Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE19.000194

654 TRIBUNAL CANTONAL 369 PE19.000194-ACO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 23 octobre 2019


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention de vol par métier (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de tentative de vol, vol, violation de domicile, vol d'usage, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 107 jours de détention provisoire (III), a constaté qu'il a subi 15 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine (IV), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour garantir l'exécution de la peine (V), a condamné ce dernier à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII), a pris acte du retrait de plainte de V.________ (VIII), a renvoyé A.C., Z. et L.________ à faire valoir devant le juge civil leurs prétentions contre X.________ (IX), a arrêté l'indemnité due au défenseur d'office de ce dernier, Me Albert Habib, à un montant de 2'813 fr. 10, débours et TVA compris (X) et a mis les frais de procédure à hauteur de 6'063 fr. 10 à la charge de X., montant comprenant l'indemnité de son défenseur d'office, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XI). B.a) Par annonce du 1 er juillet 2019, puis déclaration du 7 août 2019, X. a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il soit libéré du chef de prévention de tentative de vol et violation de domicile en lien avec le cas n o 4 de l'acte d'accusation du 9 mai 2019, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire Suisse. A titre de réquisition de preuve, il a requis

  • 7 - l'audition de A.C.________ et le versement au dossier de la bande vidéo de la caméra de surveillance de T.. Subsidiairement, il a requis l'audition d'B.C. et, plus subsidiairement, celle du gendarme [...]. b) Par courrier du 22 août 2019, A.C.________ a exposé qu'elle refusait de se rendre à une audience. Le 2 septembre 2019, elle a retiré sa plainte. Le 10 septembre 2019, le défenseur de X.________ a déposé des déterminations complémentaires relatives aux conséquences du retrait de la plainte de A.C.________ et a conclu à ce qu'une indemnité de 6'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 2 août 2019 soit allouée au prévenu en raison de sa détention injustifiée entre le 2 août 2019 et le 2 septembre 2019, jour où il a été libéré. Le 13 septembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel aux frais de son auteur. c) Une copie de l'enregistrement de la caméra de surveillance de T.________ a été versée au dossier le 4 octobre 2019. Le 17 octobre 2019, X., par son défenseur d'office, a requis le retranchement du dossier de l'enregistrement précité, au motif que ce moyen de preuve aurait été recueilli illicitement, dès lors que les images de la vidéosurveillance filmaient également la voie publique. Le 22 octobre 2019, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé les parties que la question de l'illicéité de cet enregistrement serait tranchée dans le jugement à intervenir. C.Les faits retenus sont les suivants : a) X. est né le [...] 1997 à [...] en Algérie, pays dont il est originaire. Il a grandi avec ses parents, ses deux sœurs et ses trois frères. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire, il a obtenu un diplôme de

  • 8 - peintre en bâtiment et œuvré quelques temps dans ce domaine. En 2013, il a quitté l'Algérie et transité par divers pays en Europe avant d'arriver en Suisse en 2014, où il a déposé une demande d'asile. Avant son interpellation, il a travaillé illégalement à [...] comme peintre et aide- cuisinier, ce qui lui rapportait 250 fr. par semaine. Il aurait une amie à Genève, avec laquelle il envisagerait de se marier. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 28 août 2017, Ministère public du canton de Genève, 60 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 3 ans pour séjour illégal;

  • 4 avril 2018, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, 90 jours-amende à 10 fr. et révocation du sursis précédemment accordé pour séjour illégal;

  • 8 juin 2018, Ministère public du canton de Genève, 60 jours- amende à 10 fr. pour séjour illégal. Pour les besoins de la présente procédure, X.________ a été détenu provisoirement du 10 mars 2019 au 2 septembre 2019, dont 15 jours dans des conditions de détention illicites. b) X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte par acte d'accusation du 9 mai 2019.

  1. Entre le 21 et le 22 septembre 2019, X.________ a enjambé sans droit la barrière bordant la propriété de L.________ avant de s'introduire sans droit dans le garage non verrouillé de ce dernier et d'y dérober un vélo, d'une valeur à neuf de 2'099 fr., qu'il a utilisé pour un trajet avant de l'abandonner sur la voie publique. L.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 25 septembre 2018.
  2. Entre le 21 et le 22 septembre 2019, X.________ s'est introduit sans droit dans un garage non verrouillé puis, dans un local
  • 9 - adjacent non verrouillé, y a dérobé un vélo d'une valeur à neuf de 5'000 fr. appartenant à V.. V. a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 22 septembre 2018. Il a retiré sa plainte par la suite.
  1. Le 10 mars 2019, X.________ s'est introduit sans droit dans le véhicule de Z.________ et y a dérobé de la monnaie en francs suisses et en euros pour une vingtaine de francs au total. Z.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 10 mars 2019.
  2. Le 10 mars 2019, X.________ s'est introduit sans droit en compagnie d'un comparse non identifié dans l'appartement de A.C.________ en vue d'y commettre un vol. A.C.________ a aperçu deux personnes dans son salon fortuitement et a poussé un cri, ce qui a provoqué la fuite de ces deux personnes. A.C.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 10 mars 2019. Elle l'a retirée au cours de la procédure d'appel.
  3. Depuis sa dernier condamnation pour séjour illégal, X.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse jusqu'à son interpellation du 10 mars 2019, notamment à Carouge, où il a occasionnellement travaillé sans autorisation dans la peinture ou encore comme aide-cuisinier.
  4. Entre le milieu de l'année 2016 et son interpellation du 10 mars 2019, X.________ a régulièrement consommé du haschisch en divers lieux du canton de Vaud. E n d r o i t :
  • 10 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
  1. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (cf. infra consid. 3.1).

  2. L’appelant a requis l’audition de A.C., subsidiairement d'B.C. et, plus subsidiairement, du gendarme [...]. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, il reproche au premier juge de ne pas avoir donné suite à ces réquisitions.

3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure

  • 11 - préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). S’agissant des preuves complémentaires, l’art. 389 al. 3 CPP prévoit que l’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).

3.2 A.C.________ a été entendue par la police et a fait une déposition circonstanciée (P. 11). On voit mal quelles précisions elle pourrait encore donner dans la mesure où elle n'a vu les prévenus qu'un court instant, dans la pénombre. Il est par ailleurs invraisemblable qu'elle ait inventé le signalement qu'elle a donné aux gendarmes et qui correspond bien à celui du prévenu tant lorsqu'il a été vu s'enfuir depuis l'immeuble de la prénommée en direction de la police que lorsqu'il a ensuite été arrêté. Du reste, A.C.________ a manifesté son refus de comparaître à plusieurs reprises (P. 44, 51 et 58) et est allée jusqu'à retirer sa plainte pour cette raison, de sorte qu'il n'a pas été possible de l'entendre. Ensuite, c'est probablement par erreur que le rapport d'investigation du 11 mars 2019 expose qu'B.C.________ a mis en fuite deux inconnus qui avaient pénétré clandestinement dans son appartement, puisque les autres rapports au dossier exposent pour leur part que c'est bien A.C.________ qui est à l'origine de la fuite des prévenus

  • 12 - (cf. P. 11 et P. 15). De surcroît, celle-ci a déclaré, dans son courrier du 22 août 2019, qu'B.C.________ n'habitait pas dans son appartement et n'avait rien à voir avec cette procédure (P. 44). L'audition de ce dernier est donc parfaitement inutile, tout comme l'est celle du gendarme [...], dont les constatations ont été retranscrites en détail dans le rapport d'investigation du 13 mars 2019 (P. 15), dont il n'y a aucune raison de s'écarter. Quoi qu'il en soit, comme on le verra ci-après, les éléments au dossier, dont en particulier les constatations policières, suffisent largement à se convaincre de l'implication de X.________ dans la tentative de vol au domicile de A.C.________ et aucune des mesures d'instruction sollicitées n'est susceptible de remettre en cause cette appréciation ni d'apporter des précisions utiles. 4.L'appelant a requis et obtenu la production au dossier de l'enregistrement de la caméra de surveillance de T.________. Il en a derechef requis le retranchement, au motif que ce moyen de preuve aurait été recueilli illicitement par une personne privée, dès lors que la caméra en question filmait à la fois une propriété privée et le domaine public, ce qui correspondrait à un recueil de données au sens de la loi fédérale sur la protection des données. 4.1Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).

Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à

  • 13 - moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

Le code de procédure pénale ne règle pas la question des preuves interdites recueillies non par l’autorité, auquel cas s’appliquent les art. 140 et 141 CPP, mais par des particuliers. Selon le Tribunal fédéral, les preuves obtenues illicitement par les personnes privées ne sont exploitables que si, cumulativement, elles auraient pu être recueillies par les autorités pénales et qu’une pesée des intérêts justifie leur exploitation (TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.4; TF 6B_323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.4; TF 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2; JdT 2014 III 38). Tel n’est, par exemple, pas le cas d’une vidéo tournée sans l’assentiment de la personne privée, de tels événements ne pouvant être, au moment de leur commission, filmés par l’autorité pénale (TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.4). 4.2En l’espèce, l’appelant ne peut pas se plaindre du fait que la vidéo en cause aurait été prise de façon illicite. Quand bien même une partie de la voie publique est visible en arrière-plan, dès que les individus correspondant au signalement du prévenu et de son comparse apparaissent à l'image, ils franchissent immédiatement la propriété de T.________ et sont ensuite toujours filmés sur ce terrain privé. Quoi qu'il en soit, ce n’est pas en raison des images de cet enregistrement vidéo que l’appelant a été arrêté et mis en cause pour la tentative de vol au domicile de A.C.________. Ces images sont avant tout à l’origine de l’intervention policière dans la commune d'Etoy, intervention qui a ensuite permis d’appréhender l’intéressé dans les circonstances qui seront décrites ci-

  • 14 - après. Par conséquent, même si celles-ci constituent un indice du comportement suspect du prévenu le soir des faits, celui-ci a de toute manière admis avoir fouillé des véhicules et elles ne sont dès lors pas décisives. Leur retranchement du dossier ne permettrait pas de libérer l'intéressé de l’infraction de tentative de vol relative au cas 4. 5.L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence pour contester sa condamnation pour tentative de vol pour le cas n o 4 de l’acte d’accusation. Il relève que les gendarmes ne l’auraient jamais vu prendre la fuite de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement de A.C.________, qu’il n’aurait pas été pris en flagrant délit, que cette plaignante n’aurait donné aucun descriptif des deux hommes ayant pénétré dans son domicile et qu'il aurait admis les autres cas avant même l’intervention de son défenseur. 5.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

  • 15 -

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). 5.2Il ressort du rapport du 13 mars 2019, signé par le gendarme [...], que T.________ avait appelé la police vers 2 heures 15 en raison de deux individus suspects sur sa propriété rôdant autour de sa voiture. Une fois qu’ils étaient partis, il avait remis à la police l’enregistrement de sa caméra de vidéosurveillance sur lequel avait été constatée la présence de deux hommes d’une vingtaine d’années, habillés de vêtements de type training ainsi que de grosses vestes de couleur sombre, dont l’un, barbu, était porteur d’une lampe de poche et l’autre d’un sac à dos. Plus tard, vers 3 heures 20, alors que la police patrouillait ensuite de l’appel de T., elle avait constaté la présence de deux individus correspondant en tout point au signalement en leur possession, qui courraient dans leur direction et qui avaient pris la fuite séparément. A cet instant, les gendarmes avaient aperçu A.C. qui leur faisait des signes depuis son appartement et qui leur avait expliqué qu’elle venait de mettre en fuite deux individus qui s’étaient introduits dans son domicile, sans effraction. Une patrouille avait fini par interpeller X.________ à 4 heures. Il

  • 16 - était porteur d’une lampe torche et d’une grande quantité de billets et pièces de monnaie. Il était en outre vêtu d’une doudoune noire, sous sa veste de training à motifs blancs. Au regard de ces constations policières, qu’il n’y a aucune raison de mettre en cause, les dénégations de l’appelant quant à son implication dans la tentative de vol commise au domicile de A.C.________ ne sont pas crédibles. Il ne fait aucun doute qu’il est l’un des deux individus qui se sont retrouvés dans la propriété de T., puis chez A.C., puis courant en direction de la police. Les deux individus en question avaient à chaque fois le même signalement et X.________ a été appréhendé alors qu’il était porteur d’une lampe torche. Les deux individus correspondant à ce même signalement et qui se sont séparés à la vue de la police, ont été aperçus par les agents alors qu’ils courraient dans leur direction directement après que A.C.________ ait mis en fuite deux individus qui avaient pénétré dans son appartement et qui correspondaient encore une fois à ce signalement. Le laps de temps entre ces deux événements ne permet aucune autre hypothèse. Quoi qu’en dise l’appelant, on peut raisonnablement douter que d’autres individus vêtus de la même manière et porteurs d’une lampe torche étaient présents dans les rues d’Etoy, au beau milieu de la nuit. Ce dernier a de surcroît été appréhendé à trois minutes à pied de l’appartement de A.C.. Son habillement et son âge correspondaient bel et bien, la police ayant été formelle sur ce point. Enfin, contrairement à ce que prétend l’appelant, comme le démontre les cas qu'il a admis, son mode opératoire est toujours identique : il vole des objets dans des propriétés ou dans des véhicules dans lesquels il peut s’introduire facilement. Ces éléments sont suffisants pour admettre que X. s’est introduit sans droit en compagnie d’un comparse dans l’appartement de A.C.________ en vue d’y commettre un vol. La condamnation de ce dernier pour tentative de vol doit dès lors être confirmée. En revanche, il doit être libéré de l’infraction de violation de domicile pour ce cas, A.C.________ ayant retiré sa plainte, ce dont il y a lieu de prendre acte.

  • 17 - 6.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, dans la mesure où il plaide sa libération des infractions de tentative de vol et de violation de domicile pour le cas 4 de l’acte d’accusation. 6.1 6.1.1L’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à

  • 18 - cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 6.2Le premier juge a considéré que la culpabilité de l’appelant était croissante, qu’il s’installait dans la délinquance en amplifiant la gravité de ses agissements coupables et que son comportement était inquiétant, dès lors qu’il n’hésitait plus à s’en prendre aux biens d’autrui dans un but purement égoïste, seule son arrestation ayant permis de mettre fin à ses agissements. A charge, il a tenu compte du concours d’infractions et, à décharge, d’une situation personnelle difficile, des aveux partiels, d’une reconnaissance de dette signée, du bon comportement en détention et du jeune âge.

  • 19 - L’appelant ne remet pas en cause cette appréciation, qui peut être confirmée. Il reste coupable de tentative de vol, de vol, de violation de domicile, de vol d’usage et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi fédérale sur les stupéfiants. La Cour de céans ne considère pas que sa libération de l’infraction de violation de domicile dans un cas, de surcroît en raison d’un retrait de plainte en deuxième instance, mais qui demeure réalisée dans un autre cas, devrait conduire à une réduction de peine. Comme l’a retenu le premier juge, les vols tentés ou consommés, la violation de domicile et l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers doivent être sanctionnés d’une peine privative de liberté, pour des raisons de prévention spéciale et les précédentes condamnations à des peines pécuniaires étant demeurées sans effet. Les vols tentés ou consommés justifient une peine de quatre mois, à laquelle viennent s’ajouter un mois supplémentaire pour chacune des deux autres infractions. La peine sera ferme, le pronostic étant défavorable en raison de l’intensification de l’activité délictueuse et du mode de vie que semble avoir adopté l’appelant, consistant à voler la nuit tout ce qui est susceptible de l’être. Le sursis n’est du reste pas demandé. Quant à l’amende de 1'000 fr. sanctionnant les vols d’usage et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, elle est également adéquate. 6.3La peine étant confirmée, la demande d’indemnisation des jours de détention prétendument subis dans des conditions illicites est sans objet. 7.L’appelant conteste la mesure d’expulsion, dès lors que son comportement délictueux ne tomberait plus sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP. Il n’y aurait pas non plus lieu de prononcer son expulsion facultative, compte tenu de la réduction de peine demandée, de son parcours difficile, du fait que les précédentes condamnations ne concernent que le séjour

  • 20 - illégal, qu’il ne représenterait pas un grand danger, qu’il a admis une partie des faits et qu'il a signé une reconnaissance de dette. 7.1Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

Comme c’est le cas pour l’art. 66a al. 2 CP, l’application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité (cf. CAPE 12 septembre 2018/342 consid. 6.1.1). Le juge doit faire une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, Die Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016, p. 87; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016, p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss; Münch/Weck, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165, sp. p. 166; Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 97; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH. 7.2X.________ vit en Suisse depuis 2014. Il ne dispose d’aucun statut de séjour légal et n’a pas d’attaches dans le pays, si ce n’est qu’il n’a cessé d’y commettre des infractions. Il n’a rien produit qui permettrait d’établir que ses projets de mariage en terres genevoises seraient concrets et cela serait quoi qu'il en soit insuffisant. Cela étant, il est né et

  • 21 - a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, soit un pays dans lequel il est possible de vivre décemment. En Suisse, l’intéressé s’est fait connaître de la justice pour de multiples séjours illégaux, puis, plus récemment, pour s’en prendre sans scrupules aux biens d’autrui. Comme évoqué plus haut, il semble avoir adopté un mode de vie consistant à vivre la nuit et à dérober tout ce qui est susceptible de l’être pour survivre. Dans la mesure où il n’est pas autorisé à travailler et ne perçoit pas d’aides de la part de l’Etat, ses agissements délictueux sont ses seuls moyens de subsistance et il y a dès lors fort à craindre qu’ils se reproduisent. Partant, même si la peine prononcée n’est pas très importante, l’intérêt public à son expulsion l’emporte sur un éventuel intérêt privé à rester en Suisse qu’il pourrait faire valoir. L’expulsion du territoire Suisse de X.________ pour une durée de 5 ans doit dès lors être confirmée. 8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d'office de X.________ a produit à l'audience une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter. C'est donc le montant demandé, de 1'389 fr. 35, qui sera alloué à Me Albert Habib pour la procédure d'appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'549 fr. 35, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'389 fr. 35, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a bis , 106, 139 ch. 1 ad 22, 139 ch. 1 et 186 CP; 94 al. 4 LCR; 115 al. 1 let. b et c LEI; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère X.________ du chef de prévention de vol par métier; II.constate que X.________ s'est rendu coupable de tentative de vol, de vol, de violation de domicile, de vol d'usage, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 107 (cent sept) jours de détention provisoire; IV. constate que X.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; V.ordonne le maintien en détention de X.________ pour garantir l'exécution de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus; VI. condamne X.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende;

  • 23 - VII. ordonne l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans; VIII. prend acte du retrait de plainte de [...]; IX. renvoie [...], [...] et [...] à faire valoir devant le juge civil leurs prétentions contre X.; X.arrête l'indemnité due au défenseur d'office de [...], Me Albert Habib, à un montant de 2'813 fr. 10 (deux mille huit cent treize francs et dix centimes), débours et TVA compris; XI. met les frais de procédure à hauteur de 6'063 fr. 10 (six mille soixante-trois francs et dix centimes) à la charge de X., montant comprenant l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous chiffre X ci-dessus et laisse le solde à la charge de l'Etat; XII. dit que X.________ n'est tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office arrêtée sous chiffre X ci-dessus que si sa situation financière le permet." III. Il est pris acte du retrait de la plainte de [...]. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'389 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib. V. Les frais d'appel, par 3'549 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.. VI. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier :

  • 24 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Service de la population,

  • Mme [...] (pour information), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours

  • 25 - au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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