654 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE18.013991/JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 février 2025
Composition : M. P E L L E T, président Juges : M. Parrone et Mme Chollet, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Laurent Seiler, défenseur d’office, à Neuchâtel, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant et intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 août 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour le chef d’accusation de violation des devoirs en cas d’accident (I), a libéré D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de vol par métier, de brigandage qualifié commis au moyen d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse, d’extorsion et chantage qualifiés et de vol d’usage d’un véhicule (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol en bande, de tentative de brigandage qualifié, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de permis et de plaques de contrôle et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 126 jours de détention extraditionnelle, de 168 jours de détention provisoire et de 249 jours d’exécution anticipée de peine (IV), a constaté qu’il a subi cinq jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que trois jours supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, le maintien de D.________ en exécution anticipée de peine (VI), a ordonné l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de douze ans (VII), a condamné D.________ à payer à [...], solidairement avec [...], la somme de 25'324 fr. 55, valeur échue (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction de la carte d’embarquement Easyjet, des deux supports de carte SIM Moche et du téléphone portable Samsung noir et rouge séquestrés sous fiche no 25611 (IX), a ordonné le maintien au dossier à
9 - titre de pièces à conviction des supports de données inventoriés sous fiches nos 23729, 25377 et 25610 (X), a arrêté l’indemnité allouée à Me Laurent Seiler, défenseur d’office de D., à 14'595 fr. 95, TVA et débours compris (XI) et a mis les frais de la cause, par 36'684 fr. 65, à la charge de D. et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Seiler, que le condamné sera tenu de rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra (XII). B.Par annonce du 19 août 2024, puis déclaration motivée du 1 er
octobre 2024, D., représenté par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa modification, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative de brigandage qualifié, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (cas n° 1 de l’acte d’accusation), de brigandage qualifié (cas n° 2 de l’acte d’accusation), de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile (cas n os 3 et 4 de l’acte d’accusation), d’usage abusif de permis et de plaques de contrôle (cas n° 4 de l’acte d’accusation) et de violation grave des règles de la circulation routière (cas n° 6 de l’acte d’accusation), qu’il est condamné à une peine privative de liberté assortie d’un sursis partiel dont la partie ferme est réputée subie par la détention avant jugement, qu’il est libéré du régime d’exécution anticipée de peine au moment du prononcé du jugement d’appel, que les frais de première instance mis à sa charge sont réduits et qu’il est partiellement dispensé de rembourser l’indemnité allouée en première instance à son défenseur d’office. Il a requis production d’un rapport de détention auprès des Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Par annonce du 20 août 2024, puis déclaration motivée du 2 octobre 2024, le Ministère public a également interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa modification, en ce sens que D. est condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, que le dispositif du jugement d’appel est confirmé pour le surplus et que les frais sont mis à la charge du prévenu.
1.1Ressortissant portugais et deuxième d’une fratrie comptant trois enfants, le prévenu D.________ est né en 1994 à [...], au Portugal. Elevé par ses deux parents, il a suivi une partie de sa scolarité dans son pays d’origine jusqu’en 2009 ou 2010, avant de rejoindre son père qui avait trouvé du travail à [...]. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire dans cette ville, le prévenu s’est inscrit au Centre d’orientation et de formation professionnelle de Lausanne (COFOP). Il a débuté un apprentissage d’employé de commerce, qu’il a dû interrompre en 2013 ou 2014, des raisons familiales – qu’il n’a pas précisées – l’ayant obligé à rentrer au Portugal. Dans ce pays, il a travaillé quelques temps comme paysagiste, tout en se formant avec succès dans ce métier. Après une période de chômage, il a été occupé pendant environ deux ans dans une usine active dans la boulangerie. Alors que sa mère est restée au Portugal, il est revenu en Suisse où demeurait le reste de sa famille pour de courts séjours, notamment à l’occasion des fêtes de Noël ou d’anniversaire, ne pouvant y travailler faute d’avoir demandé ou pu obtenir le permis requis. Il ressort du témoignage de la sœur aînée du prévenu que la mère de celui-ci avait été victime d’un accident vasculaire cérébral en mars 2019, qui l’avait laissée gravement handicapée, obligeant le prévenu à s’occuper seul de sa mère pendant les premiers mois qui avaient suivi cet accident. Entendu par la Police de sûreté le 31 juin 2023 (PV aud. 30), le prévenu a donné une autre version des motifs qui l’avaient décidé à rester au
11 - Portugal, expliquant à cette occasion qu’il y trouvait plus de liberté qu’en Suisse pour y mener la « belle vie » et faire ce qu’il voulait, travailler ou fumer selon son bon plaisir. Quoi qu’il en soit, c’est en 2018, au Portugal, qu’il a noué une relation sentimentale avec [...], également ressortissante portugaise, avec laquelle il a rapidement emménagé, et qui lui a donné une fille, prénommée [...], née le [...] 2022. La compagne et la fille du prévenu se sont installées à [...], à la fin de l’année 2022. Pour sa part, le prévenu, qui savait qu’il aurait à rendre des comptes à la justice s’il pénétrait sur territoire suisse, séjournait au Luxembourg, où il avait trouvé du travail comme maçon. C’est dans ce pays qu’il a été interpellé le 17 février 2023, en exécution d’un mandat d’arrêt international. La mère du prévenu est décédée le 7 novembre 2023, ce dont le Ministère public a été informé par efax du 8 novembre 2023. Compte tenu des contraintes liées aux difficultés de mettre sur pied un transfert sous bonne escorte à bref délai, le prévenu a été empêché d’assister à la veillée mortuaire qui avait été organisée le 9 novembre 2023, ce dont il a été très affecté. 1.2Le prévenu a été placé en détention extraditionnelle jusqu’au 22 juin 2023 (soit durant 126 jours). Il a été placé en détention provisoire du 23 juin jusqu’au 7 décembre 2023 (soit durant 168 jours), d’abord au sein de la zone carcérale du centre de la Blécherette, du 23 au 30 juin 2023, puis à la prison genevoise de Champ-Dollon. Depuis le 8 décembre 2023 (soit durant 249 jours à la date du jugement de première instance), il est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine au sein des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (EPO). Au total, sa détention avant jugement s’est ainsi étendue sur 543 jours à la date du jugement de première instance. D.________ reçoit en détention les visites régulières des membres de sa famille, dont sa fille, et de sa compagne (P. 110). Durant sa détention extraditionnelle, il a écopé d’une sanction disciplinaire sous la forme du retrait de l’occupation rémunérée pendant trente jours, en raison de plusieurs absences injustifiées. A Champ-Dollon, le prévenu n’a pas posé de problèmes particuliers au personnel d’encadrement, ni d’ailleurs à ses codétenus (P. 103). Au sein des EPO, le détenu a été sanctionné à sept
12 - reprises, dont six pour consommation de produits prohibés (THC) et une pour atteinte à l’honneur, atteinte à l’intégrité physique, ainsi que fraude et trafic (P. 136, déjà mentionnée). Pour le reste, décrit comme poli et respectueux, il adopte un bon comportement tant avec le personnel de détention qu’avec ses codétenus. Il est affecté à plein temps à l’atelier « pâtisserie ». Appliquant les consignes de son chef d’atelier, il fait en sorte d’assimiler les tâches demandées et de les exécuter au mieux, même s’il manque parfois de concentration et d’application (P. 110 et 136). 1.3Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte une mention, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et amende de 210 fr., prononcée le 24 octobre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, violation des obligations en cas d'accident et violation des règles de la circulation. 1.4Le casier judiciaire portugais du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
une condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant un an prononcée le 11 novembre 2014 par le Tribunal judicial da comarca de Lisboa Oeste, pour « roubo » (soit brigandage) au sens de l’art. 210 du Code pénal portugais et pour « sequestro » (soit séquestration) au sens de l’art. 158 du Code pénal portugais ;
une condamnation pour conduite sans permis prononcée le 31 décembre 2013 par le Tribunal da comarca da grande Lisboa Noroeste.
2.1A Lausanne, [...], à la station-service [...], le 6 avril 2018 vers 20h30, soit environ un quart d’heure avant la fermeture, sur la base des informations données par [...], ancien employé du commerce précité, déféré séparément, le prévenu D.________ et [...], également déféré
13 - séparément, ont fait irruption dans ce local commercial en dissimulant leur visage avec des cagoules. Ils tenaient chacun en main une arme de poing, pour lesquelles ils n’avaient aucune autorisation, alors qu’un vendeur et un cliente se trouvaient dans le commerce. Les auteurs ont ordonné à ces derniers de mettre les mains en l’air et de ne pas bouger, en leur expliquant qu’il s’agissait d’un braquage. Comme les deux personnes ne réagissaient pas, les acolytes, l’un après l’autre, ont fait un mouvement de charge avec leur arme. [...] s’est ensuite avancé vers l’un des clients, [...]. Il a dirigé son arme dans sa direction tout en lui ordonnant de sortir du commerce. [...] a alors quitté le magasin et [...] est resté sur le pas de la porte en disant à celui-ci de ne pas bouger. Pendant ce temps, le vendeur, [...], s’est enfermé dans le bureau, dont il a bloqué la porte avec son pied et son épaule. D.________ a alors donné des coups de pied dans la porte du bureau, la faisant céder, et est entré dans cette pièce en brandissant son arme, l’index sur la détente, en direction du visage de [...], tout en ordonnant à ce dernier de lui indiquer où se trouvait le coffre et de lui donner le code de celui-ci, ainsi que de se mettre à terre. Le vendeur lui a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne connaissait pas le code et que le gérant était déjà passé récupérer l’argent contenu dans le coffre. Puis, [...] a crié en portugais à son comparse : « On y va ! ». D.________ a alors quitté le bureau pour rejoindre son comparse. Sans rien avoir pu emporter, les auteurs ont pris la fuite à bord d’un véhicule Seat Cordoba, conduit par D.________ alors même que ce dernier n’était titulaire d’aucun permis de conduire. Ce véhicule, sur lequel était apposée à l’arrière une plaque d’immatriculation volée, leur avait été vendu peu auparavant par [...]. la voiture a été retrouvée le soir-même, à 21h30, abandonné sur le parking des Combremonts, à Moudon. Le profil ADN de D.________ a été découvert sur la cagoule retrouvée dans le véhicule Seat Cordoba. Le profil ADN d’[...] a été retrouvé sur un gant en latex abandonné à l’extérieur de la station- service, ainsi que sur la cagoule susmentionnée. [...] a souffert de fortes douleurs à l’épaule gauche, d’une ecchymose et d’une abrasion cutanée au niveau du flanc gauche.
14 - [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 6 avril
18 - laquelle se trouvaient les plaques arrière VD [...] et avant VD [...] volées. Ce véhicule n’était pas couvert pas une assurance-responsabilité civile. Il a perdu la maîtrise de cette voiture dans un virage à droite en raison de sa vitesse excessive. La voiture s’est alors déportée sur la voie de circulation opposée, avant de heurter la glissière de sécurité située sur le côté gauche de la route. Suite à ce choc, l’automobile a effectué un quart de tour sur la gauche et a heurté la glissière du côté droit, avant de s’immobiliser, fortement endommagée. D., toujours accompagné de [...], a alors pris la fuite à pied, sans aviser le lésé et la police, se soustrayant en outre aux mesures visant à déterminer son état physique. Alerté par le bruit de l’accident, [...], qui habitait à proximité, est sorti de sa ferme et s’est rendu vers les lieux de l’accident pour venir en aide aux éventuels blessés. Arrivé près des lieux, ce dernier a vu D. et son comparse qui quittaient cet endroit, en marchant rapidement en direction de Lausanne. Trouvant ce comportement insolite, [...] a filmé la scène au moyen de son téléphone portable. D.________ et [...], qui avaient remarqué sa présence, sont revenus rapidement vers lui en lui criant : « Toi, file- nous ta voiture ! », D.________ pointant simultanément dans la direction du lésé la carabine qu’il avait en mains. Le prévenu et son comparse se sont encore rapprochés de [...]. Les trois hommes sont partis en direction de l’habitation de ce dernier, D.________ et [...] voulant lui dérober son véhicule. A un moment donné, [...] s’est assis et les deux auteurs ont continué à lui ordonner de leur donner ses clés. D.________ avait alors en main sa carabine et [...] son pistolet à air comprimé, armes pour lesquelles ils n’avaient toujours aucune autorisation. Le prévenu et son comparse ont alors menacé chacun [...] avec leur arme respective, la pointant sur son front, tout en lui ordonnant encore une fois de leur donner ses clés. Devant ces menaces, [...] s’est finalement exécuté. Les deux comparses lui ont alors arraché son téléphone portable qu’il tenait en mains. [...] lui a donné un coup avec la crosse de son pistolet au front, sur le côté gauche. Puis, D.________ et [...] ont couru vers le véhicule Honda Jazz bleu de [...] et sont montés à bord, tout en ordonnant à [...] de ne pas bouger. Ils ont ensuite quitté les lieux avec ce véhicule en direction de Lausanne.
19 - Le véhicule Honda Jazz de [...] a été retrouvé, abandonné, le même jour vers 8h55 sur le parking Les Combremonts, à Moudon. Les clés se trouvaient au contact. A côté du véhicule Seat Leon accidenté, déjà mentionné, ont été retrouvés les cinq tiroirs-caisses provenant de la [...], lesquels contenaient encore 1'208 fr. 95, le reste du butin ayant été emporté. A l’intérieur de cette voiture Seat Leon ont en outre été découverts 14 plombs de calibre 4-5 millimètres, ainsi que deux sacoches. Les profils ADN de D.________ et de [...] ont été retrouvés sur le maillot noir ayant servi de cagoule, abandonné à proximité de la ferme de [...]. Le profil ADN de D.________ a en outre été prélevé sur l’airbag de la place conducteur du véhicule Seat Leon. Le profil ADN de [...] a également été retrouvé sur les deux sacoches susmentionnées. [...] a de plus formellement identifié D.________ sur une planche photographique. [...] a souffert d’une contusion frontale gauche avec dermabrasion superficielle et de céphalées modérées. Il a déposé plainte le 12 mai 2018 (cas n° 6 de l’acte d’accusation). E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 1.2Il a été donné suite à la mesure d’instruction requise par l’appelant D.________, le rapport de comportement du détenu ayant été produit le 29 janvier 2025 par le Service pénitentiaire (P. 136, déjà mentionnée).
3.1L’appelant conteste les faits retenus à son encontre dans les cas n os 1 à 4 de l’acte d’accusation (ch. 2.1 à 2.4 ci-dessus). Il soulève divers moyens, à savoir que, pour le cas n° 1, le profil ADN décelé sur la cagoule confectionnée au moyen d’un maillot serait un mélange avec l’ADN d’[...]. Or, [...] aurait été le seul porteur de la cagoule et le dossier ne comporte aucun autre élément à charge hormis, précisément, l’ADN relevé sur la cagoule (p. 15 du rapport de police). Il en découlerait, selon l’appelant, un doute insurmontable devant mener à sa libération. Quant au cas n° 2 de l’acte d’accusation, l’appelant soulève un moyen analogue, en soutenant que c’est sur une casquette portée avec [...] que son ADN a été retrouvée. Or, il n’existerait aucun autre élément à charge que ce profil ADN et [...] n’a pas reconnu D.________ comme l’un de ses agresseurs alors même qu’il le connaissait avant les faits déjà, d’où à nouveau, toujours selon l’appelant, un doute insurmontable devant mener à sa libération.
21 - Pour ce qui est du cas n° 3 de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que sa mise en cause par [...], intervenue lors du procès de ce dernier seulement (P. 55), serait tardive et, partant, dépourvue de force probante, d’où à nouveau, toujours selon l’appelant, un doute insurmontable devant mener à sa libération. S’agissant du cas n° 4 de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que le seul élément à charge est constitué par des traces de semelles qui sont identiques à celles du cas n° 3 ; en particulier, il n’y aurait, pour le cas n° 4, pas de profil ADN qui aurait été relevé dans la carrosserie, ni aucun autre indice, s’agissant notamment d’images de vidéosurveillance. Le cas n° 3 de l’acte d’accusation étant contesté, le doute insurmontable relatif à ce dernier cas commanderait la libération du prévenu dans le cas n° 4 également. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des
22 - doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
4.1S’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation, la participation d’[...] est établie et ce dernier a d’ailleurs été condamné pour ces faits. Il est en outre établi que le brigandage a été le fait (direct) de deux auteurs, le complice d’[...] s’étant chargé de se procurer le véhicule Seat Cordoba utilisé à cette occasion (PV aud. 3.24, R. 14). L’enquête a aussi établi que le véhicule en question avait été acheté par [...] à un tiers à la fin du mois de mars 2018 (cf. rapport de police sous P. 47, p. 18). Dans un premier temps, [...] a refusé de révéler aux enquêteurs le nom de la personne à qui il avait revendu ce véhicule (PV aud. 3.25. R. 3). Ce n’est que dans un second temps qu’il s’est décidé à reconnaître que son acheteur était la même personne que celle qui avait été son complice pour le brigandage de [...], refusant toutefois de donner son nom (PV aud. 3.26, R. 4). Devant le Tribunal criminel, [...] s’est montré encore plus affirmatif en reconnaissant qu’il avait acheté la Seat Cordoba pour le compte de D.________ et d’[...], et qu’il savait qu’ils allaient commettre une « bêtise » (P. 55). [...] n’avait aucun intérêt à accuser faussement le prévenu. Sachant que D.________ a reconnu sa participation au brigandage de [...], il ne fait aucun doute qu’il a aussi pris part à l’attaque de la station-service [...], pour laquelle il était notamment chargé de fournir et de le piloter le véhicule. C’est ainsi en vain qu’il tente de mettre en cause la crédibilité de [...]. Qui plus est, [...], dont l’implication dans cette affaire a été reconnue par le Tribunal devant lequel il a été renvoyé en jugement (P. 55), a tenté,
23 - le jour des faits, d’atteindre par téléphone D.________ à dix reprises, peu avant et peu après la tentative de brigandage, soit entre 19 h 04 et 22 h 09 (P. 47, p. 19), ce qui conforte l’implication du second dans le projet criminel connu du premier. Dans ces conditions, le fait que les profils d’ADN du prévenu et d’[...] ont été détectés dans le profil de mélange mis en évidence au niveau de l’orifice de la bouche de la cagoule de fortune retrouvée dans la Seat Cordoba utilisée par les deux auteurs de l’attaque avortée n’est pas déterminant. Il suffit de relever à cet égard que les deux individus, étroitement associés et qui se côtoyaient de toute évidence, ont pu successivement manipuler le vêtement ayant servi à confectionner cette cagoule de fortune. Une telle promiscuité est d’autant plus vraisemblable que les deux intéressés vivaient seuls sous le même toit (jugement, consid. 5.4, p. 37). Enfin, les victimes [...] et [...] sont crédibles et ils ont décrit les faits de manière concordante. Les éléments isolés, sinon épars, dont tente de se prévaloir l’appelant ne sauraient infirmer l’appréciation d’ensemble des preuves. La participation de l’appelant est donc établie au-delà de tout doute raisonnable. 4.2Quant au cas n° 2 de l’acte d’accusation, la participation d’[...] est également établie et l’intéressé a été condamné à raison de ces faits. Or, D.________ a admis avoir fait la connaissance de [...] par le biais d’[...], qui lui aurait prétendument dit qu’il pouvait acquérir du cannabis auprès de lui (PV aud. 3.30, R. 19). De surcroît quelques jours avant les faits, D.________ avait appelé ou tenté d’appeler [...] (P. 47, p. 20), lequel habitait le même immeuble que sa sœur. Ces éléments établissent que la victime était connue de l’appelant, ce d’autant qu’un inconnu n’aurait pas pris autant de précaution pour masquer son visage afin d’entraver son identification par sa victime. Même si elle n’a pas été en mesure d’identifier formellement son second agresseur, la description que [...] en a donnée – un individu à couleur de peau foncée et plus grand que le premier agresseur – correspond à l’apparence du prévenu. Qui plus est, le profil ADN du prévenu a été retrouvé conjointement à celui d’ [...] dans les prélèvements opérés sur la casquette rouge retrouvée sur les lieux du
24 - crime (P. 50/1). La juxtaposition de ces deux profils génétiques atteste de la promiscuité entre les deux hommes au moment des faits, déjà mentionnée ci-dessus dans le cas n° 1 de l’acte d’accusation. Partant, la présence simultanée du profil ADN de son comparse n’est d’aucun secours à l’appelant. Sans être irréductiblement décisive, la présence de traces génétiques du prévenu renforce encore le dense faisceau d’indices à son encontre. La participation de l’appelant est donc établie au-delà de tout doute raisonnable dans ce cas également au vu d’une appréciation d’ensemble des preuves. 4.3Pour ce qui est du cas n° 3 de l’acte d’accusation, c’est en vain que l’appelant tente d’infirmer la déposition de [...]. En effet, avant de mettre en cause quiconque, [...] s’est auto-incriminé en avouant être l’un des auteurs des deux cambriolages retenus aux cas n os 3 et 4 de l’acte d’accusation. Il a fait savoir qu’il avait, à chaque occasion, agi avec un unique comparse. Cet aveu est corroboré par la présence de deux traces différentes de semelles de chaussures laissées sur les lieux par les auteurs, étant précisé que ces traces étaient les mêmes dans les deux cas (P. 47, p. 27 s.). S’agissant de l’identité de son comparse, il s’est résolu à admettre que le cambriolage du restaurant [...] avait été commis avec le même complice que le brigandage de la [...] de [...] (cas n° 5 de l’acte d’accusation), lequel avait également participé au cambriolage de la carrosserie [...] (cas n° 4 de l’acte d’accusation) (PV aud. 3.26, R. 4). Enfin, lors de son procès devant le Tribunal criminel, il a expressément désigné D.________ comme étant le complice en question (P. 55, déjà mentionnée). Entendu une dernière fois en présence du défenseur du prévenu le 1 er
décembre 2023, il a confirmé ses déclarations précédentes (PV aud. 3.32, ll. 50-54). Comme déjà relevé en rapport avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation, [...] n’avait aucun intérêt à accuser faussement le prévenu. Il faut rappeler en outre qu’il a agi avec un unique comparse dans les trois cas et que l’appelant reconnaît sa participation au brigandage de la [...] de [...] (cas n° 5 de l’acte d’accusation). Force est d’en déduire que D.________ a également participé au cambriolage du restaurant [...] (cas n° 3 de l’acte d’accusation). Qui plus est, avec les premiers juges, la Cour considère comme invraisemblable qu’il se soit assuré, pour se procurer le véhicule
5.1Pour ce qui est de sa participation au brigandage de la Coop de [...] (cas n°
5 de l’acte d’accusation), reconnue, l’appelant se limite à contester la circonstance aggravante de la bande, s’agissant tant du chef de prévention de brigandage qualifié (consommé ou tenté) que de celui de vol. 5.2A teneur de l’art. 139 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins notamment si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3, al. 2). Selon l’art. 140 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (ch. 1). Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins notamment si son
26 - auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3, al. 2). 5.3Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (TF 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.2 et les références citées). La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (TF 6B_1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et les références citées). Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (TF 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1 et les réf. citées). 5.4L’appelant a agi avec deux comparses, l’un à défaut de l’autre, soit [...] (cas n os 3, 4, 5 et 6 de l’acte d’accusation) et [...] (cas n os 1 et 2 de l’acte d’accusation), avec, en sus, pour le brigandage tenté au préjudice de la station-service [...], la complicité de [...]. A chaque
27 - occasion, les rôles étaient répartis entre les acolytes en ce qui concernait tant la préparation que l’exécution de l’infraction et même la fuite des auteurs une fois leur forfait commis. Mûrement déterminé, ce mode opératoire a considérablement accru l’efficacité et, partant, la dangerosité des auteurs. Plus encore, les brigandages en cause n’auraient pas pu être commis par un auteur seul. Dans ces conditions, les éléments constitutifs des crimes de tentative de brigandage qualifié et de brigandage qualifié en tant qu’affilié à une bande au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 2 aCP, ainsi que de vol en bande au sens de l’art. 139 ch. 3 al. 2 aCP sont réalisés. La circonstance aggravante étant donnée pour ce seul motif déjà, c’est en vain – et du reste à l’encontre des faits – que l’appelant fait plaider qu’il n’aurait pas fait preuve d’une violence physique particulière .
28 -
6.1Pour ce qui est du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (cas n° 6 de l’acte d’accusation), reconnu, l’appelant conteste avoir perdu la maitrise du véhicule « en raison d’une vitesse excessive et avoir par sa façon de conduire créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui » (déclaration d’appel, p. 2 in fine). 6.2D’après l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.3A l’audience d’appel, le prévenu a fait valoir que ni sa vitesse lors des faits, ni l’origine de la perte de maîtrise n’avaient été déterminées. Ce moyen est infirmé par les faits. En effet, l’appelant fuyait alors les lieux du brigandage commis avec [...] (cas n° 5 de l’acte d’accusation) et le véhicule utilisé à cette fin a été retrouvé, fortement endommagé, alors que la glissière de sécurité sise à proximité immédiate présentait également des dégâts. La reconstitution des faits a établi que la voiture avait effectué un quart de tour sur la gauche et heurté la glissière du côté droit, avant de s’immobiliser. Les dommages à la glissière de sécurité sont consécutifs à ce choc. De par ses conséquences, un tel accident ne peut découler que d’une perte de maitrise, qui plus est grossière et dangereuse. De surcroît, l’ampleur des dommages commande de considérer la vitesse du véhicule comme élevée. En occasionnant un empiètement sur l’autre voie de circulation, cette perte de maitrise a créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui au sens légal indépendamment même de la vitesse du véhicule. Au vu de ces éléments d’appréciation, c’est en vain que le prévenu a fait plaider que l’origine de la perte de maîtrise n’est pas déterminée. Les éléments constitutifs de la violation grave d’une règle de la circulation selon l’art. 90 al. 2 LCR sont donc réunis.
7.1Pour le reste, l’appelant ne conteste les qualifications juridiques et la peine qu’en relation avec sa libération des faits incriminés qu’il demande en vain, comme vu ci-dessus. Cela étant, le Ministère public conteste la quotité de la peine prononcée en première instance, qui serait trop clémente au regard de l’activité criminelle « intense et frénétique » (jugement, consid. 9.2, p. 44) à laquelle le prévenu s’est livré sur une période d’à peine plus d’un mois et des autres éléments retenus à charge, ce en l’absence de toute circonstance atténuante. 7.2 7.2.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).
30 - 7.2.2En l’espèce, comme cela ressort de la motivation du Tribunal criminel, le prévenu a agi sur une période d’un peu plus d’un mois, durant laquelle il a commis une tentative de brigandage qualifié, trois brigandages qualifiés consommés et deux cambriolages avec aggravante du vol en bande. Certaines de ces infractions ont été commises avec violence, ainsi à l’encontre des plaignants [...], [...] et [...]. En particulier, ce dernier a rapporté avoir craint pour sa vie au moment de sentir le canon d’un pistolet sur sa tempe. L’auteur a montré une très grande détermination et a fait fi de la souffrance d’autrui. Il a agi par pur appât du gain. Ses infractions à la LCR témoignent de son mépris pour la sécurité des autres usagers de la route. Il a de lourds antécédents au Portugal, pour des faits de brigandage et de séquestration. Au vu de la gravité de ces antécédents, c’est en vain que le prévenu a excipé de leur ancienneté à l’audience d’appel. Il persiste, à l’audience d’appel encore, à ne pas mesurer la portée de ses actes sur ses victimes. En effet, les quelques regrets exprimés apparaissent de façade, sachant que le prévenu est par ailleurs enferré dans des dénégations stériles qui témoignent de son manque d’amendement. Enfin, les infractions sont en concours. On ne discerne guère d’éléments à décharge. En particulier, le comportement somme toute adéquat du détenu en atelier ne saurait reléguer au second plan les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet. Le temps écoulé depuis les faits incriminés ne saurait davantage être pris en compte, vu le défaut d’amendement dont l’auteur témoigne par ailleurs. Qui plus est, comme le Ministère public l’a relevé à l’audience d’appel, c’est la fuite du prévenu à l’étranger qui a retardé sa condamnation. La reconnaissance, solidairement avec [...], aux débats de première instance, du préjudice subi par [...] n’a guère de portée à défaut de toute réparation versée à ce jour. L’étayage familial dont l’appelant se prévaut n’a ainsi manifestement pas encore eu grand effet, pas plus que le fait qu’il ait fondé une famille. La quotité de la peine prononcée tient compte de l’ensemble des éléments d’appréciation déterminants à l’aune de l’art. 47 al. 1 CP ci-
31 - dessus. Elle ne procède pas d’une violation du droit, singulièrement d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. 7.2.3L’infraction de base, soit la plus grave, est constituée par le brigandage de la [...] de [...] (cas n° 5 de l’acte d’accusation), qui a procuré à ses auteurs un butin de plus de 26'000 fr. et a été perpétré avec une détermination et un degré d’organisation particulièrement élevés. Ce crime doit être réprimé par une peine privative de liberté de deux ans (art. 140 ch. 1 et 3 al. 2 aCP). En application du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, cette peine doit être augmentée d’un an par l’effet du concours d’infractions pour réprimer chacun des trois autres brigandages (cas n os 1, 2 et 6 de l’acte d’accusation) et d’un an également pour réprimer les deux cambriolages (cas n os 3 et 4 de l’acte d’accusation) (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 144 al. 1 et 186 aCP), ainsi que l’ensemble des infractions à la LCR (cas n os 1, 4, 5 et 6 de l’acte d’accusation) (90 al. 2, 91a al. 1, 95 al. 1 let. a, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a et g LCR ). C’est donc une peine privative de liberté de sept ans qui doit être prononcée. L’appel du Ministère public doit dès lors être rejeté.
8.1L’appelant D.________ étant notamment condamné pour brigandage, d’une part, et pour vol en lien avec une violation de domicile, d’autre part, il réalise un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP). 8.2L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
32 - Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). 8.3Force est de constater que le prévenu n’a d’autre attache avec la Suisse que la présence de sa fille et de la mère de cet enfant dans notre pays. Cet élément est toutefois très largement pondéré par le fait que la mère, ressortissante portugaise, est disposée à suivre l’appelant au Portugal. Pour le reste, c’est dans ce pays que l’intéressé a exercé l’essentiel de ses activités professionnelles et c’est au Luxembourg qu’il travaillait lors de son arrestation. Il n’est revenu en Suisse depuis le Portugal que pour de courts séjours, notamment à l’occasion des fêtes de Noël ou d’anniversaire, ne pouvant travailler dans notre pays faute d’avoir demandé ou pu obtenir le permis requis. Dans ces circonstances, la seule perspective d’un ménage commun avec la mère de son enfant, invoquée en plaidoirie d’appel, ne saurait constituer un élément d’appréciation déterminant en faveur de la clause dite de rigueur, ce d’autant que le
33 - prévenu ne faisait pas ménage commun avec elle en résidant au Luxembourg. Dans ces conditions, faute d’un lien suffisant avec la Suisse, l’art. 66a al. 2 CP n’est pas applicable, l’intérêt public à l’expulsion l’emportant de toute manière sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Pour le reste, la durée de l’expulsion, fixée à douze ans, ne prête pas davantage le flanc à la critique. 9.La détention subie par l’appelant D.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Son maintien en exécution anticipée de peine sera également ordonné. 10.Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel, par 3'560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à raison des deux tiers à la charge de l’appelant D.________, qui succombe sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Laurent Seiler doit être arrêtée conformément à la liste d’opérations déposée, soit sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 15,66 heures, soit 15 heures et 40 minutes, dont à déduire toutefois 45 minutes, compte tenu de la durée effective de l’audience d’appel et en prenant en considération une brève conférence avec le client après l’audience. Au tarif horaire de 180 fr. et sur la base d’une durée d’activité de 14 heures et 55 minutes, les honoraires nets doivent être fixés à 2'685 fr., somme à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts
34 - de 2'738 fr. 70 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr. pour une visite en prison à Orbe, vu la proximité du Nord vaudois avec Neuchâtel. Pour l’audience d’appel, doit être pris en compte le temps réel du trajet pour Renens, à 180 fr. de l’heure. En effet, le trajet Neuchâtel- Renens dure 42 minutes, ce dont découle un montant 252 fr., qui est supérieur au prix du billet de train. Le total des débours afférents aux vacations s’élève donc à 372 fr. (120 fr. + 252 fr.), d’où un montant total de 3'110 fr. 70 (2'738 fr. 70 + 372 fr.). L’indemnité s’élève donc à 3'362 fr. 65, débours et TVA compris. Les deux tiers de l’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par l’appelant D.________ dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1, 139 ch. 2, 140 ch. 2 et 156 ch. 1 et 3 aCP ; 91a al. 1, 94 al. 1 let. a LCR ; appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d et 69 al. 1 CP ; 139 ch. 1 et 3 al. 2, 140 ch. 1 et 3 al. 2 cum 22, 140 ch. 1 et 3 al. 2, 144 al. 1 et 186 aCP ; 90 al. 2, 91a al. 1, 95 al. 1 let. a, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a et g LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 135 al. 1 et 4, 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 12 août 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour le chef d’accusation de violation des devoirs en cas d’accident ; II.libère D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de vol par métier, de brigandage qualifié
35 - commis au moyen d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse, d’extorsion et chantage qualifiés et de vol d’usage d’un véhicule ; III.constate que D.________ s’est rendu coupable de vol en bande, de tentative de brigandage qualifié, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de permis et de plaques de contrôle et d’infraction à la loi fédérale sur les armes ; IV.condamne D.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 126 (cent vingt-six) jours de détention extraditionnelle, de 168 (cent soixante-huit) jours de détention provisoire et de 249 (deux cent quarante-neuf) jours d’exécution anticipée de peine ; V.constate que D.________ a subi 5 (cinq) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 3 (trois) jours supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre IV. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI.ordonne, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, le maintien de D.________ en exécution anticipée de peine ; VII.ordonne l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans ; VIII. condamne D.________ à payer à [...], solidairement avec [...], la somme de CHF 25'324.55 (vingt-cinq mille trois cent vingt-quatre francs et cinquante-cinq centimes), valeur échue ; IX.ordonne la confiscation et la destruction de la carte d’embarquement Easyjet, des deux supports de carte SIM Moche et du téléphone portable Samsung noir et rouge séquestrés sous fiche no 25611 ; X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports de données inventoriés sous fiches nos 23729, 25377 et 25610 ; XI.arrête l’indemnité allouée à Me Laurent Seiler, défenseur d’office de D., à CHF 14'595.95, TVA et débours compris ; XII.met les frais de la cause, par CHF 36'684.65, à la charge de D. et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Seiler, que le condamné sera tenu de rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra". III. La détention subie par D.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
36 - IV. Le maintien de D.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'362 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Seiler. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 6'922 fr. 65, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de D.________ à raison des deux tiers, soit de 4'614 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Les deux tiers de l’indemnité mentionnée au chiffre V ci- dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par D.________ dès que sa situation financière le permet. Le président : Le greffier :
37 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Seiler, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
Mme la Procureure cantonale Strada, -Service pénitentiaire (réf. JMB/MKR), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :