653 TRIBUNAL CANTONAL 380 PE18.016790-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 17 septembre 2019
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant, et E.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat de choix à Nyon, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre le jugement rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant E.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que E. s’est rendu coupable de violation simple, de violation grave et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné à une amende de 10'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 100 jours (III), a levé le séquestre portant sur le véhicule de marque Rolls Royce Phantom V, de couleur blanche et toit rouge, immatriculé Koweït 10-8901, avec une clé et a ordonné sa restitution à E.________ (IV), a renoncé à ordonner l’expulsion de E.________ du territoire suisse (V) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 5'570 fr. – comprenant notamment l’indemnité d’ores et déjà allouée à Me Marc Cheseaux pour son intervention en qualité de défenseur d’office de la première heure de E., fixée à 940 fr. 20 débours et TVA inclus – à la charge de E. (VI). B.Par annonce du 25 avril 2019, puis déclaration du 22 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel contre ce jugement. Il a requis la production de la facture de gardiennage du véhicule de marque Rolls Royce Phantom V de couleur blanche et toit rouge, immatriculé Koweït 10-8901 pour la période du 28 août 2018 à la décision de la Cour d’appel. Il a conclu, avec suite de frais, à la réforme des chiffres IV et VI du dispositif du jugement entrepris en ce sens que ces
3 - frais de gardiennage soient mis à la charge de E.. Il a également conclu à ce que les frais d’appel, y compris les frais de gardiennage du véhicule jusqu’à droit connu sur l’appel, soient mis à la charge de E.. Le 4 juillet 2019, E.________ a requis qu’il plaise à la Cour d’appel pénale de confirmer le caractère exécutoire et définitif du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris. Le Ministère public ne s’est pas opposé à la restitution du véhicule. Le 9 juillet 2019, la direction de la procédure a déclaré le chiffre IV du jugement rendu le 16 avril 2019 définitif et exécutoire. Elle a informé l’entreprise qui détenait le véhicule qu’elle pouvait le restituer à E.________ et l’a invitée à adresser sa facture au tribunal. Dans ses déterminations du 9 juillet 2019, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission partielle de la conclusion en réquisition de pièces du Ministère public, en ce sens que A.________ soit invitée à produire une facture pour la période comprise entre le mardi 28 août 2018 et le mardi 30 avril 2019 et une deuxième facture pour la période comprise entre le mercredi 1 er mai 2019 et la restitution du véhicule. Il a conclu à l’admission partielle de l’appel en ce sens que seuls les frais de gardiennage pour la période entre le 28 août 2018 et le 30 avril 2019 soient mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le véhicule a été restitué à E.________ le 11 juillet 2019. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.E.________ est né le 9 mai 1976 à Kuweit au Koweït, pays dont il est ressortissant. Il est marié à [...]. Il est administrateur de plusieurs sociétés et réalise à ce titre un revenu d'environ 9'000 fr. par mois. En plus de son salaire, il touche le revenu d'actions cotées en bourse, ce qui
4 - lui rapporte environ 50'000 fr. par année, soit mensuellement 4'166 fr. 66. En outre, il perçoit du gouvernement koweïtien un montant de 1'000 KWD, représentant approximativement 3'500 fr., par mois. Enfin, son père l'aide quand il en a besoin. S'agissant de ses charges, E.________ a expliqué qu'il ne payait pas de loyer et d'impôts au Koweït; quant à ses frais mensuels en Suisse, il les a estimés à 3'500 fr. comprenant en particulier un loyer de 1'500 francs ; par ailleurs il aide son épouse, qui vit en Suisse et est actuellement à la recherche d'un nouvel emploi, à payer son loyer et ses charges, par le versement d'un montant qui n'est pas fixe. Enfin, il a indiqué s'acquitter d'un montant estimé à 6'000 fr. de pension pour son ex-femme et ses deux enfants au Koweït. Hormis les actions susmentionnées, le prévenu n'a pas de fortune et n'a pas de dettes. Aucune inscription ne figure au casier judiciaire suisse et au fichier ADMAS concernant E., ni auxdits registres koweïtiens selon pièces produites par l'intéressé. 2.Pour les besoins de la présente affaire, E. a été placé en garde à vue, à disposition du Ministère public, le 18 août 2018 à 4h45 et relaxé au terme de son audition de même jour à 16h10, étant ainsi privé de sa liberté durant douze heures.
3.1Par acte d'accusation du 21 décembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a reproché à E.________ d'avoir à neuf reprises, entre le 26 juillet 2018 et le 21 août 2018, circulé au volant de son automobile de marque Rolls Royce, immatriculée Koweït 10-8901, à une vitesse inadaptée dans les districts de Nyon, de Morges et de Lausanne, respectivement sur la chaussée Lac de l'autoroute Genève- Lausanne et sur la chaussée Jura de l'autoroute Lausanne-Genève. Il s'est ainsi rendu coupable d'excès de vitesse, dont l'un constitue une violation grave qualifiée (dépassement de vitesse de 81 km/h le 5 août 2018 à 04h16) et deux des violations graves des règles de la circulation routière (dépassement de 56 km/h le 26 juillet 2018 à 05h13 et de 62 km/h le 19 août 2018 à 04h48).
5 - 3.2Une audience s'est tenue le 10 avril 2019 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. La procureure a conclu à la condamnation de E.________ à une peine privative de liberté de seize mois, avec sursis pendant deux ans, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 170 fr. le jour à titre de sanction immédiate et à une amende de 660 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 5 jours, à ce que les frais de procédure, y compris l'indemnité allouée à Me Marc Cheseaux en sa qualité d'avocat de la première heure, soient mis à la charge de E.. Elle a également conclu à ce que le véhicule du prévenu, séquestré depuis le 30 août 2018 pour les besoins de l'enquête, soit confisqué et réalisé, le montant de la réalisation étant alloué à la couverture des frais de procédure, de la peine pécuniaire et de l'amende prononcées à l'encontre de l'intéressé, le solde pouvant lui être restitué. E. s'est notamment opposé à la confiscation de son véhicule, concluant à ce qu'il lui soit restitué. Rendant son jugement le 16 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a rejeté la conclusion du Ministère public tendant à la confiscation du véhicule de E.________ et en a ordonné la restitution à ce dernier, mettant les frais de la cause par 5'570 fr. 20, comprenant notamment l'indemnité de 940 fr. 20 allouée à Me Marc Cheseaux pour son intervention en qualité de défenseur d'office de la première heure, à la charge du prévenu condamné. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première
6 - instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public de l’arrondissement de La Côte est recevable. 2.Ne portant que sur la question des frais de justice au sens de l’art. 426 CPP, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 3.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 4.L’appelant fait valoir que les premiers juges ont omis de tenir compte des frais de fourrière, qui font partie intégrante des frais d’enquête, dans les frais de la procédure mis à la charge du prévenu condamné. 4.1Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). 4.2En l’espèce, les frais liés au séquestre du véhicule font indéniablement partie des frais de procédure. Figure au dossier une facture d'A.________ datée du 23 avril 2019 et reçue par le Tribunal de première instance le 26 avril suivant, soit postérieurement à l’audience du 10 avril 2019. Elle couvre les frais arrêtés au 16 avril 2019 et s’élève à 3'870 fr. 55, soit 167 fr. 15 de transport Rennaz-Dépôt, 3'194 fr. 55 pour 229 jours de gardiennage et 232 fr. 10 pour le transport Dépôt-TCS et retour, soit 3'593 fr. 80, plus 276 fr. 75 de TVA. Sur réquisition de la direction de la procédure d’appel, l’entreprise A.________ a produit une nouvelle facture pour les frais arrêtés au 11 juillet 2019, par 5'155 fr., comprenant les mêmes postes, dont 315
7 - jours de gardiennage par 4'387 fr. 20. Il en ressort que pour la procédure d’appel, soit du 17 avril au 11 juillet 2019, les frais liés au gardiennage du véhicule s’élèvent à 1'284 fr. 45. Il ne fait aucun doute que les frais de gardiennage pour la procédure de première instance, par 3'870 fr. 55, doivent être mis à la charge du prévenu condamné. Les parties ne le contestent d’ailleurs pas. L’appel doit être admis sur ce point et le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris modifié en ce sens. 5.L’intimé fait valoir que les frais liés au véhicule, postérieurs au jugement, doivent être laissés à la charge de l’Etat dès lors qu’ils auraient été provoqués par la procureure qui n’a pas requis la production de la facture liée au gardiennage du véhicule. Le Ministère public conclut à ce qu'ils soient mis à la charge du prévenu. 5.1Aux termes de l’art. 426 al. 3 let. a CPP le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l’autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours (TF 6B_1367/2017 du 13 avril 2016). 5.2En l’espèce, on ne saurait considérer que la procureure – qui a requis en première instance que le véhicule séquestré soit confisqué, réalisé et à ce que le produit de la réalisation soit affecté en premier lieu au paiement de la peine pécuniaire, de l’amende et des frais de procédure – a fait preuve d’incurie comme l’affirme l’intimé. Par ailleurs, ce dernier perd de vue que le véhicule devait rester confisqué jusqu’à l’échéance du délai d’appel au moins. Ainsi, l’omission du premier juge d’inclure dans les frais de première instance le montant des frais de gardiennage au jour du jugement n’a pas pour effet que ceux-ci ne continuent pas à courir. Le 22 mai 2019, la procureure a déposé une déclaration d’appel, qui a été adressée en copie à l’intimé. Celui-ci n'a requis que le 4 juillet 2019 que le
8 - véhicule lui soit restitué. Interpellée, la procureure a immédiatement donné son accord à cette restitution. Le séquestre a été levé le 9 juillet 2019 et le véhicule restitué le 11 juillet suivant. Il en découle qu’on ne saurait considérer que les frais de gardiennage de la procédure d'appel auraient été occasionnés par des actes de procédure inutiles ou par un retard au sens de l’art. 426 al. 3 let. a CPP. Ces frais, par 1'284 fr. 45, doivent ainsi être mis à la charge de l’intimé condamné. S’agissant en revanche de l'émolument de jugement de la procédure d’appel, il doit être laissé à la charge de l’Etat. En effet, le juge de première instance aurait pu d’emblée prévoir dans son dispositif le sort des frais de gardiennage et leur montant au jour du jugement, ce qui aurait évité la procédure d’appel. Au demeurant, l'intimé a conclu à l'admission partielle de l'appel. 6.En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre VI de son dispositif dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. E., qui a conclu à l'admission partielle de l'appel, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Cette indemnité peut être arrêtée à 969 fr. 30, TVA comprise, à savoir trois heures rémunérées au tarif horaire de 300 francs. L’indemnité allouée à E. est compensée avec les frais de deuxième instance mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Le solde dû par E.________ est ainsi de 315 fr. 15.
9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 426 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Constate que E.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ; II. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. condamne E.________ à une amende de 10'000 fr. (dix mille francs), la peine privative de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende étant de 100 (cent) jours ; IV. lève le séquestre portant sur le véhicule de marque Rolls Royce Phantom V, de couleur blanche et toit rouge, immatriculé Koweït 10-8901, avec une clé, et ordonne sa restitution à E.; V. renonce à ordonner l’expulsion de E. du territoire suisse ; VI. met les frais de procédure, arrêtés à 9'440 fr. 75 (neuf mille quatre-cent quarante francs et septante-cinq centimes) – comprenant notamment l’indemnité d’ores et déjà allouée à Me Marc Cheseaux pour son intervention en qualité de défenseur de la première heure de E.________, fixée à 940 fr. 20 (neuf cent quarante francs et vingt centimes) débours et TVA compris, ainsi que les frais liés au gardiennage du véhicule cité au chiffre IV ci-dessus, par 3'870 fr. 55 (trois mille
10 - huit cent septante francs et cinquante-cinq centimes) – à la charge de E.. » III. Les frais d’appel, par 2'164 fr. 45, sont mis par 1'284 fr. 45, montant qui correspond aux frais de gardiennage, à la charge de E., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 969 fr. 30 est allouée à E.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. V. L’indemnité allouée à E.________ au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais judiciaires mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde à sa charge s’élevant à 315 fr. 15. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc Cheseaux, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service des automobiles et de la navigation, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :