais auraient pu entraîner sa mort, puis a pris la fuite. Tout comme K., R.____ s’en est pris violemment à D., sans qu’il y ait à distinguer, s’agissant de ce dernier épisode, le rôle de chacun ou de l’apprécier différemment. R. n’a pas collaboré à l’enquête, niant être à l’origine du coup qui a provoqué l’évanouissement de D.____ et contestant lui avoir donné des coups de pied alors qu’il était inconscient. Aux débats d’appel, il est apparu détaché des faits, allant jusqu’à affirmer qu’il « assumait ce qu’il avait fait ». En ce qui concerne la durée de la procédure, elle a été ouverte au mois de mai 2019. La dernière audition a eu lieu le 3 décembre 2020. L’instruction a été étendue à d’autres faits s’agissant de K.____, avec diverses jonctions d’affaires. Début février 2021, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, puis a rédigé une
63 - ordonnance de classement ainsi que son acte d’accusation le 16 mai 2022, avant de le notifier au parties. Le tribunal a reçu le dossier le 24 mai 2022 et a fixé ses débats à fin février 2023. La Cour de céans constate que la durée de la procédure est ainsi dans la norme, s’agissant d’un dossier concernant trois prévenus et ayant nécessité de nombreuses auditions ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Du reste, les premiers juges ont tenu compte, à décharge, de l’écoulement du temps depuis les faits (jugement entrepris p. 36). Il ne s’agit toutefois pas d’une durée suffisamment longue pour constituer une violation du principe de célérité. Le procès-verbal des opérations, qui compte 24 pages, ne permet pas d’identifier de temps morts injustifiables. L’appelant n’en relève d’ailleurs aucun, se contentant d’une simple affirmation à cet égard. Il n’y a donc pas eu de violation du principe de célérité et le grief doit être rejeté. Au vu de ces éléments, le grief soulevé est mal fondé et la peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant trois ans, prononcée par les premiers juges, doit être confirmée. Appel de K.____ et R.____ concernant l’indemnité pour tort moral allouée à D.____
10.1 10.1.1K.____ conteste le montant alloué à titre d’indemnité pour tort moral à D.. 10.1.2R. conteste également le montant du tort moral alloué à D., qui serait « bien trop élevé ». Il conteste aussi le fait d’avoir été reconnu débiteur solidaire de cette somme avec K.. 10.2 10.2.1L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1
64 - CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B 1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.
65 - En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 10.2.2Selon l’art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. 10.3 10.3.1Les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’allouer un montant de 40'000 fr. à titre de réparation du tort moral à D., compte tenu des souffrances qu’il avait endurées, de leurs effets qui perduraient des années encore après les actes commis et de leur lourd impact sur la vie du plaignant, qui avait été gravement affecté dans sa vie professionnelle, personnelle et de couple et qui continuait à l’être, peut- être pour toujours. Ils ont considéré que l’indemnité pour tort moral devait être mise à la charge de K. et R.____ solidairement entre eux, car les intéressés avaient agi dans une entreprise délictueuse conjointe. 10.3.2Il ne fait aucun doute que D.____ a droit, sur le principe, à une indemnité pour tort moral et les appelants ne le remettent pas en cause, malgré leurs dénégations quant aux faits qui leur sont reprochés. Le montant de 40'000 fr. alloué par les premiers juges à titre de réparation du tort moral de D.____ doit être confirmé.
66 - La Cour de céans relève qu’une comparaison avec des indemnités allouées dans d’autres affaires ne doit intervenir qu’avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. En l’occurrence, D.____ a gravement souffert du comportement des appelants, tant physiquement que psychiquement, tel qu’établi par pièces (cf. 2.2.2 de la partie en fait ci- dessus). Les effets des atteintes physiques et psychiques subies perdurent près de cinq ans après la commission des faits. Il doit aussi être tenu compte de leur lourd impact sur la vie du plaignant, qui a été gravement affecté dans sa vie professionnelle, personnelle et de couple et qui continue à l’être. La faute extrêmement lourde des appelants ne résulte pas d’une négligence de leur part, mais d’un comportement intentionnel, que rien n’explique et ne justifie. Aux débats d’appel, D., qui est apparu fragile et très affecté, a résumé avec ses mots l’impact qu’ont eu les événements survenus dans la nuit du 10 au 11 mai 2019, à savoir qu’ils avaient totalement bouleversé sa vie, puisqu’il avait perdu son amie d’alors, son appartement et son travail, pour une feuille de cigarette. Les déclarations de la nouvelle compagne du plaignant, entendue aux débats de première instance, permettent aussi de réaliser ce qu’implique au quotidien les lésions subies pour un jeune homme auparavant sans réelles difficultés ou soucis de santé majeurs. Au surplus, les premiers juges étaient fondés à mettre la somme allouée à D. à titre de réparation de son tort moral à la charge des prévenus condamnés, solidairement entre eux. En effet, la base légale applicable en l’espèce est claire et règle la question de la solidarité entre les prévenus condamnés. Les griefs soulevés par les appelants sont ainsi mal fondés. Appels de R.____ concernant les frais de première instance mis à sa charge
67 - 11.1R.____ conteste le montant des frais de première instance mis à sa charge. 11.2La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1). Selon l’art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). La répartition égalitaire entre les personnes qui sont à l’origine des frais constitue la règle. Cela n’exclut pas que l’autorité tienne compte, cas échéant, de la gravité de l’infraction imputée à chacun (Moreillon et al. [édit.], Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418) 11.3 11.3.1Les premiers juges ont condamné chacun des intéressés à supporter leur part de frais propres ainsi qu’une part des frais communs, à savoir deux cinquièmes pour K., deux cinquièmes pour R. et un
68 - cinquième pour J., y compris l’indemnité de leur défenseur d’office et, pour K. et R., la moitié chacun de l’indemnité du conseil d’office D.. 11.3.2Comme déjà relevé, le rôle de R.____ dans les événements les plus graves survenus dans la nuit du 10 au 11 mai 2019 est aussi important que celui joué par K.. Ce n’est qu’en raison de l’absence d’appel du Ministère public concernant la condamnation de R. que celui-ci échappe à une condamnation pour tentative de meurtre par dol éventuel. Dès lors, la répartition des frais de première instance est conforme aux principes légaux rappelés ci-dessus et tient compte de la gravité des infractions imputées à chacun, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la revoir. Le grief soulevé est ainsi mal fondé. Appel de J.____
12.1J.____ conteste la mise d’une partie des frais de procédure à sa charge compte tenu, d’une part, de la gravité des infractions retenues à l’encontre des deux autres condamnés et, d’autre part, du fait que l’enquête a essentiellement porté sur l’agression de D.____ qui a suivi les faits pour lesquels il a lui-même été poursuivi. Il considère qu’aucun frais de justice n’aurait dû être mis à sa charge. 12.2Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
69 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. 12.3 12.3.1Les premiers juges ont condamné J.____ à payer un cinquième des frais communs, y compris l’indemnité de son défenseur d’office. Ils ont retenu que J.____ était finalement libéré du chef d’accusation de voies de fait, en raison de la prescription, mais que l’ouverture de l’action pénale à son encontre était justifiée et imputable à son comportement, celui-ci s’en pris à l’intégrité physique d’un individu, dans le cadre d’une grave altercation opposant deux groupes d’individus, de sorte qu’il se justifiait qu’il assume sa part des frais et l’indemnité de son défenseur d’office. 12.3.2La motivation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. En effet, J.____ a participé à la bagarre. Il a été libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples au profit des voies de fait uniquement parce qu’aucune lésion particulière n’a été mise en évidence pour les coups donnés. Et pour cause, la victime a par la suite subi un véritable passage à tabac. L’appelant a toutefois admis avoir donné un coup de poing et un coup de pied à D.____ (PV aud. 10, p. 2). Il s’est dû reste reconnu débiteur de ce dernier de la somme de 1'100 fr à titre de réparation de son tort moral. L’appelant a été libéré des voies de fait en raison de la prescription seulement. Le complexe de faits délictueux qui a fait l’objet de l’enquête a été intégralement retenu. Le comportement de
70 - J.____ est fautif et constitutif d’une infraction pénale. Au demeurant, J.____ est à l’origine de l’esclandre qui a par la suite gravement dégénéré. Il le nie mais ses déclarations sur le début de l’altercation ne sont pas crédibles. Lors de son audition par la police, il a en effet reconnu qu’il s’était approché de D.____ parce qu’il cherchait une feuille à rouler du tabac, précisant qu’il avait bu et que ses souvenirs étaient flous (P. 9, p. 3). Lors de son audition ultérieure par le Ministère public, il a contesté avoir jamais demandé une feuille à rouler à D., déclarant qu’il ne fumait pas, et que c’était D. qui était venu vers lui pour le provoquer (PV aud. 10, p. 2). En plus d’avoir variées, les déclarations de l’appelant vont à l’encontre de celles de V.________ et de D., qui ont été constantes. Les prénommés ont indiqué que J. était à l’origine du début de l’altercation. Au surplus, le témoin Z., qui a assisté à cette partie des événements, a indiqué qu’un jeune homme de type latino- italien, qui semblait chercher l’embrouille, avait demandé une feuille à rouler à D. (PV aud. 7, p. 2). Il doit ainsi être retenu que J.____ est à l’origine de la bagarre, faits qui se trouvent en relation de causalité avec les frais qui lui ont été imputés, étant précisé qu’une grande partie de ceux-ci, soit 6'625 fr., sur 9'300 fr. 20, sont constitués de ses frais d’avocats. Les premiers juges ont tenu compte du fait que les faits imputés à l’appelant sont moins graves que ceux retenus contre les autres prévenus, puisque seuls un cinquième des frais ont été mis à sa charge. Le grief soulevé est ainsi mal fondé. 13.En conclusion, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et les appels de K., R. et J.____ rejetés. Me Julie André, conseil juridique gratuit de D.____, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sinon pour tenir compte de la durée effective de l’audience (2h40) (P. 153). L’indemnité pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 1'584 fr. 35 soit, pour 2023, à 230 fr. 70, correspondant à 1 heure 10 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 210 fr., plus 4 fr. 20 de débours forfaitaires et 16 fr. 50 de TVA à 7,7% et, pour 2024, à 1'353 fr. 65, correspondant à 6 heures
71 - 10 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 1'110 fr., plus 22 fr. 20 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 101 fr. 45 de TVA à 8,1%. Me Lauent Fischer, défenseur d’office de K., a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 22 heures et 6 minutes facturée au tarif horaire de 180 francs (P. 151). Il convient de retrancher le temps consacré à l’envoi de simples copies de courriers, cette activité correspondant à des tâches de secrétariat et non à un travail qui justifierait une rémunération au tarif-horaire d’avocat (CREP 3 novembre 2022/831 consid. 2.3). Il doit également être tenu compte de la durée effective de l’audience (2h40). L’indemnité pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 4'604 fr. 95 soit, pour 2023, à 2’765 fr. 05, correspondant à 13 heures 59 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 2'517 fr., plus 50 fr. 35 de débours forfaitaires et 197 fr. 70 de TVA à 7,7% et, pour 2024, à 1'839 fr. 90, correspondant à 8 heures 37 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 1'551 fr., plus 31 fr. 05 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 137 fr. 85 de TVA à 8,1%. Me François Gillard, défenseur d’office de R., a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 11 heures et 50 minutes facturée au tarif horaire de 180 francs (P. 154). Il convient de retrancher le temps consacré à l’envoi de simples copies de courriers (mémos) et à l’établissement de la liste des opérations – ces activités correspondant à des tâches de secrétariat et non à un travail qui justifierait une rémunération au tarif-horaire d’avocat (CREP 3 novembre 2022/831 précité consid. 2.3) –. Il est encore tenu compte du temps effectif d’audience (2h40) et les débours sont calculés à raison de 2% des honoraires admis, et non 5%, taux applicable en première instance. L’indemnité pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 2'374 fr. 35 soit, pour 2023, à 1’268 fr. 80, correspondant à 6 heures 25 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 1'155 fr., plus 23 fr. 10 de débours forfaitaires et 90 fr. 70 de TVA à 7,7% et, pour 2024, à 1’105 fr. 55, correspondant à 4 heures 55 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 885 fr., plus 17 fr. 70 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 82 fr. 85 de TVA à 8,1%.
72 - Me Nicolas Perret, défenseur d’office de J., a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 13 heures et 26 minutes facturée au tarif horaire de 180 francs (P. 152). Il convient de retrancher le temps consacré à l’envoi de simples copies de courriers (mémos). Il est encore tenu compte du temps effectif d’audience (2h40). L’indemnité pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 1'949 fr. 40 soit, pour 2023, à 794 fr. 25, correspondant à 4 heures et 1 minute d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 723 fr., plus 14 fr. 45 de débours forfaitaires et 56 fr. 80 de TVA à 7,7% et, pour 2024, à 1’155 fr. 15, correspondant à 5 heures 10 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 930 fr., plus 18 fr. 60 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 86 fr. 55 de TVA à 8,1%. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d'appel, par 6’640 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par deux cinquièmes à la charge de K., soit par 2’656 fr., par deux cinquièmes à la charge de R., soit par 2’656 fr., et par un cinquième à la charge de J., soit par 1'328 francs. K.____ et R.____ supporteront en outre chacun l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif, ainsi que la moitié de l’indemnité de 1'584 fr. 35 allouée au conseil juridique gratuit de D.____, soit 5'397 fr. 15 (4'604 fr. 95 + 792 fr.
73 - appliquant pour K.____ les articles 40, 46 al. 1 et al. 2, 47, 50, 51, 106, 22 al. 1 cum 111 CP, 123, 144 al. 1, 180 al. 1 CP ; 57 al. 3 LTV et 398 ss CPP ; appliquant pour J.____ les articles 426 al. 2 CPP et 398 ss CPP ; appliquant pour R.____ les articles 40, 42, 47, 50, 122, 128 CP et 398 ss CPP ; prononce : I. Les appels de K., J. et R.____ sont rejetés. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 9 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère J.____ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de voies de fait, ces dernières étant prescrites ; II. libère K.____ des chefs d’accusation de voies de fait et d’agression ; III. constate que K.____ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs ; IV. condamne K.____ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 149 (cent quarante-neuf) jours de détention avant jugement subis et de 4 (quatre) jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, et à une amende de 300 fr. (trois cent francs), laquelle fera place à une peine
74 - privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas de non-paiement dans le délai imparti ; V.révoque le sursis accordé le 3 décembre 2018 à K.____ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire suspendue ; VI. renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 novembre 2018 à K.____ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; VII. libère R.____ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, celle-ci étant prescrite ; VIII. constate que R.____ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves et omission de prêter secours ; IX. condamne R.____ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans ; X.prend acte, pour valoir jugement, que J.____ s’est reconnu débiteur de D.____ de la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de réparation de son tort moral, valeur échue, et qu’il s’est engagé à lui verser ce montant à raison d’acomptes mensuels de 200 fr. (deux cents francs), la première fois avant le 1 er avril 2023, étant relevé qu’en cas de retard de plus d’un mois dans le versement d’un acompte, l’entier de la somme restant deviendra immédiatement exigible, et que K.____ s’est reconnu débiteur de V.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation de son tort moral, valeur échue, et qu’il s’est engagé à lui verser ce montant à hauteur de 1'000 fr. (mille francs) séance tenante et, pour les 1'000 fr. (mille francs) restants, d’ici au 1 er juin 2023 au plus tard ;
75 - XI. donne acte à V.________ de ses réserves civiles à l’encontre de K.____ s’agissant du dommage subi en raison des faits du 11 mai 2019 ; XII. condamne K.____ et R., solidairement entre eux, à verser immédiatement à D. la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2019, à titre de réparation de son tort moral ; XIII. donne acte à D.____ de ses réserves civiles à l’encontre de K.____ et R.____ s’agissant du dommage subi en raison des faits du 11 mai 2019 ; XIV. condamne K.____ à verser immédiatement à la police des transports CFF la somme de 140 fr. (cent quarante francs) et à [...] la somme de 231 fr. 55 (deux cent trente et un francs et cinquante-cinq centimes) ; XV. dit que le DVD contenant les extractions téléphoniques concernant K.____ et R.____ séquestré sous fiche n° 2696 et l’iPhone X abimé, no d’appel 079/828.99.28, séquestré sous fiche n° 26961 sont maintenus au dossier au titre de pièces à conviction ; XVI. arrête l’indemnité d’office de Me Nicolas Perret, défenseur d’office de J.____ à 6'625 fr. (six mille six cent vingt-cinq francs), l’indemnité d’office de Me François Gillard, défenseur d’office de R., à 4'700 fr. (quatre mille sept cent francs), l’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, défenseur d’office de K., à 11'620 fr. (onze mille six cent vingt francs), l’indemnité d’office de Me Antoine Golano, conseil d’office de V.________, à 5'200 fr. (cinq mille deux cent francs) et l’indemnité d’office de Me Julie André, conseil d’office de D.____, à 7'650 fr. (sept mille six cent cinquante francs) ;
76 - XVII.met les frais de la présente procédure par 9'300 fr. 20 à la charge de J., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 14'075 fr. 40 à la charge de R., y compris l’indemnité de son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité du conseil d’office de D., et par 33'400 fr. 40 à la charge de K., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, l’indemnité du conseil d’office de V.________ et la moitié de l’indemnité du conseil d’office de D.____, et dit que les indemnités mises à leur charge devront être remboursées par les prévenus dès que leur situation financière le leur permettra. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4’604 fr. 95 (quatre mille six cent quatre francs et nonante-cinq centimes) est allouée à Me Laurent Fischer. V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’949 fr. 40 (mille neuf cent quarante-neuf francs et quarante centimes) est allouée à Me Nicolas Perret. VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’374 fr. 35 (deux mille trois cent septante- quatre francs et trente-cinq centimes) est allouée à Me François Gillard. VII.Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1’584 fr. 35 (mille cinq cent huitante-quatre francs et trente-cinq centimes) est allouée à Me Julie André. VIII.Les frais d’appel sont répartis comme suit :
deux cinquièmes des frais communs, la moitié de l’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus et l’indemnité
77 - allouée au chiffre IV ci-dessus, soit 8'053 fr. 10 (huit mille cinquante-trois francs et dix centimes), sont mis à la charge de K.____ ;
deux cinquièmes des frais communs, la moitié de l’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus et l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, soit 5'822 fr. 50 (cinq mille huit cent vingt-deux francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de R.____ ;
un cinquième des frais communs et l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, soit 3'277 fr. 40 (trois mille deux septante-sept francs et quarante centimes) sont mis à la charge de J.. IX. K., R.____ et J.____ ne seront tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de leur conseil d’office prévues au ch. IV à VI. ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Fischer, avocat (pour K.), -Me François Gillard, avocat (pour R.), -Me Nicolas Perret, avocat (pour J.), -Me Julie André, avocate (pour D.). -M. Julien Kern, administrateur (pour F.____SA), -Ministère public central,
78 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur ad hoc de l'arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :