Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.006021

654 TRIBUNAL CANTONAL 457 PE18.006021-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 18 novembre 2021


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeNeyroud


Parties à la présente cause : R., prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant, D., prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant, W., prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, E., partie plaignante, représentée par Me Philippe Maridor, conseil de choix à Fribourg, intimée, T.________, partie plaignante, représenté par Me Philippe Maridor, conseil de choix à Fribourg, intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que R., D. et W.________ s’étaient rendus coupable d’incendie par négligence (I, IV et VII), les a condamnés à des peines pécuniaires de 20 jours-amende, respectivement 40 jours-amende (II, V et VIII) avec sursis pendant 2 ans (III, VI et IX), a rejeté les conclusions civiles prises par E.________ et T.________ en versement d’une indemnité pour tort moral (X), a renvoyé E.________ et T.________ à agir par la voie civile contre R., D. et W.________ (XI) a dit que R., D. et W.________ étaient les débiteurs de E.________ et T., solidairement entre eux, du montant de 5'000 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XII) et a statué sur les frais et indemnités (XIII et XIV). B.a) Par annonce du 2 juillet 2021, puis déclaration motivée du 27 juillet 2021, R. et D., tous deux représentés par Me Tiphanie Chappuis, ont formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ils sont libérés du chef d’accusation d’incendie par négligence, qu’aucune indemnité pour les frais de défense des parties plaignantes n’est mise à leur charge, qu’une juste indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) leur est allouée et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. b) Par annonce du 1 er juillet 2021, puis déclaration du 27 juillet 2021, W. a également formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’incendie par négligence, qu’un montant de 12'564 fr. 95 lui est alloué à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par

  • 12 - l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, ainsi qu’un montant de 3'500 fr. minimum pour la procédure d’appel, et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) R., célibataire et sans enfant, est né en [...] à Porto au Portugal, pays dont il a la nationalité. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation de trois ans et demi dans le domaine de la pose et de l’installation de panneaux solaires, obtenant un diplôme non-reconnu en Suisse. Au Portugal, il a travaillé dans le domaine du chauffage et des installations sanitaires. En 2015, il est venu en Suisse et a été engagé par l’entreprise F. Sàrl, dont il est toujours employé. Il réalise un revenu net d’environ 4'000 fr. ou 4'200 fr., versé treize fois l’an et impôt à la source déduit. Il partage un appartement avec son cousin. Sa participation au loyer s’élève à 110 fr. par mois. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie sont de 260 francs. Il n’a pas de dette. b) D.________ est né en [...] à Fatima au Portugal, pays dont il a la nationalité. Après sa scolarité obligatoire, il n’a pas suivi de formation et a commencé à travailler comme électricien. En Suisse, dès 2009, il a travaillé comme chauffagiste pour l’entreprise F.________ Sàrl. En 2020, il est retourné vivre au Portugal où il travaille comme installateur sanitaire en tant qu’indépendant. Ce faisant, il réalise un revenu d’environ 1'500 euros par mois. c) W.________ est né en [...] à Carnide Pombal au Portugal, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse avec ses parents à l’âge de 4 ans. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de monteur en chauffage. Il a complété le CFC obtenu par une maîtrise en chauffage. Il a créé la société F.________ Sàrl dont il est l’associé-gérant. Il est salarié de sa société qui lui verse un salaire net d’environ 7'200 fr. par mois. Il est propriétaire d’immeubles dont les revenus locatifs nets s’élèvent à environ 2'500 fr. par mois. Ses primes

  • 13 - d’assurance-maladie sont de 400 fr. par mois. Il n’a pas de dette, hormis des emprunts hypothécaires. d) Les extraits de casier judiciaire des prévenus sont vierges de toute inscription. 2.R., D. et W.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois selon acte d’accusation du 30 novembre 2020 pour les faits suivants : « A Payerne, dans la matinée du 6 février 2018, un incendie s'est déclaré dans la chaufferie d'un immeuble sis route [...]. Alors qu’elle venait de rentrer de l'école avec son fils, aux environs de midi, E., épouse du propriétaire des lieux, a ouvert la porte du rez-de-chaussée et a constaté un important dégagement de fumée, étant précisé que D. et R., ouvriers au sein de l'entreprise F. Sàrl, étaient intervenus durant la matinée, dans la chaufferie du bâtiment, pour mettre un terme à différentes fuites d'eau. Lors de leurs travaux, les intéressés auront notamment meulé – à l’aide d’une meuleuse d’angle ne disposant pas/plus de son carter de protection – un tuyau en acier se trouvant juste au-dessus du boiler, avant de se rendre, justement vers midi, dans leur fourgon, stationné juste à côté de la porte d’entrée du bâtiment, dans le but de se sustenter. A noter qu’avant les travaux de meulage, aucune vérification n’a été faite par D.________ ni par R.________ quant à l’éventuelle présence de matières inflammables à proximité. Aucune mesure de protection (couvertures ignifugées par exemple) n’a été mise en place. Enfin et une fois les travaux terminés, aucun des deux ouvriers n’a jugé utile de vérifier la température de la zone « arrosée » par les étincelles, ni de surveiller les lieux pendant quelque temps. Le rez-de-chaussée, soit la chaufferie, le tableau électrique et la buanderie, a été entièrement détruit. Un bureau a également été impacté par la fumée et l'eau lors de l'extinction du sinistre par les pompiers. Le shop d’une station-service, lui aussi situé au rez-de-

  • 14 - chaussée, a également souffert, en étant souillé par la fumée, tout comme, à l’étage, l’appartement de plus de 200 m², composé de sept pièces, noirci par la suie. Alternativement, l’incendie décrit ci-dessus résulte du fait que W., patron de F. Sàrl, n’a pas formé ses employés, en particulier D.________ et R., relativement aux risques d’incendie lors des opérations de soudage/meulage, aucune procédure à suivre concernant la protection incendie n’ayant été mise en place au sein de la société. Une partie du matériel mis à disposition (meuleuse d’angle sans carter de protection) des ouvriers n’était au demeurant pas conforme, circonstance qui aura probablement facilité la propagation d’étincelles dans la pièce. Enfin, aucun moyen d’extinction n’était mis à disposition des ouvriers lorsqu’il était question d’exécuter le genre de travaux dont on parle en l’espèce. S'agissant de l'origine de l'incendie, il est probable que des étincelles de meulage aient été projetées sur un élément combustible (isolation du boiler, chiffon se trouvant à proximité), provoquant alors une combustion, celle-ci se propageant ensuite, vu l’absence de surveillance, au point de devenir un incendie ». Le 13 février 2018, E. et T.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles, par l'intermédiaire de leur conseil. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de R., D. et W.________ sont recevables.

  • 15 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 3.1.1L’appelant W.________ conteste tout d’abord l’hypothèse émise par l’inspecteur [...] selon laquelle une étincelle aurait pu mettre le feu à des câbles électriques. Il rappelle que cet inspecteur a déclaré aux débats de première instance qu’une cause extérieure ne pouvait jamais être exclue. Considérant que l’instruction n’avait pas permis d’établir quel était l’élément qui avait pris feu et faute de pouvoir reconstituer le scénario de l’incendie, l’appelant W.________ estime que l’autorité de première instance ne pouvait reprocher une imprévoyance coupable à ses employés R.________ et D.________. Le caractère imprévisible de l’incendie était tel que toute imprévoyance coupable de ses deux employés était exclue.

  • 16 - L’appelant soutient ensuite que le lien de causalité naturel et adéquat n’était pas réalisé. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel événement n’était pas susceptible de se produire, dès lors que R.________ et D.________ avaient déclaré avoir regardé si des matériaux inflammables étaient présents et qu’ils étaient restés deux heures dans le local après avoir découpé le tuyau à l’aide de la meuleuse. L’appelant considère que ses employés disposaient de plusieurs années d’expérience et étaient formés techniquement. Aucune négligence ne pouvait leur être reprochée. Les intéressés ayant usé des précautions commandées par les circonstances dans le cadre d’un travail ordinaire, leur comportement n’avait pas dépassé le seuil du risque admissible. L’appelant relève que ses ouvriers expérimentés avaient suivi une formation dans le cadre de laquelle le risque incendie avait été abordé et que ceux-ci étaient parfaitement à même d’utiliser une meuleuse dans les conditions qui se présentaient à eux. Aucun défaut d’instruction ou de surveillance ne pouvait dès lors lui être reproché. 3.1.2Les appelants R.________ et D.________ contestent aussi qu’une imprévoyance coupable puisse leur être reprochée. Ils font valoir que l’énergie contenue dans les étincelles issues du meulage est relativement faible et que le local technique, entièrement en béton, était propre, sans papier ni carton, comme l’avait confirmé le propriétaire des lieux lors des débats de première instance. Les appelants ont aussi rappelé que le sol était humide compte tenu de la fuite d’eau justifiant leur intervention. La découpe du tuyau avait duré une dizaine de secondes et les appelants étaient ensuite restés dans le local plus de deux heures, sans rien remarquer d’anormal. Les appelants R.________ et D.________ font également valoir que l’enquête n’avait pas permis d’établir quel élément avait pris feu. Les appelants n’avaient aucune raison de se montrer méfiants, d’autant moins qu’ils avaient débranché les appareils électriques qu’ils avaient utilisés. Quant aux hypothèses soulevées par les experts, celle de l’inflammation du boiler avait été exclue et celle de l’inflammation d’un câble électrique relevait de la littérature scientifique dont on ne pouvait exiger qu’elle puisse être connue des ouvriers, étant précisé que l’expert avait indiqué qu’il s’agissait d’un cas de gerbe d’étincelles sur un

  • 17 - câble, situation qui ne s’était pas produite en l’occurrence. Les appelants contestent par ailleurs que l’autorité de première instance ait pu considérer qu’il importait peu de déterminer l’objet qui avait pris feu, estimant cet élément essentiel pour examiner la prévisibilité du risque qui aurait dû susciter leur vigilance. La surveillance effectuée par les appelants durant deux heures était suffisante. Enfin, même à considérer qu’ils aient violé leur devoir de prudence, alors que rien ne pouvait pourtant leur laisser prévoir le résultat, cette violation ne pouvait pas être considérée comme fautive au vu de leurs aptitudes et de leurs connaissances personnelles. En effet, comme l’avait relevé l’expert, tout tendait à démontrer que les appelants n’avaient pas connaissance des risques, méconnaissance imputable à un manque de formation et de connaissance des procédures. Or, l’employeur des appelants ayant été reconnu coupable d’incendie par négligence pour ne pas avoir instruit correctement ses employés, la responsabilité fautive de ces derniers ne saurait être concurremment engagée si l’incendie devait être considéré en lien de causalité avec un manque de formation. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant,

  • 18 - mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité). 3.2.2 3.2.2.1A teneur de l’art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont un incendie, un comportement incendiaire, un lien de causalité entre ce comportement et l’incendie, ainsi qu’un résultat, soit d’avoir porter préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif (Parein-Reymond, Parein et Vuille in : Macaluso et al. [éd], Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP II], nn. 1 ss ad art. 222 CP). En d’autres termes, l'incendie par négligence est ainsi réalisé par celui qui adopte un

  • 19 - comportement objectivement propre à provoquer un incendie, qui soit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci et qui ait pour conséquence de porter préjudice à autrui ou crée un danger collectif (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., nn. 1 et 5 ad art. 222 CP ; ATF 129 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 1b_85/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.3). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a) ; elle est remplie lorsqu’il existe le danger que le feu se propage (Corboz, op. cit., nn. 23 ss ad. art. 222 CP). 3.2.2.2L'élément subjectif est la négligence. D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; TF 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; TF 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait

  • 20 - pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; TF 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). En second lieu, s'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; TF 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). L’infraction de l’art. 222 CP se caractérise par le fait que le résultat est causé par un manque de diligence jouant un rôle dans la survenance du dommage. La négligence peut par exemple consister en l’irrespect des règles de prudence imposées par les circonstances. La négligence peut porter tant sur le comportement ayant provoqué la survenance de l’incendie que sur la conséquence (préjudice à autrui ou danger collectif) exigée par la loi (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, nn. 5 s. ad. art. 222 CP et les références citées). 3.3 3.3.1En l’espèce, il ressort des déclarations faites par les deux ouvriers R.________ et D.________ que ceux-ci ne se sont pas préoccupés sérieusement du risque d’incendie lié à la découpe du tuyau au moyen de la meuleuse à disque. Ils n’ont pris aucune mesure particulière pour protéger les lieux lors de leur intervention. La preuve la plus flagrante est l’absence de capot de protection (carter) sur la meuleuse qui devait évidemment les protéger des étincelles, mais également éviter leur projection incontrôlée dans le local. Les appelants soutiennent avoir été formés contre le risque incendie, mais l’absence de toute mesure de protection quelconque démontre que cette formation était très nettement insuffisante en ce qui les concerne. C’est ce que retient à raison le premier juge (jugement entrepris, p. 29) qui se fonde d’ailleurs sur les conclusions de l’expert [...] (P. 38, pp. 7 à 11 ; jugement entrepris, p. 6), selon lequel

  • 21 - « Elle [ndr : la formation Bbraun suivie par les ouvriers] ne saurait être considérée comme suffisante pour former correctement les ouvriers à la problématique des dangers liés au meulage. Je précise que si cela avait été le cas, il y aurait déjà eu un carter sur la meule utilisée par les ouvriers. C’est bien mais pas suffisant ». Du reste, R.________ a déclaré ce qui suit concernant leur attitude au moment des faits : « La température de l’endroit ayant été « arrosé » par les étincelles a-t-elle été vérifiée par vos soins, avant que vous ne quittiez les lieux ? Nous sommes restés un moment sur place. Sans procéder à des vérifications à proprement parler, nous avons constaté que tout était normal. Je rappelle que nous sommes restés une heure et demie sur place après avoir fini les travaux en question. Durant ce laps de temps, j’ai en ce qui me concerne encore nettoyé le boiler. Quant à mon collègue, il a coupé le système de chauffage avant de changer un joint sur le groupe de la chaudière » (PV aud. 6, ll. 97 à 104, p. 3). L’absence de toute procédure en la matière révèle également l’absence de toute directive de l’employeur à ses ouvriers. Les normes applicables en matière de prévention d’incendie n’ont pas été respectées, telles que l’art. 17a de la loi vaudoise sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN, BLV 963.11), l’art. 8 du règlement d’application de cette loi (RLPIEN, BLV 963.11.1), ainsi que les prescriptions de protection incendie édictées par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (jugement entrepris, pp. 30 s.). Sur la base des conclusions de l’expertise, on doit conclure avec l’autorité de première instance que les ouvriers R.________ et D.________ sont à l’origine de l’incendie qui a été provoqué par une étincelle projetée sur un élément combustible lors du meulage du tuyau dans la chaufferie qui a pris feu (jugement entrepris, pp. 33 s. ; P. 38, p. 10). Compte tenu de l’absence de toute mesure de précaution quelconque, les appelants doivent se voir reprocher une violation de leur

  • 22 - devoir de prudence lors de la découpe du tuyau en raison des étincelles projetées dans le local. 3.3.2Cependant, pour retenir une violation fautive de leur devoir de prudence, il faut encore pouvoir reprocher aux appelants une inattention ou un manque d’effort blâmable, compte tenu de leurs circonstances personnelles. L’expert a clairement indiqué lors de son audition durant les débats de première instance que les règle de la SUVA (Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents [CNA]) préconisaient une surveillance après les travaux et que selon lui, une surveillance de deux heures était suffisante dans le cas d’une chaufferie (jugement entrepris p. 5). L’expert a précisé que la durée de cette surveillance n’était pas influencée par le fait que la meuleuse utilisées par les appelants n’était pas équipée d’un carter : « Pour répondre à Me Maridor, le fait que la meuleuse n’ait pas de carter n’influence pas le temps de surveillance. Selon moi, deux heures de présence des ouvriers dans un local de chaufferie après avoir coupé un tube avec une meule me semble suffisant. Selon moi, les ouvriers n’avaient pas à faire un tournus après avoir mangé chacun leur tour » (jugement entrepris p. 6). Les différents témoignages au dossier permettent de retenir le déroulement des évènements suivant : La découpe du tuyau a eu lieu entre 9h30 et 10h00. Selon l’appelant R., il avait effectué les travaux vers 10h00 et avait ensuite fait les raccords : « Avec D., nous avons fini tous ces travaux vers midi » (PV aud. 4, R. 69). A la question de savoir à quelle heure ils avaient commencé les travaux de meulage, et l’heure à laquelle ils les avaient terminés, l’intéressé a répondu « nous avons commencé vers 9h30-10h00 et avons fini les travaux de remplacement du tuyau vers 10h30 maximum. Il nous a fallu trente minutes pour meuler un bout de tuyau et le remplacer par un neuf, de manière à résoudre le problème de fuite d’eau froide qui était apparu » (PV aud. 6, II. 66 à 71, pp. 2 s.). Les

  • 23 - horaires indiqués par l’appelant R.________ ont été confirmés par son collègue, l’appelant D.________ (PV aud. 7, II. 63 à 67, p. 2). Aucun élément au dossier ne permet de remettre en question ou de préciser les horaires ainsi indiqués. Par la suite, les ouvriers sont partis manger vers 11h55, après que la plaignante E.________ était venue leur dire qu’elle allait chercher son fils à l’école. Cet élément ressort des déclarations concordantes des parties. L’appelant R.________ a indiqué se souvenir « que la propriétaire des lieux [était] arrivée vers 11h50 pour [leur] dire qu’elle allait sortir pour aller chercher sa fille. Nous sommes sortis environ cinq minutes avant elle » (PV aud. 6, II. 86 s., p. 3). L’appelant D.________ a également déclaré être parti manger avec son collègue vers midi et que E.________ était revenue avec son fils 10 minutes plus tard (PV aud. 7, II. 78 à 81, p. 3). Cette dernière a quant à elle confirmé que les ouvriers avaient quitté le bâtiment vers 12h00 : « A midi, ils sont partis manger dans le shop de la station. A cette heure-là, je suis partie en ville de Payerne pour aller chercher mon fils à l’école. Je suis revenue à la station 10 minutes plus tard. Quand j’ai ouvert la porte du bâtiment, beaucoup de fumée m’est arrivée dessus. J’ai laissé la porte ouverte et je suis allée dans la station pour voir les deux ouvriers. Ils se trouvaient en fait dans une voiture, au droit de la station. Ils ont essayé d’entrer mais n’ont pas pu. J’ai fait appel aux pompiers. Je n’ai pas vu de flammes » (PV aud. 5, p. 2). L’exécution des opérations de meulage pour la découpe du tuyau n’a pas duré plus de quelques secondes. Le temps nécessaire a été indiqué par l’appelant R.________ en cours d’enquête et ce point n’a jamais été discuté ou remis en question, ni par l’expert, ni par aucune des parties : « Sur demande de Me Mercier : concernant le meulage, de combien de temps avez-vous besoin pour couper un tube en inox ? Cela se fait très vite, soit entre 3 et 5 secondes » (PV aud. 6, II. 131 à 133, p. 4). Lors de l’audience d’appel, il a toutefois considéré que cette découpe avait pris entre 30 secondes et une minute.

  • 24 - Quoi qu’il en soit, au bénéfice du doute, il faut retenir que les opérations de meulage se sont terminées peu après 9h30. Les ouvriers ont quitté le local au plus tôt vers 11h55 (déclaration de l’appelant R., PV aud. 6, II. 86 s., p. 3), On doit en conclure que les ouvriers sont restés dans la chaufferie plus de deux heures après la découpe du tuyau, soit environ 2h24 (entre 9h31 et 11h55). Or, en restant plus de deux heures sur place après l’évènement ayant été à la source de l’incendie, il faut considérer que les deux appelants ont assuré, conformément à l’avis de l’expert, une surveillance suffisante des lieux. Le devoir de surveillance a été réalisé du seul fait de leur présence dans le local, étant précisé que le plastique brûlé est particulièrement odorant. Dans ces conditions, on ne saurait leur reprocher un défaut de vigilance, respectivement un manque de prudence. A suivre l’avis de l’expert, les appelants D. et D.________ étaient en droit de considérer que le local de chauffage ne risquait rien au moment où ils l’ont quitté pour aller manger, étant rappelé qu’ils ont l’un et l’autre indiqué n’avoir rien remarqué de particulier jusque-là. Il s’ensuit que les appelants doivent être libérés du chef d’infraction d’incendie par négligence. 4.Compte tenu de leur acquittement, les appelants ne doivent pas supporter les frais de première instance. Ces frais, qui s’élèvent au total à 7’115 fr. 45 (1'778 fr. 85 + 1'778 fr. 85 + 3'557 fr. 75), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le dispositif envoyé aux parties le 19 novembre 2021, qui ne tient compte que d’un montant de 1'778 fr. 85, sera rectifié d’office sur ce point (art. 83 al. 1 CPP). Pour ce motif également, le montant alloué aux plaignants à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP doit être supprimé. Pour le surplus, il ne se justifie pas de rejeter les prétentions civiles des parties plaignantes, en raison de l’indépendance du juge civil consacrée à l’art. 53 CO, de sorte qu’il convient de confirmer le chiffre XI du dispositif du jugement renvoyant E.________ et T.________ à agir par la voie civile.

  • 25 - Les appelants ont en outre droit à des indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en première instance. R.________ et D.________ ont sollicité un montant total de 24'419 fr. 35 dans leur demande d’indemnisation déposée lors de l’audience de première instance. Ce montant tient compte des activités déployées par Me Mercier, puis par Me Chappuis. Les notes d’honoraires produites par Me Mercier ne sont toutefois pas détaillées et ne permettent pas de déterminer le temps consacré à chaque opération. L’indemnité allouée pour l’activité déployée par cet avocat sera ainsi fixée en fonction du dossier, en particulier du temps consacré aux auditions devant le Ministère public. Au vu de ces éléments, c’est un montant de 4'500 fr., débours et TVA compris, qui sera arrêté. S’agissant de Me Chappuis, il convient de se fonder sur la liste des opérations produite lors de l’audience d’appel, laquelle comprend l’ensemble du travail d’avocat réalisé depuis le 28 janvier 2020. Les opérations exécutées jusqu’à l’audience de première instance totalisent 34h30 d’activité. Au tarif horaire de 300 fr., vu la nature et la complexité du dossier (art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), l’indemnité allouée pour l’activité de Me Chappuis s’élèvera à 11'704 fr. 30, TVA et débours compris. En définitive, c’est un montant total de 16'204 fr. 30 (4'500 fr. + 11'704 fr. 30) qui sera alloué aux appelants R.________ et D.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance, soit de 8'103 fr. chacun, en chiffre arrondi au franc supérieur, à la charge de l’Etat. S’agissant de l’indemnité requise par W., elle se fonde sur la note d’honoraire de Me Brochellaz du 14 juin 2021, laquelle est excessive et ne détaille pas le temps consacré à chaque opération. Au vu du dossier, il sera tenu compte d’une activité nécessaire de 26h50 et d’un tarif horaire de 300 fr. (26a al. 3 TFIP). Il s’ensuit que l’appelant W. se verra allouer un montant de 9'104 fr., TVA et débours compris, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance, à la charge de l’Etat.

  • 26 - 5.Au vu de ce qui précède, les appels doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’680 fr., seront mis à la charge de E.________ et de T.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), les intimés succombant entièrement dès lors qu’ils ont conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1, 1 re

phrase, CPP). Compte tenu de l’acquittement des prévenus, il n’est en outre pas alloué aux parties plaignantes d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP en deuxième instance. R.________ et D., qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix commun pour la procédure d’appel et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure de deuxième instance. La liste des opérations produite par Me Chappuis fait état de 50h13 de travail d’avocat pour la procédure de première instance et d’appel. Les opérations en lien avec la procédure de première instance seront retranchées, de même que 30 minutes d’audience d’appel, celle-ci ayant duré 1h30 et non 2 heures. Au final, y a lieu de tenir compte d’une durée raisonnable de 16 heures d’activité d’avocat pour la procédure d’appel. Au vu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr. (26a al. 3 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 4’800 fr. (16h x 300 fr.) plus 2 % de débours, par 96 fr., plus la TVA au taux de 7.7 %, par 377 fr., soit au total de 5’273 fr., qui doit être allouée aux appelants R. et D.________ au titre de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, soit de 2'637 fr. chacun, en chiffre arrondi au franc supérieur. Cette indemnité sera mise à la charge de E.________ et T.________, qui succombent, solidairement entre eux.

  • 27 - S’agissant de W., dans la mesure où il obtient également gain de cause et qu’il a aussi procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, il a droit à une indemnité pour ses frais de défense en appel. Me Brochellaz a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 14h25. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, cette durée d’activité apparaît excessive doit être réduite. Il se justifie de retrancher 1 heure d’entretien avant audience, 25 minutes de préparation d’audience et 1 heure du temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel. C’est ainsi 12 heures d’activité qui seront retenues, auxquelles il convient d’ajouter 1h30 d’audience. Au vu de la nature de la cause, il faut appliquer un tarif horaire de 300 francs. L’indemnité due à W. pour ses frais de défense en appel s’élève dès lors à 4'050 fr. (13h30 x 300 fr.) plus 2 % de débours, par 81 fr., plus la TVA au taux de 7.7 %, par 318 fr., soit au total à 4’450 fr. en chiffres arrondis. Elle sera mise à la charge de E.________ et T., qui succombent, solidairement entre eux. La Cour d’appel pénale appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I.Les appels de R., D.________ et W.________ sont admis. II.Le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres I à IX et XII à XIV de son dispositif et par l’ajout des chiffres XIII bis et XIII ter , celui-ci étant désormais le suivant : I.libère R.________ du chef d’accusation d’incendie par négligence ; II.supprimé ;

  • 28 - III. supprimé ; IV. libère D.________ du chef d’accusation d’incendie par négligence ; V.supprimé ; VI. supprimé ; VII. libère W.________ du chef d’accusation d’incendie par négligence ; VIII. supprimé ; IX. supprimé ; X. rejette les conclusions civiles prises par E.________ et T.________ en versement d’une indemnité pour tort moral ; XI. renvoie E.________ et T.________ à agir par la voie civile contre R., D. et W.; XII. rejette les conclusions en indemnité au sens de l’art. 433 CPP prises par E. et T.________;

XIII. alloue une indemnité de 8'103 fr. (huit mille cent trois francs) TVA et débours inclus, à R., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat ; XIII bis .alloue une indemnité de 8'103 fr. (huit mille cent trois francs), TVA et débours inclus, à D. pour les

  • 29 - dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat ; XIII ter .alloue une indemnité de 9'104 fr. (neuf mille cent quatre francs), TVA et débours inclus, à W., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat ; XIV. laisse les frais de la cause, par 7’115 fr. 45 (sept mille cent quinze francs et quarante-cinq centimes), à la charge de l’Etat. III. E. et T., solidairement entre eux, doivent verser à R. la somme de 2'637 fr. (deux mille six cent trente-sept francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. IV. E.________ et T., solidairement entre eux, doivent verser à D. la somme de 2'637 fr. (deux mille six cent trente-sept francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. V. E.________ et T., solidairement entre eux, doivent verser à W. la somme de 4’450 fr. (quatre mille quatre cent cinquante francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. VI. La requête en indemnité formée par E.________ et T.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel est rejetée.

  • 30 - VII. Les frais d'appel, par 2’680 fr. (deux mille six cent huitante francs) sont mis à la charge de E.________ et T., solidairement entre eux. VIII.Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne (pour R. et D.), -Me Raphaël Brochellaz, avocat à Lausanne (pour W.), -Me Philippe Maridor, avocat à Fribourg (pour E.________ et [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, -ECA, -Axa-Winterthur, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 31 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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