654 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE18.012763/TDE/mmz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er avril 2020
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière :Mme Grosjean
Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Valentine Gétaz Kunz, défenseur d’office à Cully, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que P.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de dénonciation calomnieuse, de séjour illégal et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 521 jours de détention avant jugement, à savoir 80 jours de détention provisoire et 441 jours d’exécution anticipée de peine (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (III), a constaté qu’il avait subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V) et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VI), a pris acte de son retrait d’opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 30 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et constaté que cette décision était exécutoire (VII), lui a donné acte de ses réserves civiles (XVIII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XIX à XXI), et a mis les frais de justice par 46'135 fr. 90 à la charge de P.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 18'078 fr. 45, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance de 6'000 fr. d’ores et déjà versée, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XXII). B.Par annonce du 16 décembre 2019, puis déclaration motivée du 23 janvier 2020, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté à laquelle il est condamné soit
10 - réduite à 6 ans et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre II du dispositif du jugement relatif à la peine et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Il a également requis que la désignation d’office de Me Valentine Gétaz Kunz soit prolongée pour toute la durée de la procédure d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) P.________ est né le [...] 1984 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Issu d’une fratrie de quatre enfants, il a été élevé par ses parents. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a entrepris une formation de soudeur. Il a travaillé durant plusieurs années dans ce domaine d’activité, avant de se retrouver sans emploi. Il a alors œuvré en tant que représentant commercial indépendant. Sur le plan personnel, le prévenu est marié et a deux enfants, nés respectivement en 2014 et
22 février 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs ; sursis révoqué le 30 avril 2018 ;
30 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal et contravention selon la LStup ; peine pécuniaire de 80 jours- amende à 30 fr. et amende de 300 francs. c) Pour les besoins de la présente cause, P.________ a été détenu provisoirement du 2 juillet au 19 septembre 2018. Depuis le 20 septembre 2018, il exécute sa peine de manière anticipée (P. 51). Avant
11 - d’être transféré à la Prison de la Croisée le 22 juillet 2018, puis aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 25 octobre 2018, il a été hospitalisé au CHUV du 2 au 6 juillet 2018, puis détenu dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne du 6 au 21 juillet 2018. Dans un rapport de comportement établi le 25 octobre 2019 (P. 148), la Direction des EPO a indiqué que P.________ respectait les règles et ne faisait pas parler de lui, le personnel de détention le décrivant comme quelqu’un de courtois et de discret. L’intéressé ne rencontrait pas de problèmes avec ses codétenus, bien que peu d’interactions avec ces derniers étaient mises en évidence. Sa cellule était tenue correctement et il respectait les règles d’hygiène. Durant son temps libre, il se rendait trois à quatre fois par semaine à la promenade. Depuis le 19 janvier 2019, le détenu était affilié à l’atelier « Cartonnage », où il fournissait des prestations de très bonne qualité et atteignait les objectifs fixés. Sur trois tests toxicologiques effectués, P.________ avait eu deux résultats positifs aux benzodiazépines. Les tests d’alcoolémie s’étaient en revanche toujours révélés négatifs. L’intéressé avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, la première pour être entré dans une division sans y être autorisé et la seconde pour une altercation avec un codétenu. Il avait suivi deux sessions de cours de français. Il avait reçu à plusieurs reprises la visite de deux de ses cousins. Enfin, il était relevé que P.________ avait exprimé le souhait de retourner vivre en [...] auprès de son épouse et de ses deux enfants après sa libération, avec pour projet d’y ouvrir un atelier de soudure. d) En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Dr [...] et à la Dre [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès de l’Institut de Psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 9 juillet 2019 (P. 130), les experts ont posé les diagnostics d’utilisation nocive pour la santé d’alcool et de cocaïne, qui ne pouvaient pas être considérés comme des troubles mentaux graves. Ils ont du reste relevé que les consommations de
12 - diverses substances par l’expertisé avaient débuté peu de temps après son arrivée en Suisse dans un contexte de difficultés sociales et psychiques en lien avec sa situation de vie. Les experts ont indiqué qu’ils n’avaient pas décelé d’éléments psychiatriques susceptibles d’avoir altéré la capacité cognitive de l’intéressé au moment des faits du 2 juillet 2018. Cependant, l’état d’intoxication qui était alors le sien, par la potentialité des effets des substances ingérées, avait pu altérer sa faculté à se déterminer, de sorte qu’ils ont retenu une diminution légère de la responsabilité pénale. Le risque pour P.________ de commettre de nouvelles infractions de la même nature a été évalué comme étant faible, au vu de l’absence d’antécédents de violence, de maladie mentale grave et d’impulsivité importante. Enfin, compte tenu de l’absence de trouble mental grave et de dépendance, les experts psychiatres n’ont pas recommandé la mise en œuvre d’une quelconque mesure.
2.1Du 5 décembre 2016, les faits antérieurs étant prescrits, au mois de juin 2018, P.________ a consommé occasionnellement de la marijuana. En mars 2018, P.________ a consommé à quelques reprises de l’héroïne. Du mois d’avril 2018 au 2 juillet 2018, date de son interpellation, P.________ a consommé quotidiennement de la cocaïne. A la même période, il a consommé occasionnellement du Rivotril, sans être au bénéfice d’une ordonnance médicale. P.________ a également été interpellé à deux reprises par la police en possession de produits stupéfiants destinés à sa consommation personnelle, soit :
2,6 g de haschich le 4 mars 2018 à [...] (VD) (la drogue a été détruite avec l’accord du prévenu) ;
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0,2 g de cocaïne et 0,7 g de marijuana le 30 juin 2018 à la [...], devant le [...], à Lausanne (la drogue a été détruite avec l’accord du prévenu). 2.2Du 17 mars 2018 au 2 juillet 2018, date de son interpellation, P.________ a séjourné en Suisse sans autorisation valable. 2.3A [...], Route [...], le 4 mars 2018, vers 2h15, P.________ a dérobé de l’argent (environ 20 fr.), un couteau suisse de marque Victorinox et un horodateur AllPark dans le véhicule automobile Toyota RAV 4, immatriculé VD [...], appartenant à Q.. 2.4A [...], Rue [...], dans la nuit du 14 au 15 mars 2018, P. et X.________ (déféré séparément) ont dérobé le contenu d’une valise (bijoux, parfums, cosmétiques, etc.) appartenant à N.________ dans un véhicule automobile loué par cette dernière. Pour ce faire, les deux comparses ont forcé les trois serrures de la valise, qui ont été endommagées. Le butin a été revendu à des tiers. N.________ a déposé plainte pénale le 15 mars 2018. 2.5A [...], Rue [...], dans la nuit du 14 au 15 mars 2018, P.________ et X.________ (déféré séparément) ont dérobé un snowboard Salomon, une paire de skis Black Crow, une paire de chaussures Salomon, une corde d’escalade et un appareil pour sécher les chaussures dans le véhicule automobile appartenant à R.. Les deux comparses ont revendu les objets dérobés à des tiers. 2.6A [...], Rue [...], le 15 mars 2018, vers 4h15, P. et X.________ (déféré séparément) ont brisé la vitre de la cuisine de la villa d’O., afin d’entrer dans la maison et d’y dérober des valeurs. Une fois entrés dans l’habitation, l’alarme s’est déclenchée et les deux comparses ont pris la fuite sans rien emporter. O. a déposé plainte pénale le 15 mars 2018.
14 - 2.7 2.7.1A Lausanne, Place [...], devant la [...], le 2 juillet 2018, vers 0h35, une altercation est survenue entre P.________ et un Nigérian non- identifié, après que le premier nommé a essayé de dérober au second une boulette de cocaïne. L.________ est intervenu pour tenter de calmer la situation, mais P.________ a essayé de lui donner un coup au visage. La bagarre entre P.________ et le Nigérian s’est poursuivie jusqu’en bas de la Rue [...], avant que P.________ chute au sol. Le Nigérian a alors pris la fuite en courant en direction de la Place [...].P.________ s’est relevé et s’est lancé à sa poursuite, rencontrant en haut de la Rue [...] L., qui était revenu sur ses pas alors qu’il était en train de quitter les lieux du côté ouest de la Place [...]. A ce moment, P. a sorti un couteau et a directement asséné plusieurs coups de couteau à L.________ au niveau du visage, du thorax et du ventre. Le couteau avait une lame pliante d’environ 6,5 cm de long et d’environ 2 cm de large. L.________ s’est débattu. Il a réussi à saisir le couteau des mains de P.________ et a chuté. P.________ a alors pris la fuite en direction de la Place [...]. L.________ s’est relevé et l’a poursuivi sur plusieurs dizaines de mètres. Vers les escaliers qui séparent la Place [...] de la Place [...], juste à côté du magasin « [...] », L.________ a rattrapé P.________ et lui a asséné un coup de couteau au niveau du dos. Il lui a ensuite donné un second coup de couteau au niveau du mollet droit, alors que P.________ se trouvait de dos face aux escaliers du passage, recroquevillé sur ces derniers après le premier coup qu’il venait de recevoir. L.________ a ensuite posé le couteau et s’est assis sur les escaliers. Deux passants, V.________ et U., se sont approchés des prévenus et ont appelé les secours. P. a pris le couteau et s’est approché d’U.. Il a finalement posé le couteau sur une marche et a quitté les lieux en remontant les escaliers jusqu’à la Place [...]. Il a poursuivi son chemin jusqu’à la Place [...] où il a été interpellé par la police. P. et L.________ ont été acheminés en urgence au CHUV en NACA 5.
15 - 2.7.2A son arrivée au CHUV, L.________ était tachypnéique et instable hémodynamiquement. Il présentait par ailleurs :
une plaie en regard de l’arcade zygomatique droite mesurant 1 cm de large (vers la joue droite) ;
une plaie pré-auriculaire droite mesurant 1 cm de large (au niveau de l’oreille droite) ;
une plaie latéro-cervicale droite mesurant environ 3 cm associée à une plaie transfixiante de 3 à 4 cm du cartilage thyroïdien à droite, ainsi qu’à une plaie de la fausse corde vocale droite (au niveau du cou) ;
une plaie du thorax antérieure droit mesurant environ 5 cm de longueur avec une lacération du lobe supérieur du poumon droit mesurant 4 cm de longueur ;
une plaie sous-xiphoïdienne associée à une lacération de taille « centimétrique » du foie gauche (vers le ventre) ;
une plaie infracentimétrique et superficielle de l’hypochondre gauche (vers le ventre) ;
une plaie dorsale droite (au niveau de la main) ;
une plaie superficielle de la main gauche. L.________ a été pris en charge en urgence au bloc opératoire. Il a bénéficié d’une cervicotomie exploratrice, d’une broncho-fibroscopie, d’une laryngoscopie directe, d’une tractotomie, d’une thoracotomie exploratrice et d’une laparotomie exploratrice. Le 4 juillet 2018, L.________ a été repris au bloc opératoire pour bénéficier d’une bronchoscopie de nettoyage, d’une laryngoscopie directe et d’une rhinoscopie. Le même jour, il a été extubé. Le 6 juillet 2018, il a pu quitter l’hôpital. Compte tenu des éléments susmentionnés, les médecins du Centre universitaire romand de Médecine légale (ci-après : CURML) ont retenu une mise en danger concrète de la vie de L.________ du point de vue médico-légal.
16 - 2.7.3A son arrivée au CHUV, P.________ était tachypnéique et instable hémodynamiquement avec une hypotension et une tachycardie. Il présentait :
une plaie d’environ 10 cm de long au niveau du dos-thorax gauche avec atteinte des tissus mous (sous-cutanés et musculaires), une « petite » lacération au niveau du ligament pulmonaire, ainsi qu’une fracture ouverte de la huitième côte avec lésion de l’artère intercostale au même niveau. La trajectoire radiologique de la plaie était de l’arrière vers l’avant, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas, mesurant 4 cm de profondeur minimale et distante du hile pulmonaire gauche de 6,5 cm ;
une plaie d’environ 10 cm de long au niveau du mollet droit avec atteinte des tissus mous (sous-cutanés et musculaires). La trajectoire radiologique de la plaie était du haut vers le bas, de la gauche vers la droite et de l’arrière vers l’avant, avec une profondeur minimale de 4,5 cm ;
quatre plaies à bords nets de la face antérieure de la main gauche ;
des dermabrasions au niveau du visage (sourcil et philtrum), du thorax, du dos et des membres ;
des ecchymoses au niveau des membres supérieurs et du membre inférieur droit. P.________ a été pris en charge au bloc opératoire en urgence pour une thoracotomie et une révision de la plaie du mollet. Il a pu quitter l’hôpital le 6 juillet 2018. Compte tenu des éléments susmentionnés, les médecins du CURML ont retenu une mise en danger concrète de la vie de P.________ du point de vue médico-légal. 2.7.4Au moment des faits, P.________ présentait un taux d’alcool moyen de 0,51 ‰ et était sous l’influence de cocaïne. L.________ n’était pas sous l’influence d’alcool, ni de produits stupéfiants.
17 - 2.8A Lausanne, au CHUV, lors de son audition du 3 juillet 2018 auprès des policiers, puis lors de l’audition d’arrestation le même jour devant le représentant du Ministère public, P.________ a déclaré de manière mensongère que, le 2 juillet 2018 à la Rue [...], à Lausanne, F.________ (surnommé « [...] ») avait asséné plusieurs coups de couteau à L.. En réalité, P. savait pertinemment que F.________ n’avait rien fait. A Lausanne, Rue St-Martin 33, à l’Hôtel de police, le 6 juillet 2018, P.________ a de nouveau déclaré à la police que F.________ était l’auteur des coups de couteau à l’encontre de L., ce qui était contraire à la réalité. Il a formellement identifié F. sur une photo présentée par la police. A cause des déclarations mensongères de P., une instruction pénale pour tentative de meurtre a été ouverte contre F.. Ce dernier a été interpellé le 10 juillet 2018 et placé en détention provisoire jusqu’au 3 août 2018, soit durant 25 jours (dossier PE19.011868-JON). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
18 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.L’appelant ne conteste ni les faits, ni leurs qualifications juridiques. Il s’attaque uniquement à la peine, dont il conteste la quotité en arguant que les premiers juges n’auraient pas pris en compte de manière adéquate sa diminution de responsabilité et que sa culpabilité serait inférieure à celle retenue. 3.1S’agissant du grief relatif à la responsabilité restreinte, l’appelant reproche essentiellement au Tribunal criminel d’avoir écarté sa version selon laquelle il n’aurait aucun souvenir des faits constitutifs de tentative de meurtre ; il soutient que son amnésie serait réelle, ce qui justifierait de tenir compte d’une diminution moyenne de responsabilité et de retenir ainsi une faute objective grave, au lieu de très grave. 3.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127).
19 - Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_1036/2017 du 24 août 2017 consid. 1.3). 3.3L’appelant perd de vue que la responsabilité pénale doit s’apprécier en référence au moment des faits à réprimer, et non au comportement durant l’enquête. Ainsi, même à admettre qu’il ait présenté une amnésie circonstancielle et ne se soit réellement pas rappelé, durant l’instruction et aux débats de première instance, ce qu’il s’était passé dans la nuit du 2 juillet 2018, cela n’a aucune incidence sur la responsabilité pénale qui était la sienne au moment des faits et qui constitue le seul élément déterminant. A cet égard, P.________ a bien expliqué aux experts psychiatres qu’il avait perdu la mémoire après avoir reçu les coups de couteau de la part de son adversaire (P. 130, p. 11). Les experts ont eux relevé que « quoi qu’il en soit de la réalité de cette amnésie et de ses causes, celle-ci ne nous renseigne pas sur l’état mental de l’expertisé au moment des faits » (P. 130, p. 12). Les experts ont en définitive conclu à une diminution légère de responsabilité s’agissant des faits constitutifs de tentative de meurtre, ce que le tribunal de première instance a pris en compte au moment de procéder à la fixation de la peine (jugement, p. 54). Or, on ne voit pas, et l’appelant n’explique pas, pour quelles raisons il aurait fallu s’écarter des conclusions de l’expertise en raison de son amnésie subséquente. Le grief ne peut en conséquence qu’être rejeté.
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4.1L'appelant conteste ensuite la peine proprement dite. Il rappelle la définition de la culpabilité et soutient que ce serait à tort que les juges de première instance n’auraient pas retenu certains éléments à décharge, à l'exemple des excuses et du repentir, de sa dangerosité faible, de sa situation familiale et de ses maigres antécédents. Il faudrait également tenir compte du fait qu'il aurait lui-même été gravement blessé dans l'altercation, ce qui aurait une incidence sur la fixation de la peine. L’appelant se livre enfin à une comparaison avec d'autres affaires jugées par la Cour d’appel pénale, où des tentatives de meurtre auraient été punies moins sévèrement. 4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
21 - Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 4.3Le Tribunal criminel a considéré que la culpabilité de P.________ était extrêmement lourde, dans la mesure où il avait été prêt à commettre l'irréparable pour satisfaire des besoins purement égoïstes, s’étant montré parfaitement incapable de gérer ses frustrations après avoir vainement tenté de dérober une boulette de cocaïne à un dealeur africain. Il a retenu la tentative achevée, à savoir que P.________ avait fait tout ce dont il était capable pour provoquer la mort de L.. Il a estimé que l’intéressé avait fait très mauvaise impression aux débats, se retranchant derrière une prétendue amnésie pour s'exonérer de toute responsabilité. Le prévenu n'avait par ailleurs pas cessé de mentir durant l'enquête et son attitude révélait une personnalité résolument décidée à tout mettre en œuvre pour ne pas avoir à assumer ses actes. La détention subie n'avait occasionné aucune prise de conscience. Pour le tribunal de première instance, P. avait donné l'impression d'être un individu qui n'avait rien à perdre et qui était de ce fait sans foi ni loi. A cet égard, sa dangerosité ne devait pas être sous-estimée. Les infractions commises étaient en concours, ce qui justifiait une augmentation proportionnée de la peine à infliger. Le casier judiciaire du prévenu lui était enfin défavorable. A décharge, les juges de première instance n’ont pas retenu les excuses formulées par P.________, notamment dans le courrier qu'il avait adressé au Ministère public, l'état d'amnésie invoqué ne permettant pas d'en apprécier la véritable portée. En revanche, ils ont tenu compte de la légère diminution de responsabilité telle qu'évaluée par les experts psychiatres s'agissant des évènements survenus en date du 2 juillet 2018, étant rappelé qu'il n'y avait pas de diminution de responsabilité pour les autres cas reprochés (jugement, pp. 53-54).
22 - 4.4L’appelant reproche d’abord aux premiers juges d’avoir écarté ses excuses faites à plusieurs reprises à L.. Il est vrai que l'appelant a exprimé des regrets, y compris aux débats de première instance, où il a déclaré ce qui suit : « Je n'ai jamais souhaité lui faire ce que j'ai fait et je lui demande pardon aujourd'hui. J'admets avoir possédé le couteau. Quand j'ai été auditionné par la police et que j'ai su l'état dans lequel était L., j'ai prié pour qu'il s'en sorte. En même temps, j'avais peur des conséquences sur ma famille et mes enfants. Aujourd’hui, je lui demande encore une fois pardon, de tout mon cœur et je demande pardon à Dieu » (jugement, p. 9). L’intéressé a réitéré ses regrets et excuses aux débats d’appel (cf. p. 3). Le rapport d'expertise psychiatrique mentionne également une forme de regrets (P. 130, pp. 7-8). On trouve encore au dossier une « lettre spontanée d'excuse » datée du 4 novembre 2019, écrite par P.________ à l’attention de F., de L. et du Procureur, dont on peut précisément douter de la spontanéité puisqu’elle a rapidement été produite par son défenseur devant le tribunal (P. 151). L’appelant y présente ses regrets et son désir le plus cher de retourner en [...] auprès de sa famille. Le prévenu a donc bien exprimé des regrets, mais on constate que ceux-ci sont intimement liés aux conséquences de l'acte pour lui- même et qu’il ne s'agit ainsi de loin pas de pures marques d'empathie pour autrui. Il y a lieu d’en tenir compte, mais pas dans la mesure souhaitée par l'appelant. Il ne faut au demeurant pas perdre de vue que P.________ a également menti avant qu’il n’allègue souffrir d’amnésie, ce qui est admis et qu’il convient de prendre en considération comme élément à charge. 4.5L’appelant plaide que l’expertise décrirait une dangerosité moindre que celle retenue par le tribunal de première instance, ainsi qu’un risque de récidive faible. Les juges de première instance auraient ainsi laissé libre cours à leur subjectivité et abusé de leur pouvoir d’appréciation.
23 - S’agissant du risque de récidive d'actes violents, celui-ci a en effet été évalué comme faible, en raison de l'absence d'antécédents de violence, de maladie mentale grave et d'impulsivité importante. Néanmoins, les experts ont précisé que « les facteurs de gestion du risque, c'est-à-dire, l'exposition à des facteurs déstabilisants, le manque de soutien personnel ou le degré de stress représentent des facteurs importants pour l'évolution de Monsieur P.. Ces facteurs apparaissent comme étant liés au contexte dans lequel l'expertisé se trouvait au moment des faits et sont potentiellement modifiables » (P. 130, p. 15). Ces observations ont été relevées par les premiers juges (jugement, p. 26). Leur appréciation selon laquelle la dangerosité de l'appelant ne devrait pas être sous-estimée va donc dans le même sens que les constatations des experts ; elle n'est dès lors pas critiquable. 4.6L'appelant invoque ensuite une situation personnelle et familiale extrêmement difficile. Avant que l’entreprise au sein de laquelle il était employé ne périclite à cause de la révolution de 2011, il aurait eu une bonne situation sociale et financière en [...]. Il y est marié et y a deux enfants en bas âge. Ayant voulu tenter sa chance en Suisse en travaillant, il se serait rapidement rendu compte que cela n'était pas possible au vu de son absence de statut. Il s’est alors retrouvé à la rue, où il aurait commencé sa consommation de drogues et d’alcool. Il aurait cherché à plusieurs reprises à rentrer en [...], sans succès. Il relève qu’il aurait dû rencontrer un passeur à cette fin quelques heures après les événements du 2 juillet 2018. Le parcours de P. n’a certes pas été dénué de toute difficulté. On ne discerne toutefois pas vraiment en quoi sa situation devrait être prise en compte comme une circonstance atténuante. L'entrée illégale en Suisse et le fait d'avoir laissé sa famille au pays ne constituent en tout cas pas des éléments à décharge. On prendra néanmoins acte du fait que le prévenu avait pris contact avec une association d’aide au retour, avec laquelle il avait rendez-vous le lendemain de l’altercation, pour repartir en [...] (cf. p. 3). Pour le surplus, la situation personnelle difficile dans laquelle s’est retrouvée l’appelant ne
24 - permet pas de justifier, ni d’excuser les gestes extrêmement graves dont il s’est rendu coupable et dont les conséquences auraient pu être fatales pour L.. 4.7L’appelant fait valoir que ses antécédents seraient véniels et de nature différente des actes pour lesquels il doit à présent être condamné. P. a été condamné à deux reprises en 2018 pour des infractions à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et une contravention à la LStup. Il a donc raison lorsqu’il affirme que ses antécédents sont moins graves que les faits à juger aujourd'hui et de nature différente. Il peut ainsi lui être donné acte que c'est la première fois qu'il doit être condamné pour un crime de sang. Cela étant, cet élément ne doit pas conduire à une atténuation de la peine. Les antécédents restent une circonstance à prendre en compte à charge, dans la mesure de leur importance, c'est-à-dire faible dans le cas d’espèce. 4.8L’appelant se prévaut des conséquences qu’auraient eu les faits litigieux sur lui, invoquant qu’il subirait encore aujourd’hui les répercussions sur sa santé des coups de couteau reçus. Il ressort des constats effectués à l’arrivée de P.________ au CHUV que celui-ci présentait notamment deux plaies d’environ 10 cm de long, l’une au dos et l’autre au thorax, une lacération du ligament pulmonaire et une côte fracturée. Il a dû être opéré en urgence. Au vu de cet état, les médecins du CURML ont retenu une mise en danger concrète de sa vie du point de vue médico-légal (cf. point C.2.7.3 supra). Les lésions subies ont donc été très importantes, même si on ignore pratiquement tout des éventuelles séquelles qui perdureraient à ce jour, l'appelant n’ayant produit aucune pièce à ce propos, se limitant à soutenir qu'« il subit encore les répercussions de ces coups de couteau sur sa santé ». Interpellé sur cette question à l’audience d’appel, il a indiqué qu’il n’avait pas de séquelles physiques, mais qu’il allait mal sur le plan moral en
25 - raison de ce qu’il avait fait (cf. p. 4). Vu leur gravité, il convient quoi qu’il en soit effectivement de tenir compte, dans une certaine mesure, des atteintes subies lors de la fixation de la peine (cf. art. 54 CP). 4.9 4.9.1Enfin, l’appelant se livre à une comparaison avec des jugements rendus par la Cour de céans pour des tentatives de meurtre, où la peine infligée était inférieure à celle prononcée à son encontre par les premiers juges. 4.9.2Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d’une peine d’espèce avec celle prononcée dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e
éd., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
26 - 4.9.3Au vu de la jurisprudence constante, rappelée ci-dessus, selon laquelle la peine doit être individualisée, ce qui rend vaine toute comparaison avec d’autres situations, la critique de l’appelant fondée sur les sanctions prononcées dans d’autres jugements n’est pas pertinente. 5.L’ensemble des circonstances concrètes soulevées par l’appelant ayant été débattu, il convient de procéder à la fixation de la peine proprement dite. 5.1 5.1.1En cas de diminution de la responsabilité, le juge doit, dans un premier temps, décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_1036 du 24 août 2017 consid. 1.3). 5.1.2A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge
27 - choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 5.2En l’espèce, l’appelant doit être sanctionné pour une contravention à la LStup, passible d’une amende (art. 19a ch. 1 LStup), un séjour illégal, passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI), trois vols et une tentative de vol, chacun punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), deux dommages à la propriété, punissables chacun d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP), une violation de domicile, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP), une tentative de meurtre, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP) – laquelle doit cependant faire l’objet d’une atténuation au vu de la diminution légère de responsabilité du prévenu (cf. art. 19 al. 2 CP) –, et
28 - une dénonciation calomnieuse, passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 303 ch. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions commises, à l’exception de la contravention à la LStup, punissable d’une seule amende, s’impose pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction la plus grave est celle de tentative de meurtre. Pour fixer la peine, il faut tenir compte de la diminution légère de responsabilité de l’appelant. A pleine responsabilité, la culpabilité de P.________ serait extrêmement lourde, compte tenu de l’ensemble des circonstances à charge énoncées par le Tribunal criminel et rappelées ci- dessus (consid. 4.3), lesquelles ne doivent être tempérées que dans la faible mesure des griefs admis de l’appelant, selon ce qui a été développé sous considérants 4.4 à 4.9 supra. On tiendra néanmoins compte, ce que ne semblent pas avoir fait les juges de première instance, des lésions subies par l’appelant lui-même, qui ont été graves puisque sa vie a également été mise en danger. Ainsi, une peine de 8 ans paraîtrait justifiée pour sanctionner les agissements du prévenu si la responsabilité de ce dernier était entière. En raison de la diminution de cette responsabilité, la faute doit être qualifiée de grave plutôt que d’extrêmement grave, ce qui justifie de réduire la peine à 6 ans. Le fait que le meurtre n’ait pas été consommé mais en soit resté au stade de la tentative ne doit pas conduire à une autre réduction de peine, dans la mesure où en l’occurrence, la tentative était achevée et le résultat proche, P.________ ayant fait preuve d’un acharnement de nature à provoquer la mort de L., qui ne doit sa vie qu’à des circonstances indépendantes de sa volonté, comme n’ont pas manqué de le relever les premiers juges (jugement, p. 53). Par les effets de l’aggravation due au concours, il se justifie d’augmenter cette peine de 60 jours (2 mois) pour le séjour illégal, de 30 jours (1 mois) pour le vol commis au préjudice de Q., de 30 jours (1 mois) pour le vol et 30 jours (1 mois) pour les dommages à la propriété
29 - commis au préjudice de N., de 30 jours (1 mois) pour le vol commis au préjudice de R., de 30 jours (1 mois) pour la tentative de vol, 30 jours (1 mois) pour les dommages à la propriété et 30 jours (1 mois) pour la violation de domicile commis au préjudice d’O.________ et de 90 jours (3 mois) pour la dénonciation calomnieuse. C’est ainsi en définitive une peine d’ensemble de 7 ans de privation de liberté qu’il se justifie de prononcer à l’endroit de P.________. Son appel doit être admis dans cette mesure. On ajoutera que la quotité de l’amende prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup n’est pas contestée et peut donc être confirmée. 6.La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Au vu de la quotité de la peine prononcée et de l’absence totale d’attache de l’appelant avec la Suisse, il y a lieu de craindre que celui-ci ne tente de se soustraire à l’exécution de sa peine en cas de libération. Il convient donc d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine. 7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
30 - 2008 ; RS 272) en matière civile. La requête de Me Valentine Gétaz Kunz tendant à la prolongation de son mandat est donc superflue. La liste d’opérations produite par le défenseur d’office de P.________ (P. 168) fait état d’un temps total consacré au mandat, hors audience, de 19 heures et 35 minutes, dont 6 heures et 45 minutes consacrées à des recherches et à l’étude du dossier. Au vu du temps déjà dévolu à la rédaction de la déclaration d’appel (4 heures et 10 minutes) et eu égard au fait que le dossier était connu du défenseur, qui assistait déjà le prévenu durant l’enquête et aux débats de première instance, cette durée d’étude et de recherches est excessive. Il convient de la réduire à 3 heures. Il y a toutefois lieu d’ajouter au temps annoncé 1 heure et 20 minutes pour l’audience d’appel. En définitive, c’est ainsi une indemnité de 3'782 fr. 20, correspondant à 17 heures et 10 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 3'090 fr., des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 61 fr. 80, trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et la TVA, par 270 fr. 40, qui sera allouée à Me Valentine Gétaz Kunz. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'902 fr. 20, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 3'782 fr. 20, seront mis par moitié, soit par 3'451 fr. 10, à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
31 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a et d, 69, 106, 22 al. 1 ad 111, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 303 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEI ,19a ch. 1 LStup, 135, 398 ss, 422 ss et 431 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.constate que P.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de dénonciation calomnieuse, de séjour illégal et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne P.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 521 (cinq cent vingt et un) jours de détention avant jugement, à savoir 80 jours de détention provisoire et 441 jours d’exécution anticipée de peine ; III.condamne P.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; IV.constate que P.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
32 - V.ordonne le maintien de P.________ en exécution anticipée de peine ; VI.ordonne l’expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ; VII.prend acte du retrait d’opposition de P.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 30 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et constate que cette décision est exécutoire ; VIII à XVII.inchangés ; XVIII.donne acte à P.________ et à L.________ de leurs réserves civiles ; XIX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des pièces de monnaie totalisant 7 fr. 40, séquestrées sous fiche n° 23'994 ; XX.ordonne la confiscation et la destruction des autres objets, des valeurs et de la drogue séquestrés sous fiches n° 23'994, 24'886, S18.004820 et S18.004821 ; XXI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des documents médicaux et des supports de données numériques inventoriés sous fiches n° 24'548, 24'549, 24'550, 24'942 et 25'343 ; XXII.met les frais de justice, par 46'135 fr. 90, à la charge de P.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Valentine Gétaz Kunz, par 18'078 fr. 45, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance de 6'000 fr. d’ores et déjà versée, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XXIII et XXIV. inchangés. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
33 - IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de P.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'782 fr. 20 (trois mille sept cent huitante- deux francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Valentine Gétaz Kunz. VI. Les frais d'appel, par 6'902 fr. 20 (six mille neuf cent deux francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 3'451 fr. 10 (trois mille quatre cent cinquante et un francs et dix centimes), à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er avril 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Valentine Gétaz Kunz, avocate (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à :
34 - -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :