Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.007841

654 TRIBUNAL CANTONAL 79 PE19.007841/VCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 20 mars 2023


Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Bendani et M. Pellet, juges Greffier :M. Glauser


Parties à la présente cause : D., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, V., partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d’office à Lausanne, intimée.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, peine cumulative à celles prononcées les 24 janvier 2011, 28 octobre 2011 et 14 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé le délai d'épreuve à 2 ans (III), a alloué à V.________ une indemnité pour tort moral de 8'000 fr. à charge de D.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces inventoriées sous fiches n os 25869 et 27329 (V) et mis les frais de la cause, par 17'000 fr. 95, à la charge de D., ce montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Véronique Fontana, par 7'000 fr., et l'indemnité allouée au conseil d'office de V., Me Charlotte Iselin, par 5'727 fr. 95, dites indemnités devant être remboursées à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI). B.Par annonce du 13 novembre 2020 puis déclaration motivée du 17 décembre 2020, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération et au rejet des conclusions civiles prises par V., les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Par jugement du 17 mai 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis l’appel de D. (I), a réformé le jugement du 12 novembre 2020 aux chiffres I à IV et VI de son dispositif, en ce sens que D.________ est libéré du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec

  • 11 - des enfants (II/I), que les chiffres II et III du dispositif de première instance sont supprimés (II/II et II/III), que V.________ est renvoyée à agir devant le juge civil (II/IV) et que les frais de la cause, par 17'000 fr. 95, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 7'000 fr., et celle allouée au conseil d’office de la plaignante, par 5'727 fr. 95, sont laissés à la charge de l’Etat (II/VI), a alloué une indemnité de 3'391 fr. 90 au défenseur d’office de D.________ (III), a alloué une indemnité de 2'156 fr. 05 au conseil d’office de V.________ (IV) et a laissé les frais d’appel, par 7'457 fr. 95, y compris les indemnités précitées, à la charge de l’Etat (V). C.Par arrêt du 16 septembre 2022 (TF 6B_1045/2021), la Cour pénale du Tribunal fédéral a admis le recours formé par V., a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. D.Les faits retenus sont les suivants : a) D. est né le [...] 1963 au [...]. Il y a suivi sa scolarité obligatoire, a débuté une formation d'ingénieur et a travaillé pendant 13 ans dans la construction. Arrivé en Suisse en 1998 il a été marié de 1999 à 2002. Il a ensuite vécu pendant une dizaine d'années avec [...] mère de la plaignante V.________ et de sa sœur G., lorsque celles-ci étaient mineures. De leur relation est née le [...] 2001 [...]. Il est désormais séparé et vit avec sa fille [...], au bénéfice d'une rente Al et des prestations sociales. Il dit n'avoir ni dettes ni économies. Il bénéficie depuis 2014 d'une prise en charge psychiatrique axée sur la stabilisation de la thymie et l'anxiété ; il présente un tableau anxio-dépressif ; son évolution était globalement positive depuis 2017, date à laquelle il a subi une rechute importante. Le casier judiciaire suisse de D. contient les inscriptions suivantes :

  • 12 -

  • 24 janvier 2011 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 3 ans, 750 fr. d'amende. Sursis révoqué le 14 mai 2013 par la Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ;

  • 28 octobre 2011 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., sursis pendant 2 ans, 300 fr. d'amende ;

  • 14 mai 2013 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs. b) En mars 2006, la mère de V., née le [...] 1994, a déposé une plainte pénale contre D., son compagnon de l’époque, pour actes d’ordre sexuel sur des enfants. Sa fille lui avait confié que durant l’été 2003, lors de vacances en famille à [...], ce dernier aurait profité du fait qu’elle était installée sur le canapé et regardait la télévision pour s’approcher d’elle par derrière et pour glisser l'une de ses mains dans sa culotte et lui toucher le sexe. Par ordonnance de non-lieu du 2 avril 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'enquête n'avait pas permis de corroborer les accusations de la plaignante s'agissant de l'attouchement, qu'aucune mesure d'instruction ne semblait à même de le faire et qu'un doute sur la culpabilité du prévenu demeurait. c) Le 12 avril 2019, V.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre D.. Elle invoquait un élément nouveau corroborant ses accusations de 2006, savoir les déclarations de sa sœur G. qui lui avait confié avoir été présente au moment des faits qu’elle dénonçait et être prête à témoigner. Par ordonnance pénale du 8 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour actes d’ordre sexuel sur des enfants. Il a retenu que, durant l’été 2003, lors de vacances à [...], il avait commis sur V.________, soit la fille de

  • 13 - sa compagne de l’époque, un acte d'ordre sexuel ; alors que celle-ci se trouvait sur le canapé et regardait la télévision, D.________, très probablement sous l'influence de l'alcool, était arrivé derrière elle, avait mis l'une de ses mains dans sa culotte et lui avait touché le sexe ; il s’était attardé à cet endroit pendant 3 à 4 minutes. E n d r o i t :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).

  • 14 - 1.2 Dans son arrêt du 16 septembre 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours de V.________ et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision. Il a en substance considéré que le témoignage de G.________ était un élément décisif pour le prononcé du jugement, et a relevé qu’elle n’avait été entendue qu’à une seule reprise par la police. Pourtant, la Cour d’appel s’appuyait largement sur ses déclarations pour remettre en cause l’appréciation du premier juge et pour mettre en exergue des divergences avec les déclarations de la plaignante, alors que des points d’interrogation subsistaient, de sorte qu’il n’était pas possible de renoncer à une nouvelle audition de G., indépendamment d’une requête en ce sens des parties. Quant aux autres éléments exposés dans le jugement d’appel, ils étaient contestés par V. et ne permettaient pas de reléguer d’emblée au second plan l’importance du témoignage de la sœur sans avoir au préalable procédé à l’audition de celle-ci. Ainsi, en ne procédant pas à l’audition de G., la Cour cantonale avait violé le principe d’immédiateté dans l’administration des preuves au sens de l’art. 343 al. 3 CPP et il convenait de remédier à ce vice avant de statuer à nouveau. 1.3G. a été entendue à l’audience du 20 mars 2023, de sorte que le vice constaté par le Tribunal fédéral a été réparé. Il convient en conséquence de statuer à nouveau, compte tenu de ce nouveau moyen de preuve. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les

  • 15 - erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3.Pour établir la crédibilité de ses accusations, V.________ soutient qu’elle avait parlé des attouchements à sa mère, à sa pédiatre et à la police. Si sa mère avait émis des doutes ensuite du classement de la procédure, c’était parce qu’elle s’était remise en couple avec le prévenu et qu’elle le protégeait. D’ailleurs, elle n’avait pas collaboré avec le SPJ en 2010, comme en attesteraient les pièces produites en appel (P. 78). Elle avait toutefois évoqué des comportements déplacés du prévenu et un climat de violence. A cet égard, l’appelante se réfère également à ce qui figure dans son journal intime. Quant à G., elle était jeune à l’époque et personne ne lui avait rien demandé, de sorte que ce serait normal qu’elle n’ait rien dit au sujet des accusations litigieuses, la mère ayant au demeurant dit qu’elle n’était pas présente. Elle avait cependant fait des déclarations très précises en 2019, soit dès que l’on s’était rendu compte qu’elle avait assisté aux faits, déclarations confirmées en appel. Elle n’aurait pas d’intérêt à mentir. Selon la plaignante, il n’y aurait pas de contradictions entre ses déclarations et celles de sa sœur, si ce n’est sur la question de savoir si le prévenu avait introduit une ou les deux mains dans sa culotte, divergence qui s’expliquerait par la perception différente due au positionnement de G. au moment des faits, et qui démontrerait que chacune donne sa version sans s’être coordonnée avec l’autre. Quant à l’appelant, il objecte que les contradictions de l’époque sont toujours présentes et que le témoignage de G.________ à l’audience d’appel n’apporte rien de nouveau, celle-ci n’étant pas davantage crédible aujourd’hui qu’à l’époque.

  • 16 - 3.1L’art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents

  • 17 - pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après : CR CPP), 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).

3.2En l’espèce, les considérations entreprises dans le jugement rendu par la Cour de céans le 17 mai 2021 conservent leur pertinence. En premier lieu, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il demeure qu’on ne discerne pas de « variations importantes » dans les déclarations de l’appelant, qui a toujours nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés, et ce malgré sa manière de s’exprimer parfois maladroite (PV aud. 3, 4 et 5). Les quelques imprécisions qui ont émaillé ses déclarations, au sujet notamment de la question de savoir s’il avait ou non passé la nuit à Loèche-les-Bains ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause la crédibilité de ses déclarations et de ses dénégations. En second lieu, on ne peut pas suivre le tribunal de police lorsqu’il considère que G.________ ne paraît pas avoir de litige particulier avec l’appelant, et n'avoir aucun intérêt à l’accabler. Il ressort en effet tant de ses déclarations (PV aud. 2, spéc. R. 10 in fine) que de celles de la plaignante (PV aud. 1) que les relations entre elles et l’appelant étaient extrêmement conflictuelles, et qu’il existait de fortes tensions lors de la cohabitation. Ce climat familial délétère est du reste confirmé par la mère de la plaignante, et par V.________ elle-même, qui a expliqué lors des

  • 18 - premiers débats d’appel que la situation était telle qu’elle avait choisi de quitter le domicile familial pour aller vivre dans un foyer. On ne peut donc qu’admettre que les deux filles nourrissaient et nourrissent peut-être encore à ce jour un fort ressentiment contre le prévenu. Cette appréciation est encore corroborée par le contenu du journal intime de la plaignante, dont il convient de préciser qu’il n’évoque pas d’abus sexuels (P. 44/1) et n’est dès lors pas susceptible d’établir ces faits. Cela étant, il n’est pas exclu et il est même probable – ce que la Cour de céans ne remet pas en doute dans les déclarations de V.________ et G.________ – que l’appelant se soit montré violent verbalement voire physiquement envers ses belles-filles de l’époque, et qu’il ait pu adopter des comportements déplacés ou inadéquats. Cela n’établit cependant pas pour autant les faits qui font seuls l’objet de la présente procédure. En troisième lieu, la plaignante ne peut pas tirer argument de l’inaction de sa mère. Tout d’abord, doit-on rappeler que celle-ci a pris au sérieux la situation au départ, lors du dévoilement, et qu’elle a déposé plainte pour le compte de sa fille. S’il est vrai qu’elle est restée passive par la suite, notamment en ne donnant pas suite aux sollicitations du SPJ en 2010 (cf. P. 78), on ne saurait y voir comme seule explication possible – qui reste de l’ordre de la spéculation – le fait qu’elle se soit remise en couple avec le prévenu, qu’elle était sous son emprise et qu’elle préférait le protéger. On rappellera qu’en 2010, une ordonnance de non-lieu venait d’être rendue, ce qui a pu amener la mère à ignorer lesdites sollicitations. Ensuite, force est de constater que les déclarations de la mère sont aussi de nature à expliquer son inaction. Elle a en effet et notamment déclaré que sa fille avait pu inventer une histoire d’attouchements après avoir entendu une amie parler d’un viol (P. 6, PV aud. 3, p. 2 §4 et p. 3 §1) ; qu’elle avait elle-même des doutes sur le bien-fondé des accusations, dès lors que sa fille mentait souvent (p. 2 § 5) ; qu'elle avait orienté ses questions, qu’elle lui avait mis les mots dans la bouche et suggéré qu’il avait pu lui caresser le sexe, et que l’histoire pouvait être inventée sur la base d’une situation similaire dont elle avait connaissance dans la famille d'une copine (p. 2 §3) ; qu’elle ait pu avoir connaissance de l’expérience de sa tante, qui ne supportait plus la sévérité de son père et qui avait

  • 19 - faussement raconté qu’il lui avait fait subir un attouchements (p. 3 §5) ; et enfin qu’elle n’avait constaté aucune modification dans le comportement de sa fille après les événements dénoncés (p. 3 §2). Ces déclarations instillent un doute important sur la réalité des accusations dont il est question. En quatrième lieu, comme déjà relevé dans le précédent jugement rendu par la Cour de céans, les explications de la plaignante et son courrier du 12 avril 2019 demandant la réouverture de l'enquête (P. 4), dont il résulte qu’elle n’avait pas conscience ou ne se souvenait pas que sa sœur avait assisté aux faits, sont douteuses et en contradiction avec la configuration de la scène décrite par elle et G.________ (PV aud. 2, R. 5 ; supra p. 3). En effet, on peine à imaginer que la plaignante se souvienne des événements litigieux mais non que sa sœur était présente, alors qu’elle-même était assise sur le canapé et que G.________ se trouvait au sol, devant le canapé, quand bien même c’était sur le côté droit. Il est donc curieux que la plaignante n’ait jamais évoqué l’existence de ce témoin, et le fait qu’elle ait demandé la réouverture de l’enquête en 2019, alors qu’elle savait selon ses dires depuis plusieurs années que sa sœur était présente, interroge. Tout cela instille un doute supplémentaire. Face aux éléments qui précèdent, il reste les déclarations de la plaignante – qui a aussi évoqué les faits avec son entourage et avec ses thérapeutes –, corroborées par celles de sa sœur, encore à l’audience d’appel. Cela étant, contrairement à ce qui a été plaidé à l’audience, les déclarations de G.________ lors de sa première audition en 2019, en tant qu’elles concernent les faits en tant que tels, ne sont pas « très précises ». Elles le sont bien davantage en ce qui concerne les divers comportements qu’elle et sa sœur avaient à reprocher au prévenu. Elle a du reste indiqué que ses souvenirs de cet événement étaient « brefs » et qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé avant et après (PV aud. 3, p. 2). A l’audience du 20 mars 2023, G.________ a fait en substance les mêmes déclarations que lors de sa première audition, en ce qui concerne les faits et la configuration des lieux notamment. Ses

  • 20 - déclarations n’ont pas été plus précises, ni plus détaillées, au contraire. Concrètement, elle ne se souvient de rien, sauf des faits litigieux, ce qui est curieux. Rien ne permet donc d’accorder un poids plus important à sa nouvelle audition qu’à la précédente. Les divergences entre ses déclarations et celles de la plaignante subsistent par ailleurs, et portent sur des éléments qui ne sont tout de même pas anodins, que ce soit concernant la question de savoir si le prévenu aurait introduit une ou ses deux mains dans la culotte de la plaignante, ou concernant l’époque à laquelle G.________ aurait déclaré à la plaignante qu’elle était présente au moment des faits. Il faut aussi relever que G.________ a déclaré à l’audience d’appel qu’elle avait pu reconstruire certains souvenirs en discutant avec sa sœur – dont elle est proche et avec laquelle elle a discuté de leur citation à comparaître et évoqué les faits avant l’audience du 20 mars 2023 –, certes en précisant que tel n’était toutefois pas le cas s’agissant des fait litigieux (cf. supra p. 4). La Cour de céans considère toutefois que cela n’est pas exclu et que ce témoignage doit être pris avec beaucoup de réserve. Compte tenu de ce qui précède et au terme d’une analyse de l’ensemble des éléments au dossier, la Cour de céans considère que les dénégations du prévenu ne sont pas moins crédibles que les déclarations de la plaignante, certes appuyées par celles de sa sœur, et que malgré une nouvelle audition de cette dernière – qui n’a en définitive apporté aucun élément nouveau –, il subsiste un doute insurmontable sur la culpabilité de D., qui doit en conséquence être libéré du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel sur un enfant, au bénéfice du doute. 4.Compte tenu de la libération du prévenu, aucune indemnité à titre de tort moral ne peut être alloué à V., qui sera dès lors renvoyée à agir devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). De même, les frais de la procédure de première instance, y compris le montant des indemnités allouées au défenseur d’office du

  • 21 - prévenu et au conseil juridique gratuit de la plaignante doivent être laissés à la charge de l’Etat. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel de D.________ doit être admis et le jugement du 12 novembre 2020 réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de D.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'414 fr. 55 qui sera allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel, correspondant à 6,5 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 23 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2% – le taux de 5% étant applicable en première instance uniquement (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 101 fr. 15 de TVA. Le conseil juridique gratuit de V.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas non plus lieu de s’écarter, si ce n’est pour réduire le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'007 fr. 75 qui sera allouée à Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel, correspondant à 9.5 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 34 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2% – le taux de 5% étant applicable en première instance uniquement –, à 120 fr. de vacation et à 143 fr. 55 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 12'900 fr. 25, constitués des émoluments de jugements et d’audiences (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1'910 fr. pour la première procédure d’appel et de 2’020 fr. pour la seconde, ainsi que des indemnités d’office allouées au défenseur d’office de D.________, par 3'391 fr. 90 pour la première

  • 22 - procédure d’appel et de 1'414 fr. 55 pour la seconde, et au conseil juridique gratuit de V., par 2'156 fr. 05 pour la première procédure d’appel et par 2'007 fr. 75 pour la seconde, seront laissés à la charge de l’Etat. Le chiffre V du dispositif notifié aux parties le 21 mars 2023, qui omettait de tenir compte des indemnités précitées allouées pour la première procédure d’appel, sera rectifié en ce sens. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Libère D. du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; II.supprimé ; III.supprimé ; IV.supprimé; V.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces inventoriées sous fiches n°25869 et 27329 ; VI.Laisse les frais de la cause, par CHF 17'000.95, à la charge de l’Etat, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par CHF 7’000.-, et l’indemnité au conseil d’office de V.________, Me Charlotte Iselin, par CHF 5'727.95."

  • 23 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’414 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'007 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin. V. Les frais d'appel, par 12'900 fr. 25, y compris les indemnités précitées allouées aux avocats d'office, ainsi que celles allouées pour la première procédure d’appel, par 3'391 fr. en faveur de Me Véronique Fontana et par 2'156 fr. 05 de Me Charlotte Iselin, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour D.), -Me Charlotte Iselin, avocate (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

  • 24 -

  • Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.007841
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026