653 TRIBUNAL CANTONAL 126 PE19.003258-SSM/agc C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 février 2021
Composition : M. WINZAP, président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : A.L.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.L.________ contre le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant . Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.L.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (I), a mis les frais de la cause par 10'705 fr. 20 à sa charge, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de Me Fabien Mingard, conseil d’office de B.L., à hauteur de 4'310 fr. 70, sous déduction d’un acompte de 2'000 fr. d’ores et déjà perçu et l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Jérôme Campart, à hauteur de 2'649 fr. 60 (II), et a dit que le remboursement à l’Etat des deux indemnités fixées sous chiffre II ci-dessus ne pourrait être exigé de A.L. que lorsque sa situation financière le permettrait (III). B.a) Par annonce du 23 novembre 2020, puis par déclaration motivée du 22 décembre 2020, A.L.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de la cause, y compris les indemnités allouées au conseil d’office et au défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. b) Le 21 janvier 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint. c) Par avis du 2 février 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite. Un délai au 17 février 2021 a été fixé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour déposer des déterminations.
3 - Le 4 février 2021, le Ministère public a indiqué qu’il adhérait entièrement aux considérants du jugement attaqué et a conclu au rejet de l’appel déposé par A.L.. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Originaire de Lausanne, A.L. est né le [...] à Lice, en Turquie. Il y a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et y a fait ses études jusqu’au niveau de la maturité. Arrivé en Suisse comme réfugié politique en 1996, il a obtenu dans notre pays une licence universitaire en journalisme et sciences de la communication, puis un master en sociologie des migrations et enfin un master en administration publique. Travaillant chez [...] à 80 %, il a obtenu un certificat en qualité de formateur d’adultes. Le prévenu réalise un salaire mensuel net de 5'132 fr. 35 versé treize fois l’an. Divorcé, il vit seul dans un logement dont le loyer est de 1'240 fr. par mois charges comprises. Il loue également une place de parc pour 130 fr. par mois. Il a expliqué en première instance qu’il travaillait quatre jours par semaine et qu’il se rendait à son travail en voiture. Il a fait état de dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs pour des arriérés d’impôts et un crédit privé. Ses primes d’assurance-maladie sont de 432 fr. par mois, assurance complémentaire comprise. Il est le père de B.L.________ qui vit avec sa mère. Il a expliqué à l’audience qu’il était censé contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de 550 fr. par mois, mais qu’il lui versait 600 fr. par mois depuis le début de l’année 2020. Il voit sa fille de façon irrégulière, si l’on en croit les déclarations de cette dernière, et de façon beaucoup plus régulière d’après lui. Le casier judiciaire de A.L.________ ne comporte pas d’inscription. b) Par acte du 4 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre A.L.________ pour lésions corporelles simples.
4 - Les faits retenus dans l’acte d’accusation étaient les suivants : « Depuis 2015, la relation entre le père, A.L., et sa fille, B.L., née le [...], s’est fortement détériorée. Dès lors et dans la mesure où ils ne vivaient plus ensemble suite au divorce de B.________ et de A.L., ce dernier et sa fille ne se sont vus que très occasionnellement. A.L. acceptant mal cette distance, de nombreuses altercations verbales auraient éclatés entre père et fille. Dans ce contexte, les faits suivants se sont produits : (...) A Prilly, [...], le 9 février 2019, vers 21h00, alors que sa fille B.L.________ avait fait part de son envie de quitter son domicile, où se déroulait un souper avec [...] et [...], l’ambiance devenant de plus en plus tendue avec lui, A.L.________ l’a saisie par le capuchon de son pull et a plaqué sa tête contre la table. Il lui a distribué une vingtaine de coups sur la tête. Il lui a également arraché des cheveux et griffé le visage et l’oreille gauche. Après une brève interruption des coups, pendant laquelle A.L.________ a voulu appeler son ex-femme, mère de B.L., il a encore porté un ou deux coups à la tête de sa fille après que celle-ci lui ait dit « va te faire enculer, fils de pute ». B.L. a souffert de dermabrasion de type griffure d’environ 5 mm sur la joue droite, de dermabrasion de type griffure d’environ 2 mm au niveau de l’attache de l’hélix de l’oreille gauche, de dermabrasion de type érythèmes rectilignes transverses entre 20 mm et 40 mm sur la face interne de l’avant-bras droit, de contusion de la face dorsale de la main droite et d’ecchymoses de 40x15 mm sur la face dorsale de la main gauche. a)B.L.________ a déposé plainte le 11 février 2019 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. b)B.________ a déposé plainte le 18 février 2019. (...) ».
5 - c) Le premier juge a retenu que les agissements de A.L.________ étaient constitutifs de voies de fait et a libéré le prévenu du chef de prévention de lésions corporelles simples. Quant aux voies de faits, le Tribunal de police a considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir qu’il s’agissait d’un cas aggravé poursuivi d’office au sens de l’art. 126 al. 2 CP. Les plaignantes B.L.________ et B.________ ayant retiré leurs plaintes à l’audience du 12 novembre 2020, ce magistrat a libéré A.L.________ de ce chef de prévention également. S’agissant des frais, le Tribunal a expliqué que, même si A.L.________ était finalement libéré de tout chef de prévention, il n’en demeurait pas moins qu’il avait eu un comportement pénalement répréhensible et que son acquittement faisait suite aux retraits de plainte de B.L.________ et de B.________. Par conséquent, il était justifié de lui faire supporter l’entier des frais de la cause. E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.L.________ est recevable.
1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
3.1L’appelant fait valoir que, sous l’angle des art. 426 al. 1, 2 et 4 CPP, la mise à sa charge de tous les frais de cette procédure constituerait une violation manifeste du droit. 3.2 3.2.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP doit
7 - respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 170 s.; TF 6B 203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 170; TF 66_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1, TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 171).
8 - Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (al. 4). 3.3A.L.________ a admis avoir frappé sa fille sur sa tête, doigts repliés, à une ou deux reprises. Il reconnaît lui avoir donné une gifle et lui avoir tiré l’oreille tout en lui tenant le bras. Le premier juge, qui, du moins au bénéfice du doute, ne s’était pas convaincu de la réalité de l’incrimination pénale contenue dans l’acte d’accusation (cf. let. Cc supra), laquelle provenait des déclarations de B.L., a retenu qu’il s’agissait de voies de fait et non de lésions corporelles simples qualifiées. Le premier juge a encore noté, après avoir observé que la partie plaignante avait varié dans ses déclarations (jugement attaqué p. 15), que les lésions constatées étaient difficilement compatibles avec ce que rapportait B.L., et que la position occupée par les protagonistes autour de la table permettait difficilement au père de s’en prendre à sa fille de la manière décrite dans l’acte d’accusation (ibidem p. 16). Il n’en demeure pas moins que le prévenu s’est livré à des voies de fait sur sa fille, ce qu’il admet. Ce comportement, pénalement répréhensible, est à l’origine de l’action pénale. La question est donc de savoir s’il faut mettre tout ou partie des frais de la procédure à la charge de l’appelant. A.L.________ relève à juste titre que les accusations de sa fille ont entraîné une enquête pénale, et par voie de conséquence des frais, qui se sont révélés inutiles, puisqu’il a toujours admis s’en être pris à sa fille de la manière qui a finalement été retenue par le premier juge. On doit relever aussi, avec l’appelant, que sa situation financière n’est pas bonne (ibidem p. 14), ce qui constitue un empêchement à la mise des frais d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante à la charge du prévenu.
9 - Au vu des éléments qui précède, il convient de laisser l’indemnité de 4'310 fr. 70 allouée à Me Fabien Mingard, conseil juridique gratuit de B.L.________ à la charge de l’Etat (art. 426 al. 4 CPP). S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office de 2'649 fr. 60 allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de A.L., il se justifie de la mettre par moitié, soit 1'324 fr. 80, à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Quant aux frais de la procédure, qui s’élèvent à 3'744 fr. 90, dont 700 fr. pour une demi-journée d’audience, il convient de les mettre par moitié, soit 1'872 fr. 45, à la charge de A.L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appel de A.L.________ sera donc admis dans cette mesure. 4.En définitive, l’appel de A.L.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précède. Me Jérôme Campart, défenseur d’office de l’appelant, a droit à une indemnité pour la procédure d’appel. En l’absence d’une liste détaillé des opérations et au vu du mémoire produit, c'est une indemnité d'un montant de 692 fr. 10, correspondant à 3h30 minutes d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr., 12 fr. 60 de débours (2% des honoraires) et 49 fr 50 de TVA, qui sera allouée au défenseur d'office de A.L.________.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis pour un tiers, soit 330 fr., à la charge d’A.L.________, le solde, par deux tiers, soit 660 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
10 - A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat un tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 426 al. 1, 2 et 4 et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III et par l’ajout des chiffres IV et V, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Libère A.L.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées ; II. arrête à 4'310 fr. 70 fr., dont 2'000 fr. ont déjà été payés, l’indemnité due à Me Fabien Mingard, conseil d’office de B.L., et laisse cette indemnité à la charge de l’Etat ; III.arrête à 2'649 fr. 60, l’indemnité due à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de A.L., et met la moitié de cette indemnité, soit 1'324 fr. 80, à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV.met les frais de la cause qui s’élèvent à 3'744 fr. 90, par moitié, soit 1'872 fr. 45 à la charge de A.L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V.dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de A.L. que lorsque sa situation financière le permettra. "
11 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 692 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Campart. IV. Les frais d'appel, par 1'682 fr. 10, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un tiers, soit 560 fr. 70, à la charge de A.L., le solde, par 1'121 fr. 40 étant laissé à la charge de l’Etat. V. A.L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour A.L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
12 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :