654 TRIBUNAL CANTONAL 51 PE19.001644-//DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 juin 2020
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :M. Magnin
Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de La Côte a constaté que V.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 100 fr. (II), et a mis les frais de procédure, par 775 fr., à sa charge (III). B.Par annonce du 7 novembre, puis déclaration du 4 décembre 2019, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que V.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois. Le 12 décembre 2019, V.________ a formé un appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public, puis principalement à la modification du chiffre II du dispositif du jugement du 5 novembre 2019 en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 francs. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté avec sursis, dont la durée sera fixée à dire de justice. Par avis du 20 avril 2020, le Président de céans a proposé aux parties de passer en procédure écrite. Par lettre du 22 avril 2020, V.________ a indiqué qu’il souhaitait le maintien de l’audience d’appel, afin de s’expliquer de vive voix sur les faits de la cause.
8 - Le 27 avril 2020, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que la présente cause soit traitée en procédure écrite. Il a en outre fait part de déterminations complémentaires. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.V.________ est né le [...] à [...]. Marié, il travaille comme paysagiste indépendant et emploie 25 personnes dans son entreprise. Il réalise un revenu mensuel net de 11'977 fr. 40, versé 13 fois l’an, et son épouse un revenu mensuel net de 2'124 fr. 55, également perçu 13 fois l’an. Les charges hypothécaires du prévenu, propriétaire d’un logement à [...], se montent à 2'500 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie pour sa famille s’élèvent à 1'400 fr. par mois. Il paie en outre entre 3'000 fr. et 4'000 fr. d’impôts par mois. Propriétaire d’un chalet à [...], il rembourse la dette hypothécaire, qui s’élève à 300'000 fr., à raison de 400 fr. par mois. Il a sa fille à sa charge. Il évalue sa fortune nette à hauteur de 500'000 francs. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les trois inscriptions suivantes :
16 octobre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis (responsabilité comme employeur ou supérieur), peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 500 fr., sursis révoqué le 17 février 2014 ;
17 février 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 50 jours-amende à 100 fr. le jour, amende de 100 francs ;
13 décembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 3'000 francs.
9 - L’extrait du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière du prévenu comporte les sept inscriptions suivantes :
6 octobre 1997, retrait de permis de 3 mois, ébriété ;
13 juin 2000, avertissement, vitesse ;
7 juin 2006, avertissement, vitesse ;
19 mars 2009, avertissement, vitesse ;
15 juillet 2010, retrait de permis d’un mois, vitesse ;
13 janvier 2014, retrait de permis de 5 mois, ébriété, distraction ;
3 février 2014, révocation + cours d’éducation. 2.Dans le district de [...], sur la commune de [...], sur la route principale entre [...] et [...], le 15 août 2018, à 08h32, V.________ a circulé au volant de son véhicule de marque Jeep à une vitesse de 133 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h prescrits sur cette route, dépassant ainsi de 53 km/h la vitesse autorisée. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint de V.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
10 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.Le Ministère public reproche tout d’abord au premier juge d’avoir condamné V.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende. Il fait valoir que l’art. 34 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018 et que, depuis lors, la peine pécuniaire maximale est de 180 jours. Sur ce point, V.________ considère qu’une erreur de frappe s’est glissée dans le jugement et que le tribunal aurait en réalité voulu le condamner à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. En l’espèce, l’argument du Ministère public doit être suivi. Le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés le 15 août 2018. Or, la nouvelle teneur de l’art. 34 CP, qui limite le maximum de la peine pécuniaire à 180 jours-amende, est entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Ainsi, le prévenu était bel et bien soumis à cette version du Code pénal lors de la commission des faits. Le tribunal ne pouvait donc pas le condamner à une peine pécuniaire de 240 jours-amende. 4.Il convient donc de fixer la peine qui doit être infligée à V.________.
11 - Le Ministère public requiert qu’au regard de la gravité de la faute commise par le prévenu, celui-ci soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. Il estime que la peine prononcée par le premier juge est trop clémente. Il se prévaut des antécédents pénaux de V., dont deux pour des infractions à la circulation routière, et des mesures administratives prononcées contre lui. Il relève en outre que l’excès de vitesse reproché au prénommé n’était éloigné que de quelques km/h d’une violation de l’art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), réprimant les comportements propres à mettre en danger l’intégrité corporelle et la vie des autres usagers de la route. V. sollicite le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Subsidiairement, il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté maximale de 8 mois, pour autant qu’elle soit prononcée avec sursis. Il explique qu’il a commis un excès de vitesse parce qu’il devait se rendre à un rendez-vous professionnel pour lequel il était en retard. Il expose qu’il a désormais pris conscience des faits qui lui étaient reprochés et que s’il commettait un autre excès de vitesse, il serait condamné à une très lourde sanction pénale, ce qui pourrait notamment mettre en péril son activité professionnelle. Il exprime en outre ses regrets. 4.1 4.1.1Selon à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90
12 - al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Dans le domaine des excès de vitesse, afin d'assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; TF 6B_326/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous
13 - réserve d'indices contraires spécifiques (TF 6B_326/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Ainsi, sous l’angle de l’absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n’était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l’air (TF 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2 ; TF 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.2), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). 4.1.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
14 - même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 4.2V.________ est condamné pour violation grave des règles de la circulation pour avoir dépassé de 53 km/h la vitesse autorisée sur un tronçon limité à 80 km/heure. La culpabilité du prévenu est importante. Quand bien même le comportement de celui-ci, consistant à circuler en début de matinée à 133 km/h sur une route cantonale n’a pas provoqué d’accident ou mis concrètement en danger l’intégrité corporelle ou la vie de tiers – le dossier ne donne aucune indication allant dans le sens contraire –, il n’en constitue pas moins une faute grave. V.________ a en effet agi avec une absence particulière de scrupule. Au moment des faits, à savoir aux alentours de 8h30, le trafic automobile et la présence d’autres éventuels utilisateurs de la chaussée sont généralement denses ou fréquents, de sorte que l’intéressé aurait dû conduire avec une prudence accrue. Or, le prévenu n’a nullement tenu compte d’éventuels autres usagers de la route et a préféré prendre le risque de mettre ceux-ci en danger, afin de poursuivre son seul intérêt. De plus, le prévenu savait qu’il circulait à une vitesse excessive et était de surcroît au téléphone, au moyen d’un kit mains-libres, avec un client lors des faits, de sorte qu’il était nécessairement conscient du caractère dangereux de sa façon de conduire. Il l’a d’ailleurs admis devant l’autorité de première instance. Le mobile de V.________ est par ailleurs léger. Il a en effet commis l’excès de vitesse concerné dans le but de rattraper un retard pour être à l’heure à un rendez-vous professionnel fixé à 08h30 à [...]. Or, une telle manière d’agir impliquait de maintenir une vitesse excessive sur un tronçon de plusieurs kilomètres séparant [...] de [...], alors que le retard – ou le report du rendez-vous – aurait simplement pu être annoncé par téléphone. En tout état de cause, en aucun cas un tel motif ne permettait de justifier ni d’excuser le comportement de l’intéressé. A charge, on relève que l’excès de vitesse commis par le prévenu est très important dès lors qu’il se situe à 7 km/h du délit de chauffard qui aurait été sanctionné d’une peine
15 - privative de liberté minimale d’un an conformément à l’art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR. De plus, les antécédents pénaux et administratifs de V.________ sont chargés, dans la mesure où celui-ci a, par le passé, déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur la circulation routière et où il a fait l’objet d’un total de sept mesures administratives, dont des avertissements et des retraits de permis, pour de précédents excès de vitesse notamment. Dès lors qu’il n’a pas hésité à commettre à nouveau des faits similaires dans le cadre de la présente affaire, force est de constater que ces antécédents n’ont eu aucun effet correcteur sur lui. A décharge, on peut relever que le prévenu a admis les faits et qu’à la suite de ceux-ci, il a pris diverses mesures, comme la mise en place d’un dispositif technique permettant de contrôler sa vitesse ou une gestion moins serrée de ses rendez-vous professionnels (jgt, pp. 3-4). Il a en outre participé à des cours dispensés par le Bureau de prévention des accidents (P. 29). De tels éléments n’ont cependant qu’un poids relatif face à la gravité de l’acte commis. Au regard de ce qui précède, il convient d’infliger à V.________ une peine d’une quotité de 10 mois. En raison de cette quotité, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. En définitive, il y a donc lieu de condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 10 mois. 5.Le Ministère public considère que les conditions du sursis ne sont pas remplies. Le prévenu relève que s’il devait être condamné à une peine privative de liberté, il devrait bénéficier du sursis. Il fait valoir qu’il a désormais pris conscience de la gravité de son comportement, qu’il a exprimé des regrets, qu’il a une entreprise et 25 employés sous sa responsabilité et qui dépendent de lui, et que ses antécédents en matière de circulation routière sont anciens. Il relève en outre qu’il a suivi, sur une base volontaire, des cours lors desquels il a eu l’occasion de discuter avec d’autres automobilistes et d’évoquer concrètement des drames routiers. Il demande qu’on lui donne une dernière chance.
16 - 5.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 5.2En l’espèce, le prévenu a certes déjà été condamné pénalement pour avoir enfreint la législation sur la circulation routière à deux reprises et a fait l’objet de pas moins de sept mesures administratives, dont plusieurs pour excès de vitesse. Cependant, ces derniers antécédents remontent au début de l’année de 2014 et sont donc relativement anciens. En outre, la condamnation prononcée en décembre 2018 concerne un tout autre domaine d’infractions. Ainsi, en l’espace de plus quatre ans, le prévenu n’a pas occupé la justice en raison de son
17 - comportement routier. Par ailleurs, c’est la première fois que l’intéressé est condamné à une peine privative de liberté, qui plus est d’une quotité importante. Sur ce point, il a déclaré qu’il redoutait de devoir exécuter une telle sanction et que celle-ci aurait notamment pour effet de mettre en péril son entreprise de paysagiste. Dans ces conditions, quand bien même la série des infractions induit un certain doute, force est d’admettre que la menace concrète de devoir désormais exécuter une peine de prison de plusieurs mois devrait avoir un effet dissuasif important. Enfin, on doit relever que le prénommé a, depuis les faits de la cause, entrepris des efforts afin d’éviter la commission d’infractions du même type. Comme on l’a vu, il a notamment suivi un cours d’une durée de 8 heures dispensé par le Bureau de prévention des accidents afin de se sensibiliser aux conséquences parfois dramatiques d’une conduite inappropriée, effort louable. Le prévenu, qui est paru sincère, a encore exprimé des regrets et a présenté des excuses. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer, in extremis, que le pronostic quant au comportement futur de V.________ n’apparaît pas défavorable. Celui-ci sera donc mis au bénéfice du sursis sur l’entier de sa peine. Le sursis sera néanmoins assorti d’un long délai d’épreuve, équivalent au maximum légal de 5 ans, afin de contenir durablement l’intéressé de toute velléité de récidive. 6.En définitive, tant l’appel du Ministère public que l’appel joint de V.________ doivent être partiellement admis, et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 805 fr., à la charge de V.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
18 - V.________ n’a formulé aucune conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer une. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40 et 42 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public et l’appel joint de V.________ sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.constate que V.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II.condamne V.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; III.met les frais de procédure à hauteur de 775 fr. (sept cent septante-cinq francs) à la charge de V.." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis pour moitié, soit par 805 fr., à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier :
19 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dan Bally, avocat (pour V.________), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :