653 TRIBUNAL CANTONAL 259 PE19.001286/MTK/mmz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 juillet 2020
Composition : M. SAUTEREL, président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : T., prévenu, représenté par Me Laura Emonet, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, W., partie plaignante et intimée.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 2 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (II), a ordonné l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (III), a dit qu’il devait immédiat paiement à W.________ d’un montant de 1'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral et a renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions en dommages et intérêts (IV), a ordonné la confiscation et la destruction de la borne de taxi jaune, des deux boîtes de disques tachygraphes, dont un disque daté du 20.01, d’un lot de cartes de visites « Suisse & Europe, taxi 7 places... » et d’une boîte avec des quittances de 2 compagnies de Taxi, séquestrés sous fiche n° 25950 (V), a mis les frais de justice, par 10'419 fr. 65 à la charge de T., et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laura Emonet, arrêtée à 4'716 fr. 65, TVA et débours compris, dite indemnité avancée par l’Etat devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VI). B.a) Par annonce du 28 janvier 2020, suivant la notification du dispositif du 20 janvier 2020, puis par déclaration motivée du 24 février 2020, faisant suite à la notification du jugement motivé le 4 février 2020, T. a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de
3 - frais et de dépens, principalement à sa libération de la prévention de contrainte sexuelle et à sa condamnation en lieu et place à la contravention de confrontation à un acte sexuel, à ce que la sanction soit limitée à une amende, à la renonciation à la mesure d’expulsion et à ce que les conclusions civiles (implicitement en tort moral) de la plaignante soient rejetées, celle-ci étant renvoyée à agir devant le juge civil en ce qui concerne ses prétentions en dommages et intérêts. Il a également conclu à la confirmation de sa condamnation à l’entier des frais. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa peine privative de liberté soit inférieure à 4 mois et à ce que la durée de son expulsion soit inférieure à 10 ans. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance. b) Le 26 février 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Le 10 mars 2020, W.________ s’est brièvement déterminée. Le 1 er avril 2020, la Cour de céans a requis du Service de la population (ci-après : SPOP) la production du dossier concernant le prévenu. Elle a requis auprès de la plaignante la production des certificats médicaux et des factures médicales établissant son traumatisme et le traitement qu’elle suivait. Le 3 avril 2020, le SPOP a transmis à la direction de la procédure le dossier concernant T.________. Par avis du 17 avril 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a interpellé les parties sur l’opportunité de poursuivre la procédure en la forme écrite, les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP étant réunies, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Il a en outre invité l’appelant à compléter sa déclaration d’appel, s’il l’estimait nécessaire.
4 - Le 20 avril 2020, le Ministère public a donné son accord à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 27 avril 2020, W.________ a produit des factures détaillées de psychothérapie et a donné son accord à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 11 mai 2020, T., par son défenseur d’office, a donné son accord à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Il a également précisé la conclusion subsidiaire n° III de sa déclaration d’appel en ce sens que « Le chiffre II du jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que T. est condamné à une peine inférieure à une peine privative de liberté de quatre mois, assortie du sursis ». Le 18 mai 2020, le Président de la Cour de céans a imparti à la partie plaignante et au Ministère public un ultime délai d’écriture de 10 jours. Il a également invité Me Laura Emonet à produire sa liste des opérations dans le même délai. Enfin, il a précisé que, par la suite, l’appelant pourrait répliquer spontanément s’il le souhaitait. Le 19 mai 2020, Me Laura Emonet a produit une liste détaillée de ses opérations. Le 20 mai 2020, la Procureure s’est déterminée et a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que les frais soient mis à la charge de l’appelant. Le 27 mai 2020, la plaignante s’est également déterminée. Elle a en outre produit des documents en relation avec son suivi en psychiatrie et psychothérapie adulte au Centre des Toises. Le 4 juin 2020, la défense a requis qu’il soit ordonné à W.________ de produire l’entier du bilan de suivi établi par le Centre des Toises. Le 9 juin 2020, cette réquisition a été rejetée par le Président de
5 - céans, qui a précisé que les pièces produites et les autres éléments au dossier étaient suffisants pour fonder une appréciation. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Originaire du Sri Lanka, T.________ est né le [...] à Jaffna. Il a quitté son pays d’origine à l’âge de 17 ans pour venir rejoindre son père en Suisse. A ce jour, il bénéficie du permis C. Le prévenu s’est marié en Suisse en 1997. Trois enfants âgés de 16, 17 et 19 ans sont issus de cette union. Depuis 5 ans, les époux sont séparés. La mère de ses enfants vit avec eux à Londres. Le prévenu ne contribue ni à l’entretien de ses enfants, ni à celui de son ex-femme. Après avoir exercé diverses activités professionnelles, il a connu une période de chômage avant de travailler comme chauffeur de taxi, d’abord comme employé de la société [...], puis à son propre compte jusqu’à ce que sa concession lui ait été retirée. Depuis 3-4 ans, T.________ travaille pour la compagnie de taxis [...]. Depuis le 6 janvier 2020, il est en arrêt de travail à 50% pour des problèmes au genou. Il perçoit un salaire d’environ 2'000 fr. par mois. Il vit seul dans un logement subventionné, dont le loyer s’élève à environ 700 fr., charges comprises. Son assurance-maladie est partiellement subsidiée, un solde de 70 fr. reste à sa charge. T.________ a des dettes dont le montant est indéterminé. L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ ne comporte aucune inscription. Au dossier a été versé le jugement rendu par le Tribunal de police le 10 octobre 2012 à son encontre, lequel fait état d’une condamnation pour contraventions, notamment pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Il y est également fait mention de deux autres mises en cause pour des faits similaires, lesquelles ont toutefois abouti à un non-lieu. b)
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1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable. 1.2Vu l'accord des parties, la procédure est soumise à la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP). 2. 2.1L’appelant conteste avoir fait subir à la plaignante un baiser lingual. Il soutient qu’il ne serait pas l’initiateur de ce baiser, qu’il n’aurait pas imposé ce geste à W.________ en l’empoignant ou en la tenant et qu’il n’aurait pas introduit sa langue dans la bouche de la jeune-fille. 2.2La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
9 - contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 2.3En l’occurrence, la plaignante a été entendue à trois reprises sur les faits. Tout d’abord dans sa plainte, précise et détaillée, elle a expliqué que le chauffeur de taxi s’était arrêté à sa demande à l’arrêt de bus [...]. Elle a ensuite déclaré ce qui suit : « au moment où j’allais sortir, il a pris ma tête entre ses mains et m’a embrassée sur la bouche avec la langue. Je l’ai repoussé mais c’était difficile. J’ai réussi finalement à sortir du véhicule (...) » (PV aud. 1 p. 2). Dans une deuxième audition, elle a indiqué ce qui suit : « Lorsque je lui ai demandé de me déposer à l’arrêt [...], il l’a fait et c’est là qu’il a pris ma tête pour m’embrasser avec la langue. Je suis sortie du véhicule et suis partie précipitamment (...). Vous me dites que selon le prévenu je lui aurais fait un bisou sur la joue, à proximité de sa bouche ainsi qu’un câlin. Cela m’étonnerait beaucoup. Non absolument pas (...) » (PV aud. 5 p. 3). Enfin, W.________ a été entendue une troisième fois à l’audience de jugement. A cette occasion, elle a déclaré ce qui suit : « Lorsqu’il s’est arrêté à [...], il a posé ses mains sur ma poitrine. Je l’ai repoussé, j’ai pu facilement le repousser. Il m’a embrassé avant que je sorte de la voiture. Je ne me souviens pas s’il m’a enlacé. Il m’a embrassé avec la langue. Je ne lui ai pas donné de bisou. Il n’y a pas eu de relation amicale qui s’est nouée entre nous (...) ». Quant à l’appelant, il a d’abord soutenu que la plaignante lui avait donné un bisou, même un câlin, à proximité de la bouche (PV aud. 2 p. 4 et p. 6). Puis il a dit que la jeune fille lui avait donné un bisou tout près du côté droit de la bouche, qu’elle avait passé son bras gauche autour de ses épaules et qu’il l’avait aussi serrée dans ses bras (PV aud. 3 p. 2). Dans sa troisième audition (PV aud. 4 p. 3), il a admis avoir embrassé W.________ près de la bouche en déclarant ce qui suit : « Je lui ai aussi donné un bisou comme elle a fait avec moi. Un petit peu (le prévenu montre le coin de sa bouche avec ses doigts). On a fait le câlin après avoir cherché le natel je crois ». Enfin, dans sa déposition à l’audience de
10 - jugement, il a nié tout baiser (jugement attaqué p. 3) en indiquant ce qui suit : « Je ne l’ai jamais embrassée. Je l’ai entourée, je l’ai un peu attrapée pour lui dire au revoir. Je lui ai fait un câlin ». A l’évidence, la plaignante n’a pas inventé ces faits et on ne voit pas dans quel intérêt elle l’aurait fait. On ne saurait pas non plus retenir qu’elle les aurait imaginés en se convaincant faussement de leur réalité. En effet, même si elle était prise de boisson, elle s’est montrée assez lucide pour fuir de la voiture et le dossier ne révèle aucune indication tendant à lui imputer une perte de contact avec la réalité, des hallucinations ou encore un délire. Il ne fait aucun doute que le baiser lingual imposé qu’elle a évoqué s’est bien produit. On ajoutera encore que la version de l’appelant a varié au cours de ses différentes auditions. Enfin, le prétendu câlin dont la plaignante aurait pris l’initiative ne saurait logiquement se situer, comme l’appelant l’a dit, à l’issue d’une série d’attouchements sexuels initiés par le même homme qu’elle repoussait. En définitive, s’agissant des faits retenus, le jugement de première instance ne prête pas le flanc à la critique, la version donnée par W.________ étant plus crédible que celle de T.________.
3.1L’appelant conteste la qualification de contrainte sexuelle et revendique d’être condamné pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. 3.2 3.2.1Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
11 - 3.2.2 Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, no 6 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10 e éd. 2013, p. 490). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références citées). Selon la doctrine, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (cf. Corboz, op. cit. no 11 ad art. 187 CP; Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3 e éd. 2013, n. 48 ad art. 189 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7 e éd. 2010, § 7 no 14). Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3; TF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1).
12 - Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 CP est seul applicable (TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). Est dès lors déterminante, pour décider si c'est bien l'art. 189 CP qui devait être appliqué ou si, comme le prétend le recourant, seul entre en considération l'art. 198 al. 2 CP, l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante. 3.2.3Sous l'angle subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (TF 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Ce que l'auteur d'une infraction savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait relève du fait (ATF 130 IV 20 consid. 1.3 p. 23 et les références citées). Des baisers sur la bouche d’une victime et des caresses sur ses seins remis dans leur contexte de harcèlement et d’enlèvement de celle-là, ont été qualifiés de contrainte sexuelle (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.4). 3.3En l’espèce, on dénombre successivement un attouchement sur la cuisse, un attouchement sur les seins, un deuxième attouchement sur la cuisse et un baiser lingual. T.________ a donc multiplié ses gestes et n’a pas uniquement agi par surprise, mais a mis à profit l’état de moindre défense de la victime induit par son jeune âge et surtout par son ivresse qu’il avait pleinement réalisée. W.________ ayant pris place sur le siège passager avant du taxi, soit à portée de main du chauffeur, elle était coincée et ne pouvait pas s’éloigner, soit sortir du véhicule en mouvement, sans prendre le risque de se blesser. La mise à profit de l’ensemble de ces facteurs relève d’une mise hors d’état de résister, soit d’un moyen de contrainte visé à l’art. 189 CP.
13 - Quant au baiser, lorsque le véhicule était à l’arrêt, l’auteur a bloqué à deux mains la tête de la jeune fille pour l’embrasser contre son gré en lui introduisant sa langue dans la bouche, faisant ainsi usage de la force. Tant les contacts manuels que le baiser ont été interrompus parce que la jeune fille s’y est opposée en repoussant la main de l’homme à plusieurs reprises et en se dégageant de son étreinte. Il ne s’agit donc pas de gestes furtifs, mais de gestes répétés, insistants dans leur enchaînement, dont la durée d’exécution a buté sur les réactions défensives de la victime. Compte tenu de l’ensemble des faits, la qualification de contrainte sexuelle doit être confirmée.
4.1Le recourant conclut au prononcé d’une peine inférieure à une peine privative de liberté de quatre mois. 4.2L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
14 - l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.3En l’occurrence, la culpabilité de l’appelant est lourde dès lors qu’il s’en est pris à une jeune fille qui se croyait protégée en prenant un taxi pour rentrer chez elle et dont il avait immédiatement perçu qu’elle était jeune et vulnérable et qu’il allait en profiter. Sa culpabilité est alourdie par ses précédents. En effet, même si, comme l’appelant le relève à juste titre, son casier judiciaire est vierge, il a reconnu avoir perdu sa concession de taxi indépendant pour des faits similaires, soit des attouchements prodigués à des clientes (jugement attaqué p. 3), et avoir eu deux ou trois problèmes avec des femmes qui ont dit qu’il les avait touchées (PV aud. 2 p. 2). Cela signifie concrètement que T.________ n’a tiré aucun enseignement des réactions sociales causées par ses dérapages, qu’il ne s’avère pas corrigible et qu’une peine privative de liberté s’impose comme choix de peine pour des motifs de prévention spéciale. S’agissant de la quotité de la peine, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte de ses regrets. En réalité, il regrette surtout d’avoir été pris et ment sur le déroulement des faits pour s’avantager. Aucun élément ne vient ainsi atténuer la culpabilité retenue par le premier juge. La peine privative de liberté de 4 mois est adéquate dans sa mesure, et doit être confirmée. L’amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, réprimant la contravention commise est adéquate et doit être confirmée.
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5.1L’appelant requiert d’être mis au bénéfice du sursis. 5.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 5.3En l’occurrence, et comme l’a décidé le premier juge, T.________ ne saurait être mis au bénéfice du sursis. En effet, ce n’est pas la première fois qu’il agit de la sorte puisqu’il a reconnu avoir importuné d’autres clientes, et qu’il n’a tenu aucun compte des réactions négatives
6.1T.________ conteste la mesure d’expulsion prononcée contre lui. Il fait tout d’abord valoir qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans, qu’il s’est marié en Suisse et qu’il travaille en Suisse, qu’il ne dépend pas de l’aide sociale, qu’il a un permis C depuis dix ans, qu’il n’a absolument aucune attache dans son pays d’origine et qu’il a ainsi un réel intérêt à rester en Suisse.
6.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion «obligatoire» de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).
6.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle et est confirmée de sorte qu’on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66 a al. 1 let. h CP). T.________ n’a pas d’attaches familiales intenses avec la Suisse. Certes, ses parents vivraient à Winterthur, mais sa femme dont il est séparé depuis six ans et surtout ses enfants vivent à Londres. Son point d’ancrage réside dans la durée de sa présence en Suisse, soit 33 ans, où il est venu à l’âge de 17 ans, soit un an avant sa majorité. L’appelant a
7.1S’agissant des conclusions civiles de W., celle-ci avait conclu, en première instance, à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 15'000 francs. Le premier Juge lui a accordé un montant de 1'000 fr., tout en la renvoyant à agir devant le Juge civil pour le surplus. Dans son appel, T. conclut à ce que les conclusions civiles en tort moral de la plaignante soient rejetées et à ce qu’elle soit renvoyée à agir devant le juge civil en ce qui concerne ses prétentions en dommages et intérêts.
19 - 7.2En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien- être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 115 consid. 2.2.2 ; 123 III 306 consid. 9b). L’art. 47 CO prescrit au juge de tenir compte de « circonstances particulières » pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu’un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). 7.3En l’occurrence, aux débats de première instance, W.________ a exposé les peurs et les angoisses qui l’habitaient depuis les faits, en particulier lorsqu’elle doit rentrer le soir. Elle a expliqué ne plus jamais prendre le taxi seule et avoir entamé une psychothérapie peu après les évènements dont elle a été victime et qui la poursuivent encore aujourd’hui. Il est incontestable qu’elle a été durablement marquée par ce qu’elle a subi et qu’elle en a souffert. En appel, elle a d’ailleurs produit des pièces en ce sens.
20 - C’est à juste titre que le premier juge lui a alloué une indemnité pour tort moral, à la charge de T.. Le montant de 1'000 fr. est adéquat et peut être confirmé. 8.En définitive, l’appel de T. doit être partiellement admis, le jugement entrepris devant être réformé à son chiffre III dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’090 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par 9/10, soit 1’881 fr., à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de T. (P. 48), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant total de 1'591 fr. 80, montant correspondant à 8h03 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'449 fr., 29 fr. de débours forfaitaires, et 113 fr. 80 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit être allouée à Me Laura Emonet. Ce montant sera mis pour 9/10, soit 1'432 fr. 60, à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge que lorsque que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. h, 106, 189 al. 1 CP ; 25 al. 1 LContr ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de T.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant le suivant : « I. Constate que T.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ; II.condamne T.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci ; III.ordonne l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; IV.dit que T.________ doit immédiat paiement à W.________ d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral et renvoie W.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions en dommages et intérêts; V.ordonne la confiscation et la destruction de la borne de taxi jaune, des deux boîtes de disques tachygraphes, dont un disque daté du 20.01, d’un lot de cartes de visite « Suisse &
22 - Europe, taxi 7 place... » et d’une boîte avec des quittances de 2 compagnies de Taxi, séquestrés sous fiche no 25950 ; VI.met les frais de justice, par 10'419 fr. 65, à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laura Emonet, arrêtée à 4'716 fr. 65, TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'591 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laura Emonet. IV. Les frais d'appel, par 3'681 fr. 80, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis par 9/10, soit 3'313 fr. 60, à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10 du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laura Emonet, avocate (pour T.), -Mme W., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
23 - -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :