653 TRIBUNAL CANTONAL 468 PE18.020669/LCB/mmz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 décembre 2020
Composition : M. PELLET, président Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause : Elodie SURCHAT, avocate à Fribourg, recourante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
2 - A la suite de l’ordonnance rendue le 11 novembre 2020 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’indemnité à allouer à Me Elodie Surchat, défenseur d’office de Celestine Obinna Emejuru, dans le cadre de la procédure d’appel. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 juillet 2020, la Cour d’appel pénale a notamment dit qu’une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'833 fr. 90, TVA et débours inclus, était allouée à Me Elodie Surchat (chiffre V du dispositif). Au moment de fixer l’indemnité du défenseur d’office, l’autorité de céans avait retenu ce qui suit : « Me Elodie Surchat, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste des opérations indiquant 30 h 58 de travail effectué par elle-même et 5 h 50 de travail effectué par Me Clelia Fumagalli, avocate stagiaire. Cette durée est trop élevée. Le poste "Préparation audience et plaidoirie", pour lequel l'avocate a consacré 8 heures, est excessif, dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Il ne sera retenu que 4 heures pour ce poste. La durée de l'audience a été surestimée. En outre, il sera tenu compte d'une heure pour les opérations post-audience d'appel. Enfin, si le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude, l’Etat n’a pas à indemniser à double le travail effectué. En l'espèce, vu le nombre d'heures annoncé, il ne fait aucun doute que le fait pour le défenseur d'office d'avoir été secondé par une avocate stagiaire s'est répercuté sur le temps consacré aux différents postes, ce qui aurait dû réduire d’autant les heures d’avocat. En définitive, il sera retenu 15 heures d'activité d'avocat breveté et 5 heures d’activité d’avocat stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des
3 - frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 3’250 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 69 fr. 80, et deux vacations à 120 fr., soit 240 fr., de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 3'833 fr. 90, TVA par 7,7 % incluse ». B.Par acte du 15 octobre 2020, Me Elodie Surchat a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 5'468 fr. 20, TVA et débours inclus, lui est allouée pour la procédure d’appel. C.Par ordonnance du 11 novembre 2020 (BB.2020.244), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours de Me Elodie Surchat, a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision au sens de considérants et a alloué une indemnité de dépens de 300 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l’intimé. Par courrier du 4 décembre 2020, Me Elodie Surchat a renoncé à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal pénal fédéral en se référant au recours qu’elle avait déposé devant cette juridiction le 15 octobre 2020. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71]). Le présent prononcé procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 11 novembre 2020, l’autorité de céans est tenue de
4 - motiver sa décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante quant à l’indemnité allouée à Me Elodie Surchat, défenseur d’office de Celestine Obinna Emejuru, pour la procédure d’appel.
2.D'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; ATF 121 I 1 consid. 3a). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1 ; ATF 132 I 201 consid. 8.6 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations
3.1Le Tribunal pénal fédéral a considéré que le motif de réduction retenu par la cour de céans, soit que le défenseur désigné d’office avait été secondé par une avocate-stagiaire, ne permettait pas de comprendre quelles opérations avaient ainsi été réduites ou supprimées, de manière à ne retenir que 15 heures d’activité d’avocat. Dans l’intervalle, c’est-à-dire dans le cadre du recours fédéral, le défenseur d’office a réduit la durée des opérations de sa note, en déduisant celles effectuées à double, c’est- à-dire par le défenseur et l’avocate-stagiaire ensemble, soit un entretien avec le prévenu de 1.5 heures et en corrigeant le temps d’audience d’appel. 3.2Me Elodie Surchat a produit une liste des opérations indiquant 23.68 heures de travail effectué par elle-même et 4 heures de travail effectué par Me Clelia Fumagalli, avocate stagiaire. La durée effectuée par l’avocate brevetée pour certaines opérations est trop élevée. Le poste
6 - « Examen jurisprudence récente CAPE » du 30 juin 2020, pour lequel l’avocate a consacré 3 heures, sera réduit à 1 heure. D’une part, le Tribunal fédéral a posé des critères précis en matière de fixation de peines sanctionnant un trafic de stupéfiants. D’autre part, la comparaison des peines avec d'autres causes est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances (TF 6B_963/2019 précité consid. 3.3.1; TF 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1.1). Partant, il n’était pas nécessaire à l’avocate de consacrer 3 heures d’activité, dans le but de se livrer à une comparaison de peine avec celles infligées dans des jugements rendus par la cour de céans. Le poste "Préparation audience et plaidoirie" du 2 juillet 2020, pour lequel l'avocate a consacré 8 heures, est excessif, dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Il ne sera retenu que 4 heures pour ce poste. En outre, il sera tenu compte d'1 heure, et non de 2 heures, pour les opérations post-audience d'appel, durée raisonnablement nécessaire et usuellement admise. En définitive, il sera retenu 16.68 heures d'activité d'avocat breveté et 4 heures d’activité d’avocat stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 3'446 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 68 fr. 90, et deux vacations à 120 fr., soit 240 fr., de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 4'044 fr. 10, TVA par 7,7 % incluse. 4.Au vu de ce qui précède, le chiffre V du dispositif du jugement d'appel rendu le 3 juillet 2020 doit être modifié en ce sens que l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel allouée à Me Elodie Surchat est arrêtée à 4'044 fr. 10, TVA et débours inclus.
7 - Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 135 al. 1 CPP, prononce : I. Le recours de Me Elodie Surchat est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 3 juillet 2020 par la Cour d’appel pénale est modifié au chiffre V de son dispositif en ce sens que l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel allouée à Me Elodie Surchat est arrêtée à 4'044 fr. 10, TVA et débours inclus. III. Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elodie Surchat, avocate, -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :