Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.024718

654 TRIBUNAL CANTONAL 343 PE18.024718-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 13 octobre 2021


Composition : M.STOUDMANN, président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière:Mme Fritsché


Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Wavre, défenseur d’office à Genève, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, [...], plaignante et intimée, [...], plaignante et intimée, [...], plaignant et intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait par [...] SA, représentée par B.M., de sa plainte pénale à l’encontre de S. (I), a constaté que S.________ s’est rendu coupable de dommages à a propriété qualifiées (cas 1 à 18) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre précédent et a fixé à S.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IV), l’a condamné en outre à une amende de 1'200 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 40 jours (V), l’a condamné à payer la somme de 3'408 fr. 55 à la J.________ (VI), a renvoyé la F.________ à faire valoir devant le juge civil son préjudice à l’encontre de S.________ (VII), a renvoyé E.________ à faire valoir devant le juge civil son préjudice à l’encontre de S.________ (VIII), et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités et les frais (IX à XII). B.a) Par annonce du 30 mars 2021 puis par déclaration motivée du 6 mai 2021, S.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à la libération de toutes les infractions. Subsidiairement, il a conclu à une condamnation à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis. b) Le 28 mai 2021, E.________ a conclu à la confirmation du jugement du 24 mars 2021. c) Avec l’accord des parties, la J.________ a été dispensée de comparution personnelle. Elle sera représentée par Me Pierre-Yves Brandt lors de l’audience d’appel. C.Les faits sont les suivants :

  • 11 - a) Aîné d’une fratrie de deux enfants, S.________ est né au Portugal le [...]. Peu après sa naissance, la famille est venue s’installer en Suisse. Le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire à Gland. En 2018, il a entrepris un apprentissage de mécanicien en automobiles dans un garage de la région qu’il a achevé avec succès au mois de juin de cette année. Depuis lors il travaille en qualité d’employé auprès du même employeur. Il perçoit un salaire de 3'800 fr. net par mois. Il n’a pas d’économies ni de dettes. Le prévenu a la nationalité portugaise. Il est au bénéfice d’un permis C. Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription. En revanche, le dossier révèle qu’il a été condamné le 4 mars 2015 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud pour dommages à la propriété, à trois demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail avec sursis pendant un an, pour avoir, en date du 30 avril 2014, effectué divers tags sur le sol, le plafond, les murs ainsi que sur des casiers dans le [...], à [...], à l’aide de stylos indélébiles et d’une bonbonne de peinture. b) L’acte d’accusation du 7 décembre 2020 rendu par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a retenu les cas suivants :

  1. A [...], [...], entre le 29 avril et le 3 mai 2016, S., alors mineur, a réalisé, au moyen de spray rouge, le graffiti « STAZER » sur une porte de la salle de sport. La J., représentée par [...], a déposé plainte le 11 mai
  1. A [...], [...], entre le 25 et 26 juillet 2016, S., alors mineur, a réalisé, au moyen de stylos bleus, l’inscription « ACROE » sur le mur et la porte des toilettes publiques de l’administration communale. La J., représentée par [...], a déposé plainte le 29 juillet
  • 12 -
  1. A [...], [...], entre le 21 mars et le 4 avril 2017, S., alors mineur, a réalisé, au moyen de peinture, le graffiti « ACROE » sur une petite porte métallique située à l’arrière du [...]. Le montant des dommages s’élève, pour les cas 3 et 4, à 1'490 fr. 40. La J., représentée par [...], a déposé plainte le 6 avril
  1. A [...], au [...], entre le 17 et le 19 juin 2017, S., alors mineur, a inscrit, au moyen de peinture, une ligne rouge sur le mur du Collège et a réalisé, sur les murs du préau, les tags « Police » accompagné d’un dessin de pendu, « 1196 » et « Ta mère ». Le prévenu a aussi descellé une poubelle du mur et endommagé son couvercle. Le montant des dommages s’élève, pour les cas 3 et 4, à 1'490 fr. 40. La J., représentée par [...], a déposé plainte le 5 juillet
  1. A [...], à [...], le 25 juillet 2018, entre 00h15 et 7h30, S.________ a réalisé plusieurs graffitis et a commis diverses déprédations au niveau de la Maison communale. Au moyen de peinture, il a souillé le volet en métal bleu donnant accès à la salle de spectacle, en y inscrivant notamment « ACROE » à quatre reprises. Il a également écrit « ACROE » sur la porte de la buvette et sur la marche d’accès à la buvette. En outre, il a abandonné sur les lieux de nombreux mégots. Sur les installations du jardin d’enfant, S.________ a apposé sept fois l’inscription « ACROE » sur un toboggan, quatre fois sur un banc et deux fois sur une table en bois. Le montant des dommages s’élève à 668 fr. 28. La J.________, représentée par [...], a déposé plainte le 26 juillet
  1. A [...], au chemin du [...], à proximité du pont de [...], entre le 16 et le 17 septembre 2018, S.________ a, au moyen de peinture, souillé la bâche du véhicule de livraison appartenant à T.________, en y réalisant les tags « ACAB », « 1312 » et « ACROE ».
  • 13 - T.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 18 septembre 2018, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions.
  1. A [...], à [...], entre le 28 septembre 2018 et le 1er octobre 2018, S.________ a réalisé, au moyen de peinture, l’inscription « ACROE » sur la porte située à l’arrière de la bibliothèque communale. La J.________, représentée par [...], a déposé plainte le 1er octobre 2018.
  2. A [...], au chemin [...], entre le 22 et le 23 octobre 2018, S.________ a inscrit, au moyen de peinture, deux tags « ACROE » sur le mur extérieur du bâtiment des toilettes publiques ainsi que sur le mur carrelé des toilettes des femmes. Le montant des dommages s’élève à 519 fr. 95. La J.________, représentée par [...], a déposé plainte le 23 octobre 2018.
  3. A [...], à rue de la [...] et [...], entre le 22 et le 23 octobre 2018, S.________ a souillé, au moyen de peinture, les armoires électriques n° 57 et n° 135, en y inscrivant « ACROE ». La F.________ a, par son représentant [...], déposé plainte le 26 octobre 2018.
  4. A [...], au [...], bâtiment E, entre le 14 et le 15 novembre 2018, S.________ a réalisé, au moyen de peinture, deux inscriptions « ACROE » sur la façade ouest dudit bâtiment ainsi que sur deux stores. La J.________, représentée par [...], a déposé plainte le 23 novembre 2018.
  5. A [...], à [...], entre le 30 novembre 2018 et le 3 décembre 2018, S.________ a, au moyen de peinture, inscrit le tag « ACROE » sur le volet en bois gauche du balcon situé au sud de la Maison de Commune. Le montant des dommages décrits sous points 11 et 12 s’élève à 732 fr. 90.
  • 14 - La J.________, représentée par [...], a déposé plainte le 5 décembre 2018.
  1. A [...], à [...], entre le 31 décembre 2018 et le 3 janvier 2019, le prévenu a, au moyen de peinture, réalisé trois inscriptions « ACROE » sur la porte située à l’arrière du bâtiment de l’administration communale. Le montant des dommages décrits sous points 11 et 12 s’élève à 732 fr. 90. La J.________, représentée par [...], a déposé plainte le 3 janvier
  1. A [...], à rue [...], le 2 mai 2019, S.________ a, au moyen de peinture, souillé plusieurs surfaces du bâtiment en y inscrivant divers tags « ACROE », « STAZER » et « SANO ». Selon les devis produits par la plaignante, la réparation des dommages commis s’élève à 27'909 fr. 05. E.________, représentée par [...], a déposé plainte le 6 mai
  1. A [...], [...], en janvier 2020, S.________ a tagué « ZERO » au moyen de peinture bleue sur des tuyaux d’aération. B.M.________, agissant par [...], représentant de [...], a déposé plainte le 25 juin 2020.
  2. A [...], [...], Bâtiment communal [...], entre le 24 et le 27 janvier 2020, S.________ a inscrit plusieurs fois le mot « ZERO » au moyen de marqueurs rouge et bleu sur une poubelle en métal et le cadre d’une citerne. La J.________, représentée par [...], a déposé plainte le 27 janvier 2020.
  3. A [...], [...], [...], entre le 27 et le 28 janvier 2020, S.________ a tagué au moyen de marqueurs rouge et bleu un pilier en
  • 15 - béton et un vitrage, ainsi que deux murs en béton les inscriptions « ACROE », et « ZERO ». La J.________, représentée par [...], a déposé plainte le 28 janvier 2020.
  1. A [...], [...], entre le 17 et 18 février 2020, S.________ a tagué au moyen d’un feutre bleu « ZERO » sur des portes, un plafond et une fenêtre et a collé plusieurs stickers tagués « ZERO » sur des portes. La J.________, représentée par [...], a déposé plainte le 18 février 2020.
  2. A [...], [...], entre le 25 et le 26 mai 2020, S.________ a tagué « ZERO » au moyen d’un feutre bleu sur une vitre de la maison de paroisse et a brisé une autre vitre. La J.________, représentée par [...], a déposé plainte le 26 mai

c) Par déclaration de son mandataire, B.M., du 15 janvier 2021, [...] SA a retiré sa plainte (cas 14). d) Par courrier du 7 octobre 2021, E. a informé la Cour de céans qu’elle avait trouvé un accord avec S.________ et qu’elle retirait sa plainte (cas 13). Elle a également requis que les frais de la cause y afférents soient laissés à la charge de l’Etat. e) Aux débats d’appel T.________ a retiré purement et simplement sa plainte (cas 6) ; Me Pierre-Yves Brandt, pour la J.________, a signé une convention avec l’appelant et a retiré la plainte pénale déposée par celle- ci (cas 1 à 5, 7, 8, 10 à 12, 15 à 18). Il a en outre produit un document intitulé « Compétences en matière de signatures & décisions » qui précise notamment que la Municipalité de [...] accorde une délégation de compétence au Secrétariat municipal pour le dépôt de plainte pénale (P. 78).

  • 16 - E n d r o i t :
  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.
  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1L’appelant ne conteste pas être l’auteur d’un certain nombre de graffitis, mais le fait que le jugement entrepris lui impute l’ensemble des travaux de remise en état au titre de dommage causé par lui. Il souligne qu’il ne faudrait pas additionner les deux devis produits par E.________. En outre, il fait valoir que cette société dispose sans doute d’une assurance dommage, qui l’indemnisera une fois les travaux effectués et qu’ainsi elle n’avait pas subi de dommage.

  • 17 - 3.2 En l’occurrence, les tags correspondant au cas 13 de l’acte d’accusation sont visibles sur les photos répertoriées sous pièce 25/2. On y voit notamment les tags « acroe » et « stazer » dont il n’est pas contesté qu’ils sont le fait de l’appelant. On voit également que celui-ci les a disséminés un peu partout, salissant plusieurs surfaces du bâtiment. Peu importe que d’autres maculations soient le fait de tiers. L’œuvre de l’appelant commande une remise en état de ces surfaces. Ce sont ces mêmes graffitis que l’on voit sur les photographies du devis de [...] pour le nettoyage rendu nécessaire par les tags de l’appelant. Le dommage retenu constate bien la conséquence des actes illicites de l’appelant. En outre, le devis de [...] de 10'756 fr. 06 ne porte que sur le nettoyage alors que celui de la Société [...] de 17'144 fr. ne concerne que la peinture. Il était donc juste de les additionner. Finalement, il est absurde de soutenir que le dommage couvert par une assurance n’est pas un dommage puisqu’il appartient précisément à l’assurance de le couvrir et que celle-ci subit de ce fait un dommage et que ce dommage a été chiffré à 27'909 fr.

Le moyen est mal fondé. 4. 4.1 Sous l’angle du droit, l’appelant conteste l’application de l’art. 144 al. 3 CP. Il soutient que le dommage causé à E.________ n’est pas supérieur à 10'000 francs. Il met en cause la validité des plaintes de la J., de la Société E. et de la F.________. Enfin, il conteste que son œuvre, qui s’étend sur quatre ans, puisse constituer une unité d’action. Il fait ainsi valoir que les conditions de l’art. 144 ch. 3 ne seraient pas réalisées et que seule subsisterait l’infraction de l’art. 144 al. 1 CP qui se poursuit sur plainte uniquement. Partant, à défaut de plainte valable, il devrait être intégralement libéré. 4.2 4.2.1Conformément à l'art. 144 al. 1 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni

  • 18 - d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 144 al. 3 CP, si l’auteur a causé un dommage considérable, la poursuite a lieu d’office et le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d’un à cinq ans. Le Tribunal fédéral a estimé qu’un dommage de 10’00 fr. au moins était considérable (ATF 136 IV 117 c. 4.3.1). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017 n. 25 ad art. 144 CP). Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 c. 2.4.5 et les références citées; TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005, reproduit in SJ 2006 I 85 c. 2.2). En l’absence d’unité naturelle d’actions, il n’est pas possible d’additionner le montant des dommages pour retenir que le prévenu aurait commis un dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP. 4.2.2Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois.

  • 19 - Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a, JdT 1994 IV 38 ; ATF 99 IV 1 consid. 2a, JdT 1974 IV 2 ; TF 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.4 ; Stoll, in Moreillon/ Macaluso/ Queloz/Dongois/Bendani/Pellet/Stoll [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 31 ad art. 30 CP). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce ou dans la loi (ATF 118 IV 167 consid. 1b ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 30 CP). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible ce qui n'exclut toutefois pas qu'il puisse être exercé par un représentant. Un représentant autorisé a donc le droit d'exprimer la volonté du lésé (ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76 ; TF 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.3). Une procuration générale suffit dans les cas où la violation des biens matériels est en jeu. 4.3 4.3.1En l’occurrence, les arguments du jugement entrepris, selon lequel les actes commis par S.________ relèvent du même mode opératoire, et ont été commis dans la même localité, ne se fondent pas sur les critères posés par la jurisprudence fédérale. Par ailleurs, il est douteux qu’il suffise que le lésé soit le même dans plusieurs des cas pour retenir qu’il existe en conséquence une unité d’action entre ces différents actes. Enfin, le laps de temps entre les déprédations commises est trop long et espacé pour que l’on puisse qualifier le comportement de quasi- continu. Par conséquent, on ne saurait se limiter à additionner le dommage vraisemblable des différents cas pour appliquer l’art. 144 al. 3 CP à l’ensemble des cas. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que le grief lié à l’unité d’action soulevé par l’appelant est pertinent. En effet, les dates des infractions portent sur une période trop longue et il n’y a pas d’indices que les différents graffitis procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des évènements formant un ensemble en raison de

  • 20 - leur relation étroite dans le temps et dans l’espace. La commission d’une infraction par étapes successives, comme le fait de sprayer un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives, n’est pas davantage réalisée entre les différents cas entre eux. Les cas reprochés à S.________ sont ainsi à examiner un par un. 4.3.2Il découle de ce qui précède que les moyens soulevés par l’appelant en relation avec les cas 1 à 8, 10 à 12 et 14 à 18 susmentionnés n’ont plus besoin d’être examinés dès lors qu’il s’agit d’infractions poursuivies sur plainte (art. 144 al. 1 CP) et que les plaintes y afférentes ont été retirées (cf. let. B c à e supra). 4.3.3S’agissant de la F., la plainte pénale a été déposée par [...], qui ne figure pas au Registre du commerce et qui ne s’est pas prévalu d’une procuration en bonne et due forme. En conséquence, cette plainte n’est pas recevable. Aucune plainte n’ayant été valablement déposée dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP par la F., il convient de libérer S.________ pour le cas 9 de l’acte d’accusation. 4.3.4Il reste à examiner le cas 13 commis au détriment de E.________. Certes, à la suite d’un arrangement avec l’appelant, cette société a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 6 mai 2019. Toutefois, comme on l’a vu, le dommage dépasse 10'000 fr. pour ce seul cas, indépendamment que l’on additionne ou non les devis. L’art. 144 ch. 3 CP est donc applicable et la discussion sur la validité de la plainte est en conséquence vaine puisque l’infraction se poursuit d’office. L’appelant se verra ainsi condamné pour ce cas.

5.1A l’exception du cas 13, l’appelant se voit libéré de tous les faits. Il convient ainsi de refixer la peine. 5.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son

  • 21 - avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.3En l’occurrence, la culpabilité de S.________ n’est pas négligeable. A décharge, on rappellera le jeune âge de S.________ au moment des faits. En outre, il a pris contact avec les différents lésés et leur a proposé des accords financiers qui ont été acceptés, de sorte que sur les 18 cas qui lui étaient reprochés, il ne sera finalement condamné que pour un seul. En audience, S.________ a fait bonne impression et ses regrets ainsi que les engagements qu’il a pris ont paru sincères. Il a en outre achevé avec succès sa formation et il a un emploi stable. Le prononcé d’une peine privative de liberté ne se justifie par conséquent plus. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’une peine pécuniaire parait suffisante pour détourner S.________ de commettre de nouvelles

  • 22 - infractions. Cette peine sera fixée à 100 jours-amende à 30 fr. le jour pour tenir compte de sa situation financière. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées. La situation de l’intéressé est stable et celui-ci affirme avoir retenu la leçon. Un pronostic défavorable ne peut donc pas être posé. La peine précitée sera par conséquent assortie d’un sursis d’une durée de 2 ans. L’appelant s’est engagé à payer 4'000 fr. à E.________ et 2'000 fr. à la J.. En conséquence, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de prononcer, en plus de la peine pécuniaire, une amende à titre de sanction immédiate à l’encontre de S..

  1. Pour des motifs d’équité d’une part, et afin de faciliter les remboursements de l’appelant aux différents lésés et sa réinsertion d’autre part, il se justifie de mettre exceptionnellement les frais de première instance, qui s’élèvent à 8'227 fr. 60, et qui comprennent l’indemnité due au défenseur d’office, par un quart, soit 2'056 fr. 90, à la charge de S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 7.En définitive, l’appel de S. sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. La liste d’opérations produite par Me Wilson Thelemaque, pour Me Jean-Pierre Wavre, défenseur d’office de S.________, fait état d’une durée de 15h45 consacrées au dossier par un avocat stagiaire et de 19h45 par un avocat breveté (P. 80). Les opérations alléguées pour la rédaction du mémoire d’appel sont excessives et doivent être ramenées à 8h00, puisque Me Jean-Pierre Wavre assistait déjà le prévenu en première instance et devait donc connaître le dossier. Il se justifie ainsi de retrancher 9h20 pour ce poste. On déduira encore les 5 minutes annoncées pour un mémo le 30 mars 2021, les mémos représentant du pur travail de secrétariat.
  • 23 - S’agissant des opérations effectuées par Me Wilson Thelemaque, elles seront réduites de la manière suivante. S’agissant de la préparation de l’audience d’appel on retiendra 2h00 au lieu des 4h00 alléguées au total à ce titre. Il convient également de retrancher 2h10 du poste « Ecriture convention » du 28 septembre 2021, qui sera comptabilisée à 1h30 au lieu de 3h40, s’agissant d’une rédaction simple. On ajoutera encore 1h30 pour l’audience d’appel au tarif d’avocat-stagiaire et 60 minutes d’opérations post-audience, au même tarif. On retiendra ainsi une durée totale de 14h05 effectuées par un avocat stagiaire et de 10h20 par un avocat breveté. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4), les honoraires doivent ainsi se monter à 3'409 fr. 15 ([14h05 x 110 fr./h = 1'549 fr. 15] + [10h20 x 180 fr./h = 1'860 fr.]), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, au taux forfaitaire de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 69 fr. 80, une vacation d’avocat-stagiaire, par 80 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 274 fr. 05. Partant, une indemnité d’un montant total de 3’833 fr. doit être allouée à Me Jean- Pierre Wavre. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement et d’audience, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d’office de S., par 3'833 fr., soit au total 6'293 fr., doivent être mis à la charge de S. par un quart, soit par 1'573 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

  • 24 - Le remboursement à l'Etat du quart de l’indemnité d'office de Me Jean-Pierre Wavre ne sera exigible de S.________ que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP). Le chiffre VI du dispositif notifié aux parties le 15 octobre 2021 contient une erreur de plume qu'il convient de rectifier d'office (art. 83 al. 1 CPP), en ce sens qu’une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'833 fr., non de 4'116 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Wavre. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 144 al. 1 et 3 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est pris acte du retrait de plainte de [...]. III. Il est pris acte du retrait de plainte de [...]. IV. Il est pris acte de la convention signée en audience par les parties et du retrait de plainte de la J.. V. Le jugement rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, XI et XII de son dispositif et par la suppression des ch. V, VI et VIII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I.Prend acte du retrait par [...], représentée par [...], de sa plainte pénale à l’encontre de S. ; II.constate que S.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété qualifiés (cas 13) ;

  • 25 -

III.condamne S.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour ; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre précédent et fixe à S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.supprimé ; VI.supprimé ; VII.renvoie la [...] à faire valoir devant le juge civil son préjudice à l’encontre de S.________ ; VIII. supprimé ; IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du classeur contenant différentes esquisses saisi sous fiche no 40854 = Pièce 28 ; X.arrête l’indemnité due à Me Jean-Pierre Wavre, défenseur d’office de S.________, à 3'727 fr. 60 (trois mille sept cent vingt- sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris ;

XI.arrête les frais de la présente cause à 8'227 fr. 60 (huit mille deux cent vingt-sept francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au chiffre précédent, et les met par un quart, soit 2'056 fr. 90 à la charge de S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XII.dit que S. sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant l’indemnité allouée sous chiffre précédent dès que situation financière le permettra."

  • 26 - VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'833 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Wavre. VII.Les frais d'appel, par 6'293 fr., qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un quart à la charge de S., soit 1'573 fr. 25, le solde, par 4'719 fr. 75, étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :la greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Wavre, avocat (pour S.), -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour la J.), -M. Dimitri Bader, pour la F., -Mme Christine Udry, pour E., -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.

  • 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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