654 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE18.014622-EEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 décembre 2019
Composition : MmeB E N D A N I, présidente Juges : M.Sauterel et Maillard, juges Greffier :M Ritter
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d’office, à Morges, appelant,
et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal (I), l’a condamné à trente mois de peine privative de liberté, sous déduction de 386 jours de détention avant jugement à la date du 13 août 2019 (II), a constaté qu’il a subi vingt-trois jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que douze jours soient déduits de la peine privative de liberté de trente mois à titre de réparation du tort moral (III), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs et objets suivants : 20 fr. (fiche n° 23802, P. 7); sept « fingers » contenant 75,2 grammes brut de poudre blanche avec inscription « KP » (fiche n° S18.007253, P. 20); un téléphone portable Nokia bleu clair et un téléphone portable Samsung blanc (fiche n° 24803, P. 25) (V), a ordonné le maintien au dossier des objets suivants, inventoriés comme pièces à conviction : un CD contenant l’examen radiologique de A.________ (cf. fiche n° 24501, P.19); un CD contenant les données extraites des téléphones portables (cf. fiche n° 24804, P. 24) (VI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de A., l’avocat Franck- Olivier Karlen, à 10'275 fr., TVA et débours compris, pour la période du 25 juillet 2018 au 13 août 2019 (VII), a mis les frais, par 27'796 fr. 70, à la charge de A., indemnité de défenseur d’office comprise (VIII) et a dit que l’indemnité de 10'275 fr. allouée à l’avocat Franck-Olivier Karlen est remboursable à l'Etat de Vaud par A.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet (IX). B.Par annonce du 19 août 2019, puis déclaration motivée du 23 septembre 2019, A.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de
8 - liberté de 26 mois, dont l’exécution de 13 mois sera suspendue avec un délai d’épreuve de cinq ans, sous déduction de 386 jours de détention avant jugement à la date du 13 août 2019. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 386 jours de détention avant jugement à la date du 13 août 2019. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouveau prononcé dans le sens des considérants. Le 30 septembre 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. A l’audience d’appel du 16 décembre 2019, l’appelant a confirmé les conclusions subsidiaires de sa déclaration d’appel et a retiré ses conclusions principales. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Ressortissant nigérian, le prévenu A.________, alias [...], est né en 1988 au Nigéria. Septième d’une famille de dix enfants, il a été élevé par ses parents. Il a effectué sa scolarité dans son pays jusqu’à l’âge de 20 ans, notamment dans un lycée technique. Par la suite, il a suivi une formation de vitrier pendant quatre ans dans une école professionnelle. Il n’a toutefois jamais travaillé comme vitrier, faute d’emplois dans ce domaine. Au Nigéria, le prévenu a eu deux enfants nés hors mariage, le premier en juillet 2008 et le second en décembre 2010. Il a gardé le contact avec la mère de ses enfants. En 2013, le prévenu est venu en Espagne en passant par le Maroc. Il a demandé l’asile sous le faux nom d’[...]. En 2014, il est venu une première fois en Suisse, où il a résidé illégalement, ce qui lui a valu cinq condamnations entre 2014 et 2015. Selon ses déclarations, il a quitté la Suisse en 2016. En 2017, il a épousé [...] en Espagne. Ce mariage semble lui avoir permis d’obtenir un titre de séjour dans ce pays, même si
9 - l’intéressé n’exerçait aucune activité légale. Le couple n’a pas d’enfants. Le prévenu est revenu en Suisse en 2018, à tout le moins en février de cette année. Il n’a ni dettes ni économies. Il parle non seulement l’anglais, mais également un peu l’espagnol et le français, comme la Cour a pu s’en convaincre lors de l’audience d’appel s’agissant de cette dernière langue. Après sa libération, le prévenu compte quitter la Suisse pour retourner en Espagne. Il pense chercher du travail dans la région de Bilbao. Il souhaite trouver un emploi dans des bars ou discothèques. Il a l’intention d’arrêter tout trafic de drogue car il a vu les conséquences de stupéfiants sur d’autres détenus. Il a précisé que c’était, selon lui, la première fois qu’il faisait cette expérience en prison. A.________ a été détenu provisoirement du 24 juillet 2018 au 28 avril 2019, soit pendant 279 jours. Il a été détenu dans des conditions illicites au Centre de gendarmerie de la Blécherette durant vingt-cinq jours, du 24 juillet au 17 août 2018, date de son transfert à la prison de la Croisée. Depuis le 29 avril 2019, il est en exécution anticipée de peine dans un secteur approprié de cet établissement. A la date du 13 août 2019, la détention avant jugement était de 386 jours. En prison, le prévenu travaille au département des sports. Il nettoie les machines d’entrainement physique et donne aussi des conseils comme coach sportif si le responsable n’est pas là. Le casier judiciaire de A.________ mentionne les condamnations suivantes :
30 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de trente jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et une peine d’amende de 120 fr., pour entrée illégale et séjour illégal; le sursis a été révoqué le 6 août 2014;
6 août 2014, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de soixante jours, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal;
24 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de trente jours, pour séjour illégal;
10 -
5 février 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de quinze jours, pour séjour illégal;
26 mars 2015, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de cent vingt jours et une peine d’amende de 300 fr. d’amende, pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que séjour illégal. 2.1A tout le moins entre le mois de février 2018 et le 24 juillet 2018, jour de son interpellation, A.________ a pénétré en Suisse et y a résidé alors même qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. 2.2A Yverdon et Lausanne notamment, à tout le moins entre le 17 février et le 24 juillet 2018, A.________ a participé, en particulier avec [...] et [...], déférés séparément, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, comme les données contenues dans les téléphones portables utilisés par le prévenu et ses comparses, ainsi que la cocaïne saisie, les faits suivants ont pu être établis : 2.3A Yverdon-les-Bains, [...], le 17 février 2018, A.________ aurait dû recevoir une livraison de dix « fingers » de cocaïne, soit 100 grammes brut ou 95,8 grammes net, de [...], déféré séparément. Le prévenu devait ensuite les distribuer à différents trafiquants. [...] a cependant été interpellé le même jour par les gardes-frontière à la douane du Col-des- Roches (NE) avant d’avoir pu livrer la cocaïne. Au moment de son arrestation, [...] transportait huitante-six « fingers » de cocaïne, répartis en cinq lots marqués différemment. L’analyse de la cocaïne saisie en possession de [...] et destinée à A.________ a révélé un taux de pureté moyen de 75,5 %, représentant une quantité pure totale de 72,3 grammes destinée à la vente. 2.4A Lausanne, à [...], [...], le 23 juillet 2018, A.________ a reçu dix « fingers » de cocaïne marqués « Bus6 » de [...], soit 100 grammes brut. Cette drogue était destinée à la revente.
11 - Le taux de pureté moyen de la cocaïne en 2018 était de 55 % pour des quantités de un à dix grammes. Le prévenu a ainsi reçu une quantité pure de 55 grammes de cocaïne le 23 juillet 2018. 2.5A Lausanne, à [...], [...], le 24 juillet 2018, à 14 h 40, A.________ a reçu de [...] un sachet contenant dix « fingers » de cocaïne marqués « KP », soit 100 grammes brut. Cette drogue était destinée à la revente. A.________ a été interpellé peu après par la police. L’examen radiologique auquel il a été soumis a révélé la présence de dix corps étrangers de forme ovoïde dans son rectum. Aucun autre corps étranger n’a été visualisé dans le tractus digestif (P. 16). Toutefois, après expulsion, seuls sept « fingers » ont été retrouvés. L’analyse de la cocaïne saisie dans les circonstances décrites ci-dessus a révélé un taux de pureté moyen de 41,1%, représentant une quantité pure totale de 39 grammes. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
12 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1Seule est litigieuse la quotité de la peine, vu le retrait des conclusions principales qui portaient également sur le sursis partiel. Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 26 mois. 3.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion du bien juridique, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s).
13 - En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 s.), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1; TF 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1). 3.1.2Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance (art. 50 CP). Le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation doit justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246 et les références citées). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des
14 - éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Il peut également passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; TF 6B_529/2017 du 18 juillet 2017 consid. 1.1). Il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans l'arrêt. La cour cantonale n'est en effet pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts : TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.2.2; TF 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7). 3.1.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de
15 - l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.) 3.2L’appelant se plaint d’une motivation insuffisante. Il relève également qu’il convient de tenir compte de sa collaboration et des regrets exprimés. Il soutient enfin qu’il réalise, pour la première fois, les conséquences néfastes de son comportement, après avoir vu les conséquences de la consommation de stupéfiants sur d’autres détenus. Le jugement de première instance est amplement motivé s’agissant de la peine. Les éléments à charge ont été correctement exposés et il a été tenu compte, à décharge, de la collaboration et des regrets exprimés par l’appelant. On doit également relever que la collaboration n’a été que modeste, le prévenu ayant commencé par nier les faits, avant de les admettre devant les indices et autres éléments de preuve qui lui étaient exposés. La culpabilité de A.________ est lourde. Le prévenu s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup. Il a participé à des transactions portant sur plus de 166 grammes de cocaïne pure entre février et juillet 2018 (72,3 g + 55 g + 39 g), ce qui réalise le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il a agi dans le cadre d’une bande constituée pour importer et écouler de la cocaïne, ce qui réalise le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. Il occupait à la fois le rôle de transporteur et
16 - celui de grossiste. Non consommateur, il a agi dans un dessein égoïste de lucre, pour la satisfaction de ses besoins personnels, alors même qu’il aurait pu exercer une activité légale en Espagne. Pour assurer son trafic, il a persisté à revenir en Suisse et à y rester, alors même qu’il n’est au bénéfice d’aucun titre de séjour. Son casier judiciaire comporte cinq condamnations. C’est ainsi la sixième fois qu’il est condamné pour infraction à la loi sur les étrangers la troisième fois qu’il l’est pour infractions à la LStup. Ces antécédents sont lourds. On ne peut croire l’appelant lorsque celui-ci affirme avoir pris conscience de ce qu’impliquaient la drogue et son trafic, que c’était la première fois qu’il allait en prison, qu’il avait compris les effets de la drogue en les constatant chez d’autres détenus et qu’il ne voulait pas recommencer. En effet, ses antécédents comportent déjà quatre peines privatives de liberté et, durant son audition de première instance, l’intéressé a également affirmé avoir déjà fait plus de cinq mois de prison pour séjour illégal. A décharge, on doit relever la collaboration du prévenu, même modeste, comme déjà relevé, ainsi que l’expression de regrets, étant ajouté qu’à l’audience d’appel, l’intéressé a expressément indiqué qu’il ne contestait plus aucun fait. Les infractions à réprimer sont passibles de peines du même genre. L’infraction la plus grave est celle de violation (grave) de la LStup, qui doit être sanctionnée de 24 mois de peine privative de liberté. Cette peine de base doit être augmentée de six mois de privation de liberté pour l’entrée et le séjour illégaux. En conséquence, la condamnation à 30 mois de peine privative de liberté doit être confirmée. 4.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite. Pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté, le maintien en exécution anticipée de peine de l’appelant doit en outre être ordonné (art. 236 al. 1 et 4 CPP; cf. not. CAPE 2 septembre 2019/247 consid. 9).
17 - 5.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Outre l’émolument du présent jugement, les frais d’appel comprennent l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel. La liste des opérations transmise par le défenseur d’office (P.
18 - "I.constate que A.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal; II.condamne A.________ à trente mois de peine privative de liberté, sous déduction de 386 jours de détention avant jugement à la date du 13 août 2019; III.constate que A.________ a subi vingt-trois jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que douze jours soient déduits de la peine privative de liberté de trente mois à titre de réparation du tort moral; IV.expulse A.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans; V.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs et objets suivants : -20 francs (fiche n° 23802, P. 7); -sept fingers contenant 75,2 grammes brut de poudre blanche avec inscription « KP » (fiche n° S18.007253, P. 20); -un téléphone portable Nokia bleu clair et un téléphone portable Samsung blanc (fiche n° 24803, P. 25); VI.ordonne le maintien au dossier des objets suivants, inventoriés comme pièces à conviction : -un CD contenant l’examen radiologique de A.________ (cf. fiche n° 24501, P.19); -un CD contenant les données extraites des téléphones portables (cf. fiche n° 24804, P. 24); VII.fixe l’indemnité du défenseur d’office de A., l’avocat Franck-Olivier Karlen, à 10'275 francs, TVA et débours compris, pour la période du 25 juillet 2018 au 13 août 2019; VIII. met les frais par 27'796 fr. 70 à la charge de A., indemnité de défenseur d’office comprise; IX.dit que l’indemnité de 10'275 francs allouée à l’avocat Franck-Olivier Karlen est remboursable à l'Etat de Vaud par A.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de A.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'080 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me Franck-Olivier Karlen.
19 - VI. Les frais de la procédure d'appel, par 3'800 fr. 95, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de A.. VII. A. ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef, prison de la Croisée, -Service de la population (A., 20.06.1988), par l'envoi de photocopies.
20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :