Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.022510

654 TRIBUNAL CANTONAL 156 PE18.022510-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 1er juin 2022


Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause :

  • 20 - D., prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé, W., prévenu, représenté par Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé et appelant, [...], parties plaignantes, représentés par Me Charles Munoz, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimés.

  • 21 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 janvier 2022, rectifié à son chiffre XXX le 27 janvier 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rendu le dispositif suivant, concernant W.________ et D.________ : « [...] VI.libère W.________ des chefs de prévention de brigandage qualifié, d’entrave à l’action pénale et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; VII.constate que W.________ s’est rendu coupable de complicité d’assassinat, complicité de tentative d’assassinat, appropriation illégitime, vol, recel, violation de domicile, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et complicité d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; VIII.condamne W.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans sous déduction de 1'153 (mille cent cinquante-trois) jours de détention avant jugement ; IX.constate que W.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 214 (deux cent quatorze) jours et ordonne que 54 (cinquante-quatre) jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral ; X.ordonne le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté ; XI. prend acte des retraits de plainte de [...] et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.________ pour dommages à la propriété s’agissant des chiffres 3 et 6 de l’acte d’accusation ; XII.libère D.________ des chefs de prévention de violation de domicile, dommages à la propriété et vol s’agissant du chiffre 12 de l’acte d’accusation, de contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les

  • 22 - accessoires d’armes et les munitions s’agissant des chiffres 14 et 24 de l’acte d’accusation, de tentative d’assassinat, tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions s’agissant du chiffre 17 de l’acte d’accusation, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de brigandage qualifié et de dommages à la propriété s’agissant du chiffre 27 de l’acte d’accusation ; XIII. constate que D.________ s’est rendu coupable d’assassinat, tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, brigandage, dommages à la propriété, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; XIV. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) ans sous déduction de 1'154 (mille cent cinquante-quatre) jours de détention avant jugement ; XV.constate que D.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 21 (vingt et un) jours et ordonne que 11 (onze) jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral ; XVI.ordonne le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté ; XVII.ordonne à D.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychothérapeutique ; XVIII.expulse D.________ de Suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ; XIX.ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs suivants [...] ; XX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 70 fr. 05 ; XXI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, des objets et valeurs suivants [...] ; XXII. prend acte pour valoir jugement de ce que D.________ s’est reconnu débiteur d’un montant de 3’663 (trois mille six cent soixante-trois) francs envers [...] ; XXIII. renvoie [...] à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil ;

  • 23 - XXIV.dit que D.________ et W.________ sont codébiteurs solidaires et doivent prompt paiement des montants suivants, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 novembre 2018 : -30'000 (trente mille) francs en faveur de [...], -30'000 (trente mille) francs en faveur d’[...], -8'000 (huit mille) francs en faveur de [...], -8'000 (huit mille) francs en faveur de [...], -8'000 (huit mille) francs en faveur de [...] ; XXV.dit que, dans les rapports internes, les indemnités pour tort moral se répartiront à raison de 2/3 (deux tiers) à la charge de D.________ et 1/3 (un tiers) à la charge de W.________ ; XXVI.arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante de l’avocat Charles Munoz à 40'469 fr. 55 (quarante mille quatre cent soixante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XXVII.[...] ; XXVIII.arrête l’indemnité de défenseure d’office de l’avocate Anne-Claire Boudry à 24'138 fr. 10 (vingt-quatre mille cent trente-huit francs et dix centimes), TVA et débours compris ; XXIX.arrête l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat Thierry De Mestral à 72'281 fr. 85 (septante-deux mille deux cent huitante et un francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XXX.arrête les frais à 412'070 fr. 30 (quatre cent douze mille septante francs et trente centime), ce montant comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseurs d’office allouées sous chiffres XXVI à XXIX ci-dessus et les répartit à raison de 62'271 fr. 65 (soixante-deux mille deux cent septante et un francs et soixante-cinq centimes) à la charge de Q., 125'450 fr. 20 (cent vingt-cinq mille quatre cent cinquante francs et vingt centimes) à la charge de W. et 224'348 fr. 45 (deux cent vingt-quatre mille trois cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes) à la charge de D.________ ; XXXI.dit que les indemnités des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit allouées sous chiffres XXVI à XXIX ne seront remboursables par les condamnés que si leurs moyens le leur permettent. » B.a) Par annonce du 20 janvier 2022, puis déclaration motivée du 21 février 2022, D.________ a fait appel de ce jugement, en concluant,

  • 24 - avec suite de frais et dépens, à sa libération des préventions d’assassinat, de tentative d’assassinat, de mise en danger de la vie d’autrui, à sa condamnation pour homicide par négligence, ainsi qu’à la fixation de sa peine privative de liberté à 6 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a conclu subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par annonce du 19 janvier 2022, puis déclaration motivée du 21 février 2022, W.________ a également formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des préventions de complicité d’assassinat et de complicité de tentative d’assassinat, à la réduction de sa peine privative de liberté à 5 ans au plus, sous déduction de la détention avant jugement et des jours déduits à titre de réparation morale, ainsi qu’à la réduction des frais de première instance mis à sa charge. c) Par annonce du 27 janvier 2022, puis déclaration motivée du 18 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le Procureur) a fait appel de ce jugement, en concluant à ce que D.________ soit déclaré coupable de tentative d’assassinat dans le cas 17 de l’acte d’accusation. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1 1.1.1W.________, originaire de Vallorbe, est né le [...] 1997 au [...]. Il est le deuxième enfant d’une fratrie de trois. Il a suivi sa scolarité à [...], obtenu son certificat d’études, puis, après avoir fréquenté [...], il a débuté un apprentissage d’automaticien sans le terminer, cette formation ne lui convenant pas. Il a ensuite été suivi à la [...], avant de débuter un apprentissage à la [...] comme logisticien en 2017, puis d’être licencié au 30 octobre 2018 en raison de fréquentes arrivées tardives. Lors de son

  • 25 - arrestation, il ne percevait aucun revenu. Le prévenu aurait perdu un enfant, né le [...] 2017, six mois après sa naissance. Il n’aurait pas reconnu cet enfant et n’en aurait pas parlé à sa famille. Ce deuil, ainsi que la mort de son grand-père en 2018, auraient engendré sa perte de motivation dans le cadre de son apprentissage. S’agissant du cannabis, le prévenu aurait commencé à en fumer à l’âge de 14 ans, puis quotidiennement dès l’âge de 16 ans. Son casier judiciaire ne comporte pas d’inscription. 1.1.2W.________ a été placé en détention dès le 22 novembre 2018. Il est détenu à la prison du Bois-Mermet depuis le 23 novembre 2018. Selon le rapport de la Direction de la prison du 31 mai 2022, il a adopté un comportement correct en détention, tant à l’égard du personnel que de ses codétenus. Il a néanmoins fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’un jour-amende à 16 fr. pour avoir tenté de fabriquer de l’alcool en cellule. Il a occupé l’atelier cuisine du 13 avril 2019 au 13 octobre 2021, se montrant bon travailleur, impliqué et bien intégré. Dès le 14 octobre 2021, il a débuté une activité d’assistant SSE et s’est montré très appliqué, ainsi que très attentionné envers ses codétenus. Il s’est également bien investi dans le cadre des activités socio-éducatives. Depuis son entrée au Bois- Mermet, il reçoit régulièrement les visites de ses proches. 1.1.3Dans son rapport de situation du 31 mai 2022 (P. 472), le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP) a notamment exposé que W.________ bénéficiait, en prison, d’un suivi psychothérapeutique, que depuis le jugement du 17 janvier 2022, il avait manifesté une grande souffrance qui s’était traduite par un effondrement thymique, qu’il réussissait peu à peu à contenir ses émotions au sein de son quotidien et dans les relations interpersonnelles et qu’il avait la capacité à se montrer calme et protecteur à l’égard des professionnels et à prendre soin de ses codétenus les plus vulnérables au sein de son activité professionnelle. S’agissant de ses activités de loisir, le prénommé participait à un groupe d’écriture dans lequel il s’investissait. Sur le plan psychothérapeutique, il a été constaté chez lui une certaine évolution,

  • 26 - l’intéressé ayant la capacité de se positionner de mieux en mieux sur le plan relationnel, une meilleure représentation de ses besoins et de ses limites, ainsi qu’une meilleure acceptation de sa sensibilité et de sa vulnérabilité psychique. Une évolution favorable sur le plan thymique et une stabilité psychique ont pu être constatées au cours des derniers mois, le prénommé ayant en outre exprimé le besoin d’être accompagné pour la mise en place d’un suivi spécialisé une fois libéré de prison, afin de faire face à ses problèmes d’addiction au cannabis. Enfin, quant à ses projets d’avenir, W.________ a déclaré souhaiter poursuivre son apprentissage de logisticien, dont la première année avait été validée ; selon le SMPP, il aurait les capacités pour réussir dans ce projet et pourrait compter sur le soutien de sa famille et l’aide des professionnels. Le SMPP a, en conclusion, indiqué qu’au vu de son évolution positive, le prénommé était vivement encouragé à poursuivre son engagement ainsi qu’à réfléchir aux démarches thérapeutiques à mettre en place en vue de sa sortie de détention. 1.1.4W.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 21 août 2019, les experts ont posé le diagnostic de trouble de l’adaptation et réaction dépressive prolongée, ainsi que de dépendance au cannabis, abstinent en milieu protégé au moment de l’expertise. La symptomatologie dépressive serait à mettre en relation avec le décès de sa fille au début 2018 puis celui de son grand-père en mai 2018. Elle n’aurait cependant pas altéré son fonctionnement de manière marquée et se serait petit à petit améliorée après son incarcération. Bien que le prévenu présente quelques aspects de la personnalité dyssociale, ils ne sont pas suffisamment ancrés et rigides pour permettre de retenir un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale. A ce sujet, il est notamment relevé qu’il a toujours ressenti une certaine culpabilité en lien avec ses actes et qu’il ne présente pas la froideur émotionnelle propre aux antisociaux, ni la tendance à blâmer autrui pour expliquer ses comportements. Selon les experts, la capacité du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes est intacte et sa symptomatologie dépressive au moment des faits n’est pas de nature à altérer son fonctionnement de manière significative ni ses capacités volitives. Sa

  • 27 - responsabilité pénale serait ainsi pleine et entière. Concernant le risque de récidive, les experts ont considéré qu’il dépendait principalement des choix futurs du prévenu qui aura la responsabilité de construire de nouvelles bases saines, tant sur le plan personnel que professionnel, ainsi que de demander de l’aide s’il se sent déraper, afin d’éviter toute délinquance. Les infractions commises n’étant pas en lien avec le trouble psychiatrique avancé, aucun traitement thérapeutique ou des addictions n’a été proposé par les experts qui ont encore relevé que le prévenu présentait une introspection et des ressources suffisantes pour effectuer un travail sur lui-même s’il en ressentait le besoin. 1.2 1.2.1D.________ est né le [...] 1999 à Lausanne, second d’une fratrie de deux. Ses parents se sont brièvement séparés alors qu’il avait 13-14 ans. De nationalité espagnole, il bénéficie, en Suisse, d’un permis d’établissement C. Il a suivi sa scolarité obligatoire à [...] sans obtenir de diplôme. Au moment des faits, il était sans emploi et sans aucun revenu et a déclaré qu’il envisageait de débuter un travail quelques mois plus tard dans une entreprise horlogère. En date du 29 mai 2013, sa mère a déposé une première demande d’aide au Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) en raison des difficultés qu’elle rencontrait pour gérer son fils. Le SPJ a alors mis en place une aide éducative à forme d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO). Le prévenu a ensuite été placé en urgence dans un foyer le 14 février 2014. Après s’y être, dans un premier temps, montré agréable et courtois, il s’est mis à consommer du cannabis au sein du foyer et à se montrer oppositionnel, hurlant et cassant du matériel en cas de contrariétés. Il a par ailleurs fugué à plusieurs reprises. Il a ensuite été placé à Valmont pour 3 jours de recadrage, avant que ses parents décident de le reprendre auprès eux, le 5 juillet 2014. Il s’est alors montré oppositionnel et violent à leur égard. Dans un rapport du 5 novembre 2014, le SPJ a constaté que le prévenu était dans la toute- puissance et s’éloignait de plus en plus des règles de la société. Ensuite d’une requête de placement à des fins d’assistance du SPJ, le prévenu a séjourné une nouvelle fois à Valmont de novembre 2014 à février 2015. Puis, il a débuté un apprentissage de cuisinier au restaurant de [...], en

  • 28 - août 2015. Il a ensuite fait l’objet d’un placement pénal aux Léchaires dès le 29 janvier 2016, ordonné par le Tribunal des mineurs. Par la suite, il a été admis à l’institut St-Raphaël le 7 mars 2016, duquel il a fugué à de nombreuses reprises avant d’être à nouveau placé aux Léchaires jusqu’au 19 septembre 2016. Il a alors débuté un travail auprès de [...], dans la famille duquel il dormait pendant la semaine, rentrant chez lui le week- end. Il a cependant été placé en détention provisoire le 17 octobre 2016 en raison d’un cambriolage. Il est demeuré en détention jusqu’à une libération conditionnelle du 25 janvier 2017, à la suite de laquelle il est retourné vivre et travailler à [...]. Il a ensuite intégré le foyer de la Maison des Jeunes le 15 mai 2017. Après avoir montré une facette plutôt lisse de sa personnalité pendant quelques jours, il a rapidement raté des rendez- vous sans donner aucune explication et a présenté de nombreux retards dans ses retours au foyer. Dans la nuit du 1 er juin 2017, il a été reconduit au foyer par la police après avoir été mêlé à une bagarre. Il a ensuite fugué du foyer et une vingtaine de barrettes de hashish ont été retrouvées dans sa chambre. Il a réintégré le foyer le 13 juin 2017, peinant cependant toujours à respecter les règles et les horaires. Puis il a à nouveau fugué le 14 juin 2017. Le prévenu a été placé en détention provisoire du 17 au 23 juin 2017, avant de réintégrer la Maison des Jeunes, sans y améliorer son comportement. Bien qu’il ait pu bénéficier d’une place à [...] dès le 30 août 2017, il ne s’y est plus rendu dès le 31 août. La Maison des Jeunes a finalement mis un terme au placement du prévenu le 20 octobre 2017, ce dernier ayant atteint sa majorité sans projet d’avenir. Il a à nouveau été placé en détention le 25 novembre 2017, ce jusqu’en mars 2018, date à laquelle il a été libéré conditionnellement. Le prévenu a bénéficié d’un suivi psychologique en prison mais a déclaré que cela ne l’avait pas beaucoup aidé. Selon lui, il n’a pas besoin d’une telle aide pour changer, sa volonté étant suffisante. Il bénéficie d’une médication de longue date pour lutter essentiellement contre l’anxiété, des tendances dépressives et l’insomnie (P. 463/1). Enfin, comme projet, il envisage d’acquérir une formation professionnelle avec un CFC à la clé, sans toutefois encore savoir dans quelle matière (p. 6 supra).

  • 29 - Le casier judiciaire de D.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 21.12.2016, Tribunal des mineurs Lausanne, privation de liberté DPMin de 10 mois pour vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, délit contre la loi fédérale sur la navigation intérieure (vol d’usage), contravention selon l’art. 19a LStup, délit contre la LStup ; le prévenu a bénéficié d’une libération conditionnelle le 25 janvier 2017, révoquée le 13 décembre 2018 ;

  • 17.07.2017, Tribunal des mineurs Lausanne, privation de liberté DPMin de 46 jours pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention selon l’art. 19a LStup ;

  • 01.10.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 6 mois et amende de 300 fr. pour voies de fait, tentative de lésions corporelles simples, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; le prévenu a bénéficié d’une libération conditionnelle le 27 mars 2018, révoquée le 13 décembre 2018 ;

  • 13.12.2018, Tribunal des mineurs Lausanne, privation de liberté DPMin de 360 jours pour agression, tentative de vol, actes préparatoires délictueux (au brigandage), dommages à la propriété. 1.2.2D.________ a été incarcéré dès le 21 novembre 2018 dans le cadre de la présente affaire. Il a été détenu dans les locaux de la police du 21 novembre au 13 décembre 2018, soit pendant 23 jours. Il a ensuite été détenu à la prison de la Croisée du 13 décembre 2018 au 11 novembre 2021, puis dès cette date, à la prison de la Promenade à La Chaux-de- Fonds. Selon un rapport du 21 octobre 2021, le prévenu a adopté un comportement très changeant à la prison de la Croisée, et parfois inadéquat. Avec le temps, il a eu tendance à prendre ses aises et à se prendre pour le chef envers les autres détenus, aimant hausser le ton pour

  • 30 - impressionner et se faire entendre, tout en sachant gérer les limites à ne pas dépasser. Les relations avec les autres détenus auraient été conflictuelles, le prévenu étant souvent dans la provocation et ayant, à l’occasion, proféré menaces et insultes. Alors qu’il avait obtenu un poste de nettoyeur le 12 mai 2020, il a dû être remis à l’ordre car il repoussait certaines tâches au lendemain. Une amélioration n’a été observée que pour une courte durée, si bien que ce poste lui a été retiré le 17 septembre 2021. Le prévenu s’est montré déterminé à rattraper son retard scolaire et a entrepris plusieurs formations en détention. Il s’est également investi dans les ateliers d’art-thérapie. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, soit d’une suppression partielle des activités de loisirs de 14 jours avec sursis, le 28 février 2020, pour avoir proféré des insultes et des menaces à l’encontre d’un codétenu. Il a en outre fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous forme d’avertissement pour avoir, le 23 juin 2020 refusé d’obtempérer aux injonctions d’un agent de détention et s’être adressé à lui de manière inadéquate. Il a également refusé de se soumettre à un test PCR lors de son transfert de la prison de la Croisée à celle de la Promenade, ce qui a eu pour effet de prolonger sa quarantaine. Il a également refusé de se soumettre à un test COVID lors de son transfert de la prison de la Promenade à la prison de la Croisée, en vue de l’audience de jugement, ce qui a eu pour effet de retarder le début de ladite audience jusqu’à ce que le prévenu accepte finalement de se soumettre à un tel test. 1.2.3D.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 23 mai 2019, les experts y ont notamment relevé avoir été « rapidement frappés par la difficulté de M. D.________ à se mettre à la place de l’autre, son discours restant à connotation infantile, centré sur lui-même. » Les diagnostics retenus sont un trouble mixte de la personnalité, dyssociale et immature, un syndrome de dépendance au cannabis, abstinent dans un environnement protégé au moment de l’expertise, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, avec une utilisation nocive pour la santé. Les experts ont encore relevé ce qui : « La personnalité dyssociale [...] est caractérisée chez l’expertisé par une attitude irresponsable, manifeste et persistante,

  • 31 - un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, une faible tolérance à la frustration, une incapacité à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions, une tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l’origine d’un conflit entre le sujet et la société. [...] Un trouble de la personnalité immature se définit notamment par un décalage entre l’âge chronologique et l’âge mental, s’exprimant par exemple par un manque de conscience des responsabilités, une absence d’un projet de vie, un manque de maturité affective, un faible développement de la volonté, des critères moraux et éthiques instables. [...] Bien que paraissant parfois perdu, il est néanmoins toujours resté bien ancré dans la réalité, conscient du caractère illicite de ses actes qu’il commettait la plupart du temps de manière construite et réfléchie, sans notion d’impulsivité ou de débordement émotionnel. [...] ni la consommation d’alcool ni celle de cannabis n’ont entravé d’aucune manière sa capacité d’apprécier le caractère illicite d’un acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Dans le même sens, le trouble mixte de la personnalité décrit ci-dessus n’a jamais entravé ni la capacité d’apprécier le caractère illicite d’un acte ni la capacité à se déterminer d’après cette appréciation. » Le risque de récidive a été considéré comme très élevé pour des brigandages, ainsi que pour des infractions à la loi sur les armes ou à la loi sur les stupéfiants. Il n’a pas été exclu s’agissant de la menace avec une arme conduisant à un homicide. Les experts ont préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire dont l’objectif serait un travail sur l’immaturité. Le prévenu serait disposé à se soumettre à un tel traitement dont l’application ou les chances de succès ne seraient pas notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. Un traitement des addictions n’a pas été préconisé, les infractions commises n’étant pas en relation avec les problèmes toxicomaniaques. Un placement dans un établissement pour jeunes adultes n’a pas non plus été recommandé, la problématique du prévenu n’étant pas en lien avec un manque de scolarisation ou de formation professionnelle.

  • 32 - 2.1A Vallorbe, en 2016 et 2017, W.________ a vendu 200 grammes de marijuana pour un montant total de 2'000 fr., dont 20 à 50 grammes à [...]. Dès lors qu’il achetait la drogue 6 fr. le gramme et qu’il la revendait 10 fr. le gramme, le prévenu a réalisé un bénéfice total de 800 fr. qu’il a investis dans la consommation de cette même drogue. 2.2A Vallorbe, le 5 mai 2017, W.________ a indiqué à [...], qui cherchait à se procurer de la marijuana, que [...] se trouverait à la gare de la même localité durant l’après-midi du même jour et qu’il serait en possession de drogue. Le même jour, vers 17h20, [...] a rencontré [...] et s’est emparé sans violence d’un sachet de 50 grammes de marijuana. 2.3Au [...], dans la nuit du 4 au 5 octobre 2017, D.________ et [...] ont endommagé à coups de pied un cendrier fixé à l'entrée de la salle d'attente. Puis, ils ont forcé la porte coulissante donnant accès à cette salle avec leurs mains et leurs pieds, ont passé quelques heures à cet endroit et l’ont souillé avec des déchets, de l'urine et des crachats. La société lésée a déposé plainte le 5 octobre 2017 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 2'454 fr. 85. 2.4Dans le train [...], entre Le Sentier et Lausanne, le 5 octobre 2017, entre 05h38 et 06h31, D.________ et [...] ont utilisé deux marteaux de sécurité pour briser une porte vitrée séparant les 1 re et 2 e classes du convoi. Ils ont aussi arraché et dispersé plusieurs protections d'appuie-tête des sièges d’un wagon. La société lésée a déposé plainte le 12 octobre 2017 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 3'493 fr. 90. 2.5Au [...], le 26 octobre 2017, vers 23h00, D.________, [...] ont endommagé les portes d'entrée automatiques de la salle d'attente en forçant le mécanisme pour les ouvrir.

  • 33 - La société lésée a déposé plainte le 1 er novembre 2017 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 2'454 fr. 85. 2.6Au [...], le 11 novembre 2017, D.________ a craché à plusieurs reprises sur un interphone et a brûlé, au moyen de son briquet, les capteurs de la porte automatique donnant accès à la voie 2. La société lésée a déposé plainte le 22 novembre 2017. 2.7Le 16 novembre 2017, au terme d'une soirée passée au [...], [...] s'est rendu à la gare de cette localité pour y prendre le train et rentrer chez lui. Sur les quais, il s'est trouvé en présence de D., de [...]. Immédiatement, [...] l'a traité de « poucave », soit de mouchard, au motif qu'il avait dénoncé son ami [...] à la police dans le cadre d’une affaire de vente de produits stupéfiants. Ensuite, dans le train entre [...], plus tard dans la soirée, entre 23h40 et 23h49, [...] a été acculé contre son siège par D. et [...] ; ce dernier a continué de l'agresser verbalement, puis l’a frappé de plusieurs coups de poing au visage tandis que le prévenu s’écriait « vas-y, défonce-le, fous-lui dessus ». Malgré que [...] se protégeait, [...] a continué de le frapper. [...] s’est alors interposé et a aidé [...] à changer de wagon. [...] et D.________ l’ont suivi ; le premier a continué de le menacer et de le frapper, sous les encouragements du second, avant que [...] ne s'interpose une seconde fois. Au moment où le train arrivait à la gare du [...], [...] a demandé à [...] s'il comptait déposer plainte tout en précisant que, s'il le faisait, il aurait affaire à lui. D.________ a enchaîné en lui disant que, s'il allait trouver la police, il aurait des soucis avec lui ; il a ajouté qu'il avait « des relations ». Les protagonistes ont quitté le train au [...], tandis que la victime a poursuivi sa route. Blessé et saignant du nez, [...] a été choqué et ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le lendemain. Quatre jours après les faits, soit le 20 novembre 2017, son employeur qui avait constaté son état physique et à qui il s’était confié s’est rendu à la Gendarmerie qui a contacté [...]. Ce dernier a souffert d'ecchymoses de quatre centimètres de long en région sous-orbitaire bilatérale, d'une ecchymose au niveau du

  • 34 - canthus interne gauche, d'une ecchymose sur la face gauche du nez, de saignements du nez, de sensibilité aux articulations temporo- mandibulaires et d’une restriction de l’ouverture buccale. Il a déposé plainte le 20 novembre 2017. 2.8Au [...], le 21 novembre 2017, entre 22h05 et 22h12, D.________ et [...] ont brûlé un automate à billets au moyen d'un briquet. Ils ont également brisé sur le sol de la salle d'attente des bouteilles en verre qu’ils avaient bues sur place. La société lésée a déposé plainte le 22 novembre 2017. 2.9Au [...], le même soir, entre 22h53 et 23h03, D.________ a endommagé le banc en bois de la salle d’attente au moyen d’une barre d’haltère puis, de la même manière, a brisé la vitre de la porte d’entrée de ladite salle. La société lésée a déposé plainte le 22 novembre 2017 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 783 francs. 2.10A la Vallée de Joux, notamment, entre mai 2018 au moins et le 23 novembre 2018, D.________ s’est livré à un important trafic de cannabis. Il a bénéficié à plusieurs reprises des services de [...] et de W.________ qui l’ont conduit sur le trajet Yverdon-les-Bains/Genève, auprès de son fournisseur surnommé « [...] », où il a acquis à tout le moins 20 kilos de haschich à 2'800 fr. l’unité pour un montant total minimum de 56'000 francs ; il y a aussi apporté de l’argent. [...] a transporté 14 kilos de haschich et W.________ en a transporté au minimum 6 kilos. Ils ont aussi conduit D.________ dans la région lausannoise et sur la Riviera pour qu’il y livre ses clients à raison de 3'500 à 4'000 fr. le kilo. Ce dernier a également eu recours à des comparses qui ont vendu du cannabis pour lui ; il a notamment demandé à T.________ et à S., mineurs au moment des faits, de livrer du cannabis pour un total de 50 grammes. Il a aussi acquis 800 grammes de marijuana et 400 grammes de haschich, ainsi que tenté d’acquérir 1 kilo de haschich et 500 grammes de marijuana, en vue de les revendre. Au total, D. a vendu à tout le

  • 35 - moins 19,7 kilos de cannabis pour 68'950 fr. et a réalisé un bénéfice minimum de 12'950 francs. Dans ces circonstances, Q.________ a entreposé chez lui l’intégralité de la drogue acquise à Genève par D., soit au minimum 20 kilos de haschich, 800 grammes de marijuana et 400 grammes de haschich, ainsi que l’argent provenant du trafic de ce dernier. Quant à W., il a aussi vendu 2,5 kilos de marijuana, dont 50 grammes à [...], à Ecublens, fin août 2018, et 500 grammes de haschich, dont 200 grammes provenaient des faits mentionnés au chiffre 2.14 ci-dessous. 2.11A Lausanne, au début de l’été 2018, D.________ a acquis sans autorisation auprès d’un tiers un revolver [...]. 2.12Courant juillet 2018, D.________ et A.________ ont convenu que le second allait vendre au premier 500 grammes de marijuana 3'000 à 3'500 fr., à la Vallée de Joux. Dans la soirée du 28 juillet 2018, à la demande de D., [...] a contacté A. par Snapchat et lui a indiqué le lieu de rendez-vous. Ainsi, aux F., quartier [...], dans la nuit du 28 au 29 juillet 2018, D. a rencontré A.________ qui était accompagné de deux connaissances non identifiées dans sa voiture et d’U., en scooter. Un prénommé « [...] » conduisait le véhicule, un prénommé « [...] » occupait un siège passager à l’arrière, tandis qu’A. se trouvait sur le siège passager avant. U., qui avait stationné son scooter plus loin, avait rejoint les trois hommes et se tenait à gauche du véhicule, au niveau du conducteur. Après avoir vérifié si la drogue lui convenait, D. s’est absenté un court instant sous le prétexte d’aller chercher l’argent de la transaction. A son retour, il s’est emparé du sac contenant la marijuana qui se trouvait sur le siège arrière de la voiture, a reculé et a sorti le revolver. A.________ a fait mine de sortir de la voiture. Tenant de la main gauche son arme à hauteur de la hanche, le prévenu, qui se trouvait à environ 5 mètres de la voiture, a alors tiré dans sa direction. A.________ s’est couché sur le conducteur. Le prévenu a à nouveau fait feu à une ou deux reprises. Puis, il s’est enfui et a dissimulé la drogue et l’arme chez Q.________. Alertés par les coups de feu, des habitants ont prévenu la police qui, malgré un important dispositif, n’a pu

  • 36 - interpeller personne. Sur les lieux, un projectile d’arme à feu a été retrouvé sans que le calibre et le type de munition puissent être déterminés. L’examen de la voiture d’A.________ a permis d’établir qu’un projectile avait atteint l’aile avant droite du véhicule. Les lésés n’ont pas déposé plainte. 2.13A Lausanne, fin juillet 2018, D.________ a acquis sans autorisation auprès d’[...] un pistolet [...] précédemment dérobé à Lausanne, entre le 25 et le 27 juillet 2018, par [...]. Puis, W.________ a conduit en voiture D.________ de Lausanne à la Vallée de Joux en sachant l’existence de l’arme portée par son coprévenu. 2.14Fin août 2018, W.________ et [...], dont le pseudonyme Snapchat était « [...] », se sont contactés et rencontrés à Ecublens ; à cette occasion, le second a acheté au premier 50 grammes de marijuana pour 400 francs. Quelques jours plus tard, ce dernier a fourni à [...] le contact de D.________ et lui a demandé s’il pouvait lui fournir 1 kilo de haschich, à Vallorbe. Puis, D.________ a organisé un rendez-vous. Ainsi, le 5 septembre 2018, à Vallorbe, [...], D., W. et deux autres individus non identifiés ont rencontré [...]. L’un des individus a frappé ce dernier d’un coup de poing au visage, ce qui a suscité une riposte similaire de la part d’[...]. Immédiatement, ce dernier a été frappé à un genou au moyen d’un objet indéterminé, ce qui l’a fait tomber. Les quatre protagonistes se sont alors emparés d’un sac contenant la drogue et des écouteurs AirPods, avant de quitter les lieux. Les prévenus ont conservé 400 grammes de haschich chacun ; l’agresseur non identifié a quant à lui obtenu le solde de 200 grammes. W.________ a en outre admis avoir, plus tard, trouvé des écouteurs AirPods sur les lieux en se doutant bien qu’ils appartenaient à la victime, qui les a vraisemblablement fait tomber de sa poche pendant l’altercation. [...] a souffert d’une déchirure des ligaments du genou. Il a déposé plainte le 16 juillet 2019.

  • 37 - 2.15A [...], dans la nuit du 20 au 21 octobre 2018, D.________ et W.________ ont participé au cambriolage du [...] avec le R.. Deux jours auparavant, D. et R.________ avaient eu l’idée de cambrioler cet endroit que ce dernier connaissait pour y avoir effectué des travaux d’intérêt général. La nuit en question, R.________ a pénétré dans les locaux pendant que les prévenus l’attendaient en voiture. Il y a dérobé des cartouches de cigarettes et des porte-monnaie qui se sont avéré vides. Les comparses se sont partagés les cigarettes. Le lésé a déposé plainte le 22 octobre 2018. 2.16Mi-octobre 2018, D.________ a contacté par Snapchat des vendeurs de drogue qui sont restés non identifiés. Ces derniers devaient lui vendre 1 kilo de haschich pour 3'500 fr., à P.. D. avait établi un plan : S.________ devait aller au contact des vendeurs pour contrôler qu’ils étaient bien en possession de drogue ; après avoir constaté que c’était le cas, D.________ devait le rejoindre, s’emparer du sac contenant la drogue et tirer des coups de feu pour les effrayer ; W.________ et R.________ devaient ensuite récupérer les deux comparses avec la voiture du père de W.________ et quitter les lieux. Ainsi, à la Vallée de Joux, le 26 octobre 2018, D.________ et W.________ ont pris en charge les deux mineurs S.________ et R.. Ils sont allés chercher l’arme de D. chez Q., puis se sont arrêtés dans une forêt entre [...] pour y creuser un trou destiné à dissimuler l’arme après les faits. Durant le trajet, D. a montré son arme à ses comparses. Ensuite, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2018, à P., après avoir stationné la voiture, les quatre comparses ont attendu les vendeurs de drogue. W. était assis sur le siège conducteur, S.________ sur le siège passager avant, R.________ sur le siège passager arrière gauche et D.________ à ses côtés. Le moteur et les phares de la voiture conduite par W.________ étaient enclenchés. Contrairement à ce qui était prévu, les vendeurs, au nombre de quatre, ont immédiatement

  • 38 - stationné leur voiture, vraisemblablement une VW, face à celle occupée par les comparses. L’un des vendeurs est venu à la hauteur de la fenêtre du conducteur et a demandé à W.________ s’ils avaient rendez-vous pour le haschich. W.________ a répondu par la négative si bien que le vendeur a rejoint ses accompagnants. D.________ a alors ouvert la portière de son côté, s’est mis debout, a crié « donnez le truc, donnez le truc » et a tiré à trois ou quatre reprises, par-dessus la portière, en direction de l’autre voiture. Puis, il est sorti du véhicule et, depuis le côté droit, a à nouveau tiré à trois ou quatre reprises dans la même direction. Un projectile au moins a atteint la voiture à hauteur du sigle « VW ». W.________ a tenté de manœuvrer pour quitter les lieux. Une roue du véhicule se trouvant dans un talus, S.________ et D.________ ont poussé la voiture. Au moment de partir, les deux véhicules impliqués se sont croisés et les vendeurs de drogue ont fait usage d’une grande bonbonne de spray au poivre en direction de la voiture occupée par les quatre comparses. Ensuite, ces derniers ont caché l’arme dans le trou creusé à cet effet et se sont rendus à Vallorbe avant de récupérer le pistolet peu après. Les lésés n’ont pas déposé plainte. 2.17Aux F., entre le 30 octobre et le 21 novembre 2018, D. et [...] ont endommagé à coups de hache le vélo de [...]. La lésée a déposé plainte le 5 juillet 2019. 2.18Début novembre 2018, D.________ a contacté par Snapchat [...], dont le contact lui avait été donné par Q., et a convenu de lui acheter 300 grammes de marijuana pour 2'000 fr., à la gare [...]. Ainsi, le 8 novembre 2018, D. s’est rendu sur les lieux dans la voiture conduite par [...] et accompagné de T.________. Il était muni d’un spray au poivre, ce que les comparses savaient. Sur le quai de la [...], il a rencontré [...]. Il lui a alors arraché des mains son sac à dos contenant la drogue, mais aussi une paire d’écouteurs et un diffuseur de musique d’une valeur totale de 458 fr. 90. Poursuivi par [...], il a fait usage d’un spray au poivre en direction de ses yeux, ce qui lui a permis de prendre la fuite et de

  • 39 - rejoindre ses comparses. Le spray au poivre a été retrouvé chez [...] qui a reçu 200 ou 300 fr. et 20 grammes de marijuana pour ses services. Le père du lésé ainsi que ce dernier ont déposé plainte respectivement les 15 novembre et 12 décembre 2018. 2.19D.________ et G., lequel se livrait à de la vente de marijuana et de haschich et dont le fournisseur était [...], ont fait connaissance par l’intermédiaire d’une connaissance commune, [...], à Yverdon-les-Bains, dans le courant du printemps 2018. D.________ a obtenu les coordonnées Snapchat de G. par [...] qui avait étudié dans la même classe que lui. Dès le 12 novembre 2018, G._______ a annoncé à Z.________ qu’il avait trouvé un client intéressé à acheter 500 grammes de marijuana. A Yverdon-les-Bains, dans le [...], le 13 novembre 2018, D.________ et W.________ ont rencontré G., sous le prétexte de vouloir goûter la drogue, en réalité pour savoir à qui ils avaient à faire. Entre le 12 et le 17 novembre 2018, ce dernier a été en contact tant avec D.________ pour convenir de la vente de la drogue qu’avec Z.________ pour fixer les modalités de la transaction. D.________ a alors établi un plan. Il devait se rendre à Yverdon-les-Bains dans une voiture conduite par W., accompagné de S. et de T.. D., qui était habillé d’une chemise et d’un pantalon sur lesquels il avait passé un survêtement, devait aller au contact de G. et de ses éventuels accompagnants, tirer des coups de feu pour s’emparer de la drogue, puis rejoindre W.________ ainsi que T.________ dont le rôle était de prendre la fuite avec la drogue en cas de contrôle de police ; S.________ devait se cacher dans le parc, faire exploser des pétards et brûler des fumigènes fournis par D.________ pour couvrir le bruit des coups de feu. Il était prévu que S.________ rentre seul en train à la Vallée de Joux tandis que les trois autres comparses devaient s’y rendre en voiture. C’est ainsi que le 17 novembre 2018, D.________ a demandé à Q.________ de préparer l’arme qu’il avait dissimulée chez lui. Ce dernier, comprenant que D.________ allait tirer pour s’emparer de drogue, a mis des gants, a munitionné le pistolet et l’a filmé avant de le remettre à son

  • 40 - comparse. A 18h29, G._______ a envoyé la localisation de [...], à Yverdon- les-Bains, soit le [...], à D.________ pour fixer le lieu de la transaction prévue le même soir, à 22h00. En début de soirée, W.________ a conduit en voiture à Yverdon-les-Bains D.________ depuis F., ainsi que T. et S.________ depuis [...]. Les comparses ont fait une halte au [...] pour que D.________ récupère le pistolet chez Q., avant d’aller à Yverdon-les-Bains. Durant le trajet, D. a montré le pistolet à ses trois comparses, qui l’ont pris en main, et a fait un mouvement de charge. Arrivés à Yverdon-les-Bains, dans le [...], D.________ a, vers 22h05, rencontré G._______ qui a ouvert le sac à dos contenant la drogue pour la lui montrer. D.________ a tenté de s’emparer de la drogue, mais G._______ s’est défendu. Il a alors exhibé le pistolet, a tiré un coup de feu en l’air et a dit « lâche le sac, lâche le sac, sinon je vais tirer ». Il a essayé de s’emparer du sac, mais G._______ a refusé de le lâcher. D.________ a tiré deux ou trois coups de feu en l’air. G._______ n’a pas cédé, s’exclamant « vas-y, vas-y, j’ai pas peur de mourir » ou « tu peux me buter, j’en ai rien à foutre de crever » et continuant à repousser son adversaire. D.________ s’est alors mis à frapper G._______ avec le canon de son arme, tenue de la main gauche, index sur la détente, et un coup de feu est parti en direction de la tête de G._______. Comme prévu, S.________ a allumé les pétards et le fumigène, puis est retourné à la Vallée de Joux en train. Le trio a quitté les lieux en voiture et s’est arrêté à proximité de la patinoire d’Yverdon-les- Bains ; W.________ y a caché l’arme dans des buissons et D.________ s’est débarrassé du survêtement et d’une sacoche dans une poubelle. W.________ a ramené T.________ au [...] et D.________ aux F., avant de rentrer chez lui. Ce dernier a jeté son téléphone dans le lac. Un peu plus tard, T. a rejoint S.________ à la gare du [...] et, conformément aux instructions de D.________ qui voulait savoir ce que S.________ avait vu, ces derniers se sont contactés téléphoniquement. Le lendemain, 18 novembre 2018, D., W. et [...] sont retournés à Yverdon-les-Bains pour récupérer l’arme et les habits que D.________ a ensuite apportés à Q.________ en lui demandant de nettoyer et de jeter l’arme, ainsi que les habits. Ce dernier a démonté

  • 41 - l’arme, l’a entièrement nettoyée et l’a dissimulée au [...] sous un tas de bois ; elle a été retrouvée, de même que des munitions, un second magasin et une trousse de nettoyage, à cet endroit le 4 décembre 2018. D.________ a brûlé les habits quelques jours plus tard. L’ADN de Q.________ a été retrouvé sur l’arme. Le décès de G._______ a été constaté le 18 novembre 2018, à 00h29, au [...]. Le projectile l’a atteint au niveau du lobe pariétal droit et est ressorti à l’intersection des lobes pariétal et frontal gauches, la trajectoire étant dirigée légèrement de l’arrière vers l’avant et de haut en bas. [...] ont déposé plainte le 4 décembre 2018. 2.20A Vallorbe, entre le 20 et le 23 novembre 2018, W.________ a acquis auprès d’un individu non identifié un iPad dérobé au détriment de [...], à Vallorbe, entre le 16 et le 20 novembre 2018, ce dont le prévenu se doutait. L’appareil a été restitué à [...], qui a déposé plainte le 23 novembre 2018. 2.21Au Mont-sur-Lausanne, lors de ses auditions des 3 décembre 2018, 22 février 2019 et 29 avril 2019, D.________ a faussement affirmé à plusieurs reprises que le pistolet [...] utilisé pour les faits mentionnés aux chiffres 2.16 et 2.19 ci-dessus lui avait été vendu par [...] et que ce dernier était son principal fournisseur de produits stupéfiants. A la suite de ces affirmations, une instruction pénale a été ouverte contre ce dernier (PE19.012506-BDR) et des mandats d’amener et de perquisition ont été décernés. Ce n’est que lors de son audition du 5 mars 2020 que le prévenu a retiré ses affirmations. E n d r o i t :

  • 42 - 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.Les trois appels se concentrent sur les cas 17 (tirs aux F.), 24 (tirs à P.) et 29 (tir homicide à Yverdon) de l’acte d’accusation (correspondant aux chiffres 2.12, 2.16 et 2.19 supra dans la partie « En fait »), les autres cas retenus et qualifiés par le Tribunal criminel n’étant pas contestés en fait ou en droit. 3.1Cas des F.________ 3.1.1Pour ces faits, décrits sous le chiffre 17 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.12 dans la partie « En fait »), le tireur, soit le prévenu D.________, s’est déterminé oralement à l’audience de première instance (jugt pp. 47-49) en déclarant en substance qu’il se trouvait à une distance

  • 43 - d’environ 5 mètres perpendiculairement au centre du véhicule occupé à l’avant par un passager, au premier plan, et le conducteur, à l’arrière par un autre passager assis derrière le conducteur et alors que le dénommé U.________ se tenait debout à l’extérieur, de l’autre côté du véhicule, à la hauteur du conducteur, et qu’il avait tiré un coup de feu avec son revolver [...] dans l’aile avant droite en tenant cette arme de poing à deux mains légèrement au-dessus de la hanche. Il a exclu avoir voulu tuer ou blesser. Il a aussi exclu avoir voulu mettre en danger. Il a dit avoir aussi tiré des coups de feu en l’air. Analysant ce cas, plus particulièrement les circonstances du tir dans l’aile du véhicule, les premiers juges (jugt, pp. 95 à 97) ont écarté une qualification de tentative d’homicide volontaire et de tentative de lésions corporelles graves, mais ont retenu une qualification de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), alors même que cette infraction ne figurait pas dans l’acte d’accusation, compte tenu de l’identité du bien juridique protégé et du rôle de « réserve » joué par cette infraction (jugt p. 97). Cette infraction se serait traduite par une peine privative de liberté de 12 mois si elle avait été sanctionnée distinctement (jugt p. 116). Le Ministère public fait appel sur ce point en revendiquant la qualification de tentative d’assassinat. D.________ fait également appel en concluant à sa libération du crime de mise en danger de la vie d’autrui. A l’audience d’appel, il a confirmé qu’il avait uniquement l’intention d’effrayer les occupants de l’autre véhicule « en leur faisant entendre la détonation et réaliser l’impact de la balle sur l’aile avant droite de la voiture », que le tir dans la carrosserie n’était pas improvisé, que cela s’était passé comme il l’avait voulu, qu’il considérait avoir utilisé le dispositif de visée et qu’il était donc sûr de ne toucher personne (p. 4 supra). 3.1.2Les tirs sont admis et avérés. Les trajectoires d’une ou deux balles qui se sont perdues sont inconnues. A cet égard, les propos de D.________ rapportés par son ami [...] (PV aud. 63 pp. 14 et 15) selon lesquels il (D.________) avait tiré plusieurs coups de feu vers les vendeurs,

  • 44 - mais à côté et pas sur eux, sont trop imprécis ; il en va de même du témoignage indirect de Q.________ (PV aud. 73 p. 11) selon lequel D.________ lui a parlé, « selon ce qui lui semble », de trois tirs contre la voiture. On ne dispose dès lors pas d’éléments pour déduire de ces tirs une intention homicide, lésionnelle, de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de contrainte ou de simple menace par actes concluants. Il faut en revanche cerner l’intention du tireur lors du tir dans l’aile droite du véhicule ([...]). Figurent au dossier les photos du véhicule retrouvé par la police (P. 231/12 photos 55 à 59), soit les photos, avant réparation, du trou creusé par le projectile dans la carrosserie de l’aile avant droite de la [...] (cf. ég. PV aud. 56 annexe) et celles de la trace de l’impact de la balle dans les structures métalliques internes de la voiture après démontage de l’aile (P. 231/12 photos 56 et 57). On constate à cet égard que le véhicule [...] est une voiture quatre portes de dimensions réduites, que le trou dans la carrosserie se situe relativement haut, pratiquement à la jonction de l’aile et du capot descendant, soit à une hauteur (légèrement en-dessous du rétroviseur latéral droit) correspondant à celle du tronc des occupants assis à l’avant, que l’impact a creusé une cavité dans l’acier et que cet impact se situe à une vingtaine de centimètres en avant du rétroviseur latéral et à environ 50 cm en avant de l’habitacle. Le tir a été effectué après que D.________ se fut emparé du sac, contenant la marijuana et posé sur le siège arrière droit, et après qu’il eut vraisemblablement refermé la portière correspondante. L’auteur s’est ainsi reculé et a tiré, sans sommation, lorsque A., passager avant droite, a fait mine de sortir de la voiture qui était à l’arrêt, moteur éteint (PV aud. 56 pp. 5 et 11). A l’audience d’appel, le prévenu a confirmé avoir « vu le passager avant du véhicule se baisser et (...) [avoir] compris qu’il allait ouvrir la portière » (p. 4 supra). La distance exacte séparant le tireur de la voiture et par conséquent l’angle latéral entre sa perpendiculaire à la voiture et la trajectoire de la balle sont indéterminés. A. a parlé d’environ 2 mètres (PV aud. 56 p. 5). U.________, soit l’éclaireur venu en scooter, qui se tenait debout de l’autre côté de la voiture, a indiqué que

  • 45 - D.________ se tenait à 5 à 6 mètres du véhicule (PV aud. 57 p. 5). Dans un premier temps, ce dernier a faussement déclaré que, lors du tir, il était à deux pas de la voiture à la hauteur de la roue avant droite (PV aud. 60 p. 3). Par la suite, il a encore indiqué qu’il avait tiré dans l’aile pour intimider et éviter d’éventuelles représailles (PV aud. 77 p. 2). Le bruit de l’impact a effectivement fait peur à A.________ qui s’est couché sur le conducteur dans un réflexe d’autoprotection. U.________ a aussi été apeuré au point d’éprouver des problèmes de sommeil les deux semaines suivantes. Enfin, on sait que le tir est intervenu au milieu de cette nuit d’été, au bord du lac. En ce qui concerne l’éclairage, il résulte des déclarations du prévenu (p. 4 supra) que les feux de croisement de la voiture étaient allumés et qu’il y avait de l’éclairage public, les faits s’étant déroulés dans un quartier d’habitation. On ignore toutefois quelle était l’intensité et la diffusion de cet éclairage. La police scientifique a tenté de reconstituer la trajectoire approximative de la balle (P. 231/1 photos 58 et 59). Son rapport indique (P. 231 p. 24) ce qui suit : « La trajectoire pénétrante reconstruite décrit un projectile progressant de l’arrière vers l’avant, de la droite vers la gauche suivant un angle d’environ 30 % par rapport au plan longitudinal et du haut vers le bas suivant un angle d’environ 30 %. Note : Les angulations mesurées doivent toutefois être pondérées par la déformation du véhicule dans cette zone et le fait que des réparations ont été faites. Ces observations soutiennent l’hypothèse d’un tir effectué par une personne située à proximité du véhicule, côté vitre passager avant, et effectuant un tir longeant le rétroviseur et atteignant le véhicule sur son aile droite supérieure, plutôt qu’une autre hypothèse positionnant le tireur sur un autre plan du véhicule. Il nous est toutefois impossible de déterminer une distance de tir ». Ainsi, s’agissant de la distance séparant le tireur de la voiture, on retiendra la dernière version du prévenu selon laquelle il se trouvait à environ 5 mètres, ce qui coïncide avec celle d’U.________. De plus, la version antérieure du prévenu, soit qu’il était à une distance de deux pas,

  • 46 - visait à accréditer l’explication mensongère selon laquelle A.________ l’attaquait avec un couteau. Quant à la visée, on retiendra également la version du prévenu, soit qu’il a tiré de la main gauche (sa main dominante), à hauteur de sa hanche gauche, mais non qu’il tenait son arme à deux mains, cette prise n’étant pas compatible avec un tir depuis la taille et cette indication étant nouvelle et ne tendant qu’à renforcer l’idée que l’aile était visée avec sûreté, alors que le canon de l’arme a été pointé et le coup tiré au juger, sans utiliser le dispositif de visée, contrairement à ce qu’il a expliqué à l’audience d’appel (p. 4 supra). 3.1.3 3.1.3.1Les premiers juges ont retenu qu’en tirant de côté, sur l’aile, le prévenu ne voulait pas atteindre les occupants de l’habitacle et qu’il n’avait pas envisagé ni accepté de les atteindre le cas échéant (jugt p. 97). Dans son appel, le Ministère public fait valoir que dans les conditions du tir réalisé de nuit, arme à la hanche et en état de tension ou de stress, le prévenu avait dirigé son arme non seulement vers l’aile, mais aussi vers la portière avant droite et qu’il avait donc accepté que son tir latéral atteigne le passager assis à l’avant. 3.1.3.2Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente

  • 47 - réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; TF 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1). La détermination de ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc la question de savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l'art. 12 al. 2 CP, relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.1 p. 342; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception de la notion de dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Ainsi, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque

  • 48 - et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18; ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités). 3.1.3.3En l’espèce, le tir était de toute évidence dangereux, la balle étant vraisemblablement passée à courte distance (peut-être à moins d’un mètre) du dos ou du torse du passager avant et ayant percuté la voiture à courte distance de ses occupants. Quant au mobile, D.________ ne voulait ni blesser, ni tuer. Il n’avait aucune raison ni aucun intérêt de tirer pour tuer, de surcroît à proximité de son domicile. En revanche, son objectif était de stopper toute velléité du groupe des vendeurs de stupéfiants – dont il avait pris la marchandise sans la payer – de s’en prendre à lui. Il voulait non seulement les bloquer et couvrir sa fuite, mais aussi décourager toute idée d’exercer par la suite des représailles à son encontre ou de lui faire rendre la drogue ou encore de lui en faire payer le prix. Ainsi, il ne voulait pas seulement faire peur, mais il voulait également soumettre les vendeurs sur la durée en les terrorisant, ainsi qu’en leur démontrant sa capacité et sa propension à éliminer ses adversaires. Partant, il ne s’est pas contenté d’exhiber son arme de poing, ni de la manipuler par exemple en faisant tourner le barillet, ni de la braquer sur le quatuor, ni de tirer seulement un coup de semonce en l’air ou au sol, ni de tirer dans l’aile arrière ou le coffre, mais il a immédiatement tiré juste à côté des vendeurs en haut de l’aile de la voiture de manière à ce qu’ils voient son geste, visualisent son tir tout près d’eux, perçoivent le son de

  • 49 - l’impact sonore de la balle dans la tôle de la voiture qui les enfermait et réalisent avec quelle brûlante intensité leurs vies étaient menacées. Quant au geste latéral du tireur, il est avéré que D.________ a volontairement dévié le canon de son arme vers la droite pour tirer, à courte distance, au plus près de l’habitacle sans toutefois en atteindre les occupants, mais en s’assurant que la balle percute la voiture dans une trajectoire dangereuse et exposante pour ceux-là et qu’ils s’en rendent immédiatement compte. Rien ne permet de dire que la (faible) luminosité empêchait de différencier habitacle (portière) et capot de la voiture ; le risque de confusion et d’atteinte indifférenciée de ces deux cibles auquel le Procureur se réfère n’était donc pas concret. Compte tenu de ce mobile et de ce geste, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté une intention homicide, même par dol éventuel, l’auteur n’ayant pas envisagé de tuer ou accepté de tuer, mais ayant voulu tirer juste à côté pour terroriser. L’appel du Ministère public doit donc être rejeté. 3.1.4 3.1.4.1Les premiers juges ont qualifié ce tir de mise en danger de la vie d’autrui en raison du risque d’atteinte mortelle par ricochet de la balle, par mauvaise exécution du tir ou par mouvement intempestif des personnes exposées (jugt p. 97). L’appelant D.________ invoque une violation de la maxime d’accusation. 3.1.4.2Le grief portant sur la violation de la maxime d’accusation (art. 9 al. 1 CPP) est bien fondé, l’acte d’accusation ne mentionnant pas l’art. 129 CP, alors que cette infraction aurait dû y figurer (art. 325 al. 1 let. g CPP). Toutefois, d’une part, les faits décrits dans l’acte d’accusation – tir immédiat dans la direction de la voiture occupée par trois personnes et présence d’une quatrième personne debout derrière celle-ci au niveau du

  • 50 - conducteur – sont susceptibles d’être qualifiés de mise en danger de la vie d’autrui, sans qu’un complément ou une modification de cet état de fait ne soit nécessaire ; d’autre part, la Cour d’appel peut réparer le vice, en deuxième instance (TF 6B_702/2013 ; Schubarth/Graa, in Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e ed., Bâle 2019, n° 4 ad art. 350 CPP), en informant les parties qu’elle procède à une appréciation juridique divergente au sens de l’art. 344 CPP, ce qu’elle a fait par courrier du 5 avril 2022 en introduisant l’art. 129 CP pour qualifier, alternativement, les faits du chiffre 17 de l’acte d’accusation (P. 457). 3.1.5 3.1.5.1L’appelant D.________ invoque une fausse application de l’art. 129 CP. 3.1.5.2L'art. 129 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres

  • 51 - éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1; TF 6B_1385/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1; TF 6B_88/2014 du 10 novembre 2013 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1. et 3.2 pour un cas de balle tirée par une arme de poing touchant l’arrière de la carrosserie d’un véhicule puis traversant son habitacle ; cf. ég. la casuistique des mises en danger de la vie d’autrui

  • 52 - par usage d’une arme à feu développée in Commentaire romand du Code pénal [ci-après : CR CP] II, Bâle 2017 n° 10 à 12 ad art. 129 CP). 3.1.5.3L’appelant conteste à tort la réalisation d’un danger de mort imminent. La trajectoire de la balle correspondait, au niveau de sa hauteur, à l’emplacement des torses des passagers assis dans le véhicule. Quant à la dérive, une modification légère vers la gauche de l’arme tenue à la hanche gauche, donc de la direction du tir, aurait été de nature à concrétiser le danger. De plus, le danger de ricochets mortels, même en tenant compte de la perte de l’énergie due aux chocs et aux matières traversées, faisant pénétrer le projectile dans l’habitacle de la voiture ou le dirigeant contre le haut du corps de la personne se tenant debout de l’autre côté, à l’extérieur de la voiture, était élevé, la balle pouvant être renvoyée tant par le rétroviseur latéral que par la surface du capot avant ou par les structures latérales de la voiture, ou encore être fragmentée en projectiles secondaires. Tirer dans ces conditions et avec ce mobile dénote une évidente absence de scrupules, d’autant que, comme le prévenu l’a lui-même admis, il savait que le projectile pouvait traversait la tôle, l’ayant lui-même constaté auparavant en s’entraînant à tirer dans la forêt avec cette arme sur des cibles en métal notamment (p. 4 supra). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont qualifié ce tir de mise en danger de la vie d’autrui. Mal fondé, ce moyen d’appel doit dès lors être rejeté. 3.2Cas de P.________ 3.2.1Pour ces faits, décrits sous le chiffre 24 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.16 dans la partie « En fait »), le tireur, soit le prévenu D., s’est déterminé oralement à l’audience de première instance (jugt pp. 51-53) en déclarant en substance qu’il avait uniquement tiré en l’air et non sur la voiture et qu’il voulait ainsi faire peur et obtenir la drogue qu’il convoitait. Il a contesté les témoignages et les versions de ses trois comparses en tant qu’ils ne corroboraient pas la sienne. Le conducteur, soit le prévenu W., s’est déterminé oralement à

  • 53 - l’audience (jugt pp. 39-41) en disant en substance que D.________ avait décidé seul de tirer. Analysant ce cas, plus particulièrement les circonstances des tirs, les premiers juges (jugt pp. 100 in fine à 103) ont retenu que D.________ avait tiré plusieurs coups de feu en direction de la VW occupée par quatre personnes et que l’un des projectiles avait atteint le capot. Ils ont qualifié le comportement de ce prévenu de tentative d’assassinat par dol éventuel (jugt p. 103) qui aurait donné lieu à une peine privative de liberté de 5 ans si cette infraction avait été sanctionnée isolément (jugt p.

  1. et celui de W.________ de complicité de ce crime (jugt p. 105), crime qui aurait donné lieu à une peine de 2 ans s’il avait été jugé séparément (jugt p. 115). D.________ fait appel en concluant à sa libération du crime de tentative d’assassinat, sans évoquer celui de mise en danger de la vie d’autrui non analysé par les premiers juges. W.________ fait appel en concluant à sa libération du crime de complicité de tentative d’assassinat, sans évoquer non plus à titre subsidiaire la complicité de mise en danger de la vie d’autrui. 3.2.2Les tirs sont avérés. Seuls leur nombre en deux salves et leur direction sont discutés. Il ressort des faits non contestés que les rôles étaient distribués de la manière suivante : W.________ fonctionnait comme chauffeur au volant de la Volvo de son père ; S., assis à l’avant, devait aller vérifier la marchandise ; D., armé d’un pistolet [...] garni de 8 ou 9 cartouches, devait aller prendre le sac de drogue et tirer pour intimider les vendeurs de drogue ; enfin, R., passager assis derrière le conducteur, était chargé de s’enfuir en courant avec la drogue dérobée en cas de contrôle de police (PV aud. 49 pp. 3 et 5 in fine). Or, le plan n’a pas fonctionné comme prévu parce que le véhicule des vendeurs, au lieu de s’arrêter à la gare de P., est
  • 54 - venu se positionner à courte distance (2 à 5 mètres) en face de celui des prétendus acheteurs, bloquant ainsi leur passage vers l’avant sur cette voie étroite, puis parce que W.________ a répondu négativement au vendeur venu s’enquérir s’ils étaient là pour le haschich et enfin parce que, D.________ ayant ouvert le feu, W.________ a bloqué une roue dans un talus en manœuvrant. Pour analyser les tirs, on dispose uniquement des dépositions des quatre occupants de la Volvo et de celle du témoin indirect T.________ auquel D.________ a parlé de ces faits (auditions résumées in P. 285 pp. 50 et 51). Le tireur a admis avoir tiré en deux temps, d’abord par-dessus la portière arrière droite, puis à partir d’une autre position plus éloignée. A l’audience d’appel, il a déclaré sur ce point que c’était « sans motif » qu’il s’était écarté du véhicule sur la droite avant de tirer à nouveau, puis a précisé que s’il s’était éloigné de la voiture, c’était pour libérer sa main gauche et tirer (pp. 4 et 5 supra). Quant à l’emplacement des deux passagers de la VW qui regagnaient leur véhicule au moment des premiers tirs (cf. P. 322 p. 4 in fine où S.________ dit que les deux hommes étaient à 1,5 à 2 mètres de leur voiture au début des tirs), il a affirmé qu’ils « venaient de regagner leur propre voiture » (p. 5 supra). Pour expliquer les raisons de ces tirs, il a indiqué qu’il avait besoin d’argent, qu’il n’était pas venu là pour rien avec son équipe et qu’il voulait faire peur aux vendeurs afin qu’ils lui livrent la drogue (jugt p. 52). S’agissant du nombre de cartouches tirées, W.________ a parlé de trois ou quatre tirs par-dessus la portière, puis d’autres tirs à partir de la deuxième position, la série complète donnant l’impression de vider le chargeur (va aussi dans ce sens le fait que D.________ a uniquement montré son pistolet au lieu de tirer lorsque les deux voitures se sont finalement croisées et que les vendeurs ont utilisé une grande bonbonne de spray pour asperger les vitres de la Volvo [cf. aud. 49 p. 5]). Plus tard durant la même nuit, lorsque les deux mineurs ont été invités à tirer chacun un coup sur un panneau de signalisation, D.________ a dû charger (recharger) l’arme (PV. aud. 50 p. 4). Dans la scène de l’affrontement, S.________ a évoqué six ou sept coups, R.________ trois ou quatre. Partant,

  • 55 - on retiendra que le tireur a vidé le magasin de son arme en deux salves distinctes. S’agissant du pointage de l’arme, W.________ a dit que, lors de la première salve, D.________ leur avait tiré dessus, soit qu’il avait tiré à côté de la voiture et un coup sur la voiture (PV aud. 49 p. 3 in fine) dont il a vu l’impact dans la calandre, vers le signe VW, et perçu le « gros » bruit, que le premier tir était parti alors que le « noir » n’était pas encore vraiment entré dans la voiture et que les tirs étaient intervenus en direction du véhicule et de ses quatre occupants (PV aud. 49 p. 4). S.________ a quant à lui déclaré qu’un coup avait été tiré en l’air, puis quelques coups, soit cinq ou six, en direction des « gars », D.________ lui avouant le lendemain qu’il avait touché la voiture (PV aud. 50 pp. 3 in fine et 4). Ce dernier a aussi dit à T.________ qu’il avait tiré dans le capot de la voiture (PV aud. 51 p. 5). Dans sa déclaration d’appel, D., persistant à soutenir qu’il a uniquement tiré en l’air, conteste les faits en soulignant que les trois autres membres de son équipe n’ont pas pu percevoir la direction de ses tirs, d’une part, parce que les deux véhicules étaient face à face les phares allumés et que leurs occupants étaient forcément éblouis, d’autre part, parce qu’il se trouvait à l’arrière et sur le côté droit, position empêchant les autres de discerner la direction de ses tirs. Or, l’éclairage était certes fourni par les feux de croisement des deux voitures, mais les pare-chocs de celles-ci étaient très proches l’un de l’autre, soit à une distance de deux à cinq/sept mètres, si bien que les faisceaux des phares étaient en partie occultés par le véhicule en face. De plus, aucun des occupants de la Volvo n’a évoqué d’éblouissement et ils ont discerné que la VW comptait quatre occupants. Quant aux gestes du tireur, W. a perçu visuellement et auditivement l’impact d’une première balle centré dans le haut de la calandre ou l’extrémité du capot, à proximité de l’insigne VW. Ce tir a été confirmé par les déclarations ultérieures du tireur à deux autres. En

  • 56 - tournant la tête à droite, geste naturel lorsque la première détonation s’est faite entendre, les deux occupants avant de la Volvo ont pu percevoir la direction des tirs notamment lorsque le tireur, gaucher, s’est écarté de la portière pour ouvrir son angle de tir. Ainsi, ce changement de position ne paraissait pas nécessaire s’il s’agissait uniquement de tirer en l’air comme D.________ le prétend. Le fait de s’être éloigné de la voiture confirme plutôt son objectif d’ajuster le tir et viser la VW et ses occupants. Cela est confirmé par les déclarations de R., qui n’a pas vu le canon du pistolet pointé à la verticale vers le ciel, mais le bras du tireur pointé vers l’avant, légèrement contre le haut (P. 285 p. 51 ; PV aud. 54 p. 9). Enfin, D., qui avait prévu dès le départ de faire usage de son pistolet, avait expérimenté environ trois mois auparavant, lors des tirs des F., l’efficacité de tirs perçus comme très proches par les vendeurs de drogue pour les faire céder. Ses contestations factuelles doivent donc être écartées et l’état de fait du jugement entrepris, qui retient que des tirs ont été effectués en direction de la VW et de ses occupants, confirmé. 3.2.3Il reste à déterminer si le tireur a eu une intention de mise en danger de la vie d’autrui ou une intention homicide par dol éventuel – dont la définition a été rappelée ci-avant (cf. consid. 3.1.3.2 et 3.1.5.2 supra). Cela étant, force est de constater que sur plusieurs points les tirs de P. diffèrent de ceux des F.. Premièrement, lors des tirs, l’extrémité du canon de l’arme a été dirigée vers la zone du véhicule et de ses occupants à l’intérieur de l’habitacle ou s’apprêtant à pénétrer dans celui-ci. Ce faisant, le tireur a accepté d’atteindre par balle dans un tir direct un des quatre hommes, aussi bien à l’extérieur que par une balle traversant la voiture, notamment en perforant une surface vitrée. Le tireur prétend faussement avoir tiré en l’air, mais il ne soutient pas, comme aux F., avoir délibérément tiré

  • 57 - à courte distance dans une partie de la voiture dépourvue de présence humaine. Deuxièmement, au moins une balle a atteint le centre de la voiture à l’avant, ce qui démontre que l’axe de tir était centré sur le milieu de la voiture et non sur ses côtés. La dérive étant ajustée sur le centre du véhicule, il suffisait d’augmenter la hausse de quelques degrés pour que la balle traverse le pare-brise et entre dans l’espace resserré occupé par les quatre hommes. Troisièmement, la luminosité était insuffisante pour utiliser avec précision le dispositif de visée du pistolet, si bien que les tirs ont été effectués au juger en braquant l’arme bras tendu et en tirant sans aucune assurance de toucher un point précis non humain, D.________ admettant lui-même que la luminosité était mauvaise (p. 4 supra). Quatrièmement, ce dernier a changé de position en se décalant sur la droite pour mieux tirer non pas à côté, mais pour ouvrir son angle de tir sur l’aile droite de la VW où se trouvaient initialement ceux qui étaient venus au contact et qui détenaient le cas échéant la drogue. Cinquièmement, le tireur ne s’est pas limité à un seul tir dangereux par ricochet, mais il a vidé le magasin de son arme en deux salves distinctes. Il a finalement interrompu son tir parce que son arme n’était plus approvisionnée et il n’a pas rechargé parce qu’il a dû aider à dégager la Volvo en la poussant. En arrosant ainsi la zone, il a évidemment augmenté, en la multipliant, la probabilité d’un tir mortel. Sixièmement, le mobile premier du tireur n’était pas de couvrir sa fuite et d’éliminer tout risque de représailles, mais de contraindre les vendeurs à lui remettre la drogue. Les tirs paroxystiques étaient guidés par cet objectif particulier qui impliquait de porter, dans l’urgence, la pression contraignante des tirs à son maximum, quitte à atteindre un vendeur.

  • 58 - En tirant de la sorte, dans ces circonstances, D.________ a accepté de tuer dans le cas où une de ses balles aurait touché un des quatre hommes dans une zone mortelle. L’intention homicide par dol éventuel doit donc être confirmée. 3.2.4 3.2.4.1L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1 p. 65; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime, ou encore lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou pour une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 e

éd. 2010, n° 8 ad art. 112 CP). Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (Corboz, op. cit., n° 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (Corboz, op. cit., n° 13 ss ad art. 112 CP). L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent

  • 59 - constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (Stratenwerth/Jenny/ Bommer, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7 e éd. 2010, § 1 n. 25). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (Stratenwerth/Jenny/Bommer, ibidem; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 3 e éd., 2017, n° 25 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.). La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (ATF 95 IV 162 consid. 3 p. 167 s.; ATF 82 IV 6 consid. 2 p. 9; ATF 80 IV 234 consid. 2 p. 239; Corboz, op. cit., n° 22 ad art. 112 CP). En matière d’homicide intentionnel, tuer par cupidité (Hurtado Pozo/Illànez, in CR CP II, Bâle 2017 n° 12 ad art. 112 CP), pour voler dans le contexte de brigandages (Dupuis et al., op. cit., n° 29 ad art. 112 CP) ou pour obtenir une rémunération relève donc d’un mobile particulièrement

  • 60 - odieux, soit de l’absence particulière de scrupules caractérisant l’assassin (ATF 127 IV 14 consid. 1a). 3.2.4.2En l’occurrence, même si la drogue, comme marchandise illicite hors commerce, n’est pas susceptible de vol ou de brigandage (Favre et al., Code pénal annoté, Lausanne 2007, n° 1.3 ad art. 139 CP), c’est bien pour se procurer un avantage économique consistant à obtenir la marchandise sans la payer dans le but de la revendre et de maximaliser ainsi son bénéfice de trafiquant que D.________ a accepté de tuer en ouvrant le feu, ce qui rend son mobile particulièrement odieux. En outre, on relèvera, avec les premiers juges, qu’alors même que W.________ entendait renoncer en raison du fait que le plan ne se déroulait pas comme prévu, D.________ s’est obstiné, démontrant qu’il était prêt à tout pour obtenir ce qu’il voulait, faisant preuve d’un mépris total pour la vie d’autrui. Personne n’ayant été tué, l’infraction en est restée au stade du délit manqué. La qualification juridique de tentative d’assassinat par dol éventuel doit donc être confirmée et l’appel de D.________ rejeté sur ce point. 3.2.5 3.2.5.1Si Tribunal des mineurs a, concernant la participation de S., retenu la complicité de tentative de contrainte et l’infraction à la LStup (P. 349 p. 4), le Tribunal criminel a en revanche qualifié le comportement du majeur W. de complicité de tentative d’assassinat (jugt p. 105) pour le motif qu’il était au courant du plan de carottage de D.________ consistant à tirer pour effrayer les dealers et s’emparer de la drogue, qu’il avait fourni une assistance en conduisant le véhicule pour amener le commando sur place et pour l’évacuer, selon le plan, avec la drogue, après le coup, et qu’il savait que D.________ avait déjà tiré dans des circonstances voisines lors du carottage des F.________ (jugt pp. 104 et 105). On peut ajouter que, durant le trajet, un arrêt du véhicule a été consacré à l’aménagement d’une cache pour dissimuler le pistolet, donc qu’il s’agissait bien de tirer, puis d’éviter d’être trouvé en possession de l’arme lors de contrôles de police comme ceux mis en place après les détonations des F.________.

  • 61 - W.________ soutient que D.________ avait pris unilatéralement la décision d’ouvrir le feu (cf. jugt p. 41) et que, pour le surplus, ce dernier, en tant qu’auteur principal, s’étant écarté du plan initial, on ne saurait lui prêter une assistance à une tentative d’homicide par dol éventuel. 3.2.5.2La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 et les références citées); il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145 p. 147; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120). 3.2.5.3En l’espèce, s’il était bien prévu que l’auteur principal tire des coups de pistolet pour se faire remettre la drogue – ce que W.________ savait, comme il l’a lui-même admis, avant de nuancer ses propos (p. 8 supra) –, il n’était en revanche pas prévu qu’il vide son arme dans leur direction en acceptant de les tuer le cas échéant (cf. PV aud. 49, p. 6, où W.________ admet avoir « engueulé » son ami sur le chemin du retour). Ainsi, les braquer avec une arme de poing chargée, désassurée et donc prête à faire feu et les exposer à des tirs dangereux pour leur vie, comme

  • 62 - aux F.________ (cf. consid. 3.1.3.3 supra), sans toutefois accepter une éventuelle issue mortelle, relevait du plan initial accepté par le complice, d’autant que celui-ci savait ce qui s’était passé aux F.. A tout le moins au bénéfice du doute, on retiendra donc à l’encontre de W. une complicité de mise en danger de la vie d’autrui – dont les éléments constitutifs ont été rappelés ci-avant (cf. consid. 3.1.5.2 supra) – infraction que la Cour de céans, procédant là aussi à une appréciation juridique divergente, s’est expressément réservée d’appliquer dans ce cas (P. 457). Dans cette mesure, l’appel de W.________ doit donc être admis sur ce point également. Les agissements de ce dernier paraissent aussi tomber sous le coup du délit de complicité de tentative de contrainte ; cependant, cette infraction est absorbée ici par le crime de complicité de mise en danger de la vie d’autrui, de sorte qu’elle ne sera pas retenue, même si en principe cette absorption n’est envisagée que pour des délits de lésion (Dupuis et al., op. cit., n° 42 ad art. 181 CP). 3.3Cas d’Yverdon 3.3.1Pour ces faits, décrits sous le chiffre 29 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.19 dans la partie « En fait »), le tireur, soit le prévenu D., s’est déterminé oralement à l’audience de première instance (jugt pp. 55-59) en déclarant en substance qu’il avait tiré trois coups au sol ou contre un mur pour que la victime G._______ le laisse prendre la drogue contenue dans son sac, puis que, confronté à son refus d’obtempérer, un corps à corps s’était amorcé au cours duquel il l’avait frappée sur le crâne avec le canon du pistolet en gardant l’index sur la détente, qu’un coup était alors parti et que la victime s’était effondrée. Il a donc nié avoir tué intentionnellement. Le conducteur, soit le prévenu W., s’est également déterminé oralement à l’audience de première instance (jugt p. 42-41) en disant en substance qu’il avait tenté auparavant de dissuader D.________ de tirer et qu’il n’avait pas prévu qu’il allait abattre le vendeur. Analysant ce cas, les premiers juges (jugt p. 109) ont retenu factuellement la version de D.________ selon laquelle le coup de feu fatal

  • 63 - avait été tiré à l’occasion d’un coup porté à la tête avec l’arme. Ils ont qualifié ce comportement d’assassinat par dol éventuel (ibidem) – qui aurait donné lieu à une peine privative de liberté de 12 ans si cette infraction avait été sanctionnée isolément (jugt p. 116) – et celui de W.________ de complicité de ce crime (jugt p. 111), crime qui aurait donné lieu à une peine de 5 ans s’il avait été jugé séparément (jugt p. 115). Dans sa déclaration d’appel, le Ministère public critique l’appréciation des faits par les premiers juges en soutenant, sur la base de la déposition du témoin S., qu’il s’agissait d’un tir intentionnel, de sang-froid, dans la tête, soit d’une exécution. D. fait appel en concluant à sa libération du crime d’assassinat, estimant que le tir mortel relève d’un homicide par négligence. A l’audience d’appel, il a confirmé avoir d’abord tiré dans le sol puis, s’agissant du tir mortel, avoir eu uniquement l’intention d’assommer la victime en la frappant à la tête verticalement avec le canon de l’arme, précisant que s’il avait conservé le doigt sur la détente, c’était parce que l’action s’était déroulée très vite et qu’il n’avait pas pensé à l’ôter (p. 6 supra). W.________ fait également appel en concluant à sa libération du crime de complicité d’assassinat, sans évoquer à titre subsidiaire la complicité de mise en danger de la vie d’autrui. A l’audience d’appel, il a confirmé les explications données en première instance, précisant qu’il était persuadé que le braquage allait se dérouler sans heurt, soit que la victime remettrait tout de suite la drogue à D.________ (p. 8 supra). 3.3.2Il faut donc opérer un choix motivé fondé sur l’analyse des preuves entre la version de l’acte d’accusation d’un tir mortel effectué par dol direct (art. 12 al. 2, 1 re phrase, CP) et celle du prévenu D.________, reprise dans le jugement, d’un tir inopiné déclenché par le choc du canon contre la tête de la victime entraînant une pression involontaire, mais prévisible et acceptée le cas échéant, l’index sur la détente, la mort résultant soit d’un dol éventuel (art. 12 al. 2, 2 e phrase, CP), soit d’une négligence, si cette issue n’était pas acceptée (art. 12 al. 3 CP), ou encore

  • 64 - constater que le choix s’avère impossible et opter pour la version la plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Jusqu’au moment précédant le tir final, le déroulement des faits n’est pas litigieux et s’avère conforme au récit de l’acte d’accusation, si ce n’est que D.________ soutient avoir effectué les tirs d’intimidation antérieurs dans le sol, alors qu’aucune trace n’a été découverte en dépit de recherches minutieuses et répétées. Figurent au dossier les analyses des enquêteurs qui ont relevé que la déchirure de la peau du crâne à l’orifice d’entrée de la balle, provoquée par la surpression des gaz libérés par la combustion de la poudre de la cartouche, étayait l’hypothèse d’un tir à bout touchant (P. 231/1 p. 19). De plus, cette plaie d’entrée se situe au-dessus de l’oreille droite, assez haut, à environ 3 cm de la crête du crâne (P. 232/12 photos 25 et 26 et P. 242 [rapport d’autopsie] pp. 7, 9 et 11 ch. 6). La balle a traversé le haut du crâne du côté droit au côté gauche dans une ligne légèrement descendante (P. 240/1 p. 12). Invités à déterminer la trajectoire exacte de la balle et sa compatibilité avec la version du prévenu, les experts du [...] ont considéré qu’un tir à bout touchant incomplet (soit lorsque l’orifice du canon n’est pas perpendiculaire à la surface de contact [cf. jugt p. 63]) constituait l’hypothèse la plus plausible compte tenu des blessures et des orifices indiciaires, mais qu’ils ne pouvaient trancher entre un tir statique et un tir pendant une action dynamique, comme le mouvement de frappe décrit par D.________ (P. 240/1 p. 17). Pour qu’un coup parte avec ce pistolet que les enquêteurs ont retrouvé, il suffisait que l’index du tireur exerce (en moyenne) une pression de 2,480 kg sur la détente (P. 231/1 p. 17). Il est également établi et admis que peu avant le tir, la victime (qui selon un témoin suivait des traitements lourds en raison d’un cancer de la plèvre pulmonaire [cf. PV aud. 7 p. 2]) a mis le tireur au défi de la tuer en criant « Vas-y, vas-y, je n’ai pas peur de mourir » (PV aud. 1 p. 2, notamment).

  • 65 - Pour sa part, D.________ appuie sa version sur le fait qu’il a immédiatement pris la fuite après le tir en abandonnant la drogue sur place, qu’il était choqué et paniqué et qu’il a aussitôt livré aux autres membres de son équipe la version du départ du coup déclenché par un coup porté avec le pistolet à la tête de la victime. La conviction des enquêteurs, présentée en pages 84 à 87 et 91 de leur rapport final du 8 mai 2020 (P. 285), est que D., mis à mal dans son projet de carottage par la résistance de G._______ et verbalement défié par ce dernier de le tuer, a, à cet instant-là, choisi de pointer son arme en direction de la tête de sa victime, puis de tirer. Quant au témoin direct S., qui avait 15 ans révolus depuis 2 semaines au moment des faits et qui se trouvait au fond du parc, caché derrière un buisson, où il devait allumer des pétards pour faire diversion après les détonations des tirs, il a déclaré, dans sa déposition du 23 novembre 2018, qu’il se trouvait à une dizaine de mètres, que l’éclairage était « à chier », qu’il voyait la silhouette de D., pas sa tête, puis qu’il avait vu les silhouettes des deux hommes au travers des branchages des buissons, qu’il avait eu l’impression qu’ils se tapaient (PV aud. 36 p. 4), que conformément au plan, il était directement retourné à la Vallée de Joux en train), que le lendemain D. lui avait donné sa version du coup de feu partant lorsque le canon heurtait la tête de la victime (PV aud. 36 p. 5), qu’il n’avait pas vu cette dernière tomber (PV aud. 36 p. 6), ni le coup qui lui aurait été porté à la tête avec le canon, qu’à partir du deuxième coup de feu, craignant de prendre une balle, il avait caché la tête dans son bras et détourné le regard (PV aud. 36 p. 10), qu’il avait estimé la distance séparant les deux protagonistes lors du dernier tir à 1,60 mètres, que le tireur avait le bras tenant l’arme pas complètement tendu mais droit (PV aud. 36 p. 12), que lui-même se trouvait dans le dos de D.________, que les deux protagonistes étaient face à face et qu’il était possible que la victime soit positionnée légèrement de côté (PV aud. 36 p. 14). Le témoin a exprimé sa culpabilité et évoqué les cauchemars qu’il faisait depuis (PV aud. 36 p. 16).

  • 66 - Ce même témoin a ensuite affirmé qu’il ne pensait pas que [...] (surnom de D.) pouvait tuer quelqu’un de sang-froid, comme cela s’était passé à Yverdon (déposition du 16 janvier 2019, PV aud. 50 p. 11), qu’il y avait d’abord eu un ou deux coups en l’air, que le tireur avait pointé son arme en direction de la victime, qu’il avait entendu un premier coup de feu, puis un ou deux autres, que la victime était tombée sur le sol, sur le dos, et que D. était parti en courant (déposition lors de la reconstitution du 14 février 2019, P. 212 p. 11). Enfin, lors de sa déposition du 9 décembre 2020, il a déclaré ce qui suit : « ils se sont bousculés, ils se sont empoignés. D.________ a poussé l’homme, et au moment où il l’a poussé, bras tendu, il a tiré. Le prévenu tend le bras, index majeur tendu. Il est ensuite parti en courant. Ensuite, j’ai vu cela, j’ai vraiment eu peur, j’ai jeté 2-3 pétards, il y avait des gens, j’ai ouvert un fumigène, et je suis parti ; (...) il a tiré quelques coups en l’air (...) ils sont ensuite allés au corps à corps. Pour vous répondre, la victime s’avance vers D.. D. fait un pas, ils commencent à se pousser (...). Ils sont au corps à corps, puis D.________ pousse la victime. Elle recule environ 1,5 m. Après D., il pointe et il tire (...). Je ne sais pas. Je fais énormément de cauchemars et je revis cette scène en boucle. Je vois à chaque fois une chose différente (...). Au départ du coup, pour vous répondre, le bras est bien tendu. S’agissant de la distance, je n’arrive pas à la juger ». Le témoin a affirmé ne pas se rappeler si le canon touchait la tête de la victime, mais qu’il était pointé en direction de la tête, à une trentaine de centimètres. Enfin, il a répondu oui à la question de savoir s’il pensait que D. avait fait exprès de tirer sur la victime (P. 322 pp. 9 à 12). Dans l’appréciation de ces déclarations, il faut avoir à l’esprit qu’il s’agit d’un témoin, lui-même impliqué dans les faits, très jeune (tout juste 15 ans), donc suggestible, traumatisé par la scène et tiraillé entre sa loyauté envers le tireur et son horreur de la tuerie. Ses dépositions successives comportent des variations, des incertitudes, des flottements et surtout une inexactitude majeure quant à

  • 67 - la distance, variant de 1,6, 1,5 ou 0,3 mètres, entre l’extrémité du canon et la tête de la victime, alors que le tir fatal est intervenu lorsque l’orifice du canon touchait, voire pressait, le capuchon entourant la tête de la victime, soit à une distance inexistante. Sa version d’une exécution bras tendu en tirant dans la tête d’un antagoniste faisant face au tireur paraît aussi incompatible avec le coup de feu latéral, la balle traversant le haut du crâne d’un côté à l’autre. Enfin, le témoin ne relate pas qu’il aurait eu la moindre réaction, même intérieure, lorsque D.________ lui a livré le lendemain sa version du coup de feu inopiné, ce qui paraît très insolite s’il avait assisté la veille à une exécution. Reprenant un argument des enquêteurs, le Ministère public fait valoir que dans la mesure où S.________ a dit la vérité au sujet des tirs antérieurs partant en l’air, il aurait forcément aussi dit vrai lorsqu’il a décrit le tir fatal. On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, des tirs en l’air ne sont pas forcément verticaux, mais ils peuvent être ascendants et passer à côté ou au-dessus d’une cible humaine. De plus, le raisonnement comme tel n’est pas convaincant, puisque dire ou non la vérité sur un point d’une action n’implique pas nécessairement de ne pas mentir ou de ne pas se tromper sur les faits décisifs suivants. En définitive, même s’il est effectivement troublant que la mise à mort ait directement suivi le défi du passage à l’acte – ce qui correspond au profil psychologique de toute puissance du prévenu – il y a lieu, à tout le moins au bénéfice du doute, de retenir, avec les premiers juges, la version du tir intervenant lors d’un coup d’une certaine force donné avec l’extrémité de l’arme, prête à faire feu, tenue de la main gauche, index sur la détente réglée à 2,480 kg, sur le côté droit du crâne de la victime. 3.3.3 3.3.3.1Sans s’attarder à la question du mobile, l’appelant D.________ fait valoir, en référence à la définition jurisprudentielle de l’assassin, qu’il n’y correspondrait pas parce que, dans une perception d’ensemble, il n’aurait pas tué avec froideur, sang-froid et maîtrise de soi, et que

  • 68 - l’homicide ne dénoterait pas son mépris le plus complet pour la vie d’autrui et d’un égoïsme primaire et odieux dans le but de poursuivre ses propres intérêts. 3.3.3.2Le dol éventuel – dont la définition a été rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1.3.2 supra) – est admis comme forme de l’intention en matière d’assassinat (Hurtado/Illànez, op. cit., n° 5 ad art. 112 CP), soit une infraction de résultat où l’art 12 CP met sur le même plan ces deux manières d’envisager et de vouloir la mort de la victime. Les éléments constitutifs de l’infraction d’assassinat ont également été examinés ci-avant (cf. consid. 3.2.4.1 supra). 3.3.3.3En l’espèce, comme dans les « carottages » précédents, le mobile crapuleux de l’auteur était particulièrement odieux. Le mode opératoire impliquait le choix délibéré de faire usage d’une arme à feu pour placer la victime dans le simulacre hyperréaliste de sa propre mise à mort, pour exercer sur elle une contrainte imposant le choix entre la drogue ou la mort. De plus, dans le cas particulier, il ne s’agissait plus de tirer à courte distance sur une voiture occupée par des hommes, mais de tirer à bout portant dans une confrontation physique étroite avec la victime, à une distance de bras, en voyant l’expression de son visage, son regard, en percevant intensément sa peur. Pour s’emparer de cette drogue, D.________ aurait pu mettre en œuvre d’autres moyens non létaux, comme l’usage d’un spray incapacitant ou d’une matraque, la contrainte physique exercée en supériorité numérique, ou encore aurait-il pu s’assurer d’utiliser une arme déchargée. Toutefois, son choix de tirer des coups de feu lui procurait assurément une jubilation particulière, le mettait en situation de toute puissance et flattait son ego, tout comme le fait de s’entourer d’admirateurs faciles, comme les mineurs qu’il pouvait facilement impressionner. S’il a été pris de court par l’effondrement de la victime et qu’il a aussitôt pris la fuite, sans s’attarder à récupérer la drogue, c’est qu’il a privilégié l’impératif de préserver sa liberté en tentant d’échapper à son

  • 69 - identification et à son arrestation. En revanche, la préparation de l’embuscade a été froide et méticuleuse : contact et repérages préalables, constitution d’une équipe, attribution des rôles, en particulier préparation d’une diversion, après les tirs, destinée à la police et comprenant l’éclatement de divers pétards et la combustion d’un fumigène. Après le tir fatal, l’appelant a aussitôt pris des mesures réfléchies pour cacher provisoirement l’arme, puis le lendemain pour la faire disparaître, pour changer d’apparence en ôtant certains de ses habits, les brûler, élaborer une explication si sa main présentait des traces de poudre etc. Bref, avec froideur, sans être véritablement affecté en profondeur par le fait d’avoir causé la mort d’un jeune homme de 21 ans (né le [...] 1997, tué le 17 novembre 2018), il a mis ses ressources à profit pour tenter d’échapper aux conséquences de ses actes. Les caractéristiques de l’assassinat sont réunies et cette qualification pénale doit donc être confirmée. 3.3.4 3.3.4.1L’appelant D.________ soutient devoir être condamné pour homicide par négligence, sous la forme d’une négligence consciente. 3.3.4.2La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable

  • 70 - (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3; TF 6B_817/2018 précité consid. 2.5.2; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; TF 6B_817/2018 précité consid. 2.5.2). 3.3.4.3En l’espèce, D.________ soutient qu’il avait une connaissance parfaite de son arme, qu’il était certain de la maîtriser et qu’il excluait qu’un tir mortel puisse se produire. Utiliser une arme de poing, chargée, désassurée et prête à faire feu, en conservant l’index sur la détente, alors qu’une pression de 2,480 kg suffit à faire feu (ce que le tireur avait expérimenté lors de séances de tir et/ou dans des tirs à blanc), pour, dans un contexte d’affrontement physique, frapper violemment (soit pour l’assommer et prendre sa drogue) le crâne d’un homme avec l’extrémité du canon revient à accepter de lui tirer une balle dans la tête, tant cette issue s’impose à l’esprit, la force du choc du canon se répercutant sur le contact de l’index avec la détente, voire même l’anticipation de ce heurt, pour éviter de lâcher prise, entraînant un resserrement de la main sur la crosse et la détente. Il ne s’agit pas d’une manipulation imprudente d’arme et il s’impose d’écarter la négligence consciente. 3.3.5 3.3.5.1Concernant W., les premiers juges ont retenu qu’il avait fourni le véhicule et conduit celui-ci pour mener l’équipe à Yverdon en ayant connaissance du plan de carottage comportant des tirs pour s’emparer de la drogue convoitée, une intervention de police, l’explosion de pétards pour faire diversion, ainsi que la présence d’un transporteur pour fuir avec la drogue en cas de contrôle de police (jugt, pp. 110 in fine et 111). Pour les premiers juges, W. connaissait les précédents des F.________ et de P.________ où D.________ avait tiré vers ou sur des véhicules occupés. Ainsi, compte tenu du degré élevé de réalisation du risque, il a, en sa qualité de chauffeur, accepté que des blessures par

  • 71 - balles ou une mort se produisent. Puisque le mobile de l’homicide était crapuleux, il devait répondre de complicité d’assassinat. 3.3.5.2Comme déjà indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.2.5.2 supra), subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120). 3.3.5.3En l’espèce, on ne saurait imputer au complice le comportement improvisé par l’auteur principal ayant consisté, pour vaincre la résistance inattendue de la victime aux coups de feu tirés pour la faire céder, à la frapper à la tête avec son arme quitte à la tuer. Certes, dans l’affaire de P., W. avait expérimenté que D.________ était capable d’ouvrir un feu roulant dans la direction générale de cibles humaines, si bien que, à peine 3 semaines plus tard, durant le trajet pour se rendre à Yverdon, il s’est efforcé de le convaincre de ne pas tirer, sans pour autant se désolidariser de l’expédition lorsque son interlocuteur lui a répondu qu’il allait « essayer » de ne pas se servir de son arme (jugt pp. 42 et 43). Il faut en conclure que le complice avait accepté les tirs comme moyen de contrainte, même s’il avait tenté d’en dissuader l’auteur principal. Au moment de cerner l’objet de son intention, force est de relever qu’il connaissait les lieux et qu’il s’agissait cette fois de contraindre un piéton dans un parc public, escorté d’autres piétons le cas échéant, et non de neutraliser les occupants d’un véhicule, ce qui impliquait une grande proximité physique du porteur de l’arme avec la victime. Au bénéfice du doute, cette proximité doit s’interpréter comme un facteur favorisant des tirs encadrant la cible, mais sans l’atteindre, ce qui exclut la complicité d’une infraction de lésion. En revanche, dans ce cas également, une complicité de mise en danger de la vie d’autrui – dont les

  • 72 - éléments constitutifs ont été rappelés ci-avant (cf. consid. 3.1.5.2) – doit être retenue, infraction que la Cour de céans, procédant à une appréciation juridique divergente, s’est expressément réservée d’appliquer dans ce cas (P. 457). Dans cette mesure, l’appel de W.________ doit donc être admis sur ce point également, étant précisé que, pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 3.2.5.3 supra), le délit de complicité de tentative de contrainte, qui paraît applicable, est là aussi absorbé par le crime de complicité de mise en danger de la vie d’autrui.

4.1 4.1.1L’appelant D.________ conteste sa peine privative de liberté de 20 ans en invoquant l’immaturité liée à son jeune âge et en référence aux chefs de condamnation les plus graves qu’il combat (en vain), soit l’assassinat, la tentative d’assassinat et la mise en danger de la vie d’autrui. Il conclut à une peine de 6 ans (sous déduction de 1'154 jours de détention avant jugement) 4.1.2 4.1.2.1Aux termes de l’art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 73 - La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.1.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 publié à l'ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi

  • 74 - compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (TF 6B_559/2018 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF 6B_984/2016 consid. 3.1.4 ; TF 6B_884/2018 consid. 1.1).

  • 75 - 4.1.3 4.1.3.1Parmi les infractions commises par D., seul l’assassinat entre en ligne de compte pour une peine privative de liberté susceptible d’être prononcée à vie ; l’art. 112 in fine CP dispose en effet que l’assassin sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. Analysant la culpabilité du prénommé, le Tribunal criminel l’a qualifiée d’écrasante (jugt p. 114) en relevant son immersion continue dans la délinquance depuis l’âge de 14 ans, seule son arrestation ayant mis un terme à cette spirale, alors qu’il a vécu dans un milieu familial favorable, la diversité de ses infractions, la réitération dans un délai de libération conditionnelle accordée le 27 mars 2018, un comportement en détention nécessitant des sanctions disciplinaires, des regrets creux, ainsi qu’une absence de prise de conscience, seul son jeune âge ayant été retenu comme élément à décharge (l’intéressé, né le [...] 1999, étant âgé de 19 ans révolus lors de l’homicide du 17 novembre 2018). Enfin, sa responsabilité pénale a été considérée comme entière, à dires d’experts. L’appréciation générale opérée par les premiers juges s’agissant de la culpabilité de D., qui a au demeurant fait mauvaise impression à l’audience d’appel – n’ayant jamais exprimé le moindre remords à l’égard des victimes, en particulier des proches de G._______, et ayant manifesté une froideur inquiétante –, s’avère correcte et doit être confirmée en appel. 4.1.3.2En page 116, le jugement individualise les peines devant sanctionner chaque type d’infractions, en retenant une peine privative de liberté de 12 ans pour assassinat (cas 29 de l’acte d’accusation), de 5 ans pour tentative d’assassinat (cas 24), d’1 an pour mise en danger de la vie d’autrui (cas 17), de 3 mois pour lésions corporelles simples (cas 9), de 2 mois pour vol (cas 23), de 4 mois pour brigandage (cas 28), de 6 mois pour dommages à la propriété commis à de multiples reprises (cas 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 26), de 3 mois pour contrainte (cas 22 et 28), de 2 mois pour tentative de contrainte (cas 9), de 2 mois également pour violation de

  • 76 - domicile (cas 4 et 23), de 3 mois pour dénonciation calomnieuse (cas 31), de 18 mois pour infraction grave à la LStup (cas 13), ainsi que de 4 mois pour infraction à la LArm (cas 15 et 18). Cela donnerait un total théorique de 21 ans et 11 mois, la peine étant finalement fixée à 20 ans par l’effet atténuant du concours. Ce raisonnement n’est toutefois pas conforme à la jurisprudence relative à l’art. 49 CP qui impose de procéder à des majorations progressives (principe de l’aggravation) et non d’effectuer une déduction sur un total de sanctions particulières. En ce qui concerne d’éventuelles infractions commises comme mineur, soit pour D.________ avant le 1 er octobre 2017, l’art. 3 al. 2 DPMin prévoit que le Code pénal est seul applicable aux peines sanctionnant plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans et devant être jugées en même temps. De plus l’art. 49 al. 3 CP régit spécifiquement cette hypothèse. Dans la présente cause, seul le cas 3 de l’acte d’accusation pourrait être daté antérieurement à la majorité et il n’est plus punissable à la suite d’un retrait de plainte faisant tomber la poursuite pénale (jugt p. 90). A l’exception d’une partie des dénonciations calomnieuses du cas 31, soit celles des 22 février et 29 avril 2019, la peine à prononcer est entièrement complémentaire à celle de 360 jours de privation de liberté infligée à D.________ par le Tribunal des mineurs le 31 décembre 2018 (P. 266). Toutefois, en cas de concours, le juge est lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP), soit 20 ans dans le cas particulier dès lors que, de l’avis du Ministère public, partagé par la Cour de céans, on écarte la privation de liberté à vie. Or, en l’occurrence, l’assassinat justifie une peine privative de liberté de 14 ans. Dans l’appréciation de la culpabilité, le dol éventuel, au lieu d’un dol direct, ne permet pas d’aller au-delà. La tentative d’assassinat impose une majoration de 5 ans, l’effet atténuant de la tentative (art. 22 CP) réduisant ainsi de moitié la peine minimale de 10

  • 77 - ans. Le crime de mise en danger de la vie, passible d’une peine maximale de 5 ans, commande une augmentation de 3 ans. Le crime d’infraction grave à la LStup, passible d’une peine minimale d’un an, fonde une augmentation de 2 ans. On se situe ainsi, déjà à ce stade, à une peine théoriquement supérieure au maximum de 20 ans (la peine privative de liberté à vie étant écartée), sans même intégrer les suppléments induits par les autres crimes et délits. L’effet du concours rétrospectif aboutit à réduire la peine à 19 ans en considérant que le prévenu aurait été condamné à une peine de 20 ans si l’affaire des mineurs (condamnation du 13 décembre 2018 à 360 jours de privation de liberté) et celle du droit des adultes avaient été jugées ensemble. L’appel de D.________ sera ainsi admis dans cette mesure. 4.1.4Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par D.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Compte tenu notamment du risque de réitération présenté par l’appelant et pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion prononcées, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. 4.2 4.2.1L’appelant W.________ conteste sa condamnation à une peine privative de liberté de 8 ans en faisant valoir qu’il doit être libéré de complicité d’assassinat et de tentative d’assassinat, qu’il ressent de la culpabilité, qu’il a adopté un comportement positif en détention et qu’il économise sur son pécule pour indemniser symboliquement les proches de la victime. Il conclut à une peine maximale de 5 ans (sous déduction de 1'153 jours de détention avant le jugement du 17 janvier 2022 et de 54 jours à titre de réparation morale).

  • 78 - 4.2.2Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1 p. 225). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Pour le surplus, les principes relatifs à la fixation de la peine ont été rappelés au considérant 4.1.2 supra, auquel il est renvoyé. 4.2.3 4.2.3.1Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de W.________ de très lourde en relevant, d’une part, que sa délinquance était guidée par l’appât du gain, soit financer sa consommation de cannabis, qu’il n’avait pas été initié au trafic par D., qu’il présentait un état dépressif lors des faits, mais sans diminution de sa responsabilité pénale, et qu’il avait privilégié la loyauté envers ses comparses à la manifestation de la vérité durant l’enquête et, d’autre part, que son sentiment de culpabilité paraissait sincère, qu’il avait été fortement impacté par les événements et qu’il se comportait correctement en détention, sous réserve d’une sanction disciplinaire (jugt p. 113). L’appréciation générale de la culpabilité de W. opérée par les premiers juges s’avère correcte et doit être confirmée en appel, étant en outre relevé que les rapports de la prison et du SMPP du 31 mai 2022 font état d’une évolution positive chez l’intéressé (cf. supra consid. 1.1.2 et 1.1.3 dans la partie « En fait »).

  • 79 - 4.2.3.2En page 115, le jugement individualise les peines devant sanctionner chaque type d’infractions, en retenant une peine privative de liberté de 5 ans pour complicité d’assassinat (cas 29 de l’acte d’accusation), de 2 ans pour complicité de tentative d’assassinat (cas 24), d’1 an pour infraction grave à la LStup (cas 13), de 3 mois pour infraction à la LStup (cas 1), de 3 mois également pour contrainte (cas 22), de 2 mois pour chacune des infractions de vol (cas 23), d’appropriation illégitime (cas 22), de recel (cas 30) et de violation de domicile (cas 23), ainsi que d’1 mois pour complicité d’infraction à la LArm (cas 18), soit un total de 9 ans et 3 mois. Comme indiqué à l’art. 25 CP précité, la complicité impose une atténuation de peine. Selon les qualifications finalement retenues, W.________ doit être sanctionné, pour les cas 24 et 29 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.16 et 2.19 dans la partie « En fait »), pour deux complicités de mises en danger de la vie, qui, comme on l’a vu ci- dessus (cf. consid. 3.2.5.3 et 3.3.5.3 supra), absorbent les tentatives de contrainte pour ces cas. W.________ ne conteste pas le choix du genre de peine opéré par les premiers juges, qui au demeurant se justifie pour des motifs de prévention spéciale, au vu de la multiplicité et de la durée des infractions commises, ainsi que du risque de récidive conditionné, selon les experts, par ses choix futurs tant sur le plan personnel que professionnel et par sa promptitude à demander de l’aide afin d’éviter toute délinquance. Le crime le plus grave est la complicité de mise en danger de la vie d’autrui dans le cas d’Yverdon, qui justifie une peine privative de liberté de base de 2 ans et 6 mois. La même infraction dans le cas de P.________ doit se traduire par une majoration d’1 an et 9 mois. L’infraction grave à la LStup conduit à une augmentation de 9 mois, l’infraction simple à la LStup impose 3 mois de plus, la contrainte violente 4 mois de plus et, enfin, les 5 autres délits 1 mois supplémentaire chacun. On aboutit ainsi à une peine privative de liberté de 6 ans.

  • 80 - L’appel de W.________ sera ainsi admis dans cette mesure sur ce point. 4.2.4Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par W.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Compte tenu du risque de fuite présenté, à ce stade, par l’appelant (jugt, p. 120) et pour garantir l’exécution de la peine prononcée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.

5.1En définitive, l’appel de D.________ doit être très partiellement admis, en ce sens que la peine qui lui a été infligée est réduite à 19 ans, et l’appel de W.________ partiellement admis, compte tenu la requalification juridique s’agissant des cas 24 et 29 de l’acte d’accusation le concernant (cf. consid. 3.2.5.3 et 3.3.5.3 supra) et la réduction de la peine prononcée, alors que l’appel du Ministère public doit être rejeté. 5.2Vu l’issue du litige, la réforme qu’engendre l’admission très partielle de l’appel de D.________ et celle partielle de l’appel de W.________, qui demeurent condamnés pour les faits contestés en deuxième instance, ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, qui sera confirmée. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Thierry de Mestral (P. 469), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, d’une durée de 4 heures, c’est une indemnité pour la procédure d’appel – vacation comprise – d’un montant total de 5'958 fr. 50, correspondant à 29,4 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et à 1,2 heures de travail d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 5'424 fr., à 108 fr. 50 de débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV

  • 81 - 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et à 426 fr. de TVA, qui sera allouée au défenseur d’office de D.. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Anne- Claire Boudry (P. 470), dont il n’y a pas lieu de s’écarter s’agissant des heures comptabilisées, si ce n’est pour tenir compte du temps effectif consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 7'286 fr. 60, correspondant à 32,85 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 5'913 fr., à 720 fr. de vacations, à 132 fr. 65 de débours forfaitaires et à la TVA, par 520 fr. 95, qui sera allouée au défenseur d’office de W. pour la procédure d’appel. Me Charles Munoz, conseil d’office de [...], a produit une liste d’opérations (P. 471) faisant état d’un montant total de 2'713 fr. 05, débours, vacation et TVA compris, qui peut être admise telle quelle. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 23'878 fr. 15 et sont constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 7'920 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [700 fr. pour la demi-journée d’audience {09h05 – 12h35} + 400 fr. pour la notification orale du jugement {16h30-17h10} + 62 pages à 110 fr.]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des parties, par 15'958 fr. 15 (5'958 fr. 50 + 7'286 fr. 60 + 2'713 fr. 05). Vu l’issue de la cause, l’émolument sera mis par un tiers à la charge de D., lequel supportera en outre les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office des plaignants, le solde des frais, y compris le quart de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D., l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ et la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office des plaignants, sera laissé à la charge de l’Etat, aucun frais n’étant mis à la charge de W.________, qui a obtenu gain de cause sur le principe (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).

  • 82 - D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les parts d’indemnités d’avocat d’office mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour W.________ les art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 25 ad 129, 137 ch. 1, 139 ch. 1, 160 ch. 1 al. 1, 181, 186 CP ; 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. b LStup ; 25 CP ad 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP, appliquant pour D.________ les art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 112, 22 al. 1 ad 112, 123 ch. 1, 129, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 144 al. 1, 181, 22 al. 1 ad 181, 186, 303 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. b et c LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est rejeté. II. L’appel de D.________ est très partiellement admis. III. L’appel de W.________ est partiellement admis. IV. Le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié le 27 janvier 2022, est modifié comme il suit aux chiffres VI, VII, VIII et XIV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XIVbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. à V. inchangés ; VI.libère W.________ des chefs de prévention de complicité d’assassinat, de complicité de tentative d’assassinat, de brigandage qualifié, d’entrave à l’action pénale et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 83 - VII.constate que W.________ s’est rendu coupable de complicité de mise en danger de la vie d’autrui, appropriation illégitime, vol, recel, violation de domicile, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et complicité d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; VIII. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 1'153 (mille cent cinquante- trois) jours de détention avant jugement ; IX.constate que W.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 214 (deux cent quatorze) jours et ordonne que 54 (cinquante-quatre) jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral ; X.ordonne le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté ; XI. prend acte des retraits de plainte de [...] et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.________ pour dommages à la propriété s’agissant des chiffres 3 et 6 de l’acte d’accusation ; XII. libère D.________ des chefs de prévention de violation de domicile, dommages à la propriété et vol s’agissant du chiffre 12 de l’acte d’accusation, de contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions s’agissant des chiffres 14 et 24 de l’acte d’accusation, de tentative d’assassinat, tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions s’agissant du chiffre 17 de l’acte d’accusation, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de brigandage qualifié et de dommages à la propriété s’agissant du chiffre 27 de l’acte d’accusation ;

  • 84 - XIII. constate que D.________ s’est rendu coupable d’assassinat, tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, brigandage, dommages à la propriété, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; XIV. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 19 (dix-neuf) ans sous déduction de 1'154 (mille cent cinquante-quatre) jours de détention avant jugement ; XIVbis. dit que la peine énoncée ci-dessus est entièrement complémentaire à celle infligée par le Tribunal des mineurs le 13 décembre 2018 ; XV. constate que D.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 21 (vingt et un) jours et ordonne que 11 (onze) jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral ; XVI.ordonne le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté ; XVII. ordonne à D.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychothérapeutique ; XVIII. expulse D.________ de Suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ; XIX.ordonne la confiscation et la destruction des objets et valeurs suivants qui ont été séquestrés (fiches n°28218, n°28219, n°28221, n°28222, n°28223, n°S18.007118, n°S18.007119, n°S18.007120, n°S18.007121, n°S18.007122) :

  • un téléphone portable iPhone X, une tablette iPad, un passeport suisse au nom de G._______, une balance DIGITAL POCKET SCALE, un briquet BIC, un papier manuscrit « subside assurance », une clé noire ;

  • un téléphone portable HUAWEI, une cible humaine en carton avec 23 impacts, une boîte de 50 cartouches 45 ACP avec 23 impacts ;

  • 85 -

  • un téléphone portable iPhone ;

  • un téléphone portable SAMSUNG ;

  • un sachet minigrip contenant des graines de cannabis, cinq sachets minigrip contenant des résidus de cannabis, une boîte contenant deux boulettes de résine de cannabis, deux boîtes à mixer et une balance électronique ;

  • un bloc de 13,2 g de résine de cannabis ;

  • un sachet de 3,8 g de marijuana ;

  • 3,74 g de cannabis, sachet compris ;

  • un morceau de hashish dans du plastique. XX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’état de la somme de 70 fr. 05 ; XXI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, des objets et valeurs suivants (fiches n°25698, n°26334, n°26766, n°26931, n°28220, n°30791) :

  • trois DVD-R de la reconstitution du 14 février 2019 ;

  • un DVD-R contenant le film du train de Grandson-Lausanne du 17 novembre 2018 avec le départ de la gare d’Yverdon- les-Bains à 21h57, soit une vidéo-surveillance illustrant la présence de [...] ; un DVD-R contenant les données du scanner 3D effectué dans le [...], à Yverdon-les-Bains ;

  • une clé USB de photographies en annexe au rapport du 2 septembre 2019 ;

  • un lot de documents médicaux concernant G._______ ;

  • un CD-R contenant les données des douze contrôles rétroactifs mis en œuvre, un disque dur contenant l’ensemble des données originales extraites des appareils informatiques et téléphoniques, les films de vidéo- surveillance (stand de tir, CFF, Gare [...]), la bande du 117 et une vidéo Snapchat extraite du téléphone de Q.________ ;

  • onze CD-R contenant des données de CTR. XXII. prend acte pour valoir jugement de ce que D.________ s’est reconnu débiteur d’un montant de 3'663 (trois mille six cent soixante-trois) francs envers [...] ;

  • 86 - XXIII. renvoie [...] à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil ; XXIV. dit que D.________ et W.________ sont codébiteurs solidaires et doivent prompt paiement des montants suivants, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 novembre 2018 :

  • 30'000 (trente mille) francs en faveur de [...],

  • 30'000 (trente mille) francs en faveur d’[...],

  • 8'000 (huit mille) francs en faveur de [...],

  • 8'000 (huit mille) francs en faveur de [...],

  • 8'000 (huit mille) francs en faveur de [...] ; XXV. dit que, dans les rapports internes, les indemnités pour tort moral se répartiront à raison de 2/3 (deux tiers) à la charge de D.________ et 1/3 (un tiers) à la charge de W.________ ; XXVI. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante de l’avocat Charles Munoz à 40'469 fr. 55 (quarante mille quatre cent soixante-neuf francs et cinquante- cinq centimes), TVA et débours compris ; XXVII. inchangé ; XXVIII. arrête l’indemnité de défenseure d’office de l’avocate Anne-Claire Boudry à 24'138 fr. 10 (vingt-quatre mille cent trente-huit francs et dix centimes), TVA et débours compris ; XXIX. arrête l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat Thierry De Mestral à 72'281 fr. 85 (septante-deux mille deux cent huitante et un francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XXX. arrête les frais à 412'070 fr. 30 (quatre cent douze mille septante francs et trente centime), ce montant comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseurs d’office allouées sous chiffres XXVI à XXIX ci-dessus et les répartit à raison de 62'271 fr. 65

  • 87 - (soixante-deux mille deux cent septante et un francs et soixante-cinq centimes) à la charge de Q., 125'450 fr. 20 (cent vingt-cinq mille quatre cent cinquante francs et vingt centimes) à la charge de W. et 224'348 fr. 45 (deux cent vingt-quatre mille trois cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes) à la charge de D.________ ; XXXI. dit que les indemnités des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit allouées sous chiffres XXVI à XXIX ne seront remboursables par les condamnés que si leurs moyens le leur permettent. » V. La détention subie depuis le jugement de première instance par D.________ et W.________ est déduite. VI. Le maintien en détention à titre de sûreté de D.________ et W.________ est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 5'958 fr. 50 (cinq mille neuf cent cinquante- huit francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Thierry de Mestral. VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7'286 fr. 60 (sept mille deux cent huitante-six francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry. IX. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'713 fr. 05 (deux mille sept cent treize francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz.

  • 88 - X. Les frais d'appel, par 23'878 fr. 15 (vingt-trois mille huit cent septante-huit francs et quinze centimes), sont répartis comme suit :

  • D.________ supportera 1/3 de l’émolument d’appel, par 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs), 3/4 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII ci- dessus, par 4'468 fr. 90 (quatre mille quatre cent soixante- huit francs et nonante centimes), et 1/2 de l’indemnité allouée au conseil d’office des plaignants au chiffre IX ci- dessus, par 1'356 fr. 55 (mille trois cent cinquante-six francs et cinquante-cinq centimes), soit un total de 8'465 fr. 40 (huit mille quatre cent soixante-cinq francs et quarante centimes) ;

  • le solde des frais, y compris le quart de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D., l’indemnité allouée au défenseur d’office de W. et la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office des plaignants, sera laissé à la charge de l’Etat. XI. D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les parts d’indemnités d’avocat d’office mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thierry de Mestral, avocat (pour D.), -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour W.),

  • 89 - -Me Charles Munoz, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Promenade, -Prison du Bois-Mermet, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), -Service de la population, -Ministère public de la Confédération, -Service Sinistres Suisse, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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