Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.004494

654 TRIBUNAL CANTONAL 15 PE18.004494-LRC/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 janvier 2021


Composition : MmeROULEAU, présidente M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière:MmeMirus


Parties à la présente cause : T., prévenu, représenté par Me Luis Neves, défenseur d’office à Martigny, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, A., partie plaignante, représentée par Me Dorothée Raynaud, conseil d'office à Aigle, et par [...], curateur, intimée, W.________, partie plaignante, représentée par Me Vincent Hertig, conseil de choix à Martigny, et par [...], curatrice, intimée.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 août 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.________ des chefs d’accusation de menaces qualifiées et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté que T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 366 (trois cent soixante-six) jours de détention provisoire et de 90 (nonante) jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 16 (seize) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a ordonné que T.________ soit soumis à un traitement institutionnel en application de l’art. 59 CP (IV), a constaté que T.________ a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 13 (treize) jours et ordonné que 7 (sept) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus (V), a maintenu T.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a expulsé T.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans (VII), a dit que T.________ est reconnu débiteur d’A.________ de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) avec intérêts à 5% l’an à compter du 4 mars 2018 et rejeté les conclusions d’A.________ pour le surplus (VIII), a condamné T.________ à verser à W.________ le montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er décembre 2018 (IX), a condamné T.________ à verser à W.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dommage avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2019 (X), a ordonné la

  • 11 - confiscation et la destruction des objets sous fiches nos 10624 (P. 35) et 10810 (P. 100) (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets sous fiches nos 10491 (P. 26), 10621 (P. 32) et 10815 (P. 102) (XII), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit d’A., Me Dorothée Raynaud, à 6'850 fr. 55, TVA, débours et vacations inclus (XIII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de T., Me Luis Neves, à 17'705 fr. 90, TVA, débours et vacations inclus (XIV), a mis une partie des frais, par 37'000 fr., à la charge de T., montant incluant l’indemnité de son conseil d’office arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit d’A., Me Dorothée Raynaud, fixée au ch. XIII ci-dessus, et laissé le solde à la charge de l’Etat (XV), a dit que T.________ est le débiteur de W.________ d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 7'000 fr. (sept mille francs) (XVI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XVII). B.a) Par annonce du 2 septembre 2020, puis déclaration motivée du 5 octobre 2020, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres II à XI et XIV à XVII du dispositif sont annulés, qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, séquestration, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle et viol, qu'il est condamné pour voies de fait, appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, injure et contravention à la LStup à une peine fixée « à dire de justice », qu'une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 300 fr. par jour de détention lui est allouée, à la charge de l'Etat de Vaud, que les frais sont laissés à la charge de l'Etat de Vaud et qu'une indemnité lui est allouée pour ses frais de défense, à la charge de l'Etat de Vaud. W.________ a déposé une demande de non-entrée en matière (P. 178), en concluant en réalité au rejet de l'appel avec suite de frais,

  • 12 - pour le motif que les « développements » du jugement entrepris devaient « emporter la conviction » de la cour de céans. b) Le défenseur d'office du prévenu, Me Luis Neves, a aussi recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité est arrêtée à 22'072 fr. 70, TVA, débours et vacations inclus. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.De nationalité portugaise, T.________ est né le 20 mars 1996 à Martigny. Selon l’expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis en cours d’enquête, il a vécu, durant son enfance, des relations familiales tendues et a subi régulièrement des maltraitances de la part de son père. Plusieurs conflits familiaux sont survenus, notamment en lien avec le décrochage scolaire du prévenu et une consommation de stupéfiants massive mais irrégulière (jusqu’à 20 joints par jour) dès l’adolescence. Dès l’âge de 19 ans, le prévenu a fait des séjours en hôpital psychiatrique ou en foyer pour adulte, la situation au domicile de ses parents étant devenue invivable. Il a notamment fait l’objet d’un PLAFA à 19 ans ensuite d’un acte de violence envers sa sœur, sur qui il avait lancé des objets à travers la pièce. Il a encore été hospitalisé à deux reprises depuis lors, la dernière fois en 2019, sous PLAFA. Actuellement, les relations avec sa mère et une de ses sœurs sont bonnes. Le prévenu a d’ailleurs échangé de nombreux appels téléphoniques avec sa mère durant sa détention. Au terme de sa scolarité, il a obtenu un diplôme préprofessionnel, mais n’a jamais achevé son apprentissage d’installateur chauffagiste. Il est rentier AI depuis l’âge de 20 ans pour des motifs psychiques et perçoit à ce titre une rente annuelle de 26'590 fr. (suspendue depuis juin 2019 en raison de sa détention) et des prestations complémentaires de 10'000 fr. par année. Il est au bénéfice d’une curatelle. Ses primes d’assurance maladie se montent à 309 fr. 45 et sont entièrement subsidiées. Il fait état de dettes à hauteur de 34'500 fr. et n’a pas de fortune. Depuis qu’il est détenu, l’accusé est suivi par un psychiatre une fois toutes les trois semaines. A l’audience d’appel, il a indiqué que ce suivi avait été interrompu en raison

  • 13 - du départ du psychiatre et qu’il était dans l’attente d’un rendez-vous avec un nouveau psychiatre. A sa sortie de prison, son souhait est de trouver un travail à 40 % à la vigne ou dans une autre activité à laquelle il pourra s’adapter. Il souhaiterait vivre à Fully, si possible dans un appartement seul. Le prévenu a de la famille paternelle au Portugal, notamment des oncles, tantes et cousins, avec qui il a peu de contacts et qu’il a vus il y a deux ans pour la dernière fois. Il parle le portugais. Le casier judiciaire de T.________ est vierge. Le prévenu a été détenu provisoirement durant 366 jours, ainsi que durant 90 jours pour des motifs de sûreté. Il a notamment été détenu durant 15 jours à l’Hôtel de police. Par ordonnance du 25 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré les conditions de détention de T.________ ultérieures à sa détention à la prison du Bois-Mermet conformes aux dispositions légales.

2.1A Fully/VS, [...], et Saxon/VS, [...], entre novembre ou décembre 2018 et le 25 février 2019, date à laquelle W.________ a été hospitalisée au sein de l’établissement psychiatrique de [...], au cours de leur relation et alors qu’ils faisaient ménage commun (à Saxon/VS), T.________ a commis les actes suivants à l’encontre de son ancienne compagne, W.________ : 2.1.1A plusieurs reprises, T.________ a exercé des violences physiques à l’encontre de W.________. Il a notamment jeté des objets (couteau de poche lame fermée) sur elle qui l’ont atteinte au niveau du corps, lui causant ainsi des hématomes, lui a asséné des gifles, lui a frappé la tête contre un mur, lui causant une bosse, et l’a mordue au niveau du ventre.

  • 14 - Plus particulièrement, entre décembre 2018 et janvier 2019, T.________ a, à deux reprises et alors qu’il pensait que sa compagne ne lui était pas fidèle, serré W., en pleurs, au niveau du cou, l’entravant dans sa respiration, avant de relâcher sa prise. Au cours de ces deux évènements, le prévenu a également mordu W. au niveau de la lèvre, lui a asséné un coup de poing au visage, l’atteignant sur le côté droit de la mâchoire, puis l’a suivie et poussée alors qu’elle s’enfuyait par les escaliers, la faisant chuter au sol, ce qui lui a fendu la lèvre. 2.1.2En janvier 2019, T.________ a soustrait le téléphone portable SAMSUNG S7 de W., d’une valeur de 360 fr., dans le but de la priver de ce moyen de communication, avant d’endommager l’objet et de le jeter dans le Rhône, lorsqu’il a aperçu la police arriver devant le domicile du couple. 2.1.3A réitérées reprises, dans leur appartement à Saxon/VS, T. a enfermé W.________ chez elle contre son gré, afin de l’empêcher de sortir durant son absence et de s’assurer qu’elle ne rencontre pas d’autres hommes. Pour ce faire, il emportait le seul jeu de clés appartenant à W., parfois son téléphone portable également, et fermait la porte à clé en sortant. Cette dernière restait alors séquestrée chez elle, sans moyen de sortir, pendant des durées variant de quelques heures à deux jours. Alors que W. avait demandé un deuxième jeu de clés à sa curatrice, T.________ s’en est emparé et l’a dissimulé dans les toilettes, cachette dont W.________ ne connaissait pas l’existence. 2.1.4A une dizaine de reprises, dans leur appartement à Saxon/VS, T.________ a contraint W.________ à entretenir des relations sexuelles avec lui, par pénétrations tant vaginales qu’anales. Il l’a également contrainte de lui prodiguer une fellation, à une reprise, le 2 février 2019, ce qui a causé à la prénomée une plaie sur la base du frein de la langue. Dans le but de « punir » sa compagne, lui reprochant son manque d’hygiène, sa paresse ou encore de ne pas faire le ménage ou de se montrer trop proche d’autres hommes, T.________ la poussait et l’emmenait de force dans la chambre ou le salon de l’appartement, avant de la déshabiller. Alors que

  • 15 - W.________ pleurait et criait, T.________ lui mettait, respectivement lui insérait, contre son gré, des objets qu’il avait acquis précédemment, soit une boule dans la bouche (avec attache derrière la tête) et des menottes (bras dans le dos), avant de la placer en position allongée et de la contraindre à des rapports sexuels (pénétrations vaginales et anales). Lors des rapports, T.________ lui insérait également un plug dans l’anus contre sa volonté. W., entravée par les menottes, se débattait en effectuant des mouvements et tentait d’ôter les objets placés sur son corps, alors que T. usait de sa force physique pour l’en empêcher et la maintenir. 2.1.5Entre le 21 décembre 2018 et le 25 février 2019, T.________ a régulièrement injurié W., lors de disputes, la traitant notamment de « pute » et de « salope ». 2.1.6W. a déposé plainte le 21 mars 2019 et s’est constituée partie civile. 2.2T.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois comme prévenu de viol et de contrainte sexuelle, par acte d’accusation rendu le 20 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui retenait les faits suivants : A Glion, à la Fondation [...], sise [...], le 4 mars 2018, vers 16h50, A., résidente de cet établissement médico-social et souffrant de troubles psychologiques de type borderline, a rencontré T., qu’elle avait connu par le biais du réseau social « Badoo » et qu’elle avait déjà vu à une reprise auparavant, dans l’enceinte de l’établissement. Après avoir demandé à A.________ d’apposer le panneau «ne pas déranger » sur la porte de sa chambre, T.________ lui a dit de s’assoir sur le lit, l’a embrassée et lui a fait des suçons au niveau du cou, en lui tenant la tête. A.________ lui a alors clairement, et à plusieurs reprises,

  • 16 - signifié son refus, en le repoussant physiquement et en lui disant qu’elle n’avait pas envie d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Après avoir enlevé son t-shirt, T.________ a demandé à A.________ de se lever et lui a ôté ses vêtements, avant de finir de se déshabiller lui-même (en enlevant le bas). Il l’a ensuite poussée sous la poitrine afin de la coucher sur le lit et lui répondait, alors qu’elle persistait à lui signifier son refus, qu’elle « mentait ». Alors qu’il était à moitié couché sur A.________ et qu’il la maintenait d’une main sur le lit, au niveau de la poitrine, il s’est saisi d’un préservatif qui se trouvait dans une boite au-dessus du lit, l’a mis sur son sexe et l’a contrainte à entretenir une relation sexuelle complète par pénétration vaginale, tout en essayant de lui faire des suçons et de la mordre au niveau du cou. Au cours du rapport sexuel, T.________ a également tenté à plusieurs reprises de pénétrer analement A.. A chaque fois, celle-ci le repoussait, lui indiquait qu’elle ne voulait pas et qu’elle avait mal. A une reprise, alors qu’il tentait de la sodomiser, A. a réussi à se lever du lit et s’est dirigée vers la porte de la chambre pour s’enfuir. T.________ l’a retenue en la saisissant par les épaules et l’a replacée avec force sur le lit. Son préservatif s’étant retiré, T.________ en a placé un second sur son sexe avant de pénétrer, vaginalement, une nouvelle fois et toujours contre sa volonté, A.________ qui lui a alors demandé de « finir vite » et de partir. T.________ s’est enfin rhabillé en silence, avant de demander à A.________ quel chemin il devait emprunter pour rentrer, puis est parti, la laissant nue sur son lit. A., choquée et tremblante, s’est alors rhabillée avant de se rendre dans la salle à manger de l’établissement pour trouver de l’aide auprès d’une éducatrice. A. a déposé plainte pénale le 5 mars 2018.

3.1T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée à la Fondation de Nant. Dans leur rapport du 18 octobre 2018 (P. 86), les experts ont conclu que le prénommé présentait un grave trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et antisociaux, qui

  • 17 - trouvait son expression dans des comportements sexuels et non sexuels violents et qui était présent au moment des faits reprochés. Ces troubles entrainaient des conséquences sur la vie familiale, affective et sociale de l’expertisé. Celui-ci était, au moment des faits, capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, compte tenu de son trouble, il ne pouvait pas totalement se déterminer d’après son appréciation. Il ne prenait pas en compte l’autre dans sa relation. En ce sens, sa responsabilité était légèrement diminuée. Les experts ont indiqué que le risque que T.________ commette des délits de même nature pouvait être considéré comme moyen à élevé. Ils ont recommandé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé dans le traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Le type de défense paranoïaque rendait le suivi compliqué mais pas infaisable. Les experts ont indiqué que le traitement ambulatoire sur l’agression sexuelle devait être effectué en parallèle à un traitement institutionnel sous la forme d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes, afin de pouvoir bénéficier d’un encadrement de type socio-éducatif (par ex. le CAAD à Saxon). 3.2Entendue aux débats, la co-experte [...] a confirmé avoir préconisé une mesure en milieu fermé pour jeunes adultes (61 CP). Le but de formation était que le prévenu soit encadré dans un établissement et qu’il puisse avoir des activités. Plus que la question de la formation, le souci était qu’il soit dans un établissement où il pouvait avoir une occupation et un encadrement socio-éducatif. Le centre CAAD de Saxon pouvait être adapté, compte tenu des pathologies présentées par le prévenu. L’experte a préconisé un encadrement social et thérapeutique. Quant au fait que cette institution était relativement ouverte, elle a estimé qu’il y avait une différence entre un appartement privé sans soins psychiatriques, T.________ étant laissé à lui-même, et une institution du type CAAD. Le risque zéro n’existait pas, mais l’encadrement était quand même important. Il s’agissait en outre d’un premier jugement, un établissement fermé étant peut-être trop rapide. Cliniquement, il y avait des choses qui pouvaient être faites, mais compte tenu des pulsions de l’expertisé, il y avait des événements qui pouvaient se dérouler dans le foyer, le risque zéro n’existant pas. L’experte a ajouté que, pendant les

  • 18 - entretiens, T.________ lui avait dit qu’il était disposé à une telle mesure. Elle a toutefois précisé qu’elle avait souci qu’au bout d’un certain temps, le prénommé décide de quitter l’institution. Il fallait un programme bien défini et une durée suffisamment importante pour qu’il puisse y avoir un long suivi. Il fallait une certaine stabilité et une certaine durée avec un projet de soins tant au niveau de l’institution que du psychiatre traitant. En raison des défenses paranoïaques, le traitement pouvait très vite être mis en échec, raison pour laquelle ce traitement devait s’inscrire dans la durée. E n d r o i t : I.Recevabilité

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable. 1.2Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 19 - En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité, le recours est recevable. Cela étant, lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité d'office doit être traitée dans le cadre de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7). Il découle de ce qui précède qu'en l'espèce, la contestation de l’indemnité d’office doit être traitée dans le cadre de la procédure d'appel et que la cour de céans est compétente également pour statuer sur le recours du défenseur d'office (art. 396 al. 1 CPP). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la

  • 20 - demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). II.Appel de T.________

3.1Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, l'appelant conteste ce qui lui est reproché dans le cas d'A.________. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions

  • 21 - contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

  • 22 - Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500). 3.2.2Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 et les arrêts cités). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais

  • 23 - également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; ATF 126 IV 124 consid. 2b p. 129). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 101; ATF 119 IV 309 consid. 7b p. 311 s.). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).

  • 24 - Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). 3.3Les premiers juges ont retenu la version de la victime, soit qu'elle avait exprimé son refus mais que le prévenu lui avait imposé une relation sexuelle et tenté de la pénétrer analement. Ils ont considéré qu'il s'agissait d'apprécier les crédibilités des protagonistes, que le prévenu niait tous les faits sans considération ni empathie pour ses partenaires, mais avait néanmoins reconnu « en filigrane » certains détails du récit de la plaignante, soit que la plaignante avait été hésitante au début, puis avait paniqué durant leurs ébats, et que de son côté il avait peut-être « failli se tromper de trou ». Les détails fournis par la plaignante lors de ses deux premières auditions apportaient de la crédibilité à son récit. Elle avait paru bouleversée à l'éducatrice, juste après les faits, état qu'il semblait difficile de feindre. Enfin, ses accusations étaient similaires à celles de W.________ qu'elle ne connaissait pourtant pas et le modus operandi (partenaire fragile, comportement insistant, voire pressant, sans empathie pour l'autre) était similaire. La plaignante n'avait aucune raison de mentir. Enfin, peu avant leur relation, le prévenu lui avait envoyé un message lui proposant de lui faire subir un viol consentant, « démontrant bien son attirance pour les relations où la femme est soumise, si ce n'est contrainte, la différence entre les deux étant manifestement sans importance pour l'accusé ». Enfin, le fait que la plaignante ait dit au prévenu où se trouvaient les préservatifs n'était pas contradictoire avec sa version puisqu'elle avait expliqué que, une fois qu'elle avait compris qu'elle ne serait pas en état de résister, elle s'était résolue au fait que cela arriverait et avait donné l'information pour limiter les risques.

  • 25 - Le Tribunal correctionnel s'est dit convaincu que le prévenu avait perçu et compris le refus de sa partenaire, mais avait passé outre, « persuadé que son charme suffirait à finir par la convaincre, mais sans s'assurer que tel était bien le cas », dès lors qu'il avait admis qu'elle était hésitante mais qu'il pensait qu'elle avait changé d'avis, sans expliquer ce qui lui permettait de croire cela, d'autant moins qu'il avait reconnu aussi que la plaignante s'était laissée faire « comme une étoile de mer », soit inerte et sans participation active. Le prévenu s'était ainsi accommodé avec son désaccord. L'élément de la contrainte résidait dans le fait que l'accusé était couché de tout son poids sur la victime. Celui-ci était en outre conscient d'avoir affaire à une jeune femme fragile avec des problèmes psychologiques qui aurait plus de pleine à s'opposer à lui. Il était dès lors coupable de viol, « à tout le moins par dol éventuel ». Quant à la tentative de contrainte sexuelle, elle résultait du fait que l'accusé avait tenté de pénétrer analement sa victime qui s'y dérobait, sans y parvenir. 3.4A cela, l'appelant oppose les arguments suivants : a) Le Tribunal a retenu que la plaignante avait été précise sur plusieurs points de détail lors de ses deux premières auditions. Pourtant, lors de la deuxième, devant le Procureur et en présence de la défense, elle ne se souvenait quasiment de rien. Il était difficile de mener une instruction contradictoire dans ces conditions, le récit détaillé ne ressortant que de la première audition faite devant la police seule. b) Le Tribunal faisait « abstraction totale de l'état de santé de Mme A.________ et de ses pathologies » en considérant que l'état dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle s'était immédiatement confiée à une éducatrice semblait difficile à feindre. c) Le Tribunal avait occulté le fait que cette éducatrice avait dit que les draps, préservatifs, habits avaient été gardés et qu'un examen médical avait été pratiqué. Aucun de ces éléments ne figurait au dossier.

  • 26 - d) Il était trop facile de retenir que la plaignante disait la vérité parce qu'on ne voyait aucune raison manifeste pour laquelle elle accuserait faussement le prévenu. La réalité était « quelque peu plus complexe ». La plaignante entretenait une relation amoureuse, affirmant même avoir deux copains au moment des faits. Elle pouvait avoir eu des remords d'avoir entretenu une relation avec le prévenu et craindre que son copain l'apprenne. e) Le Tribunal avait retenu que le prévenu était attiré par les relations où la femme était soumise, si ce n'est contrainte, sur la base d'un échange de messages où il était question d'un « viol consentant ». Pourtant cet échange n'était qu'une discussion amicale et la plaignante en avait ri. f) Le Tribunal avait retenu que si la plaignante avait indiqué au prévenu où se trouvaient les préservatifs, c'était parce ce qu'elle s'était résignée à subir l'acte sexuel lorsqu'elle avait compris qu'elle ne serait pas en état de résister. Pourtant, les parties se trouvaient dans un foyer ; le personnel savait qu'elle avait de la visite ; elle aurait pu crier, se débattre, puisqu'elle ne prétendait pas que le prévenu avait fait usage d'une violence particulière, l'avait bâillonnée ou empêchée de parler. g) Le Tribunal avait retenu que la première rencontre des parties avait eu lieu au foyer, alors que c'était à Montreux. h) Le Tribunal omettait de mentionner que dans leurs échanges de messages, la plaignante avait écrit vouloir « ken » avec le prévenu. Celle-ci avait donc bien l'intention d'entretenir des relations sexuelles avec lui, contrairement à ce qu'elle prétendait. i) En conclusion, le Tribunal accordait davantage de crédit à la version de la plaignante qu'à la sienne, alors que les faits retenus étaient « manifestement faux » et que la plaignante souffrait d'amnésie depuis sa première audition.

  • 27 - 3.5Le premier grief de l’appelant est excessif. Me Neves a pu poser ses questions et obtenir des réponses. Certes, la victime a des problèmes de mémoire, mais l'essentiel est préservé. On ne voit pas très bien l'intérêt de l'argument au sujet des draps, préservatifs et habits, dès lors que la relation sexuelle est admise par les deux parties, que la plaignante ne prétend pas avoir été sauvagement agressée physiquement, de sorte que l'analyse de ces pièces ou un examen médical ne présentait aucun intérêt pour l'enquête.

On doit admettre que la plaignante, lorsqu'elle a flirté avec le prévenu, envisageait une relation sexuelle : elle l'admet (PV aud. 2, p. 6). Il est aussi exact qu'elle l'a rencontré une première fois à Montreux et qu'ils se sont embrassés à cette occasion. La cour de céans partage en outre l'appréciation de l'appelant sur l'échange de messages où il est question du « viol consentant » (cf. PV aud. 2, p. 5) : ce n'est que de la drague pas très fine. En revanche, on ne peut douter de la sincérité de la plaignante. Elle décrit ses relations avec ses autres « copains » lors de son audition du 5 mars 2018 (PV aud. 2, p. 5, R. 7). Il n'y a là rien qui lui donne un motif de mentir. En particulier, elle dit avoir annoncé le viol à son ami du moment et avoir ensuite rompu avec lui, parce qu'il avait dit qu'il « s'en foutait ». Et surtout, comme l'ont relevé les premiers juges, en sortant de la chambre, la plaignante était pâle et tremblait, le regard vide, selon son éducatrice (PV aud. 3, p. 2). Peu importe sa pathologie : il est clair que son rendez-vous avec le prévenu l'a traumatisée. Il faut donc admettre que la plaignante n'était pas consentante. La seule question épineuse est celle de savoir si cette absence de consentement était perceptible pour le prévenu, dès lors que le comportement de la plaignante a été peu affirmé et ambigu (l'emmener dans sa chambre alors qu'il l'importunait déjà, selon elle, par des baisers, mettre un panneau « ne pas déranger » sur sa porte, montrer où sont les préservatifs, dire qu'elle ne « voulait pas faire sans capote », etc.). Elle dit

  • 28 - elle-même que, manquant de confiance en elle, ses « non » n'étaient « plus aussi catégoriques » face à l'insistance du prévenu qui lui disait qu'il allait la faire changer d'avis (PV aud. 2, p. 6). Certains éléments font aussi douter de la volonté du prévenu de contraindre. On peut par exemple se demander pourquoi, s’il a vraiment imposé la relation vaginale, il a renoncé à imposer la relation anale. Selon la curatrice du prévenu, ce dernier, en raison de sa propre pathologie, a du mal à interpréter la réalité (P. 4, p. 5). Si le prévenu ne brille pas par sa délicatesse, il a une logique brute de décoffrage qu'il est parfois difficile de prendre en défaut (« j'ai pas dû la forcer. J'aurais eu l'air con si elle s'était mise à crier au milieu de son foyer », PV aud. 1, p. 4). On ne peut pas tirer argument du fait que le prévenu admet certains détails du récit de la plaignante, car en réalité, leurs récits sont très proches ; si le prévenu dit que la plaignante n'était pas trop décidée au début, il avait néanmoins pu, selon sa vision des choses, obtenir son acceptation en insistant. Insister n'est pas un crime et encore faut-il que le prévenu insistant ait les moyens psychologiques de s'apercevoir que la victime n'est pas en mesure de résister à son insistance qu'elle perçoit comme une contrainte (PV aud. 1, pp. 4-5). Le raisonnement juridique du Tribunal apparaît aussi problématique. D’abord, en ce qui concerne la contrainte : le fait d'être couché sur la victime ne suffit pas pour retenir une contrainte. Quant au fait que le prévenu était « conscient d'avoir affaire à une jeune femme fragile avec des problèmes psychologiques, qui aurait plus de peine à s'opposer à lui », on se demande bien ce qui permet de dire cela. Le prévenu aussi a des problèmes psychologiques. Comment est-il censé savoir que sa partenaire est incapable ne serait-ce que d'alerter quelqu'un dans la pièce à côté, ou de maintenir un « non » ferme comme elle semble avoir réussi à le faire comprendre pour la sodomie ? L'insistance dans la drague face à une fille fragile ne saurait dans ce cas être considérée comme une contrainte. Il y a ensuite un deuxième problème: le dol éventuel ne doit pas seulement porter sur l'absence de consentement, mais aussi sur le fait que la victime s'est soumise sous l'effet de la contrainte (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, 2 e éd., n. 19 ad art. 20 CP). Or, il a été retenu que le prévenu était

  • 29 - persuadé que son charme suffirait à convaincre la plaignante, pas qu'il a envisagé que le fait de se coucher sur elle pouvait constituer une contrainte pour elle. En ce qui concerne la sodomie, la plaignante indique qu'elle lui a dit d'arrêter, qu'elle l'a repoussé et qu'il a alors repris la pénétration vaginale. Là encore, « essayer » ne veut pas dire « essayer de contraindre ». 3.6Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les éléments constitutifs des infractions de viol et de tentative de contrainte sexuelle, commises à l’égard d’A.________, ne sont pas réalisés. Il convient donc de libérer le prévenu de ces deux infractions.

4.1Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, l'appelant conteste aussi les faits qui lui sont reprochés dans le cas de W.________. 4.2Les principes ont été rappelés plus haut (cf. consid. 4.2). 4.3Le Tribunal correctionnel a considéré que la victime était crédible : elle n'avait aucune raison de mentir, elle n'avait pas varié dans ses déclarations et, aux débats, elle avait eu « à cœur de ne pas charger le prévenu » lorsqu'elle ne se souvenait pas. Si elle avait continué sa relation avec le prévenu après les faits, c'était parce qu'elle était amoureuse. Certains éléments de son récit étaient confirmés par sa curatrice et par sa mère. La violence du prévenu ressortait aussi de l'expertise psychiatrique et de ses antécédents pénaux comme mineur. Le prévenu ne niait pas les faits, mais soutenait que la plaignante était consentante. Pourtant rien ne permettait de retenir qu'elle aurait eu un comportement masochiste. Elle s'était plainte à sa mère ; la police était intervenue à leur domicile ; deux lésions (une lèvre fendue et une blessure au frein de la langue) avaient été constatées médicalement ou par

  • 30 - témoins. L'expertise décrivait le mécanisme d'emprise que le prévenu imposait à ses victimes, comme l'absence d'empathie de l'intéressé et le fait qu'il n'admettait la notion de viol que lorsque sa partenaire se manifestait fortement physiquement, ignorant tous les autres signes de résistance. Le Tribunal a donc retenu que le prévenu avait notamment exercé des violences physiques (jgt, ch. 2.2.1), enfermé la plaignante dans son appartement (ch. 2.2.4), lui avait imposé des relations sexuelles, vaginales et anales et une fellation, en usant de sa force physique, alors qu'elle pleurait et criait (ch. 2.2.5). 4.4A cela, l'appelant oppose les arguments suivants : a) Alors qu'il était en détention, la plaignante avait fait repousser son audition en prétextant une incapacité à être entendue que les médecins n'avaient pas confirmée en définitive. Elle avait ainsi sciemment menti pour gagner du temps et se préparer. b) Les mensonges de la plaignante n'étaient pas rares. Par exemple, après avoir soutenu que les pratiques sexuelles avec lesquelles elle n'était pas d'accord, c'était uniquement celles avec les gadgets (plus spécifiquement des plugs anaux), elle avait finalement, aux débats, prétendu que ce n'était pas forcément avec des objets, tout en déclarant qu'elle ne voulait pas accabler le prévenu alors que sa mémoire était défaillante.

c) Pour retenir la séquestration, le Tribunal avait occulté le fait que la curatrice de la plaignante avait dit que celle-ci disposait d'un double des clés du logement et en connaissait parfaitement la cachette. d) Le Tribunal avait considéré que la plaignante était crédible parce qu'elle s'était souvent confiée à sa mère et à sa curatrice. Pourtant, l'intéressée n'avait jamais dit à sa curatrice avoir subi des violences. e) Le Tribunal avait retenu que des lésions causées par le prévenu à la plaignante seraient attestées par des certificats et

  • 31 - corroborées par des témoins, alors qu'il n'y avait aucun certificat médical faisant état de violences infligées par le prévenu à la plaignante. Il était étonnant que la mère et la curatrice n'aient jamais remarqué la moindre trace de la violence prétendument subie. 4.5En l’occurrence, rien ne permet de douter de la sincérité de la plaignante, qui souffre de troubles psychiques sérieux, a, selon sa mère, de la peine à discerner le bien du mal, fait très vite confiance et se fait exploiter, a besoin d'avoir un copain et se donne entièrement dans la relation sans distinguer le bien du mal (PV aud. 9). W.________ a manifestement suffisamment de problèmes dans sa vie pour éviter d'en ajouter avec de fausses accusations. Elle avait signalé des violences à sa mère, qui en avait parlé à la curatrice. D'ailleurs le prévenu admet avoir été violent avec sa compagne (soi-disant en réponse à la violence de celle- ci, mais le dossier permet facilement de rejeter ce grief: le prévenu est jaloux, violent et agressif, beaucoup de monde extérieur au couple a pu le constater, et dans un message, le prévenu promet à sa compagne de ne « plus jamais la toucher » [P. 101 p. 6]) ; il se contente de prétendre que ces violences n'ont jamais causé de lésion. La victime a indiqué avoir eu des « bleus » et une bosse à la tête (P. 30). Ce ne sont pas des traces très « frappantes » pour les tiers, de sorte qu'il n'est pas étonnant que personne ne les ait remarquées. Le prévenu a admis avoir causé une bosse (PV aud. 11, p. 3). La mère de la plaignante a vu la lèvre fendue et la plaignante lui a dit avoir été frappée par le prévenu (PV aud. 9, p. 2). La lésion causée au frein de la langue est attestée par la pièce 115/2. Le fait que la plaignante ait sans doute menti à l'hôpital sur la cause de cette blessure causée lors d'une fellation « musclée » n'est pas déterminant. Quant aux séquestrations, la curatrice a expliqué que le jeu de clés caché dans les toilettes l'avait été parce que le prévenu avait enfermé la plaignante ; il devait lui permettre de sortir (PV aud. 7, p. 4). Le prévenu a expliqué que c'était lui qui avait caché là le jeu de clés, qu'en cas d'urgence la plaignante aurait pu l'appeler pour lui demander où elles étaient, ce qu'elle n'avait jamais fait, et qu'elle n'avait au final jamais su que ces clés étaient cachées là, que s'il avait procédé de la sorte, c'était par jalousie, pour éviter que « des hommes » viennent la voir (PV aud. 11, pp. 6-7).

  • 32 - S'agissant de violences sexuelles, la plaignante avait dit à sa mère que le prévenu utilisait des objets sur elle, qu'elle « lui faisait plaisir parce qu'elle l'aimait ». La mère lui a répondu que « ça ne marche pas comme ça » mais admet ne pas avoir « voulu savoir ». Avec ses difficultés psychiques, il n'est pas étonnant que la plaignante ne se soit pas répandue auprès des tiers sur ces sujets intimes, d'autant moins qu'elle ne paraissait même pas consciente que ce qui se passait n'était pas normal. Il n'est pas exact de dire que la plaignante aurait d'abord soutenu n'être en désaccord qu'avec l'introduction de plugs dans l'anus (cf. P. 30). Elle a seulement dit que toutes les relations sexuelles contraintes étaient « en lien avec ces objets » (PV aud. 8), mais raconte bien que, lors de ces épisodes de « punition », non consentis, il y avait aussi des pénétrations vaginales. Les déclarations du prévenu à l’audience d’appel, selon lesquelles W.________ utilisait les plugs anaux toute seule quand il refusait de coucher avec elle, que ces objets n’étaient pas utilisés à titre de punition et que parfois cela plaisait à la prénommée, ne sont pas crédibles. W.________ pleurait et criait, ce qu’a d’ailleurs admis le prévenu à l’audience d’appel, quand bien même il a minimisé la détresse de la plaignante : « cela lui est arrivé de pleurer vite fait et de dire j’en peux plus ». Ainsi, ce qui avait commencé comme un jeu sado-masochiste a dérapé et le prévenu clairement ne s'est plus soucié de savoir si sa partenaire appréciait toujours. Le fait que la plaignante ait demandé à faire repousser son audition pour motifs médicaux non confirmés signifie seulement qu'elle ne se sentait pas apte, pas qu'elle souhaitait se préparer pour mentir, alors qu'elle avait déjà été entendue dans le cadre de la procédure valaisanne (P. 30). 4.6En définitive, les arguments de l'appelant ne sont pas convaincants et sa condamnation pour viol, contrainte sexuelle, séquestration et lésions corporelles simples qualifiées à l'égard de W.________ doit être confirmée.

  • 33 - 5.1Les chefs d’accusation de viol et de tentative de contrainte sexuelle à l’égard d’A.________ ayant été abandonnés, la peine doit être revue. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55: une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute

  • 34 - (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (consid. 5.7) (TF 6B_975/2015 du 7 avril 2016 ; TF 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 ; ATF 136 IV 55). 5.2.3L’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

  • 35 - L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 5.3 5.3.1En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, contrainte sexuelle, viol et contravention à

  • 36 - la LStup. Comme l’a retenu le premier juge, sa culpabilité est très lourde. Le prévenu n’a fait preuve d’aucune empathie à l’égard de ses partenaires, qu’il considère comme des filles inférieures, de peu de vertu, qui ne méritent dès lors pas de considération et qu’il n’a pas hésité à salir tout au long de ses auditions. La teneur des propos échangés quelques mois avant les débats avec sa mère lors des conversations téléphoniques en détention est édifiante. Il se présente comme une victime d’accusations mensongères et indique ce qui suit : « mais oui il faut que je fasse payer les gens qui m’ont mis là pour rien du tout... ça c’est clair » (...) « je leur ai fait du bien et puis voilà ». Le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et le risque de récidive est d’ailleurs décrit comme moyen à élevé par les experts. Il n’a fait preuve d’aucun remords. A charge, on retiendra également le concours d’infractions et la relativement longue durée des actes odieux, ainsi que leur répétition, à l’égard de W.________. Il n’y a aucun élément à décharge. En raison d'une diminution légère de responsabilité, la faute du prévenu doit être jugée un peu moins écrasante, mais reste néanmoins lourde. Une peine privative de liberté s’impose, vu le lien entre les violences. La peine privative de liberté doit être arrêtée à 3 ans, soit 2 ans pour les infractions sexuelles, augmentés de 9 mois pour les autres violences, 2 mois pour la séquestration et 1 mois pour l’appropriation illégitime. A cette peine privative de liberté s’ajoutent encore une peine pécuniaire pour réprimer l’infraction d’injure et une amende pour sanctionner les contraventions, soit la contravention à la LStup et les voies de fait. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et le montant de l’amende de 800 fr. retenus par les premiers juges, non contestés, sont justifiés. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 16 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée. 5.3.2La peine privative ayant été arrêtée à 3 ans, la question du sursis entier ne se pose pas.

  • 37 - La Cour de céans considère que le pronostic est défavorable, au vu du risque, décrit par les experts comme moyen à élevé, de commettre des infractions à l’intégrité sexuelle, de l’indifférence manifestée par le prévenu à ses partenaires, ainsi que de l’absence de remords et de prise de conscience. Dans ces conditions, un sursis partiel ne saurait être prononcé. 6.L'appelant conclut à l'annulation du chiffre IV du dispositif instaurant un traitement institutionnel, sans faire valoir d'argument dans sa déclaration d'appel. On peut supposer que cette conclusion est liée à l'acquittement demandé sur les chefs d'accusation les plus graves. Les premiers juges ont dû s'écarter de l'avis des experts qui préconisaient une mesure pour jeune adulte tout en proposant un centre plus adapté pour des traitements institutionnels, notamment pour le motif qu'il y avait une pénurie de place dans les établissements permettant les mesures pour jeunes adultes. Dès lors que le trouble de la personnalité du prévenu, clairement lié aux infractions commises, est susceptible d'être amélioré par un traitement et que les experts préconisent un cadre strict, il y a lieu de confirmer le traitement institutionnel prononcé par les premiers juges en application de l’art. 59 CP. 7.L’appelant conclut également à l’annulation du chiffre VII du dispositif ordonnant son expulsion, sans faire valoir aucun argument. Comme précédemment, on peut supposer que cette conclusion est liée à l’acquittement demandé sur les chefs d’accusation les plus graves. Or, le prévenu a commis des infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Il s’est en effet rendu coupable de viol et de contrainte sexuelle, infractions particulièrement graves et de nature à mettre en péril la sécurité publique. A dires d’expert, il existe un risque de récidive concret en matière de crimes sexuels. En outre, son intégration professionnelle, économique et sociale est médiocre. Le prévenu est au bénéfice de l’AI et d’une curatelle ; il n’a pas de formation professionnelle et vit des prestations qu’il perçoit des assurances sociales et des

  • 38 - prestations complémentaires et a des dettes. Enfin, il parle le portugais et a encore des oncles, tantes et cousins du côté paternel au Portugal. Partant, il ne rencontrera vraisemblablement pas davantage de difficultés de réinsertion dans ce pays qu’en Suisse. Il pourra par ailleurs conserver des contacts avec sa famille en Suisse, par l’intermédiaire des moyens de communication modernes. Il ne s’expose donc pas à une situation personnelle grave en cas de renvoi dans son pays d’origine, qui offre des conditions d’existence décentes. En définitive, quand bien même le prévenu est né en Suisse, où il a vécu toute sa vie et où vivent sa mère et ses sœurs, compte tenu de la gravité des infractions en cause, portant atteinte à des biens juridiques importants tels que l’intégrité sexuelle, du risque effectif de récidive et de ses perspectives de réinsertion au Portugal, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. En conséquence, la mesure d’expulsion prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Cela étant, au vu de l’abandon des chefs d’accusation de viol et de tentative de contrainte sexuelle à l’égard d’A., ainsi que du fait que le prévenu, jeune, est né en Suisse et n’a pas encore été condamné pénalement, la durée de l’expulsion, fixée à 10 ans, est disproportionnée et doit être réduite à 5 ans. Le jugement sera modifié dans ce sens. 8.La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, séquestration, contrainte sexuelle et viol à l’égard de W. ayant été confirmée, il n’y a pas matière à révocation de l’octroi des conclusions civiles à cette dernière, par 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er décembre 2018, à titre d'indemnité pour tort moral. Il est en effet indéniable que la prénommée a subi un tort moral en raison des actes illicites commis par T.________. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation d’un montant de 10'000 fr. est justifiée, quotité que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle.

  • 39 - En revanche, l’appelant ayant été libéré des chefs d’accusation de viol et de tentative de contrainte sexuelle commis au préjudice d’A., l’allocation à cette dernière d’une indemnité pour tort moral ne se justifie pas. La prénommée doit être renvoyée à agir par la voie civile contre T.. 9.L’appelant conclut à l’annulation du chiffre XI ordonnant la confiscation de gadgets sexuels et d'un téléphone mobile. Les premiers ont servi à commettre les contraintes sexuelles et leurs confiscation et destruction doivent être confirmées. Le second a été séquestré parce qu'il « pourrait être utilisé comme moyen de preuve » et pourrait être confisqué « dans la mesure où il contient notamment des messages échangés avec ses victimes ». Il n'y a là aucun motif de confiscation. En effet, selon l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). Or, en l’espèce, il n’est par exemple pas reproché au prévenu d'avoir commis les injures au moyen de cet appareil. Le téléphone n'a été ni un instrument ni le produit d'une infraction. Il doit donc être restitué au prévenu. 10.L’appelant étant libéré des accusations pour le cas d’A., il y a matière à revoir la part des frais judiciaires de première instance mise à sa charge, par 37'000 fr, indemnités d’office comprises. Ce montant doit être réduit ex aequo et bono à 20'000 fr., incluant la moitié de l’indemnité du défenseur d’office de T., dont le montant, contesté, sera fixé ci-après à 18'542 fr. 15, TVA, débours et vacations inclus (cf. consid. 13). Le solde, y compris l’indemnité du conseil juridique gratuit d’A.________, Me Dorothée Raynaud, fixée à 6'850 fr. 55, TVA,

  • 40 - débours et vacations inclus, doit être laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du prévenu le permet. 11.La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de récidive décrit comme élevé par les experts et vu le risque de fuite qu’il présente, s’agissant d’un prévenu étranger qui risque une longue peine privative de liberté (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). III.Recours de Me Luis Neves

12.1Me Luis Neves, défenseur d'office de T.________, conteste la réduction de sa liste d'opérations. Il est d'avis que la seule question des frais de déplacement ne suffit pas à expliquer la réduction opérée et que, dès lors, son droit d'être entendu a été violé. Sur la question des frais de déplacement, il fait valoir qu'il n'a pas seulement dû aller à Vevey mais aussi à Lausanne et à Orbe où son client était détenu. 12.2Le jugement est motivé sur une page complète. Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’imposant qu’une motivation brève lorsque le juge s’écarte de la liste des opérations (TF 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4 et les arrêts cités). Le Tribunal correctionnel a considéré qu'il y avait lieu de retrancher de la liste d'opérations, faisant état de 98 heures 40 de travail, 2 heures pour l'audience de jugement surévaluée et 15 heures 15 pour du temps de déplacement. Le problème est que 98 heures 40 moins 17 heures 15 laissent 81 heures 25. Or, le calcul de l'indemnité a ensuite été

  • 41 - réalisé sur la base de 80 heures de travail. L'appelant ne comprend pas comment le montant alloué peut être aussi éloigné de celui qu'il réclamait, mais son calcul semble aussi compter une erreur car 98 heures 40 ne donnent pas 18'645 fr. d'honoraires (hors débours et TVA), mais 17'748 francs. La déduction de 2 heures pour le temps d'audience surévalué n'est pas contestée. S'agissant des frais de déplacement, le Tribunal a considéré que le défenseur avait dû faire essentiellement Martigny-Vevey, que c'était moins que Vevey-Nyon pour lequel le forfait intracantonal s'appliquait, qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 3bis RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3) justifiant d'arrêter les débours à un montant supérieur. Il a donc déduit de la liste de l'avocat les heures de déplacement comptabilisées et les 964 fr. 60 d'indemnité kilométrique, et les a remplacés par 11 vacations à 120 francs.

Si on peut certes comprendre le raisonnement opéré par les premiers juges, il se justifie toutefois, pour les déplacements à l’extérieur du canton, d'indemniser effectivement le temps passé à se déplacer. Le recourant a ainsi raison de dire qu'il y a quatre déplacements à Lausanne et un à Orbe. En revanche, même en appliquant un tarif intercantonal, le temps de déplacement ne doit pas être indemnisé au tarif horaire plein de 180 francs, mais au tarif horaire de 120 fr., sans ajout d'indemnité kilométrique. Les heures passées en déplacement ne sauraient en effet être facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (CAPE 11 mai 2020/129 ; CREP 5 mai 2015/306). Il convient donc d’allouer, pour les frais de déplacement, 15 heures 15 au tarif horaire de 120 francs. En définitive, c’est une indemnité de 18'542 fr. 15, correspondant à 81 heures 25 d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 14'653 fr. 80, auxquels s’ajoutent 5 % de débours et la TVA, soit 16'571 fr.

  • 42 - 25, ainsi que les frais de déplacements, correspondant à 15 heures 15 au tarif horaire de 120 fr., soit 1'830 fr., plus la TVA, soit 1'970 fr. 90, qu’il convient d’allouer à Me Luis Neves. Le jugement doit être modifié dans ce sens. IV.Conclusion En définitive, l’appel de T.________ et le recours de Me Luis Neves doivent être partiellement admis et les chiffres I à III, VII, VIII, XI, XIV, XV et XVII du dispositif du jugement attaqué modifiés dans le sens des considérants. Au vu de la liste d’opérations produite par Me Luis Neves, défenseur d’office de T., dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sous réserve de la durée de l'audience qui a été surestimée, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une activité d’avocat de 18 heures et 26 minutes, à 180 fr. l’heure, soit 3'318 francs. Les débours autres que les vacations seront arrêtés forfaitairement à 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ, dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1 er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), soit à un montant de 66 fr. 40; il convient encore d’ajouter la TVA, par 260 fr. 60 ; en outre, il y a lieu de retenir les frais de déplacement, hors canton, à raison de 7 heures 46 au tarif horaire de 120 fr., soit 936 francs. Ce montant doit être assorti de la TVA, par 72 fr. 10. L’indemnité totale s’élève ainsi à 4'653 fr. 10. Il s’avère que le chiffre VI du dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur, dans la mesure où il mentionne qu’une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'161 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Luis Neves. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif sera modifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. Au vu de la liste des opérations produite par Me Dorothée Raynaud, conseil d'office d’A., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5%, c’est une indemnité de 2'165 fr. 95, correspondant à 10.3

  • 43 - heures au tarif horaire de 180 fr., soit 1'854 fr., plus une vacation à 120 fr., plus les débours, par 37 fr. 10, plus la TVA, par 154 fr. 85, qui doit lui être allouée. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’appel, par 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis par moitié à la charge de T.. Ce dernier supportera en outre la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office. Le solde des frais de procédure sera laissé à la charge de l’Etat. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra. Dès lors que W.________ n’a pas chiffré ni même conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense lors de la procédure d’appel, aucune indemnité ne lui sera allouée à ce titre. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56 al. 1, 2 et 5, 59, 66a al. 1 let. h, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 6, 126 al. 1 et 2 let. c, 137 ch. 1 et 2 al. 2 et 3, 177 al. 1, 183 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le recours est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 26 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III, VII, VIII, XI, XIV, XV et XVII de

  • 44 - son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère T.________ des chefs d’accusation de menaces qualifiées, de tentative de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II.constate que T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, contrainte sexuelle, viol et contravention à la LStup; III.condamne T.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 366 jours de détention provisoire et de 90 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; IV.ordonne que T.________ soit soumis à un traitement institutionnel en application de l’art. 59 CP; V.constate que T.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 13 jours et ordonne que 7 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus; VI.maintient T.________ en détention pour des motifs de sûreté; VII.expulse T.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans; VIII. renvoie A.________ à agir par la voie civile contre T.; IX.condamne T. à verser à W.________ le montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er décembre 2018;

  • 45 - X.condamne T.________ à verser à W.________ la somme de 360 fr. à titre de dommage avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2019; XI.lève le séquestre n° 10810 (P. 100) et ordonne la restitution du téléphone mobile à T.________ et ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 10624 (P. 35); XII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets sous fiches 10491 (P. 26), 10621 (P. 32) et 10815 (P. 102); XIII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit d’A., Me Dorothée Raynaud, à 6'850 fr. 55, TVA, débours et vacations inclus; XIV. arrête l’indemnité du défenseur d’office de T., Me Luis Neves, à 18'542 fr. 15, TVA, débours et vacations inclus; XV. met une partie des frais, par 20'000 fr., à la charge de T., montant incluant la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus, et laisse le solde à la charge de l’Etat de Vaud; XVI. dit que T. est le débiteur de W.________ d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 7'000 fr.; XVII. dit que le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'653 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Luis Neves.

  • 46 - VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'165 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud. VIII. Les frais d'appel sont répartis comme suit :

  • la moitié de l’émolument d’appel et de l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus, par 4'436 fr. 55, est mise à la charge de T.________,

  • le solde est laissé à la charge de l’Etat. IX. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Luis Neves, avocat (pour T.), -Me Dorothée Raynaud, avocate (pour A.), -Me Vincent Hertig, avocat (pour W.________), -M. [...], curateur, -Mme [...], curatrice, -Ministère public central, et communiqué à :

  • 47 - -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Prison de La Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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