Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.010754

TRIBUNAL CANTONAL 399 PE18.010754-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 19 décembre 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:Mmede Benoit


Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Yann Oppliger, conseil de choix à Renens, et MINISTERE PUBLIC, intimé et appelant par voie de jonction, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte de la convention signée par G.________ et X.________ lors de l’audience du 12 juin 2019, dont le contenu est le suivant : « I. X.________ se reconnaît débiteur d’G.________ de la somme de 3'500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral. Les modalités de paiement de la somme susmentionnée sont les suivantes :

  • 800 fr. ce jour par remise en mains propres à G.________ qui lui en donne quittance séance tenante ;

  • 2'700 fr. d’ici au 5 juillet 2019 sur son compte [...] n o IBAN [...]. II.X.________ prend les engagements suivants : a. Interdiction d’approcher G.________ et ses proches et, en cas de rencontre fortuite, de s’écarter de suite de ces derniers ; b. Interdiction d’approcher à moins de 200 m du domicile d’G.________ ; c. Interdiction d’approcher à moins de 50 m du lieu de travail d’G.________ ; d. Interdiction de contacter, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit G.________ et ses proches. III.Les parties déclarent retirer toutes les plaintes pénales déposées l’une contre l’autre, à savoir :

  • G.________ retire ses plaintes des 15 mai 2018, 27 juin 2018 et 2 juillet 2018 (présent dossier instruit sous référence PE18.010754) ;

  • X.________ retire la plainte déposée à l’origine de la procédure instruite sous référence PE19.005031-MNU. IV.Les parties conviennent de laisser la question des frais de procédure à l’appréciation du Tribunal. V.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte du chef de toutes prétentions en lien avec les procédures PE18.010754 et PE19.005031-MNU, sous réserve des prétentions de l’assurance [...], RC véhicule de la [...] d’G., en lien avec les faits relatés sous chiffre 2 de l’acte d’accusation rendu par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 26 février 2019 dans la présente cause. » (I), a libéré X. des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et de menaces (II), a constaté qu’il s’était rendu coupable de contrainte (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 32 jours de détention avant

  • 9 - jugement, avec sursis pendant 3 ans (IV), a ordonné la levée des mesures de substitution (V) a statué sur les pièces à conviction (VI et VII) et sur les frais et l’indemnité d’office du conseil juridique gratuit d’G.________ (VIII à X). B.Par annonce du 4 juillet 2019 et déclaration motivée du 5 août 2019, X.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de contrainte et de menaces, que les frais de procédure, y compris l’indemnité d’office du conseil juridique d’G., sont laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité de 24'621 fr. 70 lui est allouée à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance, et à ce qu’une somme de 5'000 fr. lui soit allouée à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. Par déclaration du 29 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel joint, en concluant à la condamnation de X. à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à la condamnation de ce dernier à une amende de 3'000 fr., à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la mise à la charge de X.________ des frais de la procédure. Le 12 novembre 2019, X.________ a transmis des observations complémentaires, à l’appui desquelles il a produit une copie de l’ordonnance de classement rendue le 25 octobre 2019 en faveur d’G., ensuite du retrait de la plainte pénale qu’il avait déposée contre elle pour diffamation. Lors de l’audience d’appel, X. a confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel et a conclu au rejet de l’appel joint. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et a confirmé les conclusions de son appel joint.

  • 10 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...], X.________ est né le [...] 1970 à [...]. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a fait un apprentissage de commerce, puis un brevet fédéral de gérant d’immeubles et enfin un diplôme fédéral de régisseur. Il a travaillé en cette qualité [...] à [...] pendant plusieurs années jusqu’à fin 2018 et œuvre désormais, depuis le 8 février 2019, comme directeur commercial pour la Suisse romande auprès de [...]. A ce titre, il réalise un revenu mensuel brut de 14'000 fr., versé treize fois l’an, plus 1'000 fr. de frais de représentation. Ses charges mensuelles essentielles se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 2'500 fr. de loyer et de 731 fr. de primes d’assurance maladie ; il s’acquitte en outre d’acomptes d’impôts de l’ordre de 1'500 fr., d’un leasing automobile de 780 fr. et des frais d’assurance et d’entretien de sa voiture ; il verse enfin une pension globale de 7'000 fr. à son épouse dont il est séparé et à leurs deux enfants, nés en 2003 et 2005, sur lesquels il exerce une garde partagée, dont il prend également en charge les abonnements téléphoniques et autres dépenses liées au sport, ce qui revient à environ 200 fr. par mois. Hormis la dette hypothécaire relative à la maison dont il est propriétaire et dans laquelle vit son épouse, il n’a pas d’autres dettes et n’a pas de fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant est vierge de toute inscription. Pour les besoins de la présente affaire, X.________ a été détenu préventivement du 2 juillet au 2 août 2018, à savoir pendant 32 jours. Par ordonnance du 2 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de l’intéressé demeuraient réalisées (I) et a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de X.________, les mesures de substitution suivantes :

  1. interdiction à X.________ d’approcher G.________ et ses proches et, en
  • 11 - cas de rencontre fortuite, devoir de s’en écarter de suite ; 2) interdiction à X.________ d’approcher à moins de 200 m du domicile d’G.________ ; 3) interdiction à X.________ d’approcher à moins de 50 m du lieu de travail d’G.________ ; 4) interdiction à X.________ de contacter, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit G.________ et ses proches ; 5) obligation à X.________ de suivre un traitement psychothérapeutique au Centre des Toises ou dans tout autre centre agréé, avec obligation de présentation de l’attestation d’un premier rendez-vous avant le 17 août 2018 au Ministère public. Par ordonnance des 30 janvier 2019 et 6 mars 2019, l’autorité précitée a prolongé les mesures de substitution susmentionnées jusqu’au 2 mars 2019, respectivement jusqu’au 26 juin 2019. 2.En divers endroits, notamment à [...], entre le 23 avril 2018 et jusqu’au 3 juillet 2018, date de son incarcération, X., qui n’acceptait pas la rupture, n’a eu de cesse de menacer, inquiéter et harceler son ex-compagne, G., afin de la convaincre de reprendre leur relation, l’empêcher de côtoyer d’autres personnes et exercer un contrôle sur son emploi du temps, se livrant pour ce faire à des actes de persécution obsessionnelle (« stalking »). X.________ a ainsi quotidiennement adopté l’un des comportements consistant soit à adresser de nombreux messages, emails et SMS à G.________, à l’épier et la surveiller, à rôder autour de son domicile ou de son lieu de travail, à la suivre contre son gré, à relever les numéros de plaques d’immatriculation des hommes vus en sa compagnie, à s’épancher auprès des proches et l’entourage professionnel de la plaignante et leur demander de la convaincre de reprendre leur histoire, à déposer des lettres anonymes menaçantes à son domicile ou sur sa voiture, ainsi qu’auprès des hommes qu’elle côtoyait, et à importuner ces derniers par des appels anonymes, messages et autres passages en voiture à proximité de leurs domiciles. Dans ce contexte, les événements suivants sont à relever :

  • 12 - 2.1Le 24 avril 2018, X.________ a déposé une lettre anonyme au domicile d’G.________ dans laquelle il était écrit : « tu as pris la mauvaise décision, tu as préféré choisir un collègue mais tu as eu tord (sic), ta vie et cette de ton enfant en dépend (sic) ». 2.2A la fin avril 2018, le prévenu a envoyé une lettre anonyme injurieuse à A., qu’il soupçonnait de coucher avec G.. 2.3Le 29 mai 2018, X.________ a déposé une lettre anonyme au domicile de W.________ – qu’il soupçonnait d’entretenir une relation avec G.________ – laquelle le mettait en garde contre une dénommée G.. Il a en outre adressé au précité des SMS injurieux et menaçants, dans lesquels il expliquait devoir informer sa compagne D. de son infidélité. Dans le même laps de temps, X.________ a adressé à D.________ de nombreux SMS évoquant l’infidélité de W.________ et lui décrivant tous les faits et gestes d’G.. 2.4X. a également effectué des passages en voiture devant le domicile de W.________, notamment les 30 mai, 2, 3 et 19 juin

2.5Dans la nuit du 4 au 5 juin 2018, X.________ a pris la direction du domicile de A., endroit où se trouvait G. avec, dans le coffre de sa voiture, une batte de baseball, un pistolet d'alarme, des ligatures et du gros scotch. Cette même nuit, le prévenu a déposé une seconde lettre anonyme sur le pare-brise de la voiture de la plaignante alors qu’elle se trouvait chez A.________ et a effectué trois appels anonymes ainsi qu’un appel WhatsApp sur le téléphone de celui-ci. 2.6Le 25 juin 2018, vers 21h30, X., au volant de son véhicule [...], arpentait la rue du domicile d’G., et, à sa vue, a opéré un brusque démarrage, avant de faire demi-tour. 2.7Le 29 juin 2018, alors qu’G.________ déjeunait en terrasse avec son ami, X.________ est passé devant elle, avant de faire le tour de

  • 13 - l’immeuble pour l’observer à nouveau, puis de l’attendre à proximité de son lieu de travail, et relever le numéro de plaque d’immatriculation de l’homme la déposant. 2.8Le 1 er juillet 2018, X.________ a envoyé un message WhatsApp à la plaignante avec son nouveau numéro de téléphone, avant de le supprimer. Le lendemain, il a choisi de mettre en photo de profil une corde rouge posée sur son lit. Le comportement de X.________ a eu pour conséquence de faire naître de grandes inquiétudes et un profond désarroi chez G.. Cette dernière, qui se sentait en danger et craignait pour la vie de sa fille, a modifié ses habitudes pour éviter d’être confrontée à X., notamment en changeant d’horaires de travail et de place de stationnement et en renonçant, autant que possible, à se rendre à Lausanne et à [...]. En outre, G.________ a décidé de rompre avec son nouveau compagnon, estimant qu’il risquait des représailles de la part de X.. En outre, G. a été lourdement affectée dans sa santé, tant physique que psychique, en raison des agissements dont elle a été la victime (perte importante de poids, insomnies, épuisement, etc.). Son état a ainsi nécessité qu’elle se rende à la consultation d’un psychologue. G.________ a déposé plainte les 15 mai 2018, 27 juin 2018 et 2 juillet 2018, et s’est constituée partie civile. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art.

  • 14 - 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2.Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.Appel de X.________ 3.1L’appelant soutient que son comportement n'atteindrait pas le degré de gravité et d’intensité permettant de le qualifier de contrainte. Il conteste ainsi la réalisation de l’infraction de contrainte par stalking à l’encontre de son ex-amie pour le motif que la liberté d’action de la victime n’aurait pas été entravée. Il s’en prend donc à l’intensité et à l’effet des actes qui lui sont reprochés. 3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa

  • 15 - liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf.

  • 16 - ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). Dans l'arrêt publié aux ATF 129 IV 262, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a, en revanche, été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). A l’inverse, se rend coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 181 CP). 3.3Le premier juge a écarté l’argument de l’intensité et de l’effet des actes reprochés, déjà plaidé par le prévenu en première instance (jugement pp 23 et 24), en soulignant que ce dernier avait surveillé son ex-amie dans les semaines suivant leur rupture, voulant connaître ses activités et fréquentations, qu’il lui avait imposé sa présence au travail, à son domicile et ailleurs, notamment en y effectuant des passages à pied ou en véhicule, qu’il avait recherché son contact, celui de ses entourages familial et professionnel, qu’il avait espionné plus particulièrement les hommes qu’elle voyait en relevant leur numéros de plaques et en les identifiant ainsi avant de les contacter par messages ou lettres anonymes, que ce harcèlement obsessionnel avait effrayé G.________, qui avait craint

  • 17 - pour sa sécurité et sa vie, ainsi que pour celles de sa fille et de son nouvel ami, cette peur suscitant chez elle des angoisses, une vigilance accrue, la restriction de ses déplacements notamment à [...] et des stratégies pour éviter une confrontation ou de susciter un passage à l’acte du prévenu. Cette forte peur a été confirmée par attestation d’une psychologue thérapeute, ainsi que par son nouveau compagnon. Le prévenu en avait conscience. Si on reprend l’examen de ces faits, d’abord sous l’angle de leur intensité, on constate qu’ils se sont déroulés du 23 avril 2018, date de l’annonce de la rupture par l’intimée (PV aud. 1 p. 2), au 2 juillet 2018, date de l’interpellation du prévenu et du début de sa détention (qui a duré 32 jours), soit durant une période de 71 jours. Quant à la description des comportements adoptés par l’appelant, on peut se référer au rapport d’investigation établi le 9 novembre 2018 par la Police cantonale vaudoise (P. 33/0 pp 15 à 19) qui fait notamment état :

  • de menaces de mort (« ta vie et celle de ton enfant en dépend ») exprimées par écrit anonyme du prévenu le 24 avril 2018, donc immédiatement consécutives à l’annonce de la rupture et qui imprègnent les débordements suivants ou entrent en résonance avec eux (annexe au PV aud. 1) ;

  • d’un écrit anonyme insultant (« chère collègue tu vas te faire tous les hommes de l’entreprise !!!!!! ») trouvé le 4 juin 2018 et posé par le prévenu sur la voiture de la plaignante (2 e

annexe au PV aud. 1) ;

  • d’un message WhatsApp du 1 er juillet 2018 comportant la photo d’une corde rouge pliée et posée sur le lit du prévenu (annexe au PV aud. 8) ;

  • des tentatives de joindre la victime ou de communiquer avec elle, en dépit de son opposition, parfois en invoquant des prétextes (cadeau d’anniversaire pour la fille de la victime, règlement des rapports financiers), par téléphone, messages, confrontations directes, etc. ;

  • 18 -

  • des surveillances, observations et filatures exercées par le prévenu à l’égard de l’intimée à son domicile, à son travail, dans ses lieux de passage, notamment aux dates suivantes : 24 avril, 13 mai, 1 er juin, 29 juin et 2 juillet 2018, ainsi qu’à d’autres reprises selon les indications du radar routier installé dans le quartier de la victime ;

  • des contacts par le prévenu de l’entourage de la victime (notamment ses familiers : père, mère, sœurs, proches, amis, clients, collègues soupçonnés d’être des rivaux ou leurs proches ; cf. PV aud. 4 p. 3) au moyen de divers écrits, appels dénigrant celle-là en proférant des mises en garde à son égard. Compte tenu de leur variété, de leur diversité, de leur répétition, de leur interaction, de leur violence et des cibles visées, ces comportements présentent une intensité manifestement suffisante pour réaliser l’infraction de contrainte par harcèlement dans le but que la liaison interrompue reprenne. Au surplus, il a fallu l’intervention des autorités pour stopper les agissements répréhensibles de l’appelant, sans quoi ceux-ci auraient vraisemblablement perduré. L’appelant fait valoir que toute l’accusation reposerait exclusivement sur les déclarations de la présumée victime et que celle-ci ne serait pas crédible. En réalité, les déclarations de la victime ont été corroborées par des preuves matérielles (écrits, messages, relevés de communication et de recherches internet etc.), par des constatations et observations de police et par des témoignages, toutes ces preuves se recoupant et corroborent le contenu des cinq plaintes et compléments de plainte successifs de la victime. De plus, les déclarations de la victime, détaillées, répétées et cohérentes, sont en tant que telles parfaitement crédibles.

  • 19 - Pour le surplus, perdant de vue le tableau d’ensemble, l’appelant isole quelques aspects dont il entend déduire que la victime n’était pas harcelée. Ainsi, il insiste sur le fait que la plaignante avait indiqué que les propos qu’il avait tenus à ses proches n’étaient pas méchants, mais qu’à la fin, ils étaient menaçants (PV aud. 4 p. 2). Or le simple fait d’impliquer systématiquement des proches de la victime dans le conflit affectif et ses aspects intimes, en les invitant à se ranger dans son camp pour faire pression sur celle-là et de lui rendre compte après coup, constitue déjà du harcèlement. Il en va de même des démarches que l’appelant a faites auprès de la supérieure directe de la victime et que celle-ci a ressenti comme une menace voilée dirigée contre la carrière de la supérieure hiérarchique en question. S’agissant des filatures, la plaignante a évoqué une fréquence de cinq ou six fois, selon son ressenti, dont trois où elle a dû crier dans la rue pour que l’appelant s’éloigne. Elle a également évoqué les surveillances systématiques de ses sorties, auxquelles l’appelant la soumettait lors de ses pauses déjeuner ou cigarettes (PV aud. 4 p. 3). Ces déclarations sont non seulement crédibles, mais établissent le harcèlement en concours avec les autres comportements incriminés, contrairement à ce que l’appelant suggère. L’appelant soutient qu’il ne serait pas un « stalker », puisqu’à l’audience de jugement de première instance, la victime a déclaré qu’elle n’avait plus subi d’actes du type de ceux relatés dans l’acte d’accusation (jugement, p. 6). En réalité, la victime a d’abord confirmé ses dépositions antérieures et a indiqué que depuis lors, soit depuis l’arrestation du prévenu, la détention préventive et la mise en œuvre d’un traitement, la contrainte avait pris fin. L’interruption de ses agissements par l’intervention des forces de l’ordre ne rend bien évidemment pas licite le comportement antérieur de l’auteur. Enfin, l’appelant insiste sur la teneur du message que la plaignante a adressé en février 2019 à l’employeur de celui-là pour le mettre en garde contre lui, pour en déduire qu’elle n’aurait jamais eu peur

  • 20 - de lui. Toutefois, ce message se comprend comme la manifestation maladroite de la réactivation de la peur de la victime dans la perspective du jugement à venir, mais non comme la démonstration de son invulnérabilité à son égard à l’époque des faits. En ce qui concerne l’effet entravant de la peur suscitée chez la victime, il est établi par l’attestation de sa psychologue thérapeute du 5 juin 2019 (P. 65/1) qui a assuré un suivi d’une année, posé le diagnostic de dépression avec crises d’angoisse consécutives à un harcèlement obsessionnel, d’un vécu par la patiente de peur pétrifiante, de méfiance, d’insécurité étendue à sa fille, ainsi que d’un espace personnel envahi et menacé. De plus, les déclarations de la plaignante, parfaitement convaincantes, confortées par celles de témoins, établissent les atteintes portées à sa liberté personnelle, à sa liberté de déplacement et à son mode de vie en général, altéré par les persécutions de l’appelant à l’époque des faits. En définitive, l’appel principal doit être rejeté et le jugement confirmé. Appel joint du Ministère public

4.1Le Ministère public requiert que la quotité de la peine privative de liberté soit fixée à 6 mois, sous déduction des 32 jours de détention avant jugement. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

  • 21 - mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2). 4.2.2Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction

  • 22 - déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).

Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 17 septembre 2019/262 consid. 4.2.4 ; CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2). 4.2.3La contrainte est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP). 4.3En l’espèce, le premier juge a tenu compte, à la décharge du prévenu, de la souffrance affective éprouvée, d’un trouble de l’adaptation établi médicalement, des regrets et de la prise de conscience, de l’engagement dans un suivi thérapeutique et de la réparation financière consentie dans le cadre de la conciliation qui a abouti. S’agissant du genre de peine, le Tribunal de police a considéré que seule une privation de liberté était de nature à réprimer adéquatement le comportement fautif, au regard de la gravité objective des actes commis, et à constituer un signal percutant. Le Ministère public critique cette motivation qu’il estime trop généreuse, les aveux n’étant pas complets et l’appelant faisant valoir que son comportement aurait été légitimé par sa tristesse et la sensibilité exacerbée de la victime, cela signifierait qu’il n’aurait pas compris la gravité de ses actes. Tout d’abord, s’agissant du genre de la peine, on peut suivre le premier juge qui a estimé qu’une peine privative de liberté était nécessaire pour des motifs de prévention spéciale. En effet, seule l’arrestation du prévenu et son placement en détention provisoire ont su interrompre ses actes de stalking. On peut ainsi considérer que seule une

  • 23 - peine privative de liberté saura le détourner de commettre à nouveau des infractions. On peut également se référer aux éléments pris en considération par le premier juge, qui sont pertinents. Partant, la peine privative de liberté de trois mois infligée par le premier juge, bien que clémente, s’avère mesurée et adéquate. L’augmenter principalement parce que le prévenu tente d’ébranler sa condamnation en appel n’est pas justifié. Elle peut ainsi être confirmée.

5.1Admettant que le prévenu remplit encore les conditions pour permettre l’octroi du sursis, le Ministère public requiert la prolongation du délai d’épreuve de 3 à 4 ans, craignant que le prévenu ne réitère son comportement répréhensible en cas de nouvelle déconvenue sentimentale. 5.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 5.3En l’espèce, on ne voit pas qu’un délai d’épreuve plus étendu détourne davantage le prévenu de commettre des infractions. A cet égard, on rappelle que les derniers faits punissables ont été commis en juillet 2018, sans réitération depuis lors. L’augmentation du délai d’épreuve à 4 ans n’apparaît ainsi pas nécessaire.

  • 24 -

6.1Le Ministère public requiert le prononcé d’une amende de 3'000 fr. comme sanction immédiate. 6.2Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d’une peine avec sursis. 6.3Bien que le prévenu bénéficie du sursis, on ne saurait prétendre qu’il ne percevra pas l’effet de sa condamnation, au vu des frais et indemnités qu’il devra assumer, ainsi que des 32 jours de détention qu’il a subis avant jugement. Par conséquent, le prononcé d’une amende pour des motifs de prévention spéciale n’est pas nécessaire. 7.Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause et compte tenu de l’importance respective des griefs à analyser, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce des seuls émoluments de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), doivent être mis à la charge de X.________ par deux tiers, soit par 1’587 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

  • 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33, 40. 41. 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 51, 69 et 181 CP ; 120 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu le 24 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.prend acte de la convention signée par G.________ et X.________ lors de l’audience du 12 juin 2019, dont le contenu est le suivant : « I.X.________ se reconnaît débiteur d’G.________ de la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral. Les modalités de paiement de la somme susmentionnée sont les suivantes :

  • 800 fr. (huit cents francs) ce jour par remise en mains propres à G.________ qui lui en donne quittance séance tenante ;

  • 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) d’ici au 5 juillet 2019 sur son compte [...] n o IBAN [...]. II.X.________ prend les engagements suivants : a. Interdiction d’approcher G.________ et ses proches et, en cas de rencontre fortuite, de s’écarter de suite de ces derniers ; b. Interdiction d’approcher à moins de 200 m du domicile d’G.________ ; c. Interdiction d’approcher à moins de 50 m du lieu de travail d’G.________;

  • 26 - d. Interdiction de contacter, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit G.________ et ses proches. III.Les parties déclarent retirer toutes les plaintes pénales déposées l’une contre l’autre, à savoir :

  • G.________ retire ses plaintes des 15 mai 2018, 27 juin 2018 et 2 juillet 2018 (présent dossier instruit sous référence PE18.010754) ;

  • X.________ retire la plainte déposée à l’origine de la procédure instruite sous référence PE19.005031-MNU. IV.Les parties conviennent de laisser la question des frais de procédure à l’appréciation du Tribunal. V.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte du chef de toutes prétentions en lien avec les procédures PE18.010754 et PE19.005031-MNU, sous réserve des prétentions de l’assurance [...], RC véhicule de la [...] noir G., en lien avec les faits relatés sous chiffre 2 de l’acte d’accusation rendu par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 26 février 2019 dans la présente cause. » II.libère X. des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et de menaces ; III. constate que X.________ s’est rendu coupable de contrainte ; IV. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, sous déduction de 32 (trente-deux) jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans ; V. ordonne la levée des mesures de substitution ; VI. ordonne la confiscation et la destruction de 1 (une) vis, 2 (deux) clous à béton, 1 (une) corde rouge et 16 (seize) patins pour parquet avec vis séquestrés sous fiche n° 40591 ;

  • 27 - VII. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des 2 (deux) CD d’extraction des données des téléphones mobiles de X.________ inventoriés sous fiche n° 40601 ; VIII. fixe à 11'789 fr. 55 (onze mille sept cent huitante-neuf francs et cinquante-cinq centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office d’G.________ ; IX. met les frais de procédure, arrêtés à 24'273 fr. 55 (vingt- quatre mille deux cent septante-trois francs et cinquante- cinq centimes) – comprenant notamment l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud conformément au ch. VIII ci-dessus –, à concurrence de 12'137 fr. (douze mille cent trente-sept francs) à la charge de X., le solde étant laissé à celle de l’Etat ; X.dit que X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part l’indemnité alloués au conseil d’office d’G.________ et mise à sa charge (à savoir 5'895 fr. [cinq mille huit cent nonante- cinq francs]) conformément aux ch. VIII et IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra." III. Les frais d'appel, par 2’380 fr. (deux mille trois cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________ par deux tiers, soit par 1’587 fr. (mille cinq cent huitante-sept francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du

  • 28 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Oppliger, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Me Coralie Devaud, avocate (pour G.), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.010754
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026