Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.015959

654 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE18.015959-//DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 29 avril 2021


Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : G., prévenu, représenté par Me Nicola Meier, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, D., partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil de choix à Lausanne, intimée.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré G.________ coupable de vol et de détérioration de données (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 75 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à G.________ un sursis de 2 ans (III), a condamné G.________ à une amende de 900 fr., la peine privative de substitution étant de 12 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que G.________ doit à D.________ les sommes de 10'316 fr. 72, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2018 (V), de 738 fr. 90, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2018 (VI), et de 1'690 fr. 70, plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre 2020 (VII), a donné acte à D.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VIII) et a mis les frais par 2'525 fr. à la charge du condamné (IX). B.Par annonce du 6 novembre 2020, puis déclaration non motivée du 20 novembre 2020, G.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son complet acquittement, à la suppression des conclusions civiles allouées, à sa libération des frais et à l’indemnisation de ses frais d’avocat pour les deux instances. Par acte du 18 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. La plaignante D.________ en a fait de même par courrier du 22 décembre

Par correspondance du 29 janvier 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la Cour se réservait de retenir, en lien

  • 11 - avec les faits relatés sous ch. 1 et 2 de l’acte d’accusation, l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.G.________ est né le [...] 1981 à Oullins, en France, pays dont il est ressortissant. Il a travaillé en Suisse comme frontalier depuis 2012 ou 2013 jusqu’à son installation dans notre pays en mars 2016. Au bénéfice d’un statut de séjour de type B, marié depuis juillet 2018, il a un enfant, né le [...] 2018. Le prénommé est pharmacien et a travaillé à la pharmacie de B., à [...], du 1 er mars 2016 au 31 mai 2018, ayant démissionné pour ce terme. Il a retrouvé du travail depuis le 1 er janvier 2020 comme pharmacien à [...] et gagne 8'200 fr. brut, soit 6'900 fr. net. Il n’a pas de treizième salaire mais a perçu, en 2021, un bonus de 1'200 fr. pour 2020. Son épouse gagne en moyenne 17'500 fr. brut, plus une prime variable. Le loyer de leur appartement se monte à 3'100 fr. par mois, charges comprises. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 365 fr. et celle de son fils à 173 fr. 50. Pour le surplus, G. n’a ni fortune, ni dette. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

2.1A [...], entre le 29 avril 2016 et le 29 mai 2018, en sa qualité de cadre et gérant de la pharmacie de B., G. a pris dans le stock de l'officine, sans les payer, des médicaments et/ou des produits cosmétiques ou de soins, pour un montant de 738 fr. 90, et afin de dissimuler ses agissements et dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime, il a, les 21 avril et 29 mai 2018, effacé de son compte personnel les données informatiques relatives à ces prélèvements.

  • 12 - D., qui exploite la pharmacie susmentionnée, a, par son représentant W., déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 10 août 2018. 2.2G.________ a également été mis en cause, sur plainte de D.________ du 18 janvier 2019, pour avoir, toujours dans le cadre de son travail à la pharmacie précitée, soustrait, entre le 1 er mars 2016 et le 31 mai 2018, 11'123 fr. 45 (montant réduit à 10'316 fr. 72 par le premier juge) en numéraire en conservant pour lui une partie des fonds versés en cash lors du paiement des produits par les clients, par diverses manipulations dans le compte caisse de la pharmacie, obtenant ainsi un enrichissement illégitime. Ce fait ne sera pas retenu, comme on le verra ci-dessous (cf. consid 3.2.2 infra). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

  • 13 - du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.L’appelant conteste toute infraction. Il affirme qu’il n’a dérobé ni argent, ni produits pharmaceutiques et qu’il n’a pas détérioré de données en manipulant le compte caisse de la pharmacie de B.________, ni effacé de son compte personnel les données relatives aux produits qu’il s’est appropriés. 3.1 3.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

  • 14 - La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.1.2Se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à- dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110).

  • 15 - 3.1.3D'après l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Il ressort ce qui suit de l’arrêt TF 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1 : « L'infraction suppose donc l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Ainsi, l'infraction d'abus de confiance peut être réalisée même si l'auteur est lui- même copropriétaire ou propriétaire en main commune de la chose, puisqu'il n'en a pas la propriété exclusive et qu'un tiers a également un droit de propriété sur elle (ATF 88 IV 15; Cassani/Roth, Abus de confiance, FJS 953, p. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 137, n. 6). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir a été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Contrairement au voleur, qui soustrait la chose (bris de possession), l'auteur de l'abus de confiance a la maîtrise de la chose et se l'approprie, en violation du rapport de confiance. Partant, si le constituant a gardé la maîtrise de la chose, l'abus de confiance est exclu, mais il peut y avoir vol (art. 139 CP; Corboz, op. cit., art. 138, n. 6). La distinction entre le vol et l'abus de confiance est toutefois délicate et a donné lieu à discussion si l'auteur est copossesseur de la chose et qu'il la retire à l'autre possesseur. La jurisprudence relative à l'ancien art. 140 ch. 1 al. 1 CP distingue selon la nature de la co-maîtrise. En cas de co-maîtrise coordonnée ou égalitaire, le juge doit examiner si le comportement illicite de l'auteur est caractérisé par l'éviction ou par la rupture du rapport de confiance; dans le premier cas, il y aura vol (art. 139

  • 16 - CP) et, dans le second, abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). Si la co- maîtrise est subordonnée, seul l'art. 139 CP (vol) peut s'appliquer (ATF 101 IV 33). Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine. Pour la majorité des auteurs, seul un auteur disposant de la maîtrise exclusive sur la chose peut accomplir un abus de confiance; en cas de co-maîtrise, seul l'art. 139 CP (vol) est applicable (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 e éd., 2008, p. 110 s.; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale I, 2 e éd., 1997, p. 209, n. 741) ». 3.1.4Selon l’art. 144bis ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura modifié, effacé ou mis hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 2 ad art. 144bis CP). Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d'usage ces données. La donnée est effacée dès que l'auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu'il puisse retrouver l'information (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 144bis CP et les références citées). Enfin, selon cette disposition, l'auteur doit agir sans droit, c'est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l'ayant droit à l'égard de données sur lesquelles il n'a pas de droit de disposition. Il n'y a pas d'illicéité lorsque l'auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu'il peut librement disposer des données qu'il stocke (Corboz, op. cit., n. 7 à 10 ad art. 144bis CP). En outre, contrairement à l'art. 143bis CP, le législateur n'a pas utilisé à l'art. 144bis CP l'expression « appartenant à autrui », ce qui signifie que

  • 17 - l'auteur est punissable non seulement s'il détériore les données d'un tiers mais également s'il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d'utilisation ou qui lui ont été confiées (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 2 ad art. 144bis CP). En bref, il doit donc s'agir de données soustraites au droit de disposition de l'auteur ou dont ce dernier n'a pas le droit de disposer seul (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 144bis CP). 3.2. 3.2.1En l’espèce, les faits présentés au chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait ») reproduit en pages 16 in fine et 17 du jugement ont fait l’objet de la première plainte de D.________ du 10 août 2018 (P. 4). Il ressort du dossier – ce qui est admis – que chaque collaborateur de la pharmacie est titulaire d’un compte personnel pour ses propres achats sur lesquels il bénéficie d’un rabais de 25 % et il est censé payer sa dette au plus tard à la fin de son engagement. L’appelant a travaillé pour D.________ du 1 er mars 2016 au 31 mai 2018, ayant démissionné pour ce terme. A cette dernière date, son compte personnel a donné lieu à une facture de 1'690 fr. 60 pour les produits régulièrement achetés par lui du 25 mai 2016 au 22 mai 2018 (P. 23/2). Des contrôles ultérieurs ont révélé des irrégularités imputables au prévenu, plus précisément un listing des mouvements du stock des produits de la pharmacie (PV aud. 2 p. 6) et/ou la mise à profit d’un logiciel espion ignoré du prévenu (jugt, p. 10) ont fait apparaître des opérations effacées (mises en évidence en jaune sur la P. 7/3) du dossier personnel du prévenu, soit neuf opérations concernant des ventes à lui-même effectuées à différentes dates de 2016 et 2017, effacées le 21 avril 2018 de 14h38 à 14h42, et douze opérations concernant d’autres ventes en 2016 et 2017, effacées le 29 mai 2018 de 11h48 à 12h03 (P. 7/3), le tout pour un montant (rabais de 25 % déduit) de 738 fr. 90. Ces effacements se répercutaient directement sur le stock (PV aud. 2 p. 6).

  • 18 - La plaignante a précisé que la principale technique utilisée par le prévenu avait consisté à introduire les produits de la pharmacie dans un dossier en attente, afin de ne pas immédiatement fausser le stock, puis d’effacer bien plus tard les données informatiques concernant les mêmes transactions pour ne pas avoir à en payer les montants dus (P. 4 p. 2). Dans son audition du 22 janvier 2019, G.________ a admis avoir pris ces produits (dont le récapitulatif figure sous P. 10/2) en les scannant à son nom dans son compte client, puis a soutenu qu’il les avait ramenés plus tard à la pharmacie et les avait effacés de sa facture ouverte (PV aud. 1, lignes 27 ss), ce qui selon la plaignante rendait moins décelable une incohérence dans le stock que de les subtiliser purement et simplement (PV aud. 2 p. 5). Il a donné les mêmes explications à l’audience de jugement (p. 4). Ses déclarations quant aux motifs des retours ne sont pas convaincantes, le prévenu ayant évoqué – lors de la lecture par la Procureure de certains produits – des allergies de sa belle-fille au savon, le fait que ses parents lui avaient également apporté des nicorettes de France, ainsi qu’un éventuel achat concurrent d’huile de douche par sa femme, avant de préciser qu’il ne se souvenait pas des motifs pour lesquels il avait pris puis ramené les produits dont les noms figuraient sur la « liste des produits scannés à [s]on nom puis effacés dans le logiciel » (PV aud. 1, lignes 32 ss et 52 à 54). Ses explications à cet égard sont d’autant moins plausibles que l’intéressé fait valoir que les retours de marchandise concernaient un tiers des produits achetés (p. 3 supra), ce qui paraît surprenant. Le prévenu n’est pas non plus crédible lorsqu’il affirme avoir ramené les produits en question peu après les avoir pris (cf. PV aud. 1, lignes 41 et 42), soit plus précisément le lendemain (p. 3 supra), puisqu’il admet lui-même, s’agissant plus spécifiquement de l’huile de douche pour sa femme (à l’époque son amie), que les pharmacies ne reprennent pas ce genre de produit (PV aud. 2, lignes 51 et 51) et qu’il aurait pu les garder en réserve à la maison (PV aud. 1, ligne 42). L’intéressé n’a pas davantage été en mesure d’expliquer de manière plausible pourquoi il avait attendu 1 mois et 2 jours avant son départ définitif de la pharmacie pour effectuer

  • 19 - les corrections en effaçant ces ventes, s’étant limité à indiquer à cet égard que « [s]a seule erreur a[vait] été de procrastiner » (p. 3 supra). De plus, confronté au fait qu’il avait prétendu ne plus se souvenir de la nature des produits en question, ce qui rendait les effacements différés problématiques, il a soudain dit qu’il notait ses retours en magasin sur un papier (PV aud. 2, lignes 118 à 121), ce qu’il a confirmé à l’audience d’appel (p. 3 supra). S’il prenait cette peine, on ne comprend pas qu’il n’ait pas effectué une correction immédiate à chaque retour, d’autant que celle-ci ne prenait que quelques instants ; l’explication selon laquelle il était absorbé par de nombreuses tâches pressentes lorsqu’il arrivait à la pharmacie le matin n’est pas crédible, l’intéressé qualifiant lui-même d’« absurde » le fait de noter les retours de marchandise sur des bouts de papier plutôt que de corriger son compte personnel, opération qui prenait moins de temps (p. 4 supra). L’explication – nouvelle – selon laquelle il voulait « mettre son dossier à jour » ensuite de sa démission pour une date ultérieure (p. 3 supra) n’est pas non plus pertinente. La culpabilité de l’appelant ressort ainsi de ses opérations d’effacement intervenues peu avant son départ de fin mai 2018 et de l’invraisemblance de ses explications non seulement quant aux motifs de restitution des produits pris, mais également quant aux raisons pour lesquelles il n’aurait pas effacé immédiatement ceux-ci de son compte collaborateur mais aurait attendu de nombreux mois plus tard pour le faire. On relèvera d’ailleurs qu’une autre collaboratrice de la pharmacie s’était dénoncée à la direction le 18 juin 2018 pour avoir effacé certains de ses propres achats (P. 7/4 et 22/2). De telles manipulations n’étaient ainsi pas aussi anodines que voudrait le faire croire le prévenu, qui a tenté de se disculper en affirmant – de manière imprécise et contradictoire – que la procédure appliquée lorsque des clients rapportaient de la marchandise – consistant à scanner le produit puis à « mett[re] en négatif » – ne s’appliquait pas dans le cas des collaborateurs de la pharmacie car ceux-ci avaient un « compte ouvert », tout en admettant ensuite que certains clients en avaient également un (soit un

  • 20 - compte ouvert), sans toutefois être en mesure de donner plus de précisions à ce propos (p. 3 supra). Il résulte des éléments qui précèdent que le délit de l’art. 144bis ch. 1 CP est réalisé par l’effacement sans droit (à fin de dissimulation et de mise à néant de créances de l’employeur) des données électroniques. En ce qui concerne l’enrichissement illicite, il ne résulte pas de la soustraction de choses mobilières, puisque l’auteur était autorisé à prélever des marchandises pour lui-même à la condition de les enregistrer et de les payer à la fin de son engagement après déduction d’un rabais de 25 %, mais de l’appropriation d’une chose confiée qui caractérise l’infraction d’abus de confiance prévu à l’art. 138 ch. 1 CP (cf. consid. 3.2.2 supra), que la Cour s’est réservée d’appliquer. Les marchandises de la pharmacie étaient en effet confiées au personnel de ce commerce, plus particulièrement au gérant qu’était l’appelant, pour qu’il les vende, et les membres de ce personnel avaient le droit d’opérer des ventes à eux- mêmes, ce qui impliquait un transfert de possession avec l’accord de l’ayant droit (de Preux/Hulliger, Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n. 18 et 19 ad art. 138 CP). 3.2.2Les faits présentés au chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait ») reproduit en page 16 in fine du jugement ont fait l’objet de la deuxième plainte de D.________ du 18 janvier 2019 (P. 15/1). C’est le gérant, soit le prévenu, qui était chargé (hors vacances) de prélever l’argent en caisse pour le verser sur le compte de la société. Or, les contrôles d’une nouvelle fiduciaire qui a établi une liste chronologique des montants ressortant du programme « Cash PharmaSoft » (montants correspondant à la totalité des transactions en cash [cf. jugt, p. 5 in fine et 18]), des montants attendus et des montants effectivement versés (cf. P. 15/2 et jugt, p. 5 in fine) ont révélé, à la date du 31 mai 2018, un manco de 10'316 fr. 72 après déduction d’un montant de 460 fr. 30 antérieur au début du travail du prévenu, d’un montant de 3'420 fr. attribué à un vol commis par un tiers (P. 22/1 et PV aud. 1 p. 3) et

  • 21 - d’un excédent de 565 fr. 30 postérieur à la fin des rapports de travail (jugt, p. 20). Comme l’a expliqué le témoin S.________ (jugt, p. 8), le contrôle a consisté à comparer les chiffres rentrés correspondant au cash (logiciel pharmasoft) aux versements effectifs sur le compte postal (P. 29/1 et 2), ce qui a fait apparaître des différences. Selon W.________, représentant de la plaignante, une différence d’un montant important – soit selon lui de 14'500 fr. – ne peut pas être due à des erreurs de caisse (PV aud. 2, p. 2 in fine). Des doutes subsistent toutefois quant à l’origine de la différence constatée à la fin des rapports de travail du prévenu. Dès sa première audition (PV aud. 1, p. 2 in fine), celui-ci a contesté tout prélèvement indu d’argent liquide. Il a expliqué qu’il contrôlait chaque fin de journée la correspondance entre le montant en caisse et les entrées effectives (chiffre d’affaires) et qu’il mettait l’argent dans une enveloppe dont le contenu était déposé plus tard sur un compte à la poste, sous réserve d’un fond de caisse de 400 fr. et de la monnaie. Il a précisé que cette vérification quotidienne permettait à lui et à son assistante de corriger tout de suite d’éventuelles erreurs de caisse, par exemple un paiement enregistré en cash alors qu’il avait été effectué par carte. A l’audience de jugement de première instance (jugt, p. 4), il a indiqué que tous les collaborateurs avaient accès à la caisse. A l’audience d’appel (p. 4 supra), il a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant un élément nouveau, soit qu’au moment du versement de l’argent à la poste – ce qui avait lieu selon une fréquence irrégulière –, il ne vérifiait pas que le montant déposé correspondait effectivement aux recettes quotidiennes, sous déduction du fonds de caisse. Par ses explications aux débats d’appel, le prévenu a donné l’impression d’être confus dans ses pensées et dans la restitution des faits, sans toutefois que cela pèse en faveur de son innocence ou de sa culpabilité. A cela s’ajoute qu’à la lecture de la pièce 15/2, sur laquelle se fonde l’accusation, on ne peut pas retenir, au-delà de tout doute

  • 22 - raisonnable, que le prévenu a adopté le comportement qui lui est reproché, soit qu’il aurait, par des manipulations dans le compte caisse de la pharmacie, soustrait le montant correspondant au déficit de 10'316 fr. 72 constaté au 31 mai 2018. En effet, il ressort de cette pièce qu’entre le 1 er janvier et le 1 er mars 2016 figurent déjà plusieurs mancos, qu’à la date de l’entrée en fonction du prévenu le 1 er mars 2016, le déficit est de 460 fr. 30 et que par la suite, selon la période examinée, des montants négatifs se compensent régulièrement avec des montants positifs, comme par exemple entre le 2 mars et le 4 juillet 2016 (date à laquelle le total des montants figurant sous la colonne « Différence » correspond à un déficit de 76 fr. 40), sans que l’on comprenne clairement comment fonctionne ce système de compensation. A cet égard, S.________ a expliqué que généralement les erreurs de caisse consistent en de « petits montants de quelques francs » (jugt, p. 8), alors qu’il résulte de la pièce 15/2 que déjà avant l’engagement du prévenu, des mancos de plusieurs centaines de francs apparaissent régulièrement dans la colonne « Différence » (soit - 690 fr. 95 le 20 janvier 2016, -381 fr. 05 le 1 er février 2016 et -698 fr. 15 le 24 février 2016). Le témoin a ensuite indiqué que les erreurs de caisse se compensent en général en fin de semaine (jugt, p. 8), alors que l’on constate que tel n’est pas le cas (cf. par exemple pour la période du 1 er

janvier au 1 er mars 2016). Ce témoin a d’ailleurs – de manière contradictoire – précisé plus loin, concernant le manco de 460 fr. 30 au 1 er

mars 2016, qu’« il faudrait reprendre également le mois de décembre (ndr : 2015), pour voir si le solde se compense avec un dépôt en trop », tout en refusant d’expliquer, sur question du conseil de la défense, « la distinction entre les différences de cash et les disparitions » (jugt, p. 9). A cela s’ajoute que la plaignante elle-même a, dans sa plainte du 18 janvier 2019 (P. 15/1), indiqué, s’agissant des différences qui peuvent apparaître entre les montants encaissés et ceux déposés sur le compte de la société, que ce « genre de phénomène n’est pas rare dans une pharmacie et peut se compenser en fin d’année ». Elle a expliqué que cela était dû au fait que le mode de paiement d’un client pouvait changer en cours de transaction, ce qui corrobore les déclarations du témoin S.________ selon lesquelles « le cash pharmasoft ne tient pas compte des cartes de crédit

  • 23 - et des factures des assurés [et qu’]il arrive que le mode de paiement soit modifié dans la journée » (jugt, p. 8 in fine). Il découle de ce qui précède que l’appelant doit être libéré, au bénéfice du doute, de toute infraction en relation avec les faits décrits sous chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait ») reproduit en page 16 in fine du jugement. En effet, s’agissant plus précisément de l’infraction de l’art. 144bis CP, comme on l’a vu ci- dessus, les explications fournies aux débats d’appel ne permettent pas de se faire une idée claire des manipulations de données reprochées à l’appelant et qui seraient à l’origine de l’enrichissement illégitime retenu par le premier juge, l’acte d’accusation indiquant d’ailleurs uniquement que le prévenu a effectué diverses manipulations dans le compte caisse de la pharmacie, mais sans les décrire plus avant, et le jugement, en référence aux propos du représentant de la plaignante, évoquant des destructions de données par rapport à la caisse et des manipulations commencées, mais non achevées, par exemple lors de vente de produits (p. 18), mais sans que l’on comprenne en quoi celles-ci auraient consisté. Pour le reste, comme relevé ci-dessus, des doutes insurmontables subsistent également concernant l’origine de la différence constatée à la fin des rapports de travail du prévenu dans le compte caisse de la pharmacie, de sorte qu’il ne peut être reproché à celui-ci d’avoir, pendant sa période d’engagement, conservé pour lui une partie de l’argent versé en cash lors du paiement des produits par des clients et d’avoir ainsi obtenu un enrichissement illégitime.

4.1L’appelant conteste la peine infligée. 4.2 4.2.1Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et

  • 24 - son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner

  • 25 - chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 4.3G.________ est en définitive condamné pour abus de confiance et détérioration de données en relation avec le cas 2 de l’acte d’accusation. Sa culpabilité n’est pas négligeable. Le prénommé a, pendant la période de son engagement en sa qualité de cadre et gérant de la pharmacie, trahi la confiance de son employeur d’alors en se servant régulièrement dans le stock de l’officine et en se livrant ensuite à des manipulations informatiques afin de dissimuler ses agissements, s’enrichissant ainsi indûment pour un montant de 738 fr. 90. Le prévenu persiste à contester ces faits. Il n’a pas d’antécédents. L’infraction d’abus de confiance justifie une peine pécuniaire de 10 jours. Par l’effet du concours, il convient d’aggraver la peine de 5 jours pour l’infraction de détérioration de données, ce qui donne un total de 15 jours-amende. Vu la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende, fixé à 75 fr., peut être confirmé. Il en va de même du sursis imparti, soit 2 ans. Vu la libération du prévenu de toute infraction en relation avec le cas 1 de l’acte d’accusation, l'amende, fixée à 900 fr. à titre de sanction immédiate, sera réduite à 450 fr. et la peine privative de liberté arrêtée à 6 jours en cas d’absence fautive de paiement.

  • 26 - 5.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de première instance seront mis par moitié à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP). Il sera alloué au prénommé, sur la base de la pièce 61, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 2'490 fr. 55, soit 2'312 fr. 50 d’honoraires, vacations comprises, correspondant à 9,25 heures d’activité (à savoir la moitié de la durée annoncée) au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) – le tarif horaire de 450 fr. réclamé par l’intéressé étant trop élevé et n’étant justifié par aucune circonstance particulière –, plus la TVA au taux de 7,7% par 178 fr.

Enfin, s’agissant des conclusions civiles prises à l’encontre du prévenu, seule la somme de 738 fr. 90 correspondant au montant dont celui-ci s’est enrichi indûment en relation avec les faits décrits sous chiffre 2 de l’acte d’accusation sera allouée à la plaignante (ch. VI du dispositif du jugement de première instance), compte tenu du sort du litige, les chiffres V et VII du dispositif étant supprimés. Il sera donné acte pour le surplus à cette dernière de ses réserves civiles. 6.En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II, IV, V, VII et IX de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis et IXbis dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).

L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, requiert l’octroi

  • 27 - d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. Quant à la plaignante, qui a procédé par un conseil de choix et qui a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, elle obtient également partiellement gain de cause, ayant conclu au rejet de l’appel. Ainsi, tant l’appelant que la plaignante succombent partiellement dans leurs conclusions. L’activité de leur conseil respectif en procédure d’appel peut être jugée équivalente. Les dépens d’appel seront ainsi compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 138 ch. 1 et 144bis CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV, V, VII et IX de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis et IXbis, le dispositif étant désormais le suivant : I.libère G.________ de la prévention de vol et, uniquement dans le cas 1 de l’acte d’accusation, de la prévention de détérioration de données ; Ibis. constate que G.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de détérioration de données dans le cas 2 de l’acte d’accusation ; II.condamne G.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 75 fr. (septante-cinq francs) ;

  • 28 - III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV.condamne G.________ à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif ; V.(supprimé) ; VI.dit que G.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 738 fr. 90 (sept cent trente-huit francs et nonante centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juin 2018, à titre de dommages et intérêts ; VII.(supprimé) ; VIII. donne acte à D.________ de ses réserves civiles à l’encontre de G.________ pour le surplus ; IX.met les frais de procédure, arrêtés à 2'525 fr. (deux mille cinq cent vingt-cinq francs), par moitié, soit 1'262 fr. 50 (mille deux cent soixante-deux francs et cinquante centimes), à la charge de G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat : IXbis. alloue à G. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 2'490 fr. 55 (deux mille quatre cent nonante francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de l’Etat. ». III. Les frais de la procédure d’appel, par 2'570 fr. (deux mille cinq cent septante francs), sont mis par moitié à la charge de G.________, soit par 1'285 fr. (mille deux cent huitante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Les dépens d’appel sont compensés. V. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 29 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicola Meier, avocat (pour G.), -Me Matthieu Genillod, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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