Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.012904

653 TRIBUNAL CANTONAL 172 PE18.012904-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 30 mars 2020


Composition : MmeB E N D A N I , présidente Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière :Mme Grosjean


Parties à la présente cause : N., prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur extraordinaire du canton de Vaud, intimé, O., partie plaignante, représentée par Me Renato Cajas, conseil de choix à Lausanne, intimée, P.________, partie plaignante, représenté par Me Valérie Girard, conseil de choix à Lausanne, intimé.

  • 2 -

  • 3 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 13 mars 2020 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 18 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que N.________ s’était rendu coupable de violation du secret de fonction (I), l’a exempté de toute peine (II), a mis à sa charge les frais de procédure, qui s’élevaient à 2'770 fr. (III), a alloué à O.________ une indemnité d’un montant de 10'496 fr. 05 pour ses frais de défense au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à la charge de N.________ (IV), a alloué à P.________ une indemnité d’un montant de 16'079 fr. 55 pour ses frais de défense au sens de l’art. 433 CPP à la charge de N.________ (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). B.a) Par annonce du 19 février 2019, puis déclaration motivée du 22 mars 2019, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de violation du secret de fonction, que les frais de procédure soient mis à la charge des parties plaignantes, P.________ et O.________, solidairement entre elles, et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 15'500 fr., TVA incluse, ainsi qu’une indemnité pour tort moral de 1'500 fr. lui soient allouées, à la charge des parties plaignantes, solidairement entre elles. Il a également conclu à ce que les frais d’appel, ainsi que l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, soient mis à la charge des parties plaignantes, solidairement entre elles, et à ce que, dans tous les cas, le droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP soit refusé à ces dernières.

  • 4 - Le 1 er mai 2019, O.________ a déposé des déterminations spontanées. Elle a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel de N., à la confirmation intégrale du jugement du 18 février 2019 et à ce que N. soit condamné à lui payer une indemnité complémentaire pour la procédure d’appel, dont le montant serait chiffré en cours de procédure. Le 2 mai 2019, P.________ a également déposé des déterminations. Il a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation intégrale du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et à ce que N.________ soit condamné à lui payer une indemnité complémentaire de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, dont le montant serait chiffré au terme de la procédure. b) Par jugement du 15 août 2019 (n° 210), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l’appel interjeté par N.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens qu’elle a libéré l’intéressé du chef d’accusation de violation du secret de fonction, laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, alloué à N., à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et rejeté les conclusions en indemnité de l’art. 433 CPP d’O. et de P.________ ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions. En outre, elle a mis les frais d’appel, par 2'350 fr., par moitié à la charge d’O.________ et par moitié à la charge de P.________ et dit que ces derniers, solidairement entre eux, devaient verser à N.________ la somme de 6'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. c) Par arrêt du 13 mars 2020 (6B_1267/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours d’O.________ et P.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, le recours étant pour le reste rejeté dans la mesure où il était recevable, a mis une partie des frais judiciaires à la

  • 5 - charge des recourants, solidairement entre eux, et a dit que le canton de Vaud devait verser aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Les parties n’ont pas été interpellées à la suite de cet arrêt, leurs droits respectifs n’étant pas lésés par la présente décision. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

2.1Dans son arrêt du 13 mars 2020, le Tribunal fédéral, statuant sur la question de l’indemnisation du prévenu acquitté pour la procédure d’appel, a considéré qu’il appartenait à l’Etat, à qui incombait la responsabilité de l’action pénale, de prendre en charge l’indemnité due pour les frais de défense en application de l’art. 429 CPP. L’art. 432 CPP était inapplicable, le prévenu ne pouvant demander aux plaignants une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, puisque ceux-ci n’avaient pas pris de conclusions civiles impliquant une instruction et que la cause se poursuivait d’office. En outre, ce

  • 6 - n’étaient pas les plaignants qui avaient formé appel contre le jugement de première instance. Le Tribunal fédéral a également retenu que toute action récursoire à l’encontre des plaignants était exclue, les conditions de l’art. 420 CPP n’étant pas remplies. Il ne suffisait en effet pas qu’un plaideur perde son procès pour retenir a posteriori qu’il aurait intentionnellement et de manière infondée fait ouvrir une procédure inutile. C’était donc à tort que la cour cantonale avait mis à la charge des plaignants l’indemnité due au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel (consid. 2.3). 2.2Au vu des considérants du Tribunal fédéral, qui lient la Cour d’appel pénale, il convient de mettre l’indemnité pour les frais de défense à laquelle a droit N.________ à la charge de l’Etat. 3.En définitive, le chiffre IV du jugement de la Cour de céans du 15 août 2019 doit être modifié en cens que c’est à l’Etat de Vaud de verser à N.________ la somme de 6'000 fr. à titre d’indemnité selon l’art. 429 CPP. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l'émolument du présent jugement, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 416 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis.

  • 7 - II. Le jugement rendu le 18 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : « I.libère N.________ du chef d’accusation de violation du secret de fonction ; II.laisse les frais de procédure, qui s’élèvent à 2'770 fr. (deux mille sept cent septante francs), à la charge de l’Etat ; III.alloue à N., à la charge de l’Etat, une indemnité d’un montant de 15'500 fr. (quinze mille cinq cents francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; IV.rejette les conclusions en indemnité de l’art. 433 CPP d’O. et de P.________ ; V.rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » III. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2020, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 1'175 fr. (mille cent septante-cinq francs), à la charge d’O., et par moitié, soit par 1'175 fr. (mille cent septante-cinq francs), à la charge de P.. IV. Une indemnité de 6'000 fr. (six mille francs) est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2020, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2020, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire.

  • 8 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles Munoz, avocat (pour N.), -Me Renato Cajas, avocat (pour O.), -Me Valérie Girard, avocate (pour P.________), -M. le Procureur extraordinaire du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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