655 TRIBUNAL CANTONAL 354 PE18.007382-AFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 septembre 2018
Composition : MmeBENDANI, présidente Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause : A.G.________, prévenue, représentée par Me Cédric Thaler, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.G.________ contre le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.G.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 350 fr., convertible en 3 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (II) et mis les frais de la cause par 1'981 fr. 80 à sa charge (III). B.En temps utile, A.G.________ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée de toute infraction, que les chiffres II et III du dispositif du jugement soient supprimés, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée. Dans le délai imparti au 6 septembre 2018 pour déposer un éventuel mémoire motivé, l’appelante a déposé un rapport d’expertise privé établi par Dynamic Test Center le 27 août 2018 (P. 21) et s’est référée pour le surplus à sa déclaration d’appel du 3 août 2018 (P. 17/1). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Née le 6 mai 1975, la prévenue A.G.________ est originaire de [...] et mariée à B.G.________. Assistante médicale de profession, elle réalise un revenu mensuel net, versé treize fois l’an, de 5'560 fr. Le couple est propriétaire du logement conjugal. La prévenue verse chaque mois
3 - 1'000 fr. pour les impôts et dépense entre 300 et 400 fr. par semaine pour les courses. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 450 fr. par mois. Hormis une dette hypothécaire, contractée en commun avec son époux, la prévenue a une dette d’impôt de 24'000 fr. consécutive à une donation. L’extrait ADMAS de A.G.________ ne comporte aucune inscription. 2.Le 2 février 2017 à 7h51, à Lausanne, venant de la route du Châlet-à-Gobet, A.G.________, au volant du véhicule Ford Street Ka VD [...], circulait sur la route des Planches en direction de la route du Golf. A environ 180 mètres de l’intersection formée par les routes de Benenté, du Chalet-à-Gobet, des Planches et du chemin de la Fontaine-des-Meules, dans la forêt « Les Liaises », elle a perdu le contrôle de son véhicule, en raison d’une vitesse inadaptée sur une route verglacée. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
4 - 2.L’appelante requiert la mise en œuvre d’une expertise dynamique tendant à confirmer le rapport établi par B.G.________, son mari et gendarme de profession. 2.1Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). En matière d’appréciation anticipée des preuves, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 pp. 236 s.). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1; TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée). 2.2En l’espèce, l’appelante souhaite un rapport d’expertise judiciaire qui confirmerait le rapport établi par son mari. L’appelante a toutefois déjà étayé son point de vue par la production de ce rapport
5 - d’expertise privée et par l’audition de son époux. Ces éléments ont déjà été pris en compte lors de l’appréciation des preuves. Contrairement à ce qu’elle tente de soutenir, en établissant les faits, le premier juge ne s’est pas uniquement fondé sur le rapport de police, mais a pris également en compte les témoignages recueillis. Or, comme on le verra ci-dessus, les éléments au dossier, soit plus particulièrement les déclarations constantes de l’appelante, corroborées par celles du chauffeur du camion et celles des témoins ayant vu l’accident, sont suffisants pour établir les faits (cf. consid. 3.3). Ainsi, une appréciation anticipée des preuves permet de rejeter la mesure d’instruction requise parce qu’elle ne permettrait pas d’arriver à un autre résultat. Par conséquent, la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise dynamique doit être rejetée.
3.1L’appelante conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Se référant à l’expertise privée établie par son mari, elle explique que c’est le camion qui a dérapé, puis franchi la ligne médiane et que c’est suite au choc avec ce camion qu’elle a perdu le contrôle de son véhicule. Invoquant le témoignage d’Z.________, elle relève que le camion s’est déporté sur la gauche en glissant. Elle s’appuie enfin sur le rapport d’expertise établi par Dynamic Test Center, selon lequel un positionnement du camion entièrement sur sa voie au moment du premier choc avec la Ford était très peu probable. Par conséquent, aucune faute ne saurait être imputée à l’appelante. 3.2 3.2.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
6 - de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2Une expertise privée ne constitue certes pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP. Le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement ; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l’issue de la procédure, qui ait choisi l’expert, l’ait instruit et l’ait rémunéré, que les exigences posées aux art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l’expert n’ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l’art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l’expérience selon laquelle une expertise privée n’est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373). Si une expertise privée n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, le juge n’en est pas moins tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par l’autorité (ATF 141 IV
7 - 369 consid. 6.2 p. 374 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 s. ; ATF 125 V 351 consid. 3c p. 354 ; TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1). 3.2.3Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le degré de l’attention requise s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la configuration des lieux et les sources de danger prévisibles (art. 3 al. 1 OCR [Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11] ; ATF 127 II 302 consid. 3c, p. 303). L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 2 OCR prescrit au conducteur de rouler lentement lorsque la chaussée est recouverte de glace. Il n'est pas possible de donner dans ce cas une valeur absolue à la vitesse qui peut être considérée comme convenable. Cela dépendra de cas en cas de l'état et de la configuration de la route, de la densité du trafic, des caractéristiques du véhicule, de son chargement, de la nature des pneumatiques, etc. Le conducteur doit cependant prendre toute précaution pour empêcher son véhicule de déraper, devrait-il pour cela, le cas échéant, rouler à l'allure d'un homme au pas (ATF 101 IV 221). 3.3Entendue pour la première fois devant la police, le 4 février 2017, l’appelante a déclaré qu’alors qu’elle circulait à une vitesse d’environ 70 km/h, elle a constaté que la route était brillante à un endroit. Par conséquent, elle a levé le pied pour atteindre une vitesse d’environ 50-60 km/h. Simultanément, elle a vu qu’un camion arrivait en face d’elle ; le camion lui a fait peur. Le camion était à sa place, mais se trouvait très proche de la ligne de direction. Elle a donné un coup de volant sur la droite afin d’éviter le camion, ayant peur qu’il glissât sur sa voie. En donnant ce coup de volant, son véhicule a dû glisser. Entendue pour la deuxième fois,
8 - devant le Préfet du District de Lausanne, le 22 août 2017, elle a confirmé qu’elle avait vu le camion seulement au moment où elle venait de décider de ralentir, que le camion était « très proche de la ligne blanche, mais encore sur sa voie de circulation », qu’elle avait donné un coup de volant à droite afin de l’éviter, ayant peur qu’il glissât sur sa voie et que c’était là que sa voiture était partie. Lors des débats de première instance, le 5 juillet 2018, elle a maintenu qu’elle avait levé le pied, car la route scintillait, qu’elle avait été surprise par le camion découvert au dernier moment, que celui-ci était très proche de la ligne blanche et que c’était en voulant l’éviter, en donnant un coup de volant sur la droite, qu’elle avait glissé sur une plaque de verglas. Elle ne se souvenait pas si c’était le fait d’avoir glissé qui « [l’avait] fait percuter le camion ». Il est vrai que l’appelante a également dit, le 22 août 2017, que le camion avait traversé la ligne de sécurité. Cette affirmation n’est toutefois pas convaincante, étant contredite par les autres déclarations constantes de l’appelante et les autres éléments du dossier. En effet, comme on vient de le voir, l’appelante a été tout à fait constante et claire sur le fait qu’elle n’a jamais vu le camion franchir la ligne avant de perdre elle-même le contrôle de son propre véhicule, qu’elle a eu peur et a été surprise en voyant le camion au dernier moment et que par conséquent, elle a donné un coup de volant sur la droite, ce qui lui a précisément fait perdre la maîtrise de son véhicule. Cette version est en outre attestée par les témoignages des personnes qui ont vu que le véhicule de l’appelante dérapait. Ainsi, le témoin D.________, entendu le jour de l’accident, a expliqué ce qui suit : « Ce jour, soit le jeudi 2 février 2017, vers 7h50, je me trouvais à bord de la voiture d’une amie (...). Parvenu à la route de Planches, nous suivions un camion. Dans une cuvette suivie d’une courbe décrite à droite, une Ford K qui arrivait en sens inverse a glissé. Elle s’est mise en travers de la chaussée, l’avant en direction de notre voie et l’arrière contre le talus. Le camion a alors effectué un freinage. Malgré cela, l’avant de la Ford est venu heurter l’avant du camion. Suite au choc, le camion s’est mis en travers, l’avant en direction du talus à l’Est de la route ». Ce témoin, qui suivait directement le camion, ne l’a pas vu franchir la ligne médiane avant le heurt. Ce témoignage est
9 - particulièrement déterminant compte tenu de la position du témoin dans la circulation. De même, L., entendu également le jour de l’accident, a été formel sur le fait qu’il a vu la voiture de l’appelante (« voiture orange ») faire un tête-à-queue, avant de voir le camion se déporter sur la voie de gauche. Enfin, le conducteur du camion H., entendu par la police, a relevé ce qui suit : « En arrivant dans la cuvette, une auto arrivait en face de moi. (...) Soudain, elle a pivoté à gauche et son avant gauche a heurté l’avant gauche du camion, la moitié avant du flan. Mon camion est parti à gauche et j’ai donné un coup de volant à droite. C’est surtout l’arrière qui a chassé. Dès ce moment, le camion est parti à gauche (...) ». Entendu par le Préfet, le chauffeur du camion a confirmé n’avoir pas vu la voiture de l’appelante circuler droit sur sa chaussée : elle glissait à la sortie de la courbe et la conductrice n’avait plus la maîtrise de son véhicule. Ces éléments suffisent à établir que l’appelante a perdu le contrôle de son véhicule, sans que le camion conduit par H.________ ait dérapé et franchi la ligne médiane. C’est en vain que l’appelante se prévaut de l’expertise établie par son époux. D’une part, en raison des liens de celui-ci avec l’appelante, les conclusions de cette expertise ne sont pas à elles seules probantes. D’autre part, les faits tels que retenus dans ce rapport, en particulier la constatation selon laquelle le camion a dérapé puis a franchi la ligne médiane, ne coïncident pas, on l’a vu, avec la version de l’appelante, attestée par divers témoignages. Quant au rapport d’expertise établi par Dynamic Test Center, il est d’abord douteux que cette pièce soit recevable. N’ayant pas été produite en première instance, il s’agit d’une preuve nouvelle qui est irrecevable, compte tenu du pouvoir d’examen limité de l’autorité de céans (cf. consid. 2.1 ci-dessus). A supposer qu’elle soit recevable, elle ne changerait rien à l’établissement des faits. Analysant les points de choc subis par le camion, les experts indiquent que le camion ne devait pas se trouver totalement sur sa voie de circulation au moment du choc avec la
10 - Ford, mais devait plutôt empiéter sur la voie opposée (P. 21/1 pp. 2 et 14). Ce fait n’est ainsi pas affirmé avec certitude, alors que les témoins oculaires de l’accident ont certifié que le camion était resté sur sa voie jusqu’à ce que la voiture de l’appelante dérape. L’appelante invoque enfin le témoignage d’Z.________, qui a dit en substance qu’entre son véhicule et le camion, il y avait plusieurs véhicules et que c’était en arrivant à la fin de la cuvette qu’elle avait vu le camion se déporter sur la gauche, en glissant. Simultanément, elle a entendu deux bruits distincts, caractéristiques d’un accident. L’appelante ne peut toutefois rien tirer de ce témoignage, qu’elle essaie d’interpréter en sa faveur, dans la mesure où ce témoin n’était pas directement derrière le camion et n’a pas directement vu les heurts. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la constatation erronée des faits doit être rejeté. 3.4La qualification juridique retenue par le premier juge n’est pas contestée et doit être confirmée. Pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule, en raison d’une vitesse inadaptée sur une route verglacée (jgt, p. 12), l’appelante est coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. 4.L’amende de 350 fr., qui n'est pas contestée en tant que telle, est une sanction adéquate et doit également être confirmée. 5.La prévenue étant intégralement condamnée, les frais de procédure de première instance demeurent à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 6.L’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 810 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28
11 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.G., qui succombe (art. 428 CPP). Dans la mesure où l’appelante n’obtient pas gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47 et 106 CP ; 90 al. 1 LCR ; 96 OCR et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.constate que A.G. s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II.condamne A.G.________ à une amende de CHF 350.- (trois cent cinquante francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; III.met les frais de procédure par CHF 1’981.80 à la charge de A.G.. » III. Les frais d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de A.G.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -M. le Préfet du District de Lausanne, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière: