653 TRIBUNAL CANTONAL 243 PE18.016243-GMT/JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 4 octobre 2022
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : H., prévenu, représenté par Me Michel Bosshard, défenseur de choix à Genève, appelant, intimé et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B., partie plaignante, appelant, appelant par voie de jonction et intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par H.________ et B., ainsi que sur l’appel joint formé par ce dernier, contre le jugement rendu le 1 er mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre H.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré H.________ du chef de prévention de calomnie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de diffamation et injure (II), a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 60 (recte : 30) jours-amende à 100 fr. le jour prononcée le 14 mai 2018 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève et a condamné H.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 80 jours- amende à 100 fr. le jour, peine comprenant la révocation dudit sursis (III), a dit que celui-ci est le débiteur et doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 54 fr. 30 (IV), a rejeté toutes autres et plus amples prétentions émises par B.________ (V), a dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à H.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VI) et a mis les frais de la cause, par 3'641 fr. 60 à sa charge (VII). B.Par annonce du 11 mars 2022, puis déclaration motivée du 11 avril 2022, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les faits reprochés sont requalifiés en calomnie et qu’une peine privative de liberté est prononcée en lieu et place d’une peine pécuniaire. A titre subsidiaire, il a conclu à l’augmentation du montant de la peine pécuniaire. Par annonce du 17 mars 2022, puis déclaration motivée du 11 avril 2022, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement,
3 - subsidiairement à une exemption de peine et plus subsidiairement à ce que le nombre de jours-amende, tout comme la valeur de chaque jour- amende, soit réduit et qu’il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 14 mai 2018 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève. Le 16 mai 2022, B.________ a déposé un appel joint. En substance, il a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel du 11 avril 2022. A titre de mesures d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’investigations en vue d’établir la situation financière de H., à savoir la production par la société [...] d’une attestation de salaire pour chacune des cinq dernières années et le « lancement d’une alerte bancaire au niveau national ». Par courrier du 27 juin 2022, B. a déclaré retirer la réquisition de preuves susmentionnée « dans la mesure où votre [la] Cour considère que l’on peut légitimement déduire du commentaire cité plus haut que le prévenu [...] dispose d’une fortune importante ». Le 8 juillet 2022, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 22 juillet 2022 pour indiquer si elles consentaient à ce que les appels et l’appel joint soient traités en la forme écrite, dès lors que la présence du prévenu aux débats n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP). Par courrier respectifs des 8, 11 et 22 juillet 2022, les parties ont déclaré consentir à ce que les appels et l’appel joint soient traités en la forme écrite. Le 5 septembre 2022, dans le délai imparti, B.________ a déposé un mémoire complémentaire. Le 30 septembre 2022, dans le délai imparti (prolongé par avis du
4 - 15 septembre 2022), H.________ a déposé un mémoire complémentaire, en concluant préalablement à ce que l’incompétence rationae loci des autorités pénales vaudoises soit constatée et à l’annulation du jugement entrepris ; à défaut, il a requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur l’enquête PE19.020994, puis à l’apport au présent dossier des procédures pénales PE19.020994 et PE22.000622. A titre principal, il a conclu à ce qu’il soit constaté que toutes les infractions commises avant 2019 sont prescrites, qu’il soit reconnu coupable d’injure, qu’il soit exempté de peine, subsidiairement condamné à une peine réduite avec sursis, et qu’il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 14 mai 2018 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève. S’agissant de l’appel déposé par B.________, il a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à l’octroi d’une indemnité équitable fondée sur l’art. 429 CPP. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire de [...], H.________ est né le [...] à [...]. Il a été élevé par ses parents en [...] et en [...]. A la suite de sa scolarité obligatoire, il n’a pas effectué de formation particulière. Selon le registre du commerce du canton de [...], il est directeur de la société [...], active dans la distribution de compléments alimentaires, dont le siège se trouve à [...]. En 2017, il réalisait pour cette activité un revenu mensuel net de l’ordre de 5'000 francs. Retraité, il perçoit une rente AVS de 1'212 fr. par mois. Il vivrait actuellement en Israël, pays dont il serait également ressortissant. Sa fortune, ses charges et ses dettes sont inconnues. 1.2Selon l’extrait de son casier judiciaire, H.________ a été condamné le 14 mai 2018 par la Chambre d’appel et de révision du canton Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour diffamation, injure et menaces. 2.Entre le 9 juillet 2018 et le 24 juin 2019, sur divers blogs hébergés notamment par la [...], H.________ a posté plusieurs
5 - commentaires offensants à l'égard de B., le plus souvent sous couvert de différents pseudonymes, voire en se faisant passer pour B. lui-même. B.________ a déposé plainte pénale les 30 juillet 2018 (P. 4), 7 août 2018 (P. 5), 4 juin 2019 (dossier B, P. 4) et 3 juillet 2019 (dossier B, P. 5). 2.1Le 9 juillet 2018, via le pseudonyme « [...] », H.________ a posté le commentaire suivant : « Patoucha, on le sait depuis longtemps que "[...]" et "B." sont la même personne, un pauvre type qui n'ose pas afficher sa tendance sous son nom et qui vient déborder sa prose pathologique par le biais d'un pseudo ! Il suffit de comparer les grossièretés de ce [...] pour comprendre que c'est exactement du même style que ce qu'écrivaient les ordures à des juifs et des résistants pendant la période nazie, exactement les mêmes propos injurieux ! Ils n'ont plus que ça comme recours parce qu'au niveau des arguments que voulez-vous qu'ils allèguent ? Les fascistes ont toujours accusé les démocrates de fascistes, c'est leur seule défense possible. (...) ». 2.2Le 18 juillet 2018, sous le pseudonyme « [...] », H. a posté le commentaire suivant : « Le [...], l'inculte qui ne sait faire que du copier-coller avec des proses incompréhensibles, les mêmes qui ont endormi l'Europe pendant 15 siècles, ce type ne doit pas avoir la conscience tranquille, attendez que "[...]" s'occupe de son cas !! Et qui dit que B.________ n'est pas un pseudo, dans tous les cas il s'agit d'un catholo- socialo spécialisé dans le pompage de fonds attribué au social, je vais me renseigner sur ce type ! (...) ». 2.3Le 23 juillet 2018, via le pseudonyme « [...] », H., visant B., reconnaissable parmi les habitués du blog, a posté le commentaire suivant, en réponse à une publication du bloggeur R.: « Monsieur R., il y a un débile profond qui semblerait vouloir déposer plainte contre vous ! (...) ».
6 - 2.4Le 26 juillet 2018, H.________ a posté le commentaire suivant, en s’identifiant en tant que « B.________ » : « Pour certains c'est le jeu, d'autres le sport, en ce qui me concerne c'est s'en prendre aux juifs, qu'est-ce que vous voulez j'ai été éduqué comme ça ! (...) ». 2.5Le 28 juillet 2018, sous le pseudonyme « [...] », H., reprenant un commentaire publié en 2014 par un autre internaute (« [...] alias [...] juif originaire de [...] dans le "[...]" cela ne s'invente pas, traîne un lourd passé de délinquant, tantôt dénoncé comme pédophile par Goetl'Haine alias Homme Libre »), a conclu son propre post de la manière suivante : « Voilà l'allié de B., la même racaille. (...) ». 2.6Le 2 août 2018, sous le pseudonyme « [...] », H., répondant à un post publié la veille par une dénommée J. au sujet de B., a publié le commentaire suivant : « C'est un pauvre type ». S'en est suivi un échange de commentaires avec B. lui-même, au terme duquel H.________ a posté les trois commentaires suivants, cette fois sous le nom de « [...] » : « Le clan socialo-ramadan en plein acharnement sur du lourd !!! », « Parce que t'es une grosse ... » et « Oui [...], c'est comme les firmes pharma en suisses et leurs néonicotinoïdes qui ont tué toutes les abeilles de la planète, fais gaffe quand tu m'attaques, tu t'en prends plein le beignet à chaque fois ! (...) ». 2.7Le 27 mai 2019, sous le pseudonyme « [...] », H.________ a rédigé le message suivant sur le blog de Q.________ : « (...) Mais B.________ inonde les blogs avec ses bassesses de petit délateur crispé ! Bien petit personnage à l’image de son pays qu’il déshonore, mais n’est pas vaudois qui veut ! (...) ». 2.8Le 28 mai 2019, sous le pseudonyme « [...] », H.________ a rédigé le message suivant sur le blog de Q.________ : « (...) Ce type ne fait que chercher la merde et ensuite il va chialer chez les procs ! Vraiment débile, il joue au expert en justice et semble ne même pas connaître les règles procédurales. (...) ».
7 - 2.9Le 29 mai 2019, sous le pseudonyme « [...] », H.________ a rédigé le message suivant sur le blog de Q.________ : « (...) le type vit seul, une de ses voisines m’a déclaré qu’il est détestable envers les femmes et qu’il colle de manière libidineuse et insistante. B., aucune femme ne veut partager ne serait-ce qu’une minute avec toi. Achète toi un animal ou une poupée, plutôt que de faire chier ceux que tu crois pouvoir atteindre. (...) ». 2.10Le 24 juin 2019, sous le pseudonyme « [...] », H. a rédigé le message suivant sur le blog de la [...] : « (...) Certainement [...] ou B.________ ont usurpés mon pseudo, c’est leur manière de troller les sites (...) ». E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. L’appel déposé par B.________ est quant à lui recevable en tant qu’il concerne la requalification juridique des faits retenus. En revanche, la partie plaignante ne peut interjeter appel sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP). Partant, les conclusions tendant au prononcé d’une peine privative de liberté ou à l’augmentation du montant de la peine pécuniaire sont irrecevables.
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3.Dans un premier moyen, H.________ conteste la compétence ratione loci des autorités vaudoises. A cet égard, il relève que les propos litigieux ont été tenus sur des blogs hébergés par la [...], de sorte que les autorités judiciaires genevoises seraient seules compétentes. Subsidiairement, il soutient que le blog de la [...] était, à l’époque des faits, sous la responsabilité de la société [...] dont le siège était à [...], avant d’être transféré à [...]. 3.1Conformément à l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP commises en Suisse (al. 1). Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce
9 - cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors (al. 2). Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 3). Cette règle de for n’est applicable que pour autant que les délits de médias soient soumis à la règle prévue à l’art. 28 CP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 35 CPP). Cet article exige que l'infraction en question, qui est typiquement un délit contre l'honneur, ait été commise au moyen d'un média, comme par exemple par le biais d'internet. Etant admis que les infractions réputées avoir été commises en Suisse sur le réseau entraîneront la plupart du temps l'application de l'article 28 CP, le for de la poursuite pénale sera soit celui de l'autorité du lieu de résidence de l'auteur, ou celui du lieu où l'entreprise de médias a son siège, conformément à l'article 35 CPP (Philippe Gilliéron, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, in SJ 2001 II 181, p. 184 ; Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 35 CP). 3.2Comme l’a retenu le premier juge, les infractions reprochées ont été principalement commises en [...], du moins s’agissant des publications pour lesquelles une adresse IP a été identifiée (cf. PV audition 1, R. 18 ; P. 11) ; au demeurant, le prévenu n’affirme pas avoir agi depuis la Suisse. Le for prévu à l’art. 35 al. 1 CPP n’est donc pas applicable, le lieu de commission étant à l’étranger. Dans ces conditions, la compétence est donnée au lieu de diffusion en Suisse (art. 35 al. 3 CPP), c’est-à-dire au lieu où le résultat s’est produit, soit dans le cas présent essentiellement en Suisse romande, le plaignant étant d’ailleurs domicilié dans le canton de Vaud. Les premiers actes
10 - d’instruction ayant été effectués dans ce canton, la compétence des autorités vaudoises doit donc être admise (art. 35 al. 3 CPP). Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté. 4.A titre préalable, H.________ requiert la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de l’enquête PE19.020994 instruite à son encontre sur plainte de B.. Il sollicite en outre l’apport au dossier de cette procédure, de même que celle référencée sous PE22.000622 instruite sur plainte de lui-même contre B.. En substance, il estime que ces procédures porteraient sur un complexe de faits similaires, de sorte qu’un seul jugement devrait être rendu sur le tout. En l’espèce, l’appelant ne démontre pas en quoi les différentes procédures qu’il cite relèveraient du même complexe de faits ni a fortiori qu’il existerait un risque de jugements contradictoires. Un tel risque est au demeurant exclu puisqu’en définitive, il s’agit uniquement de juger si les propos décrits dans l’acte d’accusation émanent de l’appelant et, cas échanéant, s’ils sont attentatoires à l’honneur du plaignant. Dans ces conditions, une suspension de procédure – qui doit répondre à des exigences élevées notamment au regard du principe de célérité – ne se justifie pas. La requête doit en conséquence être rejetée. Il en sera de même de celle tendant à l’apport à la présente procédure des enquêtes PE19.020994 et PE22.000622, la Cour de céans étant à même de statuer sur la base des éléments du dossier, comme il le sera exposé ci-dessous. 5.Invoquant l’art. 178 CP, H.________ soutient que l’action pénale serait prescrite. Une atteinte à l’honneur commise par la voie d’un écrit attentatoire à l’honneur figurant dans un blog sur une page internet constitue un délit instantané pour lequel la prescription de quatre ans (art. 178 CP) court dès sa publication (ATF ATF 142 IV 18 consid. 2.3 ss, JdT 2016 IV 275). En l’occurrence, le commentaire litigieux le plus ancien a été
11 - posté le 9 juillet 2018 (cas n° 1 de l’acte d’accusation). Le jugement de première instance ayant été rendu le 1 er mars 2022, l’action pénale n’était donc pas prescrite. Elle ne l’est pas davantage devant la Cour de céans, le cours de la prescription ayant été arrêté à la date du prononcé du jugement (cf. art. 97 al. 3 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 97 CP). Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté. 6.A titre de mesure d’instruction, B.________ requiert que des contrôles soit effectués auprès de la société [...] et des banques nationales en vue d’établir les revenus réels de H.. En l’occurrence, cette réquisition pourrait avoir une éventuelle incidence sur le montant du jour-amende. Toutefois, elle doit être rejetée dès lors que les conclusions de la partie plaignante portant sur la question de la peine sont irrecevables (cf. supra consid. 1.1). 7.H. conteste l’ « intégralité de la décision » rendue par le Tribunal de police (P. 158), quand bien même, dans son mémoire complémentaire du 30 septembre 2022 (P. 175), par le biais de son défenseur, il semble reconnaître être l’auteur de l’ensemble des écrits litigieux reproduits dans l’acte d’accusation. On relèvera toutefois qu’il ne s’est pas présenté aux débats de première instance, de sorte qu’il n’a pu être réentendu sur les faits. On doit dès lors considérer, dans le doute, que l’appelant conteste en partie les faits, tout comme il l’a plaidé devant le premier juge, et qu’il invoque ainsi implicitement une violation du principe de la présomption d’innocence. Il soutient par ailleurs qu’une partie des écrits litigieux ne concernaient pas B.________, mais d’autres personnes qui n’ont pas déposé plainte. 7.1Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
12 - La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
13 - mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 7.2En l’occurrence, entendu le 27 février 2019 par la police, l’appelant a admis être à tout le moins l’auteur des cas n° 2 et 6 décrits dans l’acte d’accusation (PV audition 1, R. 11 et 15). S’agissant des cas n° 1, 3 et 4, il a déclaré ne pas se souvenir s’il était à l’origine des commentaires publiés (ibidem, R. 10, 12 et 13). Lors des débats de première instance, son défenseur a toutefois indiqué que son client admettait être l’auteur du cas 1 (jgt, p. 23 in fine). En outre, il ressort du rapport de police du 15 octobre 2018 (P. 11) que, s’agissant des cas n° 1, 3, 4 et 5, les commentaires litigieux ont été publiés depuis Israël, pays dans lequel vit H.. Quant au commentaire mentionné au cas n° 6, il a été publié depuis le siège de la société [...], dont le prévenu est le directeur. On relèvera de plus, à l’instar du Tribunal de police, que le témoin L., qui supervisait les blogs de la [...] et des [...], a confirmé que les blogs concernés avaient une audience extrêmement faible, de l’ordre d’une dizaine de personnes (jgt, p. 14), de sorte que l’hypothèse d’une coïncidence portant sur l’intervention de plusieurs bloggeurs domiciliés en Israël, sur un site internet suisse, est très peu probable. Par ailleurs, tous les commentaires litigieux, y compris ceux admis par l’appelant, ont un contenu et un style similaire ; ils sont en outre, pour la plupart, signés du pseudonyme « [...]» que l’appelant a reconnu avoir utilisé lorsqu’il intervenait sur des blogs (PV audition 1, R. 7). C’est également ce pseudonyme qui accompagnait les commentaires jugés attentatoires à l’honneur par la Chambre d’appel et de révision de Genève dans son jugement du 14 mai 2018 (P. 12). On ajoutera que les publications, notamment celles dont l’appelant conteste être l’auteur (cas n° 7 à 10), mentionnent nommément B.________. Or, aucun élément du dossier ne démontre que d’autres personnes que le prévenu en voudrait à ce dernier ; le prévenu ne le soutient d’ailleurs pas.
14 - La Cour de céans est ainsi convaincue, à l’instar du premier juge, que H.________ est bien l’auteur de toutes les publications reproduites dans l’acte d’accusation. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, ces écrits ciblent clairement le plaignant et non d’« autres personnes », dont il ne précise au demeurant pas les noms. 8.Dans sa déclaration d’appel du 11 avril 2022, H.________ a conclu à son acquittement (P. 158). Toutefois, dans son mémoire complémentaire, il a modifié ses conclusions en ce sens qu’il est reconnu coupable d’injure (P. 175), tout en soutenant que les auteurs actifs sur le blog en question accepteraient implicitement des « joutes écrites et la publication de commentaires parfois excessifs » et qu’un tel blog serait ainsi une « espèce de champs de duel quasiment privé » (ibidem, p. 4). Il considère en outre qu’il n’aurait fait que riposter à des propos attentatoires à son honneur proférés par B.________, de sorte qu’il devrait bénéficier d’une exemption de peine. 8.1Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes
15 - et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 8.2En l’occurrence, les termes « fasciste », « pauvre type » (cas n° 1), « inculte » (cas n° 2), « débile profond » (cas n° 3), « pauvre type » (cas n° 6), « petit délateur crispé » (cas n° 7), « vraiment débile » (cas n°
16 - Il n’établit pas davantage qu’il aurait immédiatement réagi à une attitude provocatoire de ce dernier. La thèse avancée selon laquelle il n’aurait fait que riposter à des affirmations attentatoires à son honneur, proférées par B., ne peut dès lors être retenue, de sorte que l’appelant ne saurait bénéficier d’une exemption de peine au sens de l’art. 177 al. 2 CP. Sa condamnation pour injure doit ainsi être confirmée. 9.H. conteste sa condamnation pour diffamation au sens de l’art. 173 CP. Quant à B.________, il soutient que les propos tenus par le prévenu relèveraient de la calomnie au sens de l’art. 174 CP. 9.1L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi
17 - des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Comme indiqué plus haut, outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers, l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part, que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 174 CP). 9.2En l’espèce, le Tribunal de police a retenu que H.________ était manifestement persuadé de la véracité de ses allégations, de sorte que,
18 - sur le plan subjectif, il ne pouvait être considéré qu’il avait volontairement accusé faussement le plaignant d’une conduite contraire à l’honneur (jgt, p. 24). Partant, il a préféré l’infraction de diffamation à celle de calomnie. La Cour de céans ne partage pas cette analyse. Comme on l’a vu, on ne sait pas pour quelles raisons H.________ s’en est pris de la sorte à B.________ qu’il dit ne pas connaître personnellement (cf. PV audition 1, R. 8). On ignore dès lors sur quelle base il se fonde pour affirmer, par exemple, que celui-ci est un « fasciste » (cas 1), qu’il se comporte de manière « détestable envers les femmes » (cas 9) ou encore qu’il « déshonore » son pays (cas n° 7), de tels propos constituant des atteintes à l’honneur au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, la connaissance de la fausseté des allégations propagées est évidente lorsque le prévenu se fait passer pour B.________ (cas n° 4) ou lorsqu’il écrit, pour tenter de se défausser, que celui-ci aurait usurpé son identité (cas n° 10). Partant, la Cour de céans retiendra que H.________ s’est rendu coupable de calomnie, et non de diffamation. L’appel de B.________ doit dès lors être admis sur ce point. 10.A titre subsidiaire, H.________ conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à la non-révocation du sursis accordé le 14 mai 2018 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève (P. 175, p. 5). 10.1 10.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 10.1.2Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (CAPE 2 février 2022/98 consid. 4.2.2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134
20 - IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.1). 10.1.3Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
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10.2Dans son appréciation, qui doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 25), le Tribunal de police a considéré que la culpabilité de H.________ était importante. Il a retenu, à juste titre, que celui avait, à maintes reprises, porté atteinte à l’honneur du plaignant, qu’il ne connaissait pas personnellement, en se dissimulant derrière un écran et un pseudonyme, et ce sans que l’on comprenne la raison de son acharnement. Il a également tenu compte de l’absence de collaboration du prévenu, qui n’avait pas donné suite aux convocations du Ministère public ni daigné participer aux débats de première instance, du fait qu’il n’avait jamais formulé la moindre excuse et qu’il semblait ne pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements. Pour sa part, la Cour de céans mentionnera encore que l’intéressé a récidivé malgré une précédente condamnation pour des faits similaires, prononcée le 14 mai 2018 par la Chambre d’appel et de révision du canton Genève, et qu’il n’a aujourd’hui encore émis aucun regret quant à ses agissements. Comme l’a constaté le premier juge, on ne distingue aucun élément à décharge. Cela étant, l’appelant a récidivé durant le délai d’épreuve qui lui avait été octroyé le 14 mai 2018 par la Chambre d’appel et de révision du canton Genève. Il s’agit d’une récidive spéciale. Ainsi, et compte tenu des éléments retenus à charge, le comportement de H.________ dénote indiscutablement un risque avéré de nouvelles infractions ; le pronostic est ainsi entièrement défavorable. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a révoqué le sursis et prononcé une peine d’ensemble en application de l’art. 46 al. 1 CP. L’infraction la plus grave est la calomnie, qui doit être punie d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, augmentée de 20 jours par l’effet du concours pour l’injure (Corboz, op.cit. n. 123 ad art. 173 CP). La peine d’ensemble de 80 jours-amende prononcée en première instance, laquelle intègre la révocation du sursis portant sur la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par les autorités genevoises, est ainsi adéquate et doit être confirmée. Il en ira de même s’agissant du montant du jour-amende, fixé à
22 - 100 francs. En effet, à l’instar du Tribunal de police, la Cour de céans constate qu’aucun élément ne permet de retenir que la situation personnelle et financière du prévenu aurait évolué depuis 2018, sous réserve du fait qu’il perçoit désormais une rente AVS en sus des revenus provenant de son activité au sein de la société [...]. A cet égard, l’attestation produite, selon laquelle il ne toucherait plus aucun revenu depuis le 9 septembre 2020, est insuffisante pour modifier cette appréciation (cf. P. 175). D’une part, le prévenu n’a jamais collaboré en vue d’établir ses revenus et sa fortune et, d’autre part, il est peu crédible qu’il ne soit plus rémunéré pour son activité professionnelle dès lors que d’après le registre du commerce du canton de Genève, il est toujours le directeur de la société précitée. Enfin, la conclusion tendant au prononcé d’une peine pécuniaire avec sursis est irrecevable puisqu’elle est incompatible avec l’art. 46 al. 1 CP. En effet, soit le juge révoque le sursis et prononce une peine d’ensemble ferme au sens de cette disposition, soit il renonce à révoquer le sursis en application de l’art. 46 al. 2 CP. 11.Au vu de ce qui précède, l’appel de H.________ doit être rejeté. De leur côté, l’appel et l’appel joint de B.________ doivent être partiellement admis dans la mesure où ils sont recevables. Le jugement entrepris sera en conséquent réformé aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Il sera en outre rectifié d’office à son chiffre III, lequel est entaché d’une erreur manifeste dans la mesure où la peine pécuniaire, dont le sursis est révoqué, est de 30 jours- amende et non de 60 jours-amende, comme cela ressort de l’extrait du casier judiciaire et des considérants dudit jugement. H.________ requiert une équitable participation aux honoraires de son avocat, soit une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. En l’occurrence, cette requête doit être rejetée en tantp qu’elle repose sur la prémisse, non réalisée, d’une admission de son appel. En revanche, le prévenu pourrait y prétendre puisqu’il obtient très partiellement gain de
23 - cause s’agissant de l’appel interjeté par B.. Toutefois, cela concerne uniquement la question de la recevabilité de l’appel de B. ; dans le cas d’espèce, il s’agit d’un point très secondaire, dont la résolution n’a présenté aucune difficulté. Ce point n’a d’ailleurs fait l’objet que d’une brève argumentation de l’appelant H.________ dans son mémoire complémentaire du 30 septembre 2022. La Cour observe par ailleurs que l’appelant H.________ succombe entièrement à son appel alors que l’appelant B.________ obtient partiellement gain de cause. Dans la mesure où il n’est pas possible d’allouer des dépens à l’appelant B.________ qui agit seul dans sa propre cause, il apparaît inéquitable d’allouer des dépens réduits à une partie – H.________ – qui apparaît comme étant la partie succombante. La requête de ce dernier est donc rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’310 fr., constitués de l’émoluments de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis en équité par cinq sixièmes, soit par 1'925 fr., à la charge de H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 46 al. 1, 47, 49, 50, 174 et 177 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de H. est rejeté. II. L’appel et l’appel joint de B.________ sont partiellement admis dans la mesure où ils sont recevables. III. Le jugement rendu le 1 er mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
24 - aux chiffres I et II de son dispositif, et rectifié d’office à son chiffre III, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. supprimé ; II.constate que H.________ s’est rendu coupable de calomnie et injure ; III. révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour prononcée le 14 mai 2018 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève et condamne H.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 80 (huitante) jours-amende à 100 fr. (cent francs), peine comprenant la révocation dudit sursis ; IV. dit que H.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 54 fr. 30 (cinquante- quatre francs et trente centimes) ; V.rejette toutes autres et plus amples prétentions émises par B.________ ; VI. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à H.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ; VII. met les frais de la cause, par 3'641 fr. 60. (trois mille six cent quarante et un francs et soixante centimes) à la charge de H.. » IV. Les frais de la procédure d’appel, par 2’310 fr., sont mis, par cinq sixièmes, soit par 1'925 fr., à la charge de H., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :
25 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Bosshard, avocat (pour H.), -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :