654 TRIBUNAL CANTONAL 236 PE19.004964-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 juillet 2020
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : U., prévenu, représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, défenseur d’office à Lausanne, appelant, M., prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur de choix à Martigny, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 février 2020, rectifié à ses chiffres XIII et XIV par prononcé du 20 février 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que M.________ s’est rendu coupable d’entrée illégale, de séjour illégal et de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 66 mois, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement (II), a ordonné que soient déduits de la peine précitée, à titre de réparation du tort moral, 8 jours pour 15 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de gendarmerie à Bursins, ainsi que 82 jours pour 328 jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de M.________ pour une durée de 15 ans (IV), a constaté que U.________ s’est rendu coupable d’entrée illégale, de séjour illégal et de crime contre la LStup (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement (VII), a ordonné que soient déduits de la peine précitée, à titre de réparation du tort moral, 9 jours pour 17 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale à la Police de l’Ouest lausannois (VIII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de U.________ pour une durée de 10 ans (IX), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de M.________ et de U.________ pour garantir l’exécution du solde de leurs peines et celle de leurs expulsions pénales (V et X), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XI et XII), a mis les frais de la cause, par 23’903 fr. 15, à la charge de M., y compris l’indemnité allouée en cours d’enquête à son défenseur d’office, par 5'466 fr. 30, et à la charge de U. par 30'298 fr. 15, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée à 13'049 fr. 20 (XIII et XIV) et a dit que les indemnités de
12 - défense d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra (XV).
13 - B.a) Par annonce du 24 février 2020, puis déclaration motivée du 27 mars suivant, M.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à la réduction de sa peine privative de liberté à 48 mois, à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense et à une nouvelle répartition des frais de justice, solidairement entre les deux condamnés et l'Etat. Le 9 mars 2020, Me Michaël Aymon, avocat de choix de M.________, a requis sa désignation en tant que défenseur d’office. Le Président de la Cour de céans a rejeté cette requête les 11 et 24 mars
14 - présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
15 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Situation personnelle des prévenus 1.1.a) Ressortissant burkinabé, M.________ est né le [...] 1994 à Ouagadougou au Burkina Faso. Il est aussi connu sous d’autres identités, à savoir [...], né le [...] 1987 ou [...], né le [...] 1984. Enfant unique, il a été scolarisé et a vécu au Ghana avec sa mère, son père étant décédé alors qu’il n’avait que six ans. Il est parti en Europe en 2011 et aurait vécu en Espagne, dans un camp, puis en France et en Autriche. En 2012, il s’est rendu en Suisse et y a déposé une demande d’asile, qui a été refusée. Il y serait resté quelque temps, avant de vivre à Paris avec son épouse. Selon U., M. aurait cependant toujours habité à Reims. Le prévenu serait père de trois enfants âgés de 3, 5 et 7 ans. En France, il aurait été employé comme coiffeur et aurait exploité, en parallèle à titre indépendant, une boutique vendant des articles africains à son domicile. b) Le casier judiciaire suisse de M.________ mentionne les condamnations suivantes :
10.01.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et délit contre la LStup, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué le 27.09.2013), amende de 420 francs ;
27.09.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours (peine partiellement complémentaire à celle du 10.01.13) ;
18.12.2014, Untersuchungsamt Altstätten, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours (détention préventive 2 jours) ;
12.11.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours. Les casiers judiciaires français et espagnol ne contiennent aucune inscription au nom du prévenu.
16 - c) Dans le cadre de la présente cause, M.________ a été placé en détention provisoire le 10 mars 2019. Il a séjourné en zone carcérale au Centre de gendarmerie à Bursins du 10 au 26 mars 2019, avant d’être transféré à la Prison du Bois-Mermet. Par ordonnance du 8 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait sa détention depuis le 26 mars 2019 à la Prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites. A la suite de la décision rendue le 4 mars 2020 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le prévenu a été transféré le 24 juin 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe et est soumis depuis cette date au régime de l’exécution anticipée de peine. Interpellée sur le comportement du prévenu, la direction des Etablissement de la plaine de l’Orbe a indiqué qu’elle ne disposait que de peu de recul pour l’évaluer. L’attitude de M., qui faisait preuve de discrétion, n’appelait toutefois jusqu’alors aucune critique. 1.2.a) Ressortissant nigérian, U. est né le [...] 1992 à Benin City au Nigéria. Issu d’une fratrie comptant six enfants, il a déclaré que sa mère serait morte à sa naissance et que son père serait « tueur à gages ». Il n’aurait pas été scolarisé. Il aurait obtenu un certificat dans le domaine de la plomberie et aurait travaillé quelques temps au Nigéria. Il aurait quitté son pays natal à l’âge de 17 ans et se serait rendu au Ghana pour rejoindre des cousins. Il serait ensuite retourné dans son pays d’origine avant d’être contraint de s’enfuir en raison de menaces provenant de « partenaires » de son père. Il aurait ainsi gagné l’Europe, plus précisément l’Italie via la Libye. Il aurait vécu trois ans en Italie et se serait ensuite rendu en France, à Reims. Il fréquente amoureusement une compatriote qui vit en France et qui aurait perdu l’enfant qu’elle attendait
17 - de lui en cours d’enquête. Le prévenu souhaiterait rejoindre la Légion étrangère en France. b) Les casiers judiciaires suisse, français et italien ne contiennent aucune inscription au nom du prévenu. c) Dans le cadre de la présente cause, U.________ a été placé en détention provisoire le 10 mars 2019. Il a séjourné en zone carcérale à l’Hôtel de police de l’Ouest lausannois du 10 au 28 mars 2019, avant d’être transféré à la Prison de la Croisée. A la suite de la décision rendue le 1 er avril 2020 par la direction de la procédure, le prévenu est soumis depuis le 3 juin 2020 au régime de l’exécution anticipée de peine. 2.Entrées et séjours illégaux 2.1Entre la mi-novembre 2018 et jusqu’à son interpellation le 10 mars 2019 à Vallorbe, M., sans statut en Suisse, est entré illégalement à six reprises dans ce pays et y a séjourné de façon très temporaire. Lors de son arrestation, il était dépourvu de document d’identité. 2.2Entre la mi-décembre 2018 et jusqu’à son interpellation le 10 mars 2019, U., au bénéfice d’une attestation de séjour italienne valable jusqu’au 10 décembre 2026, est entré à cinq reprises en Suisse de façon illégale, alors que le document italien précité ne l’autorisait pas à le faire, et y a séjourné de façon très temporaire. 3.Trafic de cocaïne 3.1Préambule Entre le milieu du mois de novembre 2018 s’agissant de M.________, respectivement entre le milieu du mois de décembre 2018
18 - s’agissant de U., et jusqu’à leur arrestation du 10 mars 2019, les précités se sont livrés à un important trafic de cocaïne entre la France et la Suisse impliquant plusieurs personnes, dont notamment N. (déférée séparément), qui n’ont pas toutes pu être interpellées. 3.2Le dimanche 10 mars 2019, à 11h10, à la hauteur de Croy- Romainmôtier, M.________ et U.________ ont été interpellés par le corps des gardes-frontières alors qu’ils étaient passagers du TGV 9261 reliant Paris à Lausanne. Ce train a fait l’objet d’une fouille une fois arrivé à Lausanne et l’ensemble de ses passagers sortis. Un sac à dos noir a été découvert abandonné sur les étagères à bagages du wagon dans lequel M.________ et U.________ avaient voyagé. Ce sac contenait deux paquets bleus et un paquet vert de poudre blanche conditionnée en fingers, d’un poids total de 3’721 g bruts, emballages compris, réagissant positivement aux tests de cocaïne. Des analyses entreprises par l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, il ressort que ce sac contenait 2’592,3 g nets de cocaïne, équivalent à 1’615,8 g purs de cocaïne. Le profil ADN de U.________ a été relevé sur l’anse de ce sac et celui-ci apparaît portant un tel bagage sur les images de vidéosurveillance de la gare de Lyon à Paris. Il se trouvait à cet endroit avec M.________ qui cheminait tantôt à côté de lui, tantôt devant, en lui indiquant une direction. 3.3Des investigations entreprises, et en particulier des contrôles rétroactifs de leurs téléphones portables effectués, il est apparu que tant M.________ que U.________ s’étaient déjà rendus en Suisse antérieurement au 10 mars 2019 dans le but d’importer de la cocaïne en quantités indéterminées, soit les 15 et 16 novembre 2018, les 1 er et 2 décembre 2018, les 16 et 17 décembre 2018, les 19 et 20 janvier 2019 et les 27 et 28 janvier 2019 pour le premier nommé, ainsi que les 16 et 17 décembre 2018, les 4 et 5 janvier 2019, les 19 et 20 janvier 2019 et le 17 février 2019 pour le second. Ils séjournaient dans ce pays très brièvement et pratiquement toujours le dimanche. E n d r o i t :
19 - 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés par M.________ et U.________ sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.Appel de M.________ 3.1L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime que c’est une peine équivalente à celle infligée à U.________, soit 48 mois, qui devrait être prononcée. Il fait valoir que sa culpabilité serait rigoureusement identique à celle de son comparse, qu'ils seraient des coauteurs ayant endossé le même rôle sans entretenir de rapport de subordination, que sur cette question la motivation du jugement serait insuffisante et que son antécédent délictuel en matière de LStup serait relativement ancien et dépourvu de réelle portée aggravante.
20 - 3.2 3.2.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF
21 - 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 3.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et
22 - la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). 3.2.3Lorsque le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 2.1). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même
23 - tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b ; ATF 121 IV 202 consid. 2.d.bb ; ATF 120 IV 136 consid. 3b ; TF 6B_502/2017 précité consid. 4.2 ; TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 4.2.3). Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 ; TF 6B_502/2017 précité consid. 4.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 ; TF 6B_554/2019 précité consid. 2.1). 3.3Les premiers juges ont dans un premier temps présenté les facteurs de culpabilité communs aux deux prévenus. Ils ont considéré que leur faute était lourde puisqu'ils avaient participé à un trafic international de stupéfiants, consistant à importer en Suisse plusieurs kilos de cocaïne et donc propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Les prévenus avaient agi dans le cadre d’une filière bien organisée. Le taux de pureté de la drogue saisie avoisinait sur certains lots 70 ou 80 %, ce qui était révélateur de l'ampleur du bénéfice pouvant être escompté, puisqu'il permettait plusieurs opérations de coupage successives. Les prévenus ne pouvaient que se douter que ce taux était élevé pour justifier le franchissement de plusieurs frontières. Ils avaient en outre effectué plusieurs transports de stupéfiants, quelques fois en commun, avant leur interpellation du 10 mars 2019 et avaient, à réitérées reprises, enfreint la législation sur les étrangers. Seule leur arrestation avait mis fin à leur activité délictueuse. Ils avaient agi en tant que mules, soit à un niveau relativement bas de l'organisation. Ils s’étaient toutefois vu confier, à tout
24 - le moins le 10 mars 2019, une quantité de cocaïne très importante et d'une grande qualité, ce qui démontrait qu'ils jouissaient d'une certaine confiance des dirigeants du trafic, sans doute liée aux précédents transports qui s’étaient déroulés sans encombre. N’étant pas consommateurs, les mobiles des prévenus se résumaient au seul appât du gain sans aucune considération pour la santé d'autrui. Leur collaboration à l’enquête avait été lamentable. M.________ avait même fait obstacle à l’extraction des données de son appareil et refusé de déverrouiller son téléphone. Leur stratégie de défense tendant à nier l’évidence face à des éléments accablants et à donner des réponses farfelues aux enquêteurs et au procureur montrait un mépris affligeant des autorités judiciaires. Leur reconnaissance partielle des faits aux débats n’avait rien de méritoire au vu des éléments objectifs qui en établissaient la matérialité. Les prévenus n’étaient d’ailleurs pas allés au- delà de l’évidence puisque U.________ avait persisté à expliquer, sans convaincre, que ses venues en Suisse n’étaient pas liées au trafic de stupéfiants et que M.________ avait persisté à dire qu’il ne s’était pas rendu en Suisse avant le 10 mars 2019. Le Tribunal criminel a ensuite exposé les divers aspects des culpabilités propres aux prévenus justifiant pour les quatre motifs énumérés ci-dessous leur différence de peine de 18 mois, soit 66 mois pour M.________ et 48 mois pour U.. Premièrement, les premiers juges ont estimé que la culpabilité de M. était plus lourde en raison de ses antécédents et de sa récidive spéciale tant en matière d'infraction à la LStup, dès lors qu'il avait été condamné pour délit à la LStup à une peine pécuniaire par le Ministère public de Lausanne le 10 janvier 2013, qu'en matière d'infraction à la législation sur les étrangers, dès lors qu'il avait été condamné de 2013 à 2015 pour ce motif à une peine pécuniaire et à trois peines fermes privatives de liberté totalisant 6 mois.
25 - Deuxièmement, les faits punissables dont répondait M.________ étaient plus étendus puisqu'il avait importé de la drogue en Suisse et transgressé la LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20) à six reprises et non à cinq comme U.. Troisièmement, le rôle de M. dans le trafic était hiérarchiquement plus élevé puisqu'il avait dirigé le déplacement de U.________ qui transportait le sac contenant la drogue et qui en assumait les risques, en lui donnant des instructions. Ce rôle de conducteur de mule était notamment confirmé par des contacts téléphoniques entre les deux hommes à l'occasion d'un autre transport et par les contacts de M.________ avec N., une autre mule du réseau arrêtée le 14 avril 2019. Enfin, les comportements des deux hommes en procédure différaient également. Les regrets de U. étaient synonymes d'une amorce de prise de conscience, alors que ceux de M.________ étaient dépourvus de tout véritable investissement. Il avait notamment déclaré (jugement p. 16 in fine) : « Je regrette d'avoir fait la connaissance de U.». Il avait ainsi tenté de charger son coprévenu, en inversant les rôles pour le présenter comme étant plus expérimenté que lui et l'ayant initié aux opérations de trafic. M. avait persisté ainsi à réaliser le même objectif d'autofavorisation que celui qui l'avait amené à se faire escorter par U.________ lors du transport pour que celui-ci le décharge des risques d'arrestation et de sanction. L'état d'esprit qu'il avait manifesté dans l'exécution des crimes dont il répondait et lors de son jugement, après des mois de détention, était demeuré identique. 3.4En l'espèce, la Cour de céans considère que le flagrant délit du 10 mars 2019 justifie de prononcer à l’encontre de M.________ une peine privative de liberté, genre de peine imposé par l'art. 19 al. 2 LStup, de base de l'ordre de 3,5 ans vu sa précédente condamnation pour infraction à l'art. 19 LStup et le rôle dirigeant qu’il a tenu envers son comparse qui lui servait uniquement de protection contre le risque d'arrestation. A cet
26 - égard, les dénégations persistantes de M.________ aux débats d’appel ne sont pas crédibles. Non seulement il a admis dans sa déclaration d'appel (ch. 4.10) qu’alors qu'il accompagnait U.________ discrètement durant tout le trajet de Paris à Lausanne, il lui avait indiqué, au fur et à mesure, le chemin à prendre, mais il est en outre manifeste que la seule fonction utile de U.________ était de porter le sac de drogue et d'en répondre en cas d'intervention douanière ou policière. De plus, le fait que M.________ contrôlait par téléphone l'évolution de la mule ressort de ses contacts du 17 février 2019 avec U.________ et des contacts qu’il a entretenus avec N., une autre mule. Les cinq importations transfrontalières antérieures imposent une augmentation minimale d’une année à chaque fois, soit du minimum légal prévu par l'art. 19 al. 2 LStup, dès lors que, si la quantité exacte n'est pas connue, la limite du cas grave, constituée par la mise en danger de nombreuses personnes, soit 18 g de cocaïne pure, était assurément franchie. Les infractions à la LEI doivent aussi être sanctionnées, à des fins de prévention spéciale, d'une peine privative de liberté comme genre de peine dès lors qu'elles ont été commises pour exécuter des crimes à la législation protégeant la santé publique. Les séjours illicites n'ayant pas dépassé quelques heures et les entrées étant étroitement couplées à de brefs séjours illicites, on se limitera à infliger 30 jours de peine privative de liberté pour le premier des six épisodes d'entrée et de séjour illicite, sanction augmentée de 20 jours pour chacun des cinq épisodes suivants. En définitive, c’est une peine de 8,5 ans et 130 jours qui aurait dû être infligée à M.. L'interdiction de la reformatio in pejus impose toutefois de confirmer la peine privative de liberté de 5 ans et demi prononcée par les premiers juges. Enfin, les quatre motifs avancés par les premiers juges pour justifier l'écart de peine de 18 mois entre les deux appelants sont entièrement convaincants et la Cour les fait siens.
27 - Partant, l'appel de M.________ doit être rejeté.
28 - 4.Appel de U.________ 4.1.Volume de l'importation de drogue pure du 10 mars 2019 4.1.1Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, U.________ soutient que les premiers juges auraient mal apprécié le rapport d’analyse établi par l’Ecole des sciences criminelles (ci-après : ESC) le 29 août 2019 (P. 88) en ne tenant pas compte de l’incertitude relative dont ce document fait état. Cette incertitude aurait dû être retranchée pour déterminer la quantité finale de cocaïne pure. Ainsi, selon le tableau que l’appelant a produit à l’appui de son appel (P. 145/2/5), c’est une quantité pure de cocaïne de 1'313,47 g qui aurait dû être retenue, soit 278,8 g de moins que les 1'615,8 g retenus par le Tribunal criminel. D’autre part, ce serait à tort que ce dernier aurait considéré que le critère de la qualité et de la pureté de la drogue perdait de l’importance au fur et à mesure que l'on s'éloignait de la limite du cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Selon l’appelant, ce critère ne serait pas sans importance : en tant que prévenu, il aurait droit à un jugement retenant une quantité de cocaïne pure conforme à la réalité et au droit, soit tenant compte de l’incertitude relative dont fait mention le rapport de l’ESC. 4.1.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder
29 - une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large
30 - que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.1.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le 10 mars 2019 les deux prévenus avaient importé 2'592,3 g bruts de cocaïne (263 fingers conditionnés en 11 lots distincts), correspondant à 1'615,8 g de cocaïne pure, selon les analyses effectuées par l’ESC. Le document sur lequel l’appelant fonde son argumentation et qu’il a établi et produit tant en première qu’en deuxième instance est un tableau qui applique aux masses des échantillons des 11 lots analysés le taux de pureté résultant de la déduction de la marge d'incertitude du taux moyen (P. 127). D'une part, les premiers juges ont écarté ce tableau comme dépourvu de valeur probante dès lors qu'il émanait du prévenu, respectivement de sa défense, et non de l'ESC. D'autre part, ils ont relevé, en référence à la jurisprudence, que de toute manière la quantité et la pureté de la drogue perdaient de leur importance au fur et à mesure que l'on s'éloignait de la limite du cas grave. Cette motivation juridique est correcte. Le Tribunal fédéral a retenu qu’en matière de fixation de la peine, il convient de considérer la gravité de la faute imputable à l'auteur et non le danger que représente la drogue sur laquelle a porté le trafic. Le taux de pureté exact ne joue ainsi pas de rôle pour apprécier la gravité de la faute de l'auteur, s'il n'est pas démontré que celui-ci a voulu fournir une drogue particulièrement pure ou particulièrement diluée (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.3). Dans le cas particulier, il ne ressort aucunement du jugement attaqué ni du dossier que l'intimé aurait pensé que le taux de pureté de la drogue était spécialement bas. Au contraire, s'il a déclaré n'avoir connu ni la quantité ni la pureté de la drogue transportée, les premiers juges ont cependant retenu que les deux prévenus devaient se douter que le taux de pureté
31 - était élevé pour justifier le franchissement de plusieurs frontières Ainsi la quantité moindre d'environ 280 g dont se prévaut l'appelant ne joue effectivement pas de rôle déterminant sur sa culpabilité. Quant à l'appréciation des résultats du rapport d'analyse de l'ESC (P. 88), les experts ont livré en page 11 de leur rapport, corrigé le 29 août 2019, les masses de substance pure extrapolées en appliquant un taux de pureté moyen à chacun des 11 lots. C'est l'addition de ces résultats que le jugement reprend intégralement en retenant que la drogue saisie représente 1'615,8 g de cocaïne pure. Il convient toutefois de relever qu’une erreur s’est glissée dans l’acte d’accusation car celui- reprend l’addition des résultats ressortant du premier rapport de l’ESC du 13 août 2019 (P. 68), alors que celui-ci a été corrigé le 29 août 2019 et que l’addition de ses résultats d’analyse aboutit en réalité à 1'616,3 g de cocaïne pure (cf. également le rapport d’investigation de la police de sûreté, P. 92/1 p. 5). D’autre part, en page 5 de leur rapport, présentant la méthode appliquée, les experts ont indiqué que l'incertitude de la méthode analytique avait été déterminée dans le cadre de la validation des méthodes. Elle était la suivante : Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'appelant et excepté la correction insignifiante de 0.5 g précitée, les premiers juges n'ont pas commis d'erreurs en reprenant les résultats du rapport calculés en application des taux moyens révélés par les analyses. L'indication des incertitudes relatives en % à la hausse et à la baisse constitue uniquement une précision méthodologique, mais ne conduit pas à s'écarter des taux moyens. Méthode Concentration moyenne (en Base) en % Incertitude relative (U rel ) en % 62.2-77.713 4.8-62.210 MO-4.7-S#04 (cocaïne) 0.9-4.837
32 - Infondé, le grief doit être rejeté. 4.2Importation de stupéfiants à l'occasion des quatre venues en Suisse antérieures à celle du 10 mars 2019 4.2.1Invoquant à nouveau une violation du principe in dubio pro reo, l'appelant conteste que les quatre voyages qu’il a effectués avant d’être interpellé le 10 mars 2019 avaient pour but d’importer des produits stupéfiants. Il critique l’appréciation des preuves des premiers juges en faisant valoir qu'elle ne reposerait que sur des suppositions ou des extrapolations. Il souligne notamment qu'il n'aurait activé l'antenne de l'avenue de [...] qu'à une reprise, qu'il ne serait venu à Lausanne que deux fois, qu'en ce qui concerne ses recherches d'hébergement motivant ses quatre voyages aucune preuve contraire ne pourrait lui être opposée et que percevant une allocation mensuelle de 426 euros comme requérant d'asile en France, il aurait été à même de financer des voyages, le trajet en car de Reims à Paris lui revenant à 10 euros et le trajet en train de Paris jusqu'en Suisse lui coûtant 30 euros. L’appelant soutient également, en se référant à un arrêt rendu par la Cour de céans (CAPE 3 juin 2019/167 consid. 3.1.3), qu'il devrait bénéficier d'un acquittement dans la mesure où l’accusation aurait échoué à prouver qu’il avait importé des stupéfiants en Suisse aux dates concernées et où elle ne pourrait en donner ni la forme ni la quantité.
4.2.2En l’occurrence, l'enquête (cf. P. 44 et 92/1) a établi par contrôles téléphoniques rétroactifs que U.________ s'était auparavant rendu en Suisse à quatre reprises, soit les 16 (dimanche) et 17 décembre 2018, les 4 et 5 (samedi) janvier 2019, les 19 et 20 (dimanche) janvier 2019 et le 17 (dimanche) février 2019. Le téléphone de M.________ a pour sa part été repéré par activation d'antennes en Suisse deux fois aux mêmes dates, soit les 16 et 17 décembre 2018 et 19 et 20 janvier 2019. A l'audience de jugement, U.________ a finalement admis être venu en Suisse à quatre reprises, aux dates indiquées, avant le voyage du 10 mars 2019 qui lui a valu son arrestation. Il a soutenu que les raisons de
33 - ces déplacements transfrontaliers étaient de chercher travail et logement (jugement p. 6). Il a ainsi déclaré : « Je suis venu en Suisse pour chercher un endroit où rester pour trouver du travail. Je suis venu pour chercher un ami ou n'importe qui qui pourrait m'héberger. Je m'arrêtais à Vallorbe. Je prenais le bus. Deux fois, je suis venu à Lausanne. Je n'ai vu personne. Le lendemain, je repartais » (jugement p. 9). Confronté au fait que son téléphone et celui de M.________ avaient actionné des antennes en Suisse à la même date (jugement p. 9 in fine), il a persisté à soutenir qu'il n'avait pas fait ces voyages avec M.________ (jugement p. 8 in fine), sans exclure qu'ils aient tous deux été dans un train (jugement p. 10). Suivant l'acte d'accusation, le Tribunal criminel s'est dit convaincu que ces voyages avaient eu pour objet de transporter des stupéfiants en quantité indéterminée en Suisse. Il a considéré premièrement qu’il était pour le moins douteux que le transport du 10 mars 2019 fût le premier transport effectué par les prévenus dans la mesure où les dirigeants d’une filière de la cocaïne ne confieraient pas à des individus inexpérimentés le transport de près de 4 kg de stupéfiants pour leur galop d’essai. Deuxièmement, les prévenus avaient effectué deux voyages aux mêmes dates (16 et 17 décembre 2018, 19 et 20 janvier 2019), voyages au cours desquels ils avaient eu des connexions téléphoniques entre eux. En outre, il s’agissait à chaque fois de voyages express, soit un aller-retour sur deux jours, voire dans la même journée. Par ailleurs, la majorité des voyages avait eu lieu le dimanche, soit le jour usuel de livraison de la cocaïne dans le milieu nigérian selon l’expérience de la police (P. 92/1 p. 6). Les prévenus avaient en outre activé l’antenne située sur l’avenue de [...] à Lausanne, qui dessert partiellement la rue de [...], soit un endroit connu pour être un lieu de transit pour la drogue dans le milieu nigérian du trafic de cocaïne (P. 92/1 p. 6). Ils n’avaient au demeurant aucune raison plausible de se rendre en Suisse, sauf pour s’y livrer à des activités délictuelles. A cet égard, les explications de U.________ selon lesquelles il serait venu chercher un hébergement en vue de travailler en Suisse n’étaient pas crédibles. Enfin, il ne pouvait s'agir de voyages d'agrément financés par les prévenus au vu de leur indigence.
34 - On peut ajouter à ces éléments de conviction, partagés en appel, qui constituent un faisceau de preuves convergentes, que le voyage du flagrant délit du 10 mars 2019 éclaire les quatre voyages antérieurs au vu de leurs similitudes : même destination et mode de transport, même aller-retour, même brièveté le temps de faire la livraison, même période de fin de semaine, même association avec le coprévenu. Si ces déplacements avaient été innocents, l'appelant n'aurait eu aucun motif de les dissimuler en niant mensongèrement les avoir accomplis (PV aud. 7 p. 4, PV aud. 13 p. 4). Enfin, les motifs de voyage avancés par l'appelant sont grossièrement invraisemblables, notamment parce que sa prétendue recherche d'hébergement sur place n'a aucune matérialité, ni la moindre substance et ne repose sur aucune esquisse concrète de travail, qu'il n'évoque aucun contact préalable et qu'elle n'est pas compatible avec des retours immédiats en France. Manifestement, il ne s'agit que d'un mauvais prétexte. La critique de l’appelant, qui n'intègre pas l'ensemble des éléments de preuve mais qui se limite à isoler quelques points secondaires, est vaine. En particulier, si l'appelant entendait consacrer le dixième de son mince revenu mensuel à ses frais de transport pour s'assurer l'exercice d'une activité lucrative dans le canton de Vaud, il va de soi qu'il n'en serait pas reparti à peine arrivé, mais qu'il aurait sollicité des membres de sa communauté nationale installés ici ou aurait fait appel aux structures d'hébergement pour les sans-abri. Enfin, la comparaison avec l’arrêt rendu par la Cour de céans le 3 juin 2019 (n° 167) n’est pas pertinente. Dans cette affaire, l’enquête n’avait pas permis d’établir si des stupéfiants avaient été livrés par la prévenue ou si c'était uniquement des montants en liquide qui avaient été récoltés ou si la prévenue avait à la fois livré des stupéfiants et récolté de l'argent. En l’absence d’éléments concrets permettant de fonder la culpabilité de la prévenue et notamment de déterminer si elle s’était alors rendue coupable de blanchiment d’argent et/ou d’infraction à la LStup lors de chacun de ces voyages, la Cour a retenu que la prévenue devait être mise au bénéfice du doute même s’il apparaissait établi que le but de ces
35 - voyages n’avait pas été licite. Dans le cas d’espèce, on ne dispose d'aucun indice que l'appelant et/ou son comparse aurait convoyé au retour de l'argent d'origine criminelle, alors que dans l'arrêt précité la convoyeuse exerçait les deux activités. D’autre part et surtout, au vu des éléments de conviction retenus ci-dessus, la nature de l’activité délictueuse à laquelle s’est livré l’appelant ne fait pas l’ombre d’un doute. En définitive, l'implication de l'appelant comme transporteur et importateur de cocaïne en Suisse lors de ces quatre voyages doit être confirmée. Si les quantités en question n'ont pu être déterminées en intégrant la livraison du 10 mars 2019, le jugement entrepris (p. 34) évoque plusieurs kilos, ce qui est vraisemblable au vu des taux de pureté analysés permettant des coupages ultérieurs et des moyens humains engagés par le réseau uniquement pour assurer le passage de frontière et l'acheminement du narcotique à un distributeur dans le canton. Infondé, le grief doit être rejeté. 4.3Quotité de la peine 4.3.1Selon l’appelant, les deux griefs qu’il a émis ci-dessus devraient conduire à une réduction de sa peine. Il considère également que la peine serait trop sévère comparée à des condamnations rendues par la Cour de céans ou confirmées par le Tribunal fédéral dans plusieurs cas qui seraient similaires au sien (ATF 134 IV 17, CAPE 18 novembre 2019/395 , CAPE 14 octobre 2019/352, CAPE 11 septembre 2019/274). 4.3.2Les principes régissant la fixation de la peine, en particulier en matière d’infraction à la LStup, ont été rappelés au considérant 3.2 ci- dessus. 4.3.3Pour rappel (cf. consid. 3.3 supra), parmi les éléments de culpabilité, les premiers juges ont relevé la réalisation du cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, soit la mise en danger induite par la mise en circulation de plusieurs kilos de cocaïne présentant pour certains lots des
36 - taux de pureté élevés, ce dont les convoyeurs pouvaient se douter, les concours réels et idéaux, l'appartenance à une filière de trafic bien organisée, l'interruption de cette délinquance sérielle imputable uniquement à l'arrestation, un mobile exclusif d'appât du gain et une absence complète de collaboration durant l'enquête. A décharge, les premiers juges ont pris en considération la fonction de transporteur, soit de mule, un rôle subalterne dans le trafic tempéré toutefois par l'importance du transport final qui attestait de la confiance accordée par les dirigeants au transporteur. Ils ont également retenu que U.________ occupait une position dans la hiérarchie du trafic qui était inférieure à celle de M., celui-ci ayant eu des contacts avec une autre mule d’une part et dirigé U. qui portait le sac contenant la drogue et en assumait les risques d’autre part. Le tribunal a aussi tenu compte des aveux d'audience, peu méritoires dès lors que les faits étaient dûment établis par les enquêteurs, même si ces aveux ont été associés à des contestations mensongères persistantes s’agissant des quatre précédents transports. Enfin, le tribunal a considéré que l’appelant avait amorcé une prise de conscience et a également tenu compte de son parcours de vie difficile. Tous ces motifs sont pertinents et sont repris en appel. Les arguments de l'appelant se limitent à demander que les faits qu'il a contestés ne soient pas sanctionnés, mais comme on l'a vu, ses contestations ont été écartées. Pour le surplus, les comparaisons avec d'autres jugements auxquelles il se livre sont infructueuses dès lors que les faits punissables et les culpabilités sont différents. En effet, compte tenu des nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1). En l’occurrence, ces affaires ne sont pas similaires à celle de l’appelant, ne serait-ce que du point de vue de la quantité de cocaïne pure qu’elles concernent. Dans
37 - l’ATF 134 IV 17, la drogue saisie était de 1 kg, dans l’arrêt CAPE du 18 novembre 2019 (n° 395), elle représentait 428,4 g de cocaïne pure, dans l’arrêt CAPE du 14 octobre 2019 (n° 352), il s’agissait de 600 g de cocaïne pure et dans l’arrêt CAPE du 11 septembre 2019 (n° 274), il était reproché à l’un des prévenus (condamné à 6 ans de peine privative de liberté) d’être impliqué dans le transport de 9,035 kg de cocaïne pure. S'agissant des concours, le flagrant délit du 10 mars 2019 justifie une peine privative de liberté, genre de peine imposé par l'art. 19 al. 2 LStup, de base de l'ordre de 3 ans et les 4 importations antérieures imposent une augmentation minimale de 1 an à chaque fois, soit du minimum légal prévu par l'art. 19 al. 2 LStup dès lors que si la quantité exacte n'est pas connue, la limite du cas grave, constituée par la mise en danger de nombreuses personnes, soit 18 g de cocaïne pure, était assurément franchie. Les infractions à la LEI doivent aussi être sanctionnées, à des fins de prévention spéciale, d'une peine privative de liberté comme genre de peine dès lors qu'elles ont été commises pour exécuter des crimes à la législation protégeant la santé publique. Les séjours illicites n'ayant pas dépassé quelques heures et les entrées étant étroitement couplées à de brefs séjours illicites, on se limitera à infliger 10 jours de peine privative de liberté pour le premier des 5 épisodes d'entrée et de séjour illicites, sanction augmentée de 10 jours pour chacun des 4 épisodes suivants. La peine aurait ainsi dû être fixée à 7 ans et 50 jours, mais l'interdiction de la reformatio in pejus impose d'en demeurer à 4 ans. Partant, le grief est infondé et l’appel de U.________ doit être rejeté. 5.Dans la mesure où elles reposent sur la prémisse de l’admission de leurs appels, les conclusions des appelants tendant à une modification de la répartition des frais de première instance et à l’octroi d’indemnités doivent être rejetées.
38 - 6.Conformément à l’art. 51 CP, les jours de détention subis par M.________ et U.________ depuis le jugement de première instance seront déduits de leurs peines privatives de liberté respectives. Pour garantir l’exécution de leurs peines et de leur expulsion et compte tenu du risque de fuite qu’ils présentent, le maintien des intéressés en exécution anticipée de peine sera ordonné. Le dispositif communiqué aux parties à l’issue de l’audience contient s’agissant de U.________ une erreur manifeste, dans la mesure où il ordonne le maintien de celui-ci en détention pour des motifs de sûreté alors qu’il exécute désormais sa peine de manière anticipée. Cette erreur sera rectifiée d’office. 7.En définitive, les appels de M.________ et de U.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Selon la liste d’opérations produite par Me Cavargna-Debluë, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'048 fr. 45 lui sera allouée. Celle-ci correspond à 19h10 d’activité d’avocat breveté, plus deux vacations à 120 fr., plus 69 fr. de débours (limités à 2% des honoraires, cf. art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 289 fr. 45 de TVA. Les frais de la procédure d’appel, par 7'718 fr. 45, sont constitués de l’émolument de jugement, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de U., par 4'048 fr. 45. Vu l’issue de la cause, la moitié de l’émolument de jugement sera mis à la charge de M. et la seconde moitié à la charge de U.________ qui supportera également l'indemnité allouée à son défenseur d'office.
39 - U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
40 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à M.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 398 ss CPP, appliquant à U.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de U.________ est rejeté. II. L’appel de M.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 18 février 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié à ses chiffres XIII et XIV par prononcé du 20 février 2020, est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que M.________ s’est rendu coupable d’entrée illégale, de séjour illégal et de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne M.________ à une peine privative de liberté de 66 (soixante-six) mois, sous déduction de 345 (trois cent quarante-cinq) jours de détention avant jugement à la date du 18 février 2020 ; III.ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 8 (huit) jours pour 15 (quinze) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de gendarmerie à Bursins, ainsi que 82 (huitante-deux) jours pour 328 (trois cent vingt- huit) jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet ;
41 - IV.ordonne l’expulsion du territoire suisse de M.________ pour une durée de 15 (quinze) ans ; V.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de M.________ pour garantir l’exécution du solde de la peine et celle de l’expulsion pénale ; VI.constate que U.________ s’est rendu coupable d’entrée illégale, de séjour illégal et de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ; VII.condamne U.________ à une peine privative de liberté de 48 (quarante-huit) mois, sous déduction de 345 (trois cent quarante-cinq) jours de détention avant jugement à la date du 18 février 2020 ; VIII. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 9 (neuf) jours pour 17 (dix-sept) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale à la Police de l’Ouest lausannois ; IX.ordonne l’expulsion du territoire suisse de U.________ pour une durée de 10 (dix) ans ; X.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de U.________ pour garantir l’exécution du solde de la peine et celle de l’expulsion pénale ; XI.ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :
un téléphone Samsung blanc, un téléphone Echo bordeaux et deux billets de train ont été séquestrés en mains de U.________ (cf. fiche n° 26606 = Pièce n°75) ;
un IPhone 6 GRIS, un natel Samsung blanc, IMEI [...] ont été séquestrés en mains de M.________ (cf. fiche n° 26604 = Pièce n°76) ;
un petit paquet bleu contenant des fingers de poudre blanche pour un poids brut de 314 g., emballage compris sous n° S19. 002050 (Pièce n°12) ;
un grand paquet bleu contenant des fingers de poudre blanche pour un poids brut de 1679 g., emballage compris sous n° S19. 002051 (Pièce n°12) ;
42 -
un grand paquet vert contenant des fingers de poudre blanche pour un poids brut de 1728 g., emballage compris sous n° S19. 002052 (Pièce n°12) ; XII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
un CD-R des images de vidéosurveillance de la garde de Lyon du 10.03.2019 (cf. fiche n°25612 = Pièce n°27) ;
un CD contenant l’enregistrement audio de l’appel téléphonique passé par U.________ à son frère [...], au Nigéria, au n° [...], le 27.04.2019 à 15h15 (cf. fiche n°25898 = Pièce n°43) ;
un CD contenant l’enregistrement audio de l’appel téléphonique passé par U.________, le 03.08.2019, à 14h10 au Nigéria au [...] (cf. fiche n°26576 = Pièce n°70) ;
un CD contenant l’enregistrement audio de l’appel téléphonique passé par U.________, le 09.08.2019 à 13h53 au n° [...](cf. fiche n°26589 = Pièce n°73) ;
un CD contenant les données brutes des CTR ainsi que les extractions des prévenus, un CD contenant les données des CTR [...] (Swisscom), un CD contenant les données du CTR [...] (Lycamobile), un CD contenant les données du CTR sur le n° [...] (Swisscom) et trois enveloppes contenant les réponses négatives de Salt&Sunrise (cf. fiche n°26670 = Pièce n°89) ;
un CD contenant l’enregistrement audio de l’appel téléphonique passé par M.________ à [...] le 07.09.2019 au [...] (cf. fiche n°26725 = Pièce n°91) ; XIII. arrête l’indemnité allouée à l’avocate Rachel Cavargna- Debluë, défenseur d’office de U.________, à 13'049 fr. 20 (treize mille quarante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 6'000 (six mille) francs ; XIV. met les frais de la cause à la charge des condamnés, par :
par 23’903 (vingt-trois mille neuf cent trois) francs et 15 (quinze) centimes à la charge de M.________, y compris
43 - l’indemnité allouée en cours d’enquête à son défenseur d’office l’avocat Romain Rochani, par 5'466 fr. 30 ;
par 30'298 fr. 15 (trente mille deux cent nonante-huit francs et quinze centimes), à la charge de U., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XIII ; XV. dit que les indemnités de défense d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra." IV. Les détentions subies depuis le jugement de première instance sont déduites. V. Le maintien de U. en exécution anticipée de peine est ordonné. VI. Le maintien de M.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'048 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cavargna-Debluë. VIII. Les frais d’appel, par 7'718 fr. 45, sont répartis comme il suit :
U.________ supportera la moitié des frais communs d'appel, soit 1'835 fr., ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office ;
M.________ supportera la seconde moitié des frais communs d’appel, soit 1'835 francs.
44 - IX. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
45 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour U.), -Me Michaël Aymon, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Prison de la Croisée, -Service de la population, -Ministère public de la Confédération, par l'envoi de photocopies.
46 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :