Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.022601

654 TRIBUNAL CANTONAL 243 PE18.022601-//ACA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 juin 2020


Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffière:Mmede Benoit


Parties à la présente cause : P.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que P.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (II) et a mis les frais de la cause, par 850 fr., à sa charge (III). B.Par annonce du 13 janvier 2020 et déclaration motivée du 30 janvier 2020, P.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine moins sévère. Le 21 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a présenté une demande de non-entrée en matière, affirmant que l’appel était rédigé de manière si incompréhensible que l’on ne voyait pas ce que l’appelant entendait contester. Le 22 avril 2020, la présidente de la Cour de céans a rejeté la demande de non-entrée en matière formulée par le Ministère public. Le 29 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur, et a transmis ses déterminations. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 7 - 1.P.________ est né le [...] 1972 à [...] en France. Ressortissant français, il est célibataire et sans enfant à charge. Il exerce la profession de chef de cuisine. Actuellement, il exerce en cette qualité à [...], après avoir été chef de cuisine au restaurant de [...]. Son salaire s’élève à 4'500 fr. brut par mois, soit le salaire prévu par la convention collective de la branche. Il est soumis à l’impôt à la source. Parmi ses charges essentielles figurent son loyer mensuel de 1'700 fr. et sa prime d’assurance-maladie de base de 318 fr. par mois dès le 1 er janvier 2020. Le prévenu est propriétaire depuis janvier 2017 d’une moto Honda de 1000 cc. Faisant l’objet d’un retrait de permis, il s’est rendu à son travail en train depuis le 10 juin 2019. Il est au bénéfice d’un abonnement mensuel des transports publics de 164 francs. Il n’a pas de dette ni de fortune particulière. Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :

  • 22 avril 2015 : Tribunal correctionnel de Lausanne, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Peine privative de liberté de 16 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour. 2.Sur l’autoroute Genève – Lausanne, chaussée Jura, km 31.605, jonctions Nyon – Coppet, district de Nyon, le samedi 21 juillet 2018, à 18h01, P.________ a circulé au guidon du motocycle immatriculé GE- [...] à une allure de 158 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 120 km/h. E n d r o i t :

1.1Conformément à l’at. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès- verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. En vertu de l’art. 399 al. 3

  • 8 - let. a CPP, la déclaration d’appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l’appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel. L’art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. L’appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b), sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c), les prétentions civiles (let. d) ou les frais, indemnités et réparation du tort moral (let. f). Selon l’art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d’examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile ; art. 391 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 383 consid. 1.1). Après que l’objet de l’appel a été fixé dans la déclaration d’appel, la portée de celui- ci ne peut plus être élargie (TF 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1). La limitation de l’appel doit être univoque. Si l’appel n’est pas expressément limité à certains points ou s’il y a un doute à cet égard, il y a lieu de considérer que le jugement est attaqué dans son ensemble (TF 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1). 1.2En l’espèce, il ressort de l’annonce d’appel du 13 janvier 2020, qui est motivée, que l’appelant conteste avoir roulé à 163 km/h et qu’il admet avoir circulé à 143 km/h. Il conteste également la peine prononcée dans la mesure où il dit qu’elle est « injustifiée » (P. 13). On comprend ainsi que le prévenu conteste les faits constatés en première instance et qu’il considère la peine trop sévère. 1.3Au surplus, interjeté dans délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.

  • 9 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

3.1L’appelant fait valoir que la vitesse indiquée par le radar serait fausse, dès lors que juste après avoir été flashé, il aurait consulté le compteur de vitesse de sa moto, qui aurait indiqué 143 km/h. Il a expliqué aux débats que, selon l’expertise réalisée en août 2019, le compteur de sa moto affiche une vitesse correcte, présentant 5 km/h de plus que la vitesse réelle. Il ajoute par ailleurs que, compte tenu du vent et de la présence de sa passagère, il n’aurait pas pu atteindre la vitesse de 163 km/h avec son véhicule. Il estime ainsi que le radar devait être défectueux.

  • 10 - 3.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il

  • 11 - importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). 3.3En l’espèce, le prévenu a toujours admis avoir commis un excès de vitesse, mais pas dans la mesure établie par le radar. Il s’agit d’un modèle « Traffic Observer », de type LMS (laser), fabriqué par la maison CES. Selon les certificats de vérification de l’Institut de métrologie produits par la police, le système de surveillance au trafic et le scanner à laser ont été contrôlés respectivement les 28 juin 2018 et 28 février 2018 (P. 8). Les vérifications étaient ainsi toujours valables au jour de l’excès de vitesse, commis le 21 juillet 2018. C’est précisément pour éviter tout risque d’erreur que le Traffic Observer procède à deux mesures de vitesse indépendantes l’une de l’autre, par des méthodes différentes. Les deux mesures ont indiqué une vitesse de 163 km/h. Par ailleurs, le sergent-major [...], qui a installé l’appareil, a attesté qu’il avait respecté les directives techniques et légales (P. 8). Il a au demeurant suivi une formation spécifique pour installer, utiliser et procéder à la maintenance de l’appareil (idem). Le fait que le prévenu soit certain d’avoir roulé à une vitesse moindre ne change rien aux éléments objectifs qui précèdent. Rien ne permet d’affirmer que le compteur de sa moto serait plus précis que le radar et il n’est pas possible de vérifier la constatation visuelle de l’appelant, qui pourrait s’être trompé. Il affirme avoir consulté son compteur juste après avoir été flashé, sans avoir ralenti. Or, il est notoire que le flash d’un radar engendre chez tout conducteur un effet réflexe de ralentir, d’autant lorsqu’il sait déjà qu’il commet un excès de vitesse. Au

  • 12 - surplus, l’accélération et la décélération peut être très rapide à moto, d’autant plus avec une telle cylindrée, le prévenu conduisant une Honda 1000 cc. Partant, l’argument de l’appelant ne convainc pas. Enfin, on ne discerne pas en quoi le fait qu’il y avait du vent et qu’une passagère accompagnait l’appelant l’aurait empêché de rouler à 163 km/h. Ces éléments ne sont pas suffisants pour douter du bon fonctionnement du radar. Conformément à l’art. 8 al. 1 let. b ch. 3 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l'Office fédéral des routes concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1), il y a lieu de déduire de la vitesse mesurée une marge de sécurité de 5 km/h. Il faut donc retenir que l’appelant a circulé à une vitesse de 158 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 38 km/h.

4.1L’appelant considère sa peine comme étant trop sévère. 4.2 4.2.1Conformément à l'art. 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non

  • 13 - seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 précité).

Dans le domaine des excès de vitesse, afin d'assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; TF 6B_326/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (TF 6B_326/2017 précité ; TF

  • 14 - 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Ainsi, sous l’angle de l’absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n’était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l’air (TF 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2 ; TF 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.2), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). 4.2.2Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de

  • 15 - même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 4.2.3Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). 4.3En l’espèce, l’excès de vitesse de 38 km/h remplit objectivement la condition du cas grave. De plus, aucun élément ne permet de retenir une circonstance exceptionnelle. En particulier, le prévenu savait qu’il commettait un excès de vitesse et venait de dépasser une voiture (P. 5). L’infraction de violation grave des règles de la circulation routière est donc réalisée. La peine de 25 jours-amende à 30 fr. le jour est adéquate. Elle est même assez clémente, au vu de l’excès de vitesse et de l’antécédent de l’appelant, qui avait déjà commis un excès de vitesse caractérisé à moto. Par ailleurs, l’appelant circulait avec une passagère, de sorte qu’il a mis en danger sa sécurité et celle d’autrui. De plus, lors des débats de première instance, le prévenu a laissé entendre que pour un motard, il serait parfaitement normal de commettre des excès de vitesse (jugement p. 7), de sorte qu’il n’apparaît pas que l’appelant ait pris conscience de la gravité des faits. Vu les éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer la peine prononcée par le premier juge. Dans la mesure où le prévenu a fait l’objet le 22 avril 2015 d’une condamnation à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis et qu’il minimise son comportement, le pronostic n’est pas favorable. Le sursis est donc exclu.

  • 16 - 5.En conclusion, l’appel formé par P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47 et 50 CP ; 32 al. 1 et 90 al. 2 LCR ; 4a al. 1 let. b OCR ; 398 ss et 428 al. 1 CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que P. s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II.condamne P.________ à une peine pécuniaire de 25 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III.met les frais de la cause, par 850 fr. (huit cent cinquante francs), à la charge de P.." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cent francs), sont mis à la charge de P..

  • 17 - IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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