653 TRIBUNAL CANTONAL 238 PE19.001568-JER C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 mai 2020
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Belmont-sur-Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que I.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à I.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), l’a condamné à une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de procédure, par 1'345 fr., à la charge de I.________ (VIII). B.Par annonce du 20 décembre 2020 puis par déclaration du 29 janvier 2020, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de tout chef de prévention et de toute peine. Il a également conclu à ce que Me François Gillard lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel. Le 28 février 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a désigné Me François Gillard en qualité de défenseur d’office de I.________. Par avis du 21 avril 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a interpellé les parties sur l’opportunité de poursuivre la procédure en la forme écrite, les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP étant réunies, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Pour ce faire, elle leur a fixé un délai au
3 - 1 er mai 2020 et, dans le même délai, elle a invité l’appelant à compléter sa déclaration d’appel. Le 1 er mai 2020, I., par son défenseur d’office, a déclaré accepter que son appel soit traité en procédure écrite, et a sollicité une prolongation de délai pour compléter sa déclaration d’appel. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. Le 18 mai 2020, dans le délai prolongé à cet effet, le défenseur d’office de I. a complété sa déclaration d’appel et a déposé une liste d’opérations. C.Les faits retenus sont les suivants : a) I.________ est né le [...] 1982 en Tunisie, pays dont il est originaire et où il est actuellement domicilié. Le 23 mai 2016, le Service de la population a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de I., décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2017 (cf. P. 13). Un délai au 22 mai 2017 lui a alors été imparti pour quitter le territoire suisse. Il est retourné dans son pays en mars 2019 mais ne serait pas parvenu à y trouver un emploi fixe. Selon son conseil, il y vivrait donc dans une situation extrêmement précaire, raison pour laquelle l’ambassade de Suisse en Tunisie ne lui aurait pas délivré de visa pour se rendre à l’audience de première instance. Divorcé et sans enfant, il vivrait auprès de sa famille et n’aurait quasiment aucune charge. Il chercherait du travail dans le domaine du tourisme dès lors qu’il maîtrise le français et l’allemand notamment. Le casier judiciaire suisse de I. comporte les inscriptions suivantes :
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23 septembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples;
24 mai 2019, Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 130 jours avec sursis pendant 2 ans pour séjour illégal. L’intéressé avait alors été reconnu coupable d’avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse, entre le 23 mai 2016 et le 15 mars 2019 (P. 31). b) Entre les 22 et 30 octobre 2018, I.________ a perçu sur son compte [...] un montant total de 3'271 fr., réparti en onze versements, de la part de plusieurs personnes ayant cru acquérir différents objets via une plateforme de vente en ligne, qui ne leur sont jamais parvenus. O., J. et T., qui ont déposé plainte pénale, ont respectivement versé 280 fr., 300 fr. et 230 francs. Après ces opérations sur son compte, I. a retiré l’argent et l’a utilisé pour ses dépenses courantes. Le 15 janvier 2019, I.________ est entré en Suisse alors qu’il ne disposait pas d’un visa et a ensuite séjourné sur le territoire suisse entre le 16 et le 22 mars 2019 à tout le moins, sans titre de séjour valable. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.
La procédure écrite est applicable compte tenu de l’accord exprès donné par le prévenu et de l’accord tacite donné par le Ministère public, qui ne s’est pas déterminé sur cette question dans le délai qui lui a
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.Contestant sa condamnation pour blanchiment d'argent, l'appelant fait valoir que l'enquête n'a révélé aucun indice qu'il aurait su quoi que ce soit des escroqueries commises au détriment des acheteurs ou qu’il aurait eu un quelconque lien avec leur auteur. Au bénéfice du doute, il faudrait admettre qu'il ignorait l'origine de l'argent arrivant sur son compte, que, comme il recevait des sommes similaires de son amie en
éd., nn. 25 et 29 ad art. 305bis CP). L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles,
9 - qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que l’appelant ne conteste pas que l'argent litigieux provienne d'escroqueries. Le premier juge a considéré que le prévenu devait se rendre compte que l’argent versé sur son compte avait une provenance illicite dès lors que les virements faisaient référence à des objets qu'il n'avait pas vendus, que onze virements sur une période aussi courte devaient susciter des questionnements, qu’il n'était pas crédible lorsqu'il affirmait avoir pensé que l'argent provenait de son amie, les versements de celle-ci n'étant que mensuels. Même si ces considérations sont exactes et doivent être suivies, avec l'appelant, on peut admettre que la mention d'objets qu'il n'avait pas vendus ne devait pas nécessairement faire penser à des crimes mais pouvait faire penser qu'il y avait eu erreur. Cela étant, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, le compte de I.________ a été crédité à 11 reprises entre le 22 et le 30 octobre 2018, ce qui devait nécessairement attirer son attention. D’ailleurs, une analyse attentive du relevé de ce compte (P. 5/1) montre qu’après chaque versement, l’intéressé retirait pratiquement le même montant, ce qui démontre qu’il était attentif et conscient de ce qui arrivait sur son compte. Quoi qu’il en soit, ce qui est déterminant, c'est qu'il ressort du dossier que les dupes n'ont pas viré l'argent en se fiant à des coordonnées trouvées sur une même page Internet qui aurait pu contenir une erreur de numéro de compte, mais se sont fiées aux indications qui leur ont été données personnellement par le « vendeur ». Or, le ou les escrocs, dans les échanges de courriels avec les dupes, ont bien, dans chaque cas documenté, donné les coordonnées du compte du prévenu, en indiquant son nom et son numéro de compte. Cela signifie que c'est de façon délibérée que ce compte a été utilisé, et donc qu'il y avait bien un accord entre le ou les escrocs et le prévenu, un escroc n'ayant aucun intérêt à escroquer si l'argent est perdu pour lui.
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On ne peut qu’en déduire que le prévenu connaissait l'origine des fonds versés sur son compte, sa condamnation pour blanchiment d’argent devant par conséquent être confirmée. 4.Contestant la quotité de la peine, le prévenu fait valoir qu'il a déjà été condamné pour son séjour illégal du 23 mai 2016 au 15 mars 2019 par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 24 mai 2019 et qu'il ne se justifiait pas de lui infliger un complément de peine de 10 jours-amende juste pour la période du 16 au 22 mars 2019. 4.1 4.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
11 - 4.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 66_1037/2018 consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peined'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus
12 - sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (TF 6B_559/2018 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 145 IV 1, JT 2019 IV 267; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble 4.1.3Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a); séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (al. 2). Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2; TF 6B_1226/2013 du 31 mars 2014). La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant
13 - une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2). 4.2En l’espèce, le premier juge a considéré qu’une peine pécuniaire de 50 jours-amende se justifiait pour sanctionner l’infraction – la plus grave – de blanchiment d’argent. Bien que les montants en jeu soient de peu d’importance, le prévenu avait agi délibérément et devait se rendre compte de l’origine des fonds. Cette motivation n’est pas remise en cause en appel, pas plus que la quotité du jour amende, fixée en conformité avec la situation financière précaire du prévenu. On précisera au demeurant que l’intéressé ne saurait prétendre avoir agi dans un « état de nécessité personnelle et financière », puisqu’il a à l’évidence choisi de séjourner illégalement en Suisse, ce qui a sans doute contribué à son dénuement. Il ne saurait ainsi se prévaloir de ses choix pour prétendre à une réduction de sa culpabilité. S’agissant du séjour illégal, la condamnation du 24 mai 2019 portait sur la période du 23 mai 2016 au 15 mars 2019. Malgré le déclenchement de cette procédure fribourgeoise, l’appelant n’a pas quitté la Suisse mais a persisté à y demeurer jusqu’au 22 mars 2019. Il était
14 - donc normal de sanctionner cette continuation de l’activité délictueuse, conformément à la jurisprudence citée au consid. 4.1.3 qui précède. Contrairement à ce que prétend l’intéressé, cette sanction complémentaire de 10 jours-amende est parfaitement proportionnée. En effet, en l’absence de nouvelle décision d’agir, la peine complémentaire devait être adaptée à la culpabilité de l’intéressé et rester inférieure à la peine maximale prévue par la loi. En l’occurrence, tel est le cas en l’espèce, et on rappellera que, alors que le premier juge aurait pu prononcer une peine privative de liberté complémentaire, celui-ci s’est limité à une peine pécuniaire, et que celle-ci constitue une aggravation, en raison d’un concours, de la peine de base pour le blanchiment d’argent. Pour le surplus, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate au vu du sursis accordé ne prête pas le flanc à la critique et n’est pas contestée en soi. La peine pécuniaire avec sursis et l’amende prononcées par le premier juge sont adéquates et doivent être confirmées. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement du 6 décembre 2019 confirmé.
Le défenseur d’office de I.________ a déposé une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, par 968 fr. 20, débours et TVA compris, qui sera alloué à Me François Gillard pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’398 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 968 fr. 20, seront mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
15 - I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 103, 106 et 305bis ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que I.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et de séjour illégal; II.condamne I.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs); III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire infligée au chiffre II. ci-dessus et impartit à I.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; IV. condamne en outre I.________ à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), convertible en 15 (quinze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; V.dit que I.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 280 fr. (deux cent huitante francs); VI. dit que I.________ est le débiteur d’J.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 300 fr. (trois cents francs);
16 - VII. dit que I.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 230 fr. (deux cent trente francs); VIII. met à la charge de I.________ les frais de procédure, par 1'345 francs." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 968 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. IV. Les frais d'appel, par 2’398 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de I.. V. I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à :
17 - -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :