654
TRIBUNAL CANTONAL
323
PE19.***
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 septembre 2025
Composition : Mme C H O L L E T , présidente Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Morotti
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Reil, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
B.________, partie plaignante, représentée par Me Pierre-Alain Killias, conseil de choix à Lausanne, intimée,
C.________, partie plaignante, non représenté, intimé ;
G.________, partie plaignante, non représenté, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 19 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d’accusation de faux dans les titres et de contravention à la loi sur les contraventions (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de violation d’une obligation d’entretien, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite sans assurance responsabilité-civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine portant sur 24 mois et a fixé à A.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a pris acte pour faire valoir jugement sur les conclusions civiles de la convention signée le 18 juin 2024 par A., B. et Me Charlotte Iselin pour E.________ (VI), a donné acte de ses réserves civiles à B.________ (VII), a dit qu’A.________ est le débiteur de G.________ et de C.________ et leur doit immédiat paiement du montant de 300 fr. chacun sans intérêt (VIII et IX), et a statué sur les pièces à conviction, les frais et les débours, qu’il a mis à la charge d’A.________ (X à XII).
B. Par annonce du 21 juin 2024, puis déclaration motivée du 31 mars 2025, A.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à la réforme des chiffres I à IV, VIII et IX de son dispositif, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que de lésions corporelles simples qualifiées à l’endroit de B., qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de violation d’une obligation d’entretien, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite sans assurance responsabilité-civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 3 ans. Il a en outre conclu à la suppression des chiffres VII à IX du dispositif. Subsidiairement, A. a conclu à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
Lors des débats d’appel du 25 septembre 2025 et d’entrée de cause, A.________ a sollicité que le huis clos soit prononcé.
Statuant sur le siège, la Cour de céans a rejeté cette requête et informé les parties que les motifs de cette décision seraient exposés dans le jugement au fond.
Toujours lors de cette audience, l’appelant a indiqué qu’il limitait finalement son appel à la quotité de la peine et à la question du sursis.
C. Les faits retenus sont les suivants :
qualité de conducteur de bus à plein temps dans la région de la S***, puis en 2018, il a réduit son taux d’activité à 50 %. A.________ travaille actuellement à 60 % pour un nouvel employeur – dont il ne souhaite pas dévoiler l’identité – et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 3'000 fr., versé treize fois l’an. Il paye un loyer de 1'600 fr. par mois et son assurance-maladie s’élève à 297 fr. pour deux mois car il bénéficie de subsides. Il est suivi régulièrement par un psychothérapeute, la fréquence des séances dépendant de ses besoins. Elles ont généralement lieu toutes les deux semaines, mais au minimum une fois par mois. En cours de procédure, une expertise psychiatrique du prévenu a été effectuée, étant précisé qu’il n’a pas répondu à certaines questions de l’expert. Selon le rapport du 13 octobre 2021 (P. 101), A.________ ne présente pas d’éléments psychopathologiques qui pourraient conduire à poser le diagnostic d’un trouble psychiatrique classifiable. Les experts n’ont pas relevé d’éléments significatifs au plan psychopathologique susceptibles d’avoir pu altérer sa capacité cognitive ou volitive de sorte que sa responsabilité pénale a été considérée comme pleine et entière du point de vue psychiatrique. S’agissant du risque de récidive d’actes de violence, il est considéré comme faible. Toutefois, dans des situations où ses assises narcissiques viendraient à se trouver à nouveau fragilisées de manière importante, des débordements tels que les faits qui lui sont reprochés pourraient survenir à nouveau. Un complément d’expertise a été déposé le 14 avril 2022 (P. 121), dans lequel les experts ont émis l’hypothèse qu’en raison d’aspects à coloration mégalomane de son fonctionnement psychologique, toute situation où le prévenu se sentirait en position de ne pas se sentir respecté, en particulier de manière répétée, est susceptible de conduire à des débordements émotionnels, ceux-ci pouvant, le cas échéant, constituer des situations potentiellement à risque de passage à l’acte violent.
Le casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte aucune inscription.
2.1 A Lausanne notamment, au domicile conjugal, entre le mois d’août 2009 et le mois de novembre 2021, A.________ s’en est régulièrement pris physiquement et psychiquement à ses trois enfants H., née en 2002, I., né en 2005 et E.________, né en 2010, à raison d’au moins une fois par semaine. Il a adopté un comportement maltraitant notamment :
2.1.1 A l’égard de sa fille H.________ :
Durant cette période, au moins une fois par semaine, A.________ s’en est pris à sa fille H.________ en lui jetant à plusieurs reprises des couverts dessus, sans la blesser, et en lui donnant, à trois ou quatre reprises, des coups de pied dans les jambes.
En automne 2010, A.________ a soulevé le berceau d’E.________ car sa fille H.________ s’amusait à le balancer et n’a pas respecté l’ordre d’arrêter qu’il lui avait donné. Ce geste a projeté H.________ contre l’armoire, la touchant à l’épaule, sans qu’elle ne soit blessée.
En 2010 ou 2011, A.________ a enfermé sa fille H.________ sur le balcon pour la punir, le soir et sans qu’il ne fasse froid. Il l’a laissée à cet endroit durant 10 minutes.
En septembre 2016, A.________ a saisi sa fille H.________ par les cheveux et l’a trainée depuis sa chambre à travers l’appartement jusqu’à la cuisine alors qu’elle était couchée par terre et qu’elle se débattait. H.________ a souffert de douleurs au cuir chevelu durant plusieurs jours.
En décembre 2016, A.________ s’est énervé contre sa fille H.________. Il a alors retourné la table de la cuisine et a coincé sa fille derrière.
En août 2017, A., fâché contre sa fille H., celle- ci refusant de ranger une boîte de scoubidous en carton, lui a jeté cette boîte dessus. Refusant toujours de la ramasser, le prévenu a jeté une
poubelle en plastique dur sur sa fille la touchant à la main. H.________ a eu du mal à bouger son petit doigt gauche durant plusieurs heures.
En mai 2018, A.________ a tiré le dossier de la chaise de bureau sur laquelle était assise sa fille H.________ et l’a faite basculer dans le but de la faire tomber. H.________ est tombée au sol sur les fesses.
2.1.2 A l’égard de son fils I.________ :
En août 2009, A.________ s’est énervé car son fils I.________, âgé de 4 ans, a cassé la télécommande. Alors que l’enfant était couché sur le dos à même le sol, le prévenu a appuyé avec ses mains sur son thorax durant 2 minutes environ tout en lui hurlant dessus. Il lui a ensuite attaché la télécommande autour du cou avec du scotch carrossier que l’enfant a dû porter toute la journée.
En 2015, A.________ a frappé son fils I.________ au visage avec son agenda, à plusieurs reprises, lui occasionnant un hématome à la tempe, l’empêchant ainsi de se rendre à l’école le lendemain.
La même année, I.________ ayant traité son père, A., de « glandeur », ce dernier lui a donné un grand coup de pied dans la jambe. I. a eu tellement mal et peur que son père ne fasse autre chose qu’il s’est uriné dessus.
Sur l’autoroute, en direction de T***, en octobre 2016, A.________ est sorti de l’autoroute après V***. Sur le pont enjambant l’autoroute, il a fait sortir son fils I.________ de la voiture. Il a quitté ensuite les lieux avec son véhicule, le laissant seul à cet endroit, avant de revenir le chercher 15 à 20 minutes plus tard.
En 2017, à une date indéterminée, A.________ a poussé son fils I.________, lequel est tombé en arrière sur les fesses et lui a crié dessus.
En avril 2018, le prévenu a préparé une immense affiche, avec plusieurs feuilles A4 mises bout à bout, sur laquelle était écrite « mon fils est un voleur ». Il a collé cette affiche sur le mur de la cuisine. Il a ensuite ordonné à son fils I.________ d’écrire 10'000 fois « mon fils est un voleur ». Celui-ci ne s’étant pas exécuté, A.________ lui a dit qu’il n’était pas digne d’être son fils. I.________ lui a alors fait part d’envie de se suicider, ce à quoi le prévenu lui a répondu que cela ne le dérangeait pas. Plus tard, il lui a encore dit qu’il n’était qu’une grosse merde, pas digne d’être dans la famille. Il a laissé cette affiche sur le mur de la cuisine jusqu’au 15 juin 2018.
A une date indéterminée après le 30 avril 2018, A.________ a poussé son fils I., lequel est tombé dans une caisse en plastique grise destinée au rangement des jouets. Il lui a ordonné de rester dans cette caisse. Puis, lors du souper, A. a renversé la table de cuisine contre I.. Il lui a ensuite hurlé dessus et lui a couru après en tournant autour de la table. A. a finalement attrapé son fils par le bras. Il a alors saisi un torchon de cuisine et a frappé son fils en le fouettant au moyen dudit torchon à 30 ou 40 reprises dans le dos. I.________ ayant fait alors part d’envies suicidaires à son père, ce dernier l’a saisi par les bras et la tête et l’a conduit jusqu’au balcon. À cet endroit, il lui a dit qu’il n’avait qu’à sauter. Il lui a également tiré les cheveux. Enfin, vers 22h00, A.________ a mis son fils à la porte en lui disant qu’il n’avait qu’à rentrer à pied tout en lui déclarant : « si tu prends le bus, je te tue ». Effrayé, I.________ est parti à pied, sous la pluie.
Le 4 juin 2018, le prévenu, mécontent que son fils I.________ se plaise chez sa grand-mère maternelle, lui a dit « mamy n’a pas réussi à empêcher son mari de violer ses filles ». I.________ a été choqué par ces paroles et son comportement a changé. Devenu violent, il a dû être placé en foyer.
2.1.3 A l’égard de son fils E.________ :
A W***, en 2017, alors qu’A.________ se trouvait dans son véhicule avec son fils E., le prévenu a saisi son fils au cou, lequel était assis sur un réhausseur d’enfant sur la banquette arrière. Il a ensuite tiré l’enfant vers l’avant et lui a projeté la tête sur le pare-brise de la voiture. E. a souffert de deux bosses sur le front. Le pare-brise a été endommagé.
A Lausanne, en 2017, à une date indéterminée, A.________ a renversé la table de la cuisine coinçant ainsi son fils E.________ entre la table et le mur. Il lui a ensuite versé une bouteille de thé froid sur la tête.
En avril 2018, A.________ a saisi son fils E.________ par les cheveux durant quelques secondes jusqu’à ce que ses pieds ne touchent plus le sol.
Le 17 novembre 2021, A., alors qu’il ramenait son fils à l’Etude de Me K. à pied depuis la gare, le prévenu a saisi fortement E.________ par le bras pour lui mettre son téléphone sous les yeux et a tenu des propos désobligeants en lui montrant des « propositions d’amis Facebook » sur son compte, faisant des allusions de « prostituées », de « pétasses » et « [d’]allumeuses » du même genre que celles qui seraient régulièrement en contact sur les réseaux sociaux avec le compagnon de sa mère. Entendant ces paroles, E.________ s’est énervé et a hurlé sur son père. Il a été récupéré en pleurs par sa mère.
Ainsi, le développement psychique d’H., d’I. et d’E.________ a été concrètement mis en danger par le comportement de leur père A.. En effet, ces violences ont provoqué ou à tout le moins contribué au fait qu’I. était en souffrance, qu’il présentait un comportement oppositionnel et antisocial. Il était en échec scolaire. Il manifestait de la violence et fuguait. C’est dans ce contexte qu’un suivi psychologique a été mis en place au M.. Quant à E., il s’agit d’un enfant très fragile qui peut présenter des confusions dans le cours de la pensée logique. Il a une tendance à l’interprétativité et un vécu persécutif.
2.2 A Lausanne, à la réception du M., le 11 janvier 2019, à l’issue d’une consultation, A. a traité son épouse, B., de « connasse » en présence de leur fils I. et de la réceptionniste. Puis, quelques minutes plus tard, alors que B.________ longeait l’U***, arrivée à l’intersection avec Y***, A.________ l’a percutée avec son vélo, la touchant à la hauteur du mollet et lui faisant perdre l’équilibre et chuter.
A la suite de la chute, B.________ a souffert d’une blessure au genou.
2.3 Selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 mars 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et l’arrêt du 14 août 2019 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, définitif et exécutoire dès le 25 octobre 2019, A.________ est astreint à payer une pension alimentaire due en faveur de ses trois enfants, H., I. et E., d’un montant respectivement de 784 fr. 60, 970 fr. et 780 fr. 35 par mois. A Lausanne, entre le 1 er novembre 2019 et le 30 juin 2022, à tout le moins, A. ne s’est pas acquitté de la pension alimentaire due en faveur de ses enfants alors qu’il en aurait eu, à tout le moins en partie, les moyens. Il a en outre, au préjudice de la créancière d’aliments B.________ et dans l’intention de diminuer ses moyens financiers, fait, le 13 décembre 2018, don d’un immeuble, bien-fonds n° [...] du cadastre des Z***, dont il était propriétaire, à l’AI.________ et dont la valeur nette de la donation s’élevait à 139'000 francs. Entre le mois de novembre 2018 et le mois de décembre 2018, il a retiré en cash toutes ses économies, soit environ 66'000 francs. [...] Il a ainsi accumulé un arriéré d’un montant de 42'570 fr. 45.
2.4 A QQ***, entre le mois de novembre 2019 et le mois de février 2021, le prévenu A.________ a, en faisant don en date du 13 décembre 2018 de l’immeuble mentionné sous chiffre 2.3 et en retirant toutes ses économies [...], volontairement diminué ses actifs dans le but de causer un dommage à la créancière d’aliments B.________. Il a ainsi fait l’objet de poursuites. Deux actes de défaut de biens ont été délivrés contre lui le
7 janvier 2020, pour un montant de 4'387 fr. 20, et le 18 février 2021, pour un montant de 40'222 fr. 10.
2.5 A Lausanne, en rue, le 3 juillet 2020, à 09h15, A.________ a refusé de suivre les forces de l’ordre, lesquelles exécutaient un mandat d’amener délivré par le Ministère public à son encontre. Après de longs pourparlers, il a encore refusé d’obéir aux injonctions des agents de police de se rendre dans leur véhicule. Après une ultime sommation, les agents de police ont tenté de menotter le prévenu. Il s’est alors débattu et a dû être maîtrisé et amené au sol. A.________ a continué à se débattre avec force, dès lors des renforts ont dû être appelés. Simultanément, A.________ a commencé à mordre la main droite de l’Appointé G., dépourvue de gant d’intervention. L’Appointé G. est parvenu à retirer sa main et a plaqué énergétiquement la tête du prévenu sur le bitume. Puis, alors qu’A.________ était couché sur le côté, il a donné un coup de poing de sa main droite sur la cuisse gauche de l’Agent C.. Quelques instants plus tard, il a encore donné deux coups de pied sur le genou droit de l’Agent C.. Finalement, les deux agents sont parvenus à menotter le prévenu. Néanmoins, A.________ a continué à se débattre avec véhémence de telle sorte que quatre autres policiers ont dû intervenir pour enfin maîtriser le prévenu. [...]
L’Appointé G.________ a souffert d’une légère marque d’une voire de deux dents, ainsi que d’une griffure au sang sur le dos de la main. Ces lésions n’ont pas nécessité de soins.
L’Agent C.________ a souffert de douleurs au genou droit, lesquelles n’ont pas nécessité de soins.
2.6 Aux QR***, au lieu-dit D***, le 20 décembre 2021, vers 04h05, A.________ a circulé au volant d’une voiture de livraison de marque Fiat N., sans éclairage et alors que ce véhicule n’était pas couvert par une assurance responsabilité-civile. Il a également apposé sur ce véhicule des plaques de circulation destinées à son autre véhicule de marque P..
2.7 A W***, au lieu-dit BB***, le 28 janvier 2022, vers 11h15, A.________ a circulé au volant de son autocar de marque BC.________, sans plaque d’immatriculation et sans que ce véhicule ne soit couvert par une assurance responsabilité-civile.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux – le jugement querellé ayant été notifié au défenseur de l’appelant le 10 mars 2025 – (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1 Lors des débats d’appel du 25 septembre 2025 et d’entrée de cause, l’appelant a sollicité que le huis clos soit prononcé, dans la mesure où Me Pierre-Alain Killias, conseil de B.________, était accompagné d’une stagiaire d’observation, présente dans le public.
3.2 Aux termes de l’art. 69 al. 1 CPP, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel, de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux, sont publics à l’exception des délibérations.
La publicité de l’audience constitue un principe fondamental, qui vise à assurer la transparence et à susciter la confiance en la justice et qui s’oppose à toute forme de justice secrète (ATF 143 I 194 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 151 consid. 2.4, JdT 2017 IV 364 ; ATF 141 I 211 consid. 3.3.1.1).
Selon l’art. 70 al. 1 let. a CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent.
3.3 En l’occurrence, on ne voit pas quel intérêt digne de protection justifiait qu’il soit fait exception au principe – fondamental – de la publicité de l’audience de jugement, et l’appelant n’en fait valoir aucun.
Par conséquent, la requête incidente a été rejetée sur le siège.
4.1 Aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats. Le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend
exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP).
4.2 En l’espèce, lors des débats du 25 septembre 2025, A.________ a retiré partiellement son appel, celui-ci n’étant maintenu que s’agissant de la quotité de la peine et du sursis. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait partiel, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP.
5.1 L’appelant soutient que l’appréciation des premiers juges sur sa culpabilité doit être fortement nuancée puisqu’il ne remet pas en cause la gravité des infractions qui lui sont reprochées à l’égard de ses enfants, qu’il admet et reconnaît également les conséquences néfastes de ses agissements sur eux. Il relève qu’il a admis ces faits sans réserve, qu’il a déclaré à plusieurs reprises ne pas mettre la faute sur B.________ et que les circonstances des violences qu’il a décrites l’ont été à la demande du tribunal, alors qu’il était nécessaire d’expliquer les rôles et les attitudes de chacun des membres de la famille, de sorte qu’il serait arbitraire de retenir que ses justifications sont « consternantes », comme l’ont fait les premiers juges. Par ailleurs, l’appelant soutient qu’une peine ferme mettrait à mal le processus de ressociabilisation en cours, notamment grâce à la thérapie. Il rappelle également qu’il réalise un revenu mensuel lui permettant de subvenir à ses besoins et souligne enfin que le rôle d’une peine n’est pas de faire réfléchir le condamné comme le retiennent les premiers juges, rôle qui revient plutôt au suivi thérapeutique qu’il a initié, lequel porte d’ailleurs ses fruits vu sa reconnaissance des faits. Ainsi, une peine de 24 mois maximum serait selon lui adéquate.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 précité ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre
ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
5.3 5.3.1 Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de l’appelant d’extrêmement importante et ses tentatives de justification de « consternantes », considérant que ce qu’avaient subi ses trois enfants durant plus de 12 ans était « odieux et inqualifiable » et que les conséquences de ses actes avaient été dévastatrices pour le développement d’H., I. et E.. Ils ont relevé son attitude peu collaborante durant l’enquête, notamment lorsqu’il s’est agi de se présenter aux différentes convocations, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. A charge, les premiers juges ont encore retenu le fait que l’appelant n’avait pas seulement maltraité sa famille, la faisant vivre dans un climat de peur, et, dans un accès de colère, percuté son épouse avec son vélo, mais avait également tout fait pour garder le contrôle sur elle, en ne s’acquittant pas des contributions d’entretien, au motif fallacieux qu’il n’avait pas confiance en B. pour utiliser ces sommes. Les infractions commises entraient en concours, étant encore relevé que l’appelant avait commis de nouveaux actes durant l’enquête. A décharge, le Tribunal correctionnel a tenu compte de
l’admission très partielle des faits par l’appelant et de sa responsabilité dans ceux-ci, et du fait que deux de ses enfants avaient repris contact avec leur père. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’une peine privative de liberté de 30 mois se justifiait pour réprimer « l’extrême gravité des comportements incriminés ».
5.3.2 La culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde. Avec les premiers juges, il faut constater que les actes subis par les enfants sont odieux et inqualifiables. Il a fait régner un climat de peur et de maltraitance qui a perduré après la séparation. Ses actes ont eu des conséquences dévastatrices sur le développement de ses enfants. Il a été peu collaborant durant l’enquête, n'ayant en outre de cesse de rejeter la faute sur son ex-femme. Quand bien même on ne retiendrait pas que ses tentatives de justification sont consternantes, sa culpabilité demeure extrêmement importante.
Cela étant, même à considérer la gravité de la faute commise par l’appelant, la peine prononcée par les premiers juges, soit une peine privative de liberté de 30 mois, est excessive. En effet, l’appelant a d’abord admis partiellement les faits, avant de finalement les admettre totalement – de même que sa responsabilité – lors des débats d’appel. Deux de ses enfants ont renoué avec lui et il a reconnu les conséquences que ses agissements ont eu sur leur développement. Il a ainsi notamment concédé que le fait d’avoir « détruit la construction » de ses propres enfants était une chose difficile pour eux avant de l’être pour lui. En outre, il sied de reconnaître une certaine évolution dans la prise de conscience de l’appelant et dans l’admission de sa responsabilité depuis la procédure d’instruction, étant en outre relevé qu’il suit une psychothérapie qui semble profitable.
L’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de violation d’une obligation d’entretien, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple des règles de la circulation routière, de
conduite sans assurance responsabilité-civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Compte tenu des éléments qui précèdent, toutes les infractions passibles de cette peine justifient le prononcé d’une peine privative de liberté pour détourner l’appelant d’autres délits (cf. art. 41 al. 1 let. a CP), ce qu’il ne semble d’ailleurs pas contester. Les lésions corporelles simples qualifiées constituent en l’espèce l’infraction la plus grave et justifient le prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois, augmentée, par les effets du concours, de 2 mois pour réprimer la banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de 2 mois pour sanctionner la violation d’une obligation d’entretien, de 2 mois pour la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de 2 mois pour réprimer la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de 2 mois pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière, d’un mois pour la conduite sans assurance responsabilité-civile et d’un mois pour l’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. En définitive, une peine privative de liberté de 24 mois apparaît adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
6.1 L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 42 CP et soutient que la peine privative de liberté prononcée à son encontre doit être assortie d’un sursis complet. Il relève l’absence d’antécédents à son casier judiciaire et les circonstances particulières du cas d’espèce, l’essentiel des faits qui lui sont reprochés ayant eu lieu dans un contexte familial qui n’existe plus aujourd’hui et qui n’est pas amené à exister à nouveau, étant encore relevé qu’il a vécu avec sa fille aînée près de 2 ans ultérieurement aux événements litigieux sans qu’aucune infraction n’ait été commise. L’appelant rappelle encore qu’en 2021 déjà, le rapport d’expertise concluait à un risque de récidive faible et que depuis lors, il a entrepris, de son propre chef, une thérapie. Enfin, il conviendrait de tenir compte de sa prise de conscience quant à la gravité des faits ainsi que des démarches entreprises pour renouer avec ses enfants. Le pronostic ne serait dès lors pas défavorable.
6.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger
d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 7B_425/2023 du 29 janvier 2025 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (cf. art. 94 CP ; TF 6B_1339/2016 précité consid. 1.1.2 et les références citées).
6.3 6.3.1 Les premiers juges ont considéré que bien que le tableau soit « extrêmement sombre » et que le risque de récidive ne soit pas exclu par les experts, il était possible, en faisant preuve d’un peu de clémence, de poser un pronostic non entièrement défavorable si l’appelant subissait une part de peine ferme, arrêtée à 6 mois avec sursis durant 3 ans. Ils ont en outre prononcé une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate.
6.3.2 Cette appréciation ne saurait être suivie entièrement. En effet, sans être totalement favorable, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’est pas défavorable. Il n’a pas d’antécédents, est inséré socialement, a renoué avec deux de ses enfants et, surtout, il a entrepris
une psychothérapie, qu’il suit régulièrement. Les faits ont pour la plupart eu lieu dans un contexte familial qui n’existe plus et qui ne semble pas avoir vocation à exister de nouveau, puisque les parties ont signé une convention sur les effets du divorce (cf. P. 215). Le risque de récidive n’est certes pas exclu par les experts et l’appelant a effectivement récidivé en cours d’enquête, mais il ne l’a plus fait depuis les derniers événements qui datent du mois de janvier 2022, soit de plus de 3 ans. Il a en outre vécu durant 2 ans avec sa fille au cours de cette période. Il se justifie ainsi de le mettre au bénéfice d’un sursis complet, ce d’autant que l’exécution d’une partie de la peine aurait probablement pour conséquence de rompre à nouveau les relations avec ses enfants ou à tout le moins de les compliquer, ce qui n’est pas souhaitable, ni n’est dans l’intérêt de ces derniers, en particulier d’E.________, qui est encore mineur. Le délai d’épreuve sera en revanche augmenté à 5 ans, afin de s’assurer que l’appelant renonce, sur le long terme, à tout comportement délictueux. Pendant la durée du délai d’épreuve, l’appelant aura l’obligation de poursuivre le traitement psychothérapeutique entrepris, cette règle de conduite étant à même de prévenir un éventuel risque de récidive et de fonder, à terme, un pronostic relativement plus favorable. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point.
L’amende de 300 fr. prononcée au titre de l’art. 42 al. 4 CP – que l’appelant ne conteste pas – sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, fixée à 3 jours.
Lors des débats d’appel du 25 septembre 2025, l’appelant s’est reconnu débiteur de C.________ et G.________ du montant de 300 fr. chacun, valeur échue (cf. p. 4). Il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de cette reconnaissance de dette. Le jugement querellé sera modifié en ce sens.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Aux débats d'appel, le défenseur d'office de l’appelant a produit une liste de ses opérations faisant état de 23 heures et 22 minutes d'activité au tarif d'avocat breveté. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué. C’est ainsi une indemnité totale de 4'767 fr. 40 qui sera allouée à Me Alexandre Reil pour la procédure d’appel, correspondant à 23 heures et 22 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 4’206 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 84 fr. 12, à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 2 et 3 RAJ) et à un montant de 357 fr. 22 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement, par 2’200 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 4’767 fr. 40, soit au total 7'667 fr. 40, seront mis par moitié, soit par 3'833 fr. 70, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par moitié, soit par 3'833 fr. 70, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
L’intimée B.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP, fixée à dire de justice. Dans la mesure où ces prétentions ne sont pas chiffrées, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette demande (cf. art. 433 al. 2 CPP).
Enfin, le dispositif communiqué aux parties contient une erreur de plume, en tant que sa numérotation est erronée. En application de l’art. 83 CPP, il sera dès lors rectifié d’office sur ce point.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 47 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. Il est pris acte du retrait partiel de l'appel d'A.________.
II. L’appel d'A.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 19 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, IV, VIII et IX de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère A.________ des chefs d’accusation de faux dans les titres et de contravention à la Loi sur les contraventions ; II. constate que A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, violation d’une obligation d’entretien, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conduite sans assurance responsabilité-civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans, subordonné à la poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris ; V. condamne A.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI. prend acte pour faire valoir jugement sur les conclusions civiles de la convention signée le 18 juin 2024 par A., B. et Me Charlotte Iselin pour E.________ ; VII. donne acte de ses réserves civiles à B.________ ; VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par A.________ le 25 septembre 2025 selon laquelle il se reconnaît débiteur de G.________ du montant de CHF 300.- (trois cents francs), valeur échue ; IX. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par A.________ le 25 septembre 2025 selon laquelle il se reconnaît débiteur de C.________ du montant de CHF 300.- (trois cents francs), valeur échue ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces inventoriées sous fiches n° 28070, n° 28069 et n° 35541 ; XI. met les frais de la cause, par CHF 49'464.75, à la charge de A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alexandre Reil, par CHF 8'297.-, débours et TVA compris, ainsi que l’indemnité au défenseur d’office d’E., I. et H.________, Me Charlotte Iselin, par CHF 8'153.45, débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'767 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Reil.
V. Les frais d'appel, par 7'667 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 3'833 fr. 70, à la charge d'A.________, le solde, par moitié, soit par 3'833 fr. 70, étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au ch. IV ci- dessus, soit par 2'383 fr. 70, dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :