653 TRIBUNAL CANTONAL 320 PE18.010571-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 31 juillet 2018
Composition : M. ENTW I N Z A P , président M.GE1Nom , juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause : I.________, prévenu, requérant, et MINISTERE PUBLIC CENTRAL, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par I.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2018 par la Préfecture du district Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale préfectorale du 16 janvier 2018, I.________ a été condamné, en application de l'art. 64 LDAI (Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels ; RS 817.0), à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours, et au paiement des frais par 50 fr., pour avoir mis dans le commerce des flacons de liquide pour cigarette électronique contenant de la nicotine et avoir ainsi contrevenu aux art. 26, 27.34, 35, 36 LDAI et 61 ODAIOUs (ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels ; RS 817.2). B.a) Se prévalant d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 avril 2018 qui autorise la commercialisation en Suisse de cigarettes électroniques contenant de la nicotine en provenance de l'Union Européenne (conformément aux principes du Cassis de Dijon) à la condition que les produits satisfassent aux exigences techniques et soient légalement sur le marché d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE (TFA C- 7634/2015), I.________ a, par courrier du 17 mai 2018 adressé le lendemain à la préfecture, demandé le remboursement de l'amende et des frais dont il s'était dans l'intervalle acquitté. b) D'abord considéré comme une opposition tardive à l'ordonnance pénale du 16 janvier 2018, ce courrier a été transmis au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui l’a interprété comme une demande de révision. Il en a informé
3 - I.________ par courrier du 5 juin 2018 en lui indiquant que, sauf avis contraire de sa part d'ici au 14 juin 2018, le dossier serait transmis à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence. Ce courrier étant visiblement resté sans réponse, le dossier a été transmis à la Cour de céans le 15 juin 2018. E n d r o i t : 1.L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 pp. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). La demande de révision en raison de faits ou de moyens de preuves nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la
4 - compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_1113/2017 du 8 mars 2018, consid. 1.1 ; TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2; TF 6B_71/2017 du 14 février 2017 consid. 1.1; TF 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 3.3 et la référence citée). 2.En l'espèce, le requérant se prévaut d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral rendu le 24 avril 2018 aux termes duquel la commercialisation de cigarettes électroniques contenant la nicotine est autorisée en Suisse à certaines conditions. Il ne se prévaut donc pas d'un fait nouveau mais d'une nouvelle jurisprudence, laquelle ne saurait toutefois constituer un motif de révision, le but de la révision étant de permettre la correction d'une erreur de fait et non de droit. (CAPE 19 avril 2013/110 consid. 3.3; Marianne Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 51 ad art. 410 CPP et les réf. citées). Force est ainsi de constater qu’I.________ ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation. 3.Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par I.________ doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).
5 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d’I.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’I.. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Préfet du district Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :