Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.002441

654 TRIBUNAL CANTONAL 208 PE19.002441/PBR/agc C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 juin 2020


Composition : M. PELLET, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeMirus


Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Julien Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné G.________ à 4 (quatre) ans de privation de liberté, sous déduction de 379 (trois cent septante-neuf) jours de détention avant jugement (II), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de G.________ pour une durée de 10 (dix) ans (III), a ordonné le maintien en détention de G., à titre de mesure de sûreté (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs figurant sous fiches n° 25234 et n° 26422 (V), a ordonné la confiscation et la destruction des téléphones portables Samsung gris et Nokia bleu séquestrés sous fiche n° 26402 et de la drogue séquestrée sous fiche n° S19.000484, ainsi que la dévolution à l’Etat de la somme de 398 fr. 95, soit 360 euros séquestrés sous fiche 25491, ainsi que la somme de 6'026 fr. 85, soit 5'520 euros séquestrés sous fiche n° 26527 (VI), et a mis les frais de la cause, par 36'638 fr. 75, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Julien Perrin, par 11'181 fr. 75, à la charge de G., le remboursement à l’Etat de l’indemnité au défenseur d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VII). B.Par annonce du 3 mars 2020, puis déclaration motivée du 19 mars 2020, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui n'est pas supérieure à deux ans et que cette peine est assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, sa libération immédiate étant ainsi ordonnée. Il a également conclu à la levée des séquestres et à la restitution des téléphones portables, le montant de 6'025 fr. 85 étant séquestré en

  • 8 - garantie du paiement des frais de justice. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Par avis du 18 mars 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande de transfert d'établissement de détention déposée le 6 mars 2020 par G.. Par avis du 3 avril 2020, le Président de la Cour de céans a autorisé le prénommé à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu'une place soit disponible. A ce jour, G. est toujours détenu pour des motifs de sûreté. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel déposé par G.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.G. est né le 25 décembre 1999 à Auchi au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire au Nigéria et a quitté ce pays en 2016 pour se rendre au Niger. Le prévenu s’est ensuite déplacé en Lybie, puis en Italie, où il a déposé une demande d’asile, qui a été acceptée. Il a ensuite trouvé un emploi de nettoyeur à Gênes et a obtenu un contrat. Il percevait à ce titre un revenu fixe. Le prévenu vivait dans un appartement avec trois autres ressortissants nigérians et payait un loyer de 250 euros. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Son père est décédé alors que le prévenu se trouvait en Italie ; sa mère et son frère vivent toujours au Nigéria. Il n’a aucune fortune et a des dettes relatives au loyer de sa chambre à Gênes et à l’argent confisqué par la police le 13 janvier 2019. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

  • 9 - 2.Dans le canton de Vaud, notamment à La Sarraz et à Ecublens, à tout le moins entre le 7 décembre 2018 et le 10 février 2019, date de son interpellation, le prévenu, avec notamment O.________ et S., tous déférés séparément, a participé à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives, des extractions des données des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau et de la cocaïne saisie en possession du prévenu, il a été établi que celui-ci avait livré au moins 1,4 kg bruts de cocaïne au total, soit une quantité de drogue pure de l’ordre de 500 grammes, les taux de pureté moyens de la cocaïne, pour 2018 et 2019, pour des quantités de 1 à 10 grammes, étant de 55% et de 52%. Le prévenu a en outre été arrêté en possession d'une quantité de 538,5 grammes de cocaïne pure. L'enquête a permis de mettre directement en cause le prévenu pour les cas suivants : 2.1A Ecublens, au Centre EVAM, le 8 décembre 2018, le prévenu a livré, avec O., 207 fingers de cocaïne, soit 2'070 grammes bruts, dont il transportait lui-même 100 fingers, soit 1'000 grammes bruts, à U., déféré séparément, qui s’est ensuite chargé de les distribuer aux différents trafiquants. 2.2A La Sarraz, [...], entre le 13 et le 15 janvier 2019, le prévenu a livré, avec O. et S., 232 fingers de cocaïne, soit 2'320 grammes, dont il transportait lui-même 108 fingers, soit 1'080 grammes bruts, aux habitants de ce logement, qui se sont ensuite chargés de distribuer une partie de cette drogue. Le solde, soit 26 fingers, a pu être saisi dans l’appartement. G. a reçu, pour ce transport, la somme de 5'620 euros, dont 1'080 euros lui étaient destinés, le solde revenant à son fournisseur. Le profil ADN du prévenu et une empreinte digitale de ce dernier ont été retrouvés sur le calepin contenant les listes de distribution de la cocaïne.

  • 10 - Le 16 janvier 2019, le prévenu a été contrôlé par la police, alors qu’il était en possession de 5'520 euros provenant de la livraison de cocaïne et qu’il s’apprêtait à quitter la Suisse. 2.3A Bâle, le 10 février 2019, vers 14h15, G.________ a transporté depuis l’étranger, avec S., 155 fingers de cocaïne, soit 1'550 grammes bruts, dont il en avait lui-même ingéré 100 fingers, soit 1'000 grammes bruts. Cette drogue devait servir à ravitailler des dépôts situés dans le canton de Vaud notamment. Le prévenu a été interpellé à la gare de Bâle à sa sortie du train en provenance de France et parti des Pays-Bas, en compagnie de S., également porteur de cocaïne. L’analyse de la cocaïne saisie en possession de G.________ a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 21.6% et 72.7%, soit une quantité totale pure de 538.5 grammes, qui devait encore être livrée. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

  • 11 - (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1L’appelant conteste sa culpabilité pour les faits décrits ci- dessus sous chiffre 2.1. Les preuves seraient insuffisantes pour le condamner. Les dates retenues dans différentes décisions judiciaires seraient contradictoires. Selon les premiers juges, il aurait effectué un transport de cocaïne au Centre EVAM d’Ecublens le 8 décembre 2018, avec un dénommé O., alors que ce dernier a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour avoir effectué ce transport le 7 décembre 2018. Du reste, sa présence dans ce centre ne serait attestée, selon les images de vidéosurveillance, que le 9 décembre 2018 et le destinataire de la drogue, U., ne l’aurait pas reconnu. Enfin, la quantité de 100 fingers qu’il aurait transportée ne serait qu’une supposition de la police et retenir, comme l’ont fait les premiers

  • 12 - juges un tel « ordre de grandeur » constituerait également une violation de la présomption d’innocence. 3.2La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge

  • 13 - du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.3La participation de l’appelant à la livraison de drogue contestée ne fait aucun doute. D’abord, il s’agit bien de faits qui se sont déroulés le 7 ou le 8 décembre 2018, sans qu’on ne puisse être plus précis et cela importe peu en définitive, car la chronologie est la suivante : O.________ est entré en Suisse à la frontière bâloise le 7 décembre 2018 à 17h16, selon contrôle de son raccordement téléphonique (PV aud. 2, R. 16). Son numéro de téléphone, ainsi que celui d’U., étaient enregistrés dans le téléphone portable de l’appelant, respectivement sous "brother my guy" et sous "mama" (P. 35, p. 6). Les images de vidéosurveillance attestent de la présence de l’appelant et de son comparse O. au centre EVAM le 9 décembre 2018. La livraison de cocaïne a donc eu lieu entre le 7 et le 9 décembre 2018. Si U.________ n’a effectivement pas identifié l’appelant sur planche photo, il a admis avoir réceptionné la cocaïne au centre (PV aud. 1, R. 5 et 10). Les enquêteurs ont découvert dans le téléphone d’U.________ une photographie datée du 8 décembre 2018 d’une liste de clients et de quantités de cocaïne totalisant 207 fingers (P. 35, p. 9). U.________ a reconnu la véracité de ce décompte (PV aud. 1, R. 10). En outre, O.________ a identifié l’appelant comme étant son comparse lors du transport de drogue le 7 décembre 2018 (PV aud. 2, R. 16), indiquant toutefois ignorer la quantité de fingers que l’appelant transportait à cette occasion « car il ne me disait rien ». Il a toutefois confirmé que c’était lui et l’appelant qui avaient livré la drogue et qu’elle avait été expulsée dans les toilettes du centre (ibidem). Or, si on prend en considération la quantité totale de 207 fingers réceptionnée par U.________

  • 14 - selon le décompte qu’il a lui-même établi le 8 décembre 2018, c’est à juste titre que les premiers juges ont pris en considération une quantité de l’ordre de 100 fingers transportée par l’appelant, dès lors que les transporteurs étaient au nombre de deux et que l’appelant a été arrêté le 10 février 2019, soit peu de temps après, avec une quantité équivalente dans son organisme. Ces faits ont donc été retenus sans violation de la présomption d’innocence.

4.1L’appelant conteste également sa condamnation pour les faits décrits ci-dessus sous chiffre 2.2, soit la livraison de 108 fingers de cocaïne à La Sarraz, entre les 13 et 15 janvier 2019, pour le même motif que les preuves seraient insuffisantes. 4.2Les principes ont déjà été rappelés (cf. consid. 3.2). 4.3A nouveau, tout doute est exclu, car les preuves sont abondantes. Les données rétroactives du téléphone de l’appelant permettent d’établir qu’il est entré en Suisse par la frontière bâloise le 13 janvier 2019 à 16h05 et qu’il est arrivé à La Sarraz, soit au dépôt de drogue, dans la soirée. La police a effectué une perquisition dans ce dépôt le 15 janvier 2019 et a découvert plusieurs centaines de grammes de cocaïne conditionnés en fingers (P. 35, p. 11). Or, l’appelant a été contrôlé alors qu’il se présentait devant la porte de l’appartement servant de dépôt et qu’il était porteur de la somme de 9'528 euros. Il a été laissé aller. Il a à nouveau été contrôlé le 16 janvier 2019 à la gare de Lausanne et était porteur de 5'620 euros, dont 5'520 euros ont été saisis par la police lausannoise. L’appelant prétend s’être rendu à La Sarraz pour amener de l’argent à un créancier, soit 10'000 euros (jugement, p. 3), mais il est évidemment incapable d’expliquer pourquoi, s’il devait procéder au remboursement de cette somme, il était encore porteur de plus de la moitié de celle-ci quelques jours plus tard. Il faut au contraire retenir, avec

  • 15 - les premiers juges, que l’appelant a reçu l’argent ensuite de la livraison de la drogue, dont une partie devait servir au paiement de la marchandise et l’autre à le rémunérer pour le transport, selon le calcul apparaissant sur le listing figurant en page 12 du rapport d’investigation (P. 35) et extraite d’un calepin sur lequel l’ADN de l’appelant a été découvert. Il en résulte selon ce calcul que l’appelant a bien transporté 108 fingers à cette occasion, quantité d’ailleurs à peu près équivalente à chacun de ses transports. Ces faits doivent donc également être retenus à son encontre.

5.1L’appelant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée, mais essentiellement pour le motif que seuls les faits décrits sous chiffre 2.3 ci- dessus, pour lesquels il a été arrêté en flagrant délit, pourraient être retenus contre lui. Il se livre en outre à une comparaison de peine pour exposer que l'écart de peine avec celle infligée à O.________, qui a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent, ne se justifierait pas et résulterait d'une inégalité de traitement. Enfin, il serait digne du sursis. 5.2 5.2.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 16 - Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité ; TF

  • 17 - 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d). 5.2.2Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les arrêts cités; TF 6B_963/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.3.1). La comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (TF 6B_963/2019 précité consid. 3.3.1; TF 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193; ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.). 5.3Les éléments retenus par les premiers juges à charge et à décharge sont adéquats. L’appelant a agi dans le cadre d’un trafic de stupéfiants international de grande ampleur. Les quantités de cocaïne qu’il a importées sont très importantes. Son rôle dans la réalisation de ce trafic est décisif, dès lors qu'il convoyait à la fois la drogue et l’argent. La prise de conscience est nulle, dès lors que les versions soutenues par l’appelant

  • 18 - au sujet de ses déplacements et des motifs le conduisant à être porteur de grosses sommes d’argent sont ridicules. S'agissant de la comparaison avec la peine infligée à O., l'appelant mentionne que le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, alors qu'une infraction supplémentaire, soit le blanchiment d'argent, a été retenue contre lui. On doit cependant relever que ce condamné a été mis au bénéfice d'une bonne collaboration, puisqu'il a tout avoué, contrairement à l'appelant, qui persiste à nier l'évidence. En effet, la seule circonstance à décharge de G. est celle retenue par les premiers juges, soit celle de la situation personnelle difficile d’un jeune Africain désœuvré. La comparaison n'est donc pas pertinente. La peine privative de liberté de 4 ans prononcée contre l'appelant est ainsi adéquate. Cette quotité exclut la possibilité d’envisager un sursis même partiel (cf. art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP).

6.1L’appelant conteste enfin certaines confiscations et invoque une violation des art. 69 et 70 CP. La provenance délictueuse de la somme séquestrée de 5'520 euros ne serait pas établie et le motif de confiscation des téléphones portables resterait inconnu à teneur du jugement. 6.2 6.2.1Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre,

  • 19 - cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). 6.2.2Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1). 6.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, il est établi que le montant saisi par la police lausannoise est, comme on l’a vu, une partie du produit de la vente de cocaïne livrée en janvier 2019. Quant aux téléphones portables, ils ont manifestement servi à la commission de

  • 20 - l’infraction, les numéros des autres trafiquants étant par ailleurs répertoriés dans ces appareils. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de restituer au prévenu la somme de 5'520 euros, ni les téléphones portables séquestrés. 7.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. La détention subie par G.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, le maintien en détention de l’intéressé à titre de sûreté sera ordonné. Au vu de la liste d'opérations produite par Me Julien Perrin, défenseur d'office de G., dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c'est une indemnité de 3'034 fr. 85, TVA et débours inclus, qu'il convient de lui allouer pour la procédure d'appel. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 4'974 fr. 85, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1'940 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'034 fr. 85, seront mis à la charge de G., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

  • 21 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que G.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II.condamne G.________ à 4 (quatre) ans de privation de liberté, sous déduction de 379 (trois cent septante-neuf) jours de détention avant jugement; III.ordonne l’expulsion du territoire suisse de G.________ pour une durée de 10 (dix) ans; IV.ordonne le maintien en détention de G., à titre de mesure de sûreté; V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs figurant sous fiches n° 25234 et n° 26422; VI.ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables Samsung gris et Nokia bleu séquestrés sous fiche 26402 et de la drogue séquestrée sous fiche S19.000484, ainsi que la dévolution à l’Etat de la somme de 398 fr. 95, soit 360 EUR séquestrés sous fiche 25491, ainsi que la somme de 6'026 fr. 85, soit 5'520 EUR séquestrés sous fiche 26527; VII.met les frais de la cause, par 36'638 fr. 75, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Julien Perrin, par 11'181 fr. 75, à la charge de G., le remboursement à l’Etat de l’indemnité au défenseur d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet."

  • 22 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de G.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'034 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Perrin. VI. Les frais d'appel, par 4'974 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de G.. VII.G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Perrin, avocat (pour G.________), -Ministère public central,

  • 23 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population, -Office d'exécution des peines, -Prison de La Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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