655 TRIBUNAL CANTONAL 163 PE19.003779-LCI/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 mars 2020
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur d’office à Lutry, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération déposée le 5 mars 2020 par R., ensuite du jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 novembre 2019, rectifié par prononcé du 14 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R. du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée à R.________ le 27 mars 2018 par le Tribunal d’application des peines et mesures de Genève et a condamné le prévenu à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois, sous déduction de 217 jours de détention provisoire et de 50 jours de détention pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève (III), a en outre condamné R.________ à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a constaté que R.________ a été détenu durant 20 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 10 jours soient déduits de la peine prononcée (VI), a ordonné l’expulsion obligatoire du territoire suisse de R.________ pour une durée de 10 ans (VII), a statué sur les prétentions civiles des parties plaignantes (IX à XIII), sur le sort des séquestres (XIV à XVI) ainsi que des pièces à conviction (XVII) et a mis les frais de la cause, par 16'653 fr. 80, à la charge de ce dernier, y compris l’indemnité allouée
3 - à son défenseur d’office (XVIII), dite indemnité ne devant être remboursée à l’Etat que lorsque sa situation financière le permettra (XIX). R.________ est détenu à la prison de la Croisée, actuellement sous le régime de l’exécution anticipée de peine, pour des motifs de sûreté. B.a) Par annonce du 22 novembre 2019 puis par déclaration du 23 décembre 2019, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, qu’il est renoncé à la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 27 mars 2018 par le Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention d’ores et déjà subie à ce jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève, que les conclusions civiles d’[...], [...] et [...] sont rejetées et que seule une partie des frais de la cause est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.Par lettre manuscrite du 17 mars 2020, R.________, agissant seul, a présenté une demande de libération immédiate de sa détention pour des motifs de sûreté, au motif pris de la propagation de la pandémie du coronavirus. Le 23 mars 2020, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête, invoquant notamment un risque de fuite ainsi qu’un risque de récidive élevés.
4 - E n d r o i t :
1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).
Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, R.________ a sollicité sa libération durant la procédure d’appel, de sorte que sa demande est recevable. 2.Le requérant invoque, pour seul motif de libération, la propagation du coronavirus, respectivement un « sentiment de dissension » face à celle-ci.
5 - 2.1Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1). Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). 2.1.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 2.1.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
6 - de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
7 - Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 2.1.3L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). 2.2En l’espèce, le casier judiciaire de R.________ comporte 7 condamnations entre octobre 2016 et janvier 2019 pour diverses infractions, dont notamment pour vol (à deux reprises), recel, dommages à la propriété, vol d’usage d’un véhicule automobile (à trois reprises) et violation de domicile (à trois reprises). Au terme du jugement attaqué, l’intéressé a notamment été reconnu coupable d’une dizaine de cas de vol, la plupart accompagnés d’une violation de domicile. Même si la plupart de ces infractions sont contestées en appel, à ce stade, au vu de la condamnation en première instance, des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 CPP existent que ces infractions aient été commises. Il y a ainsi lieu de constater que R.________ a recommencé à commettre des vols dès l’été 2018, à peine sa libération conditionnelle prononcée par les autorités genevoises, et après qu’il a purgé plusieurs peines privatives de liberté qui n’ont manifestement eu aucun effet sur lui. Il semble même avoir redoublé son activité criminelle entre fin janvier et début février 2019, alors qu’il venait d’être condamné à une nouvelle peine privative de liberté de 6 mois le 31 janvier 2019. On constate en outre une intensification de
8 - l’activité délictuelle et une augmentation de la fréquence des agissements de l’intéressé. L’existence d’un risque de récidive est par conséquent manifeste, étant de surcroît précisé que R.________ ne dispose d’aucune ressource financière licite. Ensuite, le requérant est un ressortissant français sans domicile, sans ressource et sans la moindre attache en Suisse. Au vu de la peine privative de liberté de 36 mois prononcée à son encontre, et de l’expulsion du territoire suisse dont il fait l’objet, pour une durée de 10 ans, le risque qu’il tente de se soustraire à l’action pénale ainsi qu’à sa sanction dans l’hypothèse où il devait être libéré est patent. Enfin, c’est en vain que R.________ invoque un prétendu risque pour sa santé en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus. En effet, comme l’a à juste titre fait remarquer le Ministère public dans ses déterminations, les mesures sanitaires prises par les établissements pénitentiaires sont telles que la santé du requérant n’est pas plus en danger à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison de la Croisée. C’est même probablement l’inverse. La détention pour des motifs de sûreté de R.________ est dès lors justifiée tant en raison de l’existence d’un risque de récidive que d’un risque de fuite, cette détention étant par ailleurs encore largement proportionnée dans sa durée, étant précisé que si par hypothèse la peine prononcée devait être confirmée, la fin de celle-ci interviendrait le 8 février 2022. 3.Au vu de ce qui précède, la demande de libération présentée par R.________ le 17 mars 2020 doit être rejetée. Les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause au fond.
9 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1, et 231 ss CPP, prononce : I. Le demande de libération présentée par R.________ est rejetée. II. Les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause au fond. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Youri Widmer, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d’exécution des peines, -Direction de la prison de la Croisée,
10 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :