Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.014194

655 TRIBUNAL CANTONAL 233 PE18.014194-JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 14 juin 2019


Composition : M. M A I L L A R D , président Greffière:MmeAellen


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Kathleen Hack, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 10 avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant : Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 avril 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées (I), l’a condamné à une amende de 800 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de huit jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (II), a statué sur les pièces à conviction (III), a alloué, à forme de l’art. 429 CPP, une indemnité de 515 fr. 65 à X.________ (IV), a mis une partie des frais de la procédure d’opposition, par 1'461 fr. 20, à sa charge (V), a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). B.Par annonce du 15 avril 2019, puis déclaration motivée du 14 mai 2019, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de voies de fait qualifiées, le chiffre II du dispositif étant supprimé, une indemnité de 3'754 fr. lui étant allouée au sens de l’art. 429 CPP et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à une réduction sensible de l’amende prononcée à son encontre et à ce que l’indemnité allouée au sens de l’art. 429 CPP soit augmentée dans la mesure que justice dira, les frais de procédure mis à sa charge étant réduits. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décisions dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

  • 3 - Le 27 mai 2019, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé. Par avis du 29 mai 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et que la cause ressortait de la compétence d’un juge unique. La déclaration d’appel étant déjà motivée, il a indiqué que, sauf objection par retour de courrier, il partait du principe que l’appelant renonçait au délai de l’art. 406 al. 3 CPP et a fixé un délai au 13 juin 2019 au Ministère public pour déposer ses déterminations. Par courrier du 5 juin 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées et, se référant intégralement aux considérants et au dispositif du jugement querellé dont il requérait la confirmation, a conclu au rejet de l’appel. C.Les faits sont les suivants : 1.X.________ est né le [...] 1970 au Portugal, pays dont il est ressortissant et où il a grandi. Il y a suivi sa scolarité obligatoire avant de travailler sur des chantiers. Il est arrivé en Suisse en 2002 et y a obtenu un permis de travail. Il est le père d'une fille, [...], née le [...] 2004 de sa première compagne, [...], d'avec laquelle il est séparé. Il a ensuite rencontré Y., avec laquelle il a eu deux enfants, B., née le [...] 2012, et [...], né le [...] 2013. Le couple et les enfants ont fait ménage commun jusqu'au 3 mai 2018. X.________ vit désormais seul. Il n'a plus vraiment de contact avec ses enfants, qui sont actuellement confiés à la garde de leur mère. Entendu lors de l’audience de première instance, il a manifesté l'intention de les voir plus régulièrement. Pour le reste, le prévenu travaille à temps complet au service d'une agence temporaire,

  • 4 - pour un salaire horaire de 37 fr., ce qui lui permet de réaliser, en moyenne et après déductions, un revenu mensuel de l'ordre de 4000 francs. Il fait l'objet de poursuites, pour des sommes qu'il n'a pas été en mesure de chiffrer. L'extrait de son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

  • 30.08.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : diffusion de pornographie à une personne de moins de 16 ans, obtention de pornographie dure, peine pécuniaire 180 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans, amende 3'000 francs ;

  • 15.12.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 240 francs. 2.X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme prévenu de voies de fait qualifiées après avoir fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 16 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Au terme de son instruction, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a finalement retenu à la charge de X.________ les faits suivants : X.________ a, durant une période indéterminée comprise entre le 10 avril 2016 – les infractions commises avant cette date étant prescrites – et le début de l'année 2018, à Lausanne, [...], au domicile familial, asséné des fessées à sa fille B.________, née le [...] 2012, par- dessus ses vêtements, ceci de manière répétée à raison d’une à deux fois par semaine.

  • 5 - E n d r o i t : 1.S'agissant d'un appel ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été avisées. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir, l’appel de X.________ est recevable.

2.1L’appelant fait valoir une violation de la présomption d’innocence. Il admet avoir donné des fessées à sa fille – tout en précisant que ces fessées s’apparentaient en réalité plutôt de tapes par-dessus les habits –, mais conteste la fréquence retenue. Selon lui, il n’aurait en particulier pas dépassé ce qui serait admissible au regard du droit de correction et il aurait agi dans un seul but éducatif. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les

  • 6 - faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, p. 1778 n. 30 ad art. 398 CPP). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

  • 7 - La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 2.2.3En droit de la famille, le ius corrigendi (art. 301 CC) reconnaît aux parents le droit de limiter la liberté de leurs enfants pour leur inculquer une discipline et les éduquer (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zurich 2008, n. 794, p. 262). Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à l'égard des enfants (cf. TF 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2; ATF 129 IV 216 consid. 2.1 à 2.4). Après avoir rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (art. 10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait non plus utiliser un instrument propre à causer des lésions corporelles. Ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites. Sans trancher la question de savoir dans quelle mesure subsiste encore pour les détenteurs de l'autorité parentale le droit d'infliger de légères corrections corporelles, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour une partie de la doctrine, si un droit de correction existe, il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (TF 1B_429/2012 précité consid. 3.2). A titre d’exemple, l’infraction de voies de fait commise à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CP a été retenue dans le cas d’une personne qui avait donné des coups de pied au derrière et des gifles aux

  • 8 - enfants de son amie à une dizaine de reprises en l'espace de trois ans et leur avait régulièrement tiré les oreilles, l’auteur ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu, sur la base des déclarations de Y., jugées crédibles, précises, nuancées et dignes de foi, que l’appelant a, de l’été 2016 au printemps 2018, à raison d’une à deux fois par semaine, sous le coup de l’énervement, réprimé les bêtises de sa fille B. par des fessées administrées par- dessus les habits de celle-ci. Au vu des éléments au dossier, notamment des dépositions de Y.________ et de l’appelant lui-même, l’existence des fessées n’est pas manifestement insoutenable. En effet, l’appelant a lui-même reconnu avoir eu recourt aux fessées pour corriger sa fille lorsque celle-ci refusait d’obéir (PV aud. 3, R. 9). S’agissant de l’appréciation de la fréquence à laquelle l’appelant a eu recourt à cette forme de correction, le tribunal de première instance, se fondant sur les seules déclarations de Y., a retenu que celles-ci avaient été infligées à la victime environ une à deux fois par semaine. Toutefois, il sied de relever que si, lors de son audition du 14 juin 2018 (PV aud. 2, p. 3), Y. a effectivement estimé qu’il arrivait environ deux fois par semaine que « X.________ s’énerve et tape », on comprend, à la lecture de la phrase précédente, qu’elle parlait de tapes sur les mains, avec la main, lorsque les enfants faisaient des bêtises. Elle ne s’est en revanche jamais formellement prononcée sur la fréquence des fessées infligées par son compagnon. Pour le surplus, le tribunal de première instance n’a pas pris en compte la déposition de Z., sœur de Y., entendue lors de l’audience du 10 avril 2019. Or il ressort de ses déclarations que Z.________ a habité pendant deux mois avec le couple formé par l’appelant et Y.________ ainsi que leurs deux enfants vers la fin de l’année 2016 ; elle a déclaré que X.________ se comportait bien avec ses enfants et qu’elle n’avait jamais vu d’autres punitions infligées à

  • 9 - B.________ que de la faire asseoir sur une chaise ou de la faire aller dans sa chambre ; en particulier, elle n’a jamais été le témoin de fessées et sa sœur ne lui en avait jamais parlé non plus (jugement du 10 avril 2019, p. 5). Au vu de ces éléments, il apparaît arbitraire de retenir que l’appelant aurait régulièrement infligé, sous le coup de l’énervement, des fessées à sa fille à raison d’une à deux fois par semaine. En effet, on voit mal comment, si tel avait été le cas, la belle-sœur de l’appelant, qui a partagé le quotidien de la famille pendant près de huit semaines, n’aurait jamais été témoin d’un seul de ces actes. En effet, on rappellera que, selon le jugement de première instance, l’appelant agissait sous le coup de l’énervement. Considérant l’impulsivité qui relève d’un tel comportement, il n’est donc pas crédible de penser que la seule présence de la sœur de sa compagne ait eu pour effet de permettre à l’appelant de se maîtriser pendant plusieurs semaines et de modifier un comportement qu’il aurait eu l’habitude d’adopter une à deux fois par semaine. De son côté l’appelant ne s’est lui-même jamais prononcé sur la fréquence des fessées qu’il a administrées à sa fille, se contentant d’indiquer, lors de son audition du 4 juillet 2018, que ce n’était « pas souvent » et que cela faisait plus de six mois qu’il n’en avait pas donnée. Enfin, l’audition de la fillette n’est d’aucun secours sur ce point, dès lors qu’elle n’a jamais abordé le sujet des fessées durant l’heure qu’a duré son audition (cf. PV aud. 1 et le DVD inventoriés sous fiches n° 23751 et 23752). Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la fréquence et la régularité des fessées administrées à sa fille par l’appelant n’est pas établie, mais qu’elle était certainement inférieure à celle retenue dans le jugement de première instance. A défaut d’autres éléments et au bénéfice du doute, on doit donc retenir qu’il est arrivé à l’appelant de corriger sa fille à quelques reprises en lui infligeant une fessée. 2.4Il convient enfin de déterminer si le comportement de l’appelant demeure dans le cadre du droit de correction reconnu aux parents sur leur enfant lorsque la correction reste occasionnelle, qu'elle ne provoque pas de lésions corporelles, qu'elle fait suite à un comportement

  • 10 - inadéquat de l'enfant et qu'elle est proportionnée aux buts éducatifs à atteindre. En l’espèce, force est de constater, que ces conditions sont réunies. Les fessées apparaissent en effet être demeurées rares et consécutives à des comportements inadéquats de la petite fille, dont le comportement hyperactif et difficile s’est encore traduit lors de son audition par la police (cf. DVD de l’audition de B.________ du 5 juin 2018). Aucune marque ou lésion n’ont été constatées sur le corps de l’enfant. En définitive, le comportement de l’appelant pouvant – dans la mesure des faits établis – entrer dans ce qui est admissible au regard du droit de correction, X.________ doit être libéré du chef d’accusation de voies de fait qualifiées. 2.5Vu l’acquittement de l’appelant, celui-ci ne doit pas supporter les frais de première instance. Le chiffre V du dispositif du jugement attaqué doit par conséquent être modifié en ce sens que les frais de la procédure de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat. 2.6X.________ qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance au sens de l’art. 429 CPP. Il n’y a pas lieu de s’écarter du relevé d’activités produit par le défenseur de l’appelant qui fait état de 6 heures et 50 minutes de travail d’avocat pour la procédure de première instance (P. 30). Toutefois, le défenseur se prévaut d’un tarif horaire de 350 fr. de l’heure. Or, il découle des art. 26a al. 3 et 4 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1) que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat et que, dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs. En l’espèce, le tarif horaire doit être arrêté à 250 fr. dès lors que le

  • 11 - l’appelant était uniquement renvoyé pour une contravention et que la cause ne relève pas d’une grande complexité. Ainsi, c’est donc une indemnité de 1'842 fr., y compris 2 fr. de débours et 131 fr. 70 de TVA à 7.7% – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, qui doit être allouée à X.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, à la charge de l’Etat. 3.En définitive, l’appel interjeté par X.________ doit être admis et le jugement du 10 avril 2019 réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appelant, qui obtient gain de cause, a également droit à des dépens pour la procédure d’appel. Au vu de la liste d’opérations produite (P. 35/2/3) – de laquelle il n’y a lieu de s’écarter qu’en ce qui concerne le tarif horaire appliqué, pour les motifs exposés ci-dessus –, il y a lieu d’arrêter cette indemnité à 846 fr. 80, correspondant à 3 heures et 5 minutes d’activité d’avocat à 250 fr. de l’heure pour l’activité postérieure au jugement de première instance, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP, en vigueur depuis le 1 er mai 2019), par 15 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA, par 60 fr. 55. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

  • 12 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 10 avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Libère X.________ du chef de prévention de voies de faits qualifiées ; II.(supprimé) ; III. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des DVD inventoriés sous fiches n° 23751 et 23752 ; IV. Alloue, à forme de l’art. 429 CPP, une indemnité de 1'842 fr. à X., à la charge de l’Etat ; V.Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat ; VI. (supprimé) ; VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 846 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à X. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 13 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathleen Hack, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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