654
TRIBUNAL CANTONAL
276
PE18.***
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 septembre 2025
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier : M. Robadey
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me David Vaucher, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
C.________ SA, EN LIQUIDATION, partie plaignante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, conseil de choix à Bulle, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 13 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l'exécution de cette peine pécuniaire et a fixé un délai d'épreuve de 2 ans (IV), a en outre condamné A.________ à une amende de 900 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 9 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (V), a levé le séquestre ordonné sur le véhicule Hyundai iX 35 2.0 CRDI Prem. 4WD, n° de châssis B, et a ordonné son attribution à l’hoirie de feu D.________ (IX) a renvoyé C.________ SA, en liquidation à agir devant le Juge civil (X), a mis la moitié des frais de justice, par 4'828 fr., à la charge d’A.________ (XI), a alloué à ce dernier une indemnité de 11'053 fr. 05 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (XII), a compensé les frais mis à la charge du prévenu au chiffre X avec une part correspondante de l’indemnité fixée sous chiffre XI, le solde d’indemnité restant dû à A.________ s’élevant à 6'225 fr. 05 (XIII) et a dit qu’A.________ doit verser à A.________ un montant de 21'457 fr. 75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XIV).
B. Par annonce du 24 mai 2024, puis déclaration motivée du 26 mars 2025, A., par son défenseur d'office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que le véhicule Hyundai lui est restitué, que les conclusions civiles de C. SA, en liquidation sont rejetées, qu'il ne doit à celle-ci aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ou, subsidiairement, seulement une indemnité de 7'000 fr., que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 22'053 fr. 10 lui est allouée. Il a en outre conclu à ce que les frais d'appel soient mis à la charge de
C.________ SA, en liquidation, subsidiairement laissés à la charge de l'Etat, et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée pour la procédure d'appel « selon la liste de frais qui sera produite à son terme ». À titre de mesures d'instruction, il a requis la production par le Service des automobiles et de la navigation du canton de R*** de la liste des titulaires successifs du véhicule Dodge RAM 1500, n° de châssis F, avec dates d'inscriptions, entre les années 2017 et 2020, ainsi que de la liste des titulaires de la remorque Daltec Méga 11 T12 inscrite au nom de la société J.________ Sàrl ou A., ou à défaut de possibilité d'identification de cette remorque, la liste de l'ensemble des véhicules immatriculés au nom de J. Sàrl et A.________ entre 2017 et 2020. À l'appui de son acte, il a également produit des pièces nouvelles (P. 125/1/4 à 7).
Par avis du 6 juin 2025, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par l'appelant au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
plus ou moins à parts égales, en fonction des emplois temporaires qui lui sont confiés en Suisse. Il aide sa compagne financièrement, à hauteur de quelques centaines de francs par mois. En Suisse, ses charges sont constituées de sa prime d'assurance-maladie, par 300 fr. environ par mois, des charges d'eau et d'électricité de sa maison, par 800 fr. environ tous les deux mois, et de ses impôts, par 15'000 fr. environ par an, étant précisé qu'il a des arriérés fiscaux. Il ne s'acquitte d'aucune pension en faveur de son épouse. Au Portugal, le prévenu loge chez ses parents et ne paie pas de frais de logement.
Le casier judiciaire suisse d'A.________ mentionne une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, prononcée le 25 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
2.1 Préambule
D., architecte de formation, et A. se sont rencontrés dans le cadre professionnel en 2011. Ils ont en particulier collaboré sur un chantier à U*** en 2019. Au fil des années, ils ont tissé des liens d’amitié.
D.________ était administrateur secrétaire de la société C.________ SA à W***, au bénéfice de la signature individuelle. Entre les 31 octobre 2019 et 17 février 2020, cette société a été détentrice du véhicule Dodge RAM 1500, n° de châssis F, immatriculé FR aaa, ainsi que de la remorque Daltec Méga 11 T 12, immatriculée FR bbb. Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal d’arrondissement de la Glâne a prononcé la faillite de cette société.
Entre les 2 août 2018 et 17 février 2020, D.________ a en outre été détenteur du véhicule Hyundai iX 35 2.0 CRDI Prem. 4WD, n° de châssis B, immatriculé FR ccc.
D.________ est décédé le ***2020.
Dans les jours qui ont suivi le décès, M.________ et H.________, respectivement la sœur et l’épouse du défunt, ont constaté que les trois véhicules susmentionnés avaient disparu.
2.2 Faits
A Q***, Z*** 10, le 17 février 2020, en se faisant inscrire comme détenteur auprès de l’Office de la circulation et de la navigation, le prévenu A.________ s’est illégitimement approprié le véhicule Hyundai iX 35 2.0 CRDI Prem. 4WD, n° de châssis B, alors immatriculé FR ccc, ainsi que la remorque Daltec Méga 11 T 12, alors immatriculée FR bbb, lesquels lui avaient été confiés par D.________ avant son décès survenu le 15 février 2020, à une date et dans des circonstances que l’instruction n’a pas permis d’établir.
A Q***, Z*** 10, le 17 février 2020, en faisant inscrire N., à qui il devait de l’argent, comme détenteur auprès de l’Office de la circulation et de la navigation, A. s’est illégitimement approprié le véhicule Dodge RAM 1500, n° de châssis F, alors immatriculé FR aaa, lequel lui avait été confié par D.________ avant son décès survenu le 15 février 2020, à une date et dans des circonstances que l’instruction n’a pas permis d’établir.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule Hyundai iX 35 2.0 CRDI Prem. 4WD, n° de châssis B.
E n d r o i t :
procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d'A.________ est recevable.
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.1 L’appelant requiert la production par le SAN de deux pièces relatives aux anciens détenteurs des véhicules qu’il lui est reproché de s’être approprié. Il soutient que les véhicules lui appartenaient et étaient inscrits dans le canton de Vaud, puisque le siège social de sa société J.________ Sàrl était à QQ***.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).
3.3 En l’espèce, la procureure a demandé et obtenu des renseignements de l’Office de la circulation et de la navigation fribourgeoise. Ni la requête ni la réponse ne contient une limitation temporelle à l’historique (P. 63 et 65) et l’on constate que celui du véhicule Hyundai remonte à 2013, mais que ceux du véhicule Dodge et de la remorque Daltec ne remontent qu’au 31 octobre 2019. De son côté, et comme on le verra plus loin, l’appelant a produit des pièces nouvelles qui établissent qu’en effet, il avait acheté le véhicule Dodge en 2017 pour J.________ Sàrl. Cela rend inutile ses réquisitions, qui doivent être rejetées.
4.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant soutient que le véhicule Dodge et la remorque Daltec étaient sa propriété avant d’être immatriculés au nom de la société C.________ SA le 31 octobre 2019. Le jugement de première instance retiendrait à tort qu’ils lui auraient été confiés par D., pour le compte de C. SA. De même, il aurait dû être retenu que le véhicule Hyundai lui avait été cédé à titre de propriété par D.________.
S’agissant du véhicule Dodge, il fait valoir que son affirmation selon laquelle il l’avait acheté en 2017 était corroborée par les déclarations de P.________ (PV aud. 2), BB.________ (PV aud. 10) et N.________ (PV aud. 7), par la pièce à requérir auprès du SAN, par la comptabilité 2017 de J.________ Sàrl (P. 26, ch. 6260, mention de « 1 er
acompte véhicule Dodge »), et par ses pièces nouvelles 4 à 6 qui démontraient que J.________ Sàrl l’avait pris en leasing le 31 août 2017 et fait immatriculer et assurer. La pièce nouvelle 7 démontrerait qu’il aurait ensuite racheté ce véhicule à la société « en procédant à deux versements au guichet ».
Il soutient ensuite que le sort de la remorque Daltec est lié à celui du véhicule Dodge. Comme indices, il relève que l’immatriculation au nom de C.________ SA s’est faite à la même date, et que BD.________ et P.________ avaient vu la remorque attelée au Dodge (PV aud. 2). La pièce requise du SAN devrait « parachever au besoin l’apport de la preuve ».
S’agissant du véhicule Hyundai, il fait valoir que N.________ s’est souvenu qu’il y a eu entre D.________ et le prévenu une discussion au sujet de ce véhicule, et qu’il a été dit quelque chose comme « je te fais un prix ». Rien au dossier ne désignerait un autre accord, par exemple un prêt ou un bail, D.________ n’ayant jamais demandé sa restitution ou perçu de loyer. On ne pourrait donc pas écarter la version de l’appelant selon laquelle D.________ lui aurait vendu la voiture à un prix de faveur, geste concédé à l’occasion de l’anniversaire de son épouse, dont il restait à déterminer la modalité de paiement du prix, par 3'000 fr., étant précisé qu’il avait finalement invoqué la compensation avec des créances qu’il avait à l’égard de D.________, découlant de travaux qu’il avait effectués en faveur de celui-ci (cf. jugement, p. 10 ; P. 62).
4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid.
1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
4.3 4.3.1 Le tribunal de première instance a retenu que le véhicule Hyundai avait été mis en circulation pour la première fois en 2013, avec un prix catalogue de 38'000 francs. D.________ en était le détenteur et dans le contrat d’assurance qu’il avait pris, il était mentionné comme le conducteur habituel. Selon sa sœur, M., il avait prêté sa voiture au prévenu parce qu’il était sous retrait de permis. Le prévenu avait promis de la rendre mais n’avait plus donné de nouvelles. Le premier juge n’a pas ajouté foi à la version du prévenu d’un contrat de vente oral. Le témoin BB. (PV aud. 10) n’avait aucun souvenir de la discussion au sujet d’une telle vente vers Noël 2019. Le prix de 3'000 fr. paraissait faible. Il était en outre surprenant que le prévenu fasse procéder au changement de détenteur quelques jours après le décès de D.________.
Cette appréciation doit être suivie. Les déclarations de l’appelant aux débats de première instance (cf. jugement, p. 9) suffisent à elles seules. À Noël 2019, D.________ aurait dit à l’épouse de l’appelant qu’il lui laissait la voiture pour 3'000 fr. si elle le voulait. Rien n’avait été fait par la suite. Lorsqu’il avait appris le décès de D.________ et qu’il avait été contacté par la veuve qui lui demandait de rendre la voiture, l’appelant avait été « confus avec [sa] femme mais [ils] av[aient] décidé de la garder ». Interpellé, l’appelant a indiqué qu’aucun montant n’avait jamais été versé. En d’autres termes, à suivre celui-ci, il y aurait eu une offre qui aurait été acceptée après le décès d’une partie contractante. Il a du reste déclaré à cet égard devant le premier juge « si D.________ avait été là, c’est comme ça qu’on aurait fait » (cf. jugement, p. 10). Cela n’est évidemment pas possible.
4.3.2 En ce qui concerne le véhicule Dodge et la remorque Daltec, le premier juge n’a pas davantage retenu la version du prévenu selon
laquelle ces véhicules avaient seulement été mis en garantie auprès de C.________ SA. On ne comprenait pas, dans une telle hypothèse, pourquoi cette société les avait fait immatriculer à son nom. Il ne ressortait pas de l’historique fourni par l’Office de la circulation et de la navigation de Q*** qu’ils auraient été auparavant inscrits au nom du prévenu. Celui-ci avait affirmé à la police que D.________ avait confirmé, dans un e-mail envoyé le jour de son décès, que le prévenu aurait entièrement réglé ses dettes et que la garantie ne se justifiait dès lors plus. Or, les circonstances de l’envoi de ce courriel étaient floues ; le jour de son décès, D.________ était en voyage en UU***. Quelques jours plus tard, le prévenu avait fait immatriculer ces véhicules au nom de N.________ pour s’acquitter d’une dette envers ce dernier. Ces éléments montraient que les véhicules lui avaient été confiés par D.________ et que le prévenu se les était appropriés illégitimement.
L’appréciation de l’autorité inférieure doit être une nouvelle fois suivie. Certes, l’appelant établit, avec ses pièces nouvelles, qu’il avait acheté le véhicule Dodge en 2017 pour sa société J.________ Sàrl. On admettra également avec lui que la remorque Daltec était liée à ce véhicule Dodge. Cela étant, l’appelant n’établit pas avoir racheté personnellement ces véhicules à sa société. La pièce nouvelle 7 montre qu’en juin et juillet 2019, un total de 38'000 fr. a été déposé sur le compte de J.________ Sàrl. On ignore la provenance de cet argent, le relevé bancaire n’étant pas détaillé. Le fait que l’appelant soutienne qu’à cette époque, il aurait remis ces véhicules à C.________ SA en garantie de ses dettes rend peu vraisemblable le fait qu’il aurait eu les moyens financiers pour un tel rachat. Le fait que C.________ SA fasse immatriculer les véhicules à son nom en octobre 2019 donne plutôt à penser que cette société les a, elle, rachetés à J.________ Sàrl, et que l’argent provient d’elle. Si l’appelant en a gardé la possession, c’était certainement parce que D.________ les avait rachetés pour lui rendre service, puis les lui avaient confiées. On peut supposer que le prix de vente a permis au prévenu de liquider le leasing qui était loin d’être terminé, puisque le changement d’immatriculation a été possible alors qu’il y avait une réserve de propriété en faveur du donneur de leasing. En 2020, l’appelant n’était pas
dans une meilleure situation financière puisqu’il a immédiatement fait immatriculer les véhicules au nom d’un tiers pour régler une autre dette.
Les griefs de l’appelant sont ainsi infondés et le premier juge a correctement établi les faits.
5.1 L’appelant soutient que l’infraction d’abus de confiance est exclue dès lors qu’il était propriétaire des véhicules litigieux. La propriété du véhicule Hyundai lui aurait été transférée avec la possession, même si le prix de vente n’était pas encore payé. S’agissant du véhicule Dodge et de la remorque Daltec, il n’y avait au dossier aucune preuve d’un contrat en 2019 impliquant un transfert de propriété en faveur de C.________ SA et ce transfert était exclu par le fait qu’il avait gardé la possession des véhicules. Même si on devait retenir un tel accord, il n’y aurait, de sa part, que l’inexécution d’une obligation contractuelle et non pas un abus de confiance.
L’appelant observe ensuite que l’inscription comme détenteur d’un véhicule dans le registre officiel n’est pas un acte d’appropriation, dès lors que détention au sens administratif et propriété au sens civil sont deux notions différentes. On ne pourrait donc pas considérer qu’il s’était « approprié » les véhicules litigieux. En l’occurrence, il n’avait « pas le choix », « s’il voulait pouvoir continuer à rouler avec ces véhicules qui ne pouvaient valablement rester immatriculés et assurés au nom d’une personne défunte et, ce faisant, éviter que les véhicules soient bloqués ».
5.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée.
Sur le plan objectif, l’abus de confiance suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que
l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d’une chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 précité).
D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 précité). Celui qui ne s’est engagé à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé ne s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2).
5.3 En l’espèce, comme on l’a vu, le véhicule Dodge et la remorque Daltec ont été acquis par J.________ Sàrl, puis rachetés par C.________ SA, laquelle les a prêtés à l’appelant pour son usage personnel. L’appelant ne peut prétendre sérieusement que faire ensuite immatriculer ces véhicules au nom de l’un de ses créanciers, pour régler sa dette envers lui, ne constitue pas un acte d’appropriation. Il ne s’est du reste pas contenté de faire procéder à ce changement administratif mais les a également remis à N.________. Il en a donc disposé matériellement.
Le véhicule Hyundai a quant à lui été conservé par l’appelant, respectivement son épouse, qui l’a utilisé comme le sien. Dans l’esprit de l’appelant, faire immatriculer le véhicule à son nom constituait bien un acte d’appropriation puisqu’il affirme avoir voulu l’acheter et avoir « décidé » (cf. jugement, p. 9 in fine) qu’il était désormais à lui, prétendant que telle aurait été la volonté du défunt.
Ainsi, l’appelant s’est bien rendu coupable d’abus de confiance.
6.1 L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle, dès lors qu’il conclut à son acquittement. Celle-ci sera toutefois examinée d’office.
6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
6.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1).
6.3 La culpabilité de l’appelant est importante. Il s’est approprié sans vergogne des véhicules appartenant à un ami défunt dans les jours qui ont suivi son décès, profitant de cette occasion. Comme l’a relevé le premier juge, il n’y a pas d’élément à décharge. La peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour infligée en première instance est adéquate et sera confirmée, tout comme l’octroi du sursis et la fixation du délai d’épreuve à deux ans (art. 44 al. 1 CP), compte tenu de l’absence
d’antécédent de l’appelant, à l’exception d’une infraction aux règles de circulation routière.
Enfin, l’amende de 900 fr. prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) est également justifiée, le prévenu persistant à nier tout comportement problématique.
7.1 L’appelant conteste l’indemnité allouée à C.________ SA, en liquidation, en premier lieu parce qu’il plaide son acquittement, ensuite, à titre subsidiaire, parce que cette société s’était plainte de l’appropriation indue, non seulement du véhicule Dodge et de la remorque Daltec, mais aussi du véhicule Hyundai, alors que, selon le jugement, cette dernière voiture aurait été la propriété de D.________ personnellement. C.________ SA, en liquidation n’avait pas qualité pour agir au nom de l’hoirie du défunt. Elle avait par ailleurs été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. Elle n’avait donc obtenu que partiellement gain de cause et n’aurait dû se voir allouer que des dépens réduits de moitié. L’appelant se plaint ensuite de la violation du principe d’égalité des armes, en ce sens que le premier juge avait retenu des frais d’avocat de C.________ SA, en liquidation d’un montant similaire aux siens, alors qu’il avait dû faire face à un autre pan d’accusation, sur plainte des époux BJ.________. L’indemnité devait à tout le moins être fortement revue à la baisse.
7.2 Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139
IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5, JdT 2014 IV 7). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la tierce personne intéressée (TF 6B_1286/2016 précité consid. 2.1). Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et celles-ci disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.1).
7.3 Comme on l’a vu, l’appelant doit être condamné. Ensuite, le grief tiré de la violation de l’égalité des armes est mal fondé. Le premier juge a admis les heures indiquées par chacun des avocats sous réserve du temps d’audience estimatif qui a dû être corrigé. Il n’y a donc aucune inégalité de traitement et l’appelant ne mentionne pas quelles opérations comptabilisées par l’avocat de la plaignante ne devraient pas être rémunérées.
En revanche, il est exact que la plaignante C.________ SA, en liquidation n’a obtenu que partiellement gain de cause et il est justifié de réduire l’indemnité qui lui a été allouée. Cette réduction sera fixée à un quart, dès lors que la plaignante succombe uniquement en ce qui concerne le véhicule Hyundai. Le montant de l’indemnité qui doit être alloué correspond ainsi à 16'093 fr. 30 (21'457 fr. 75 x ¾).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 2’056 fr., à la charge d’A., qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde de 514 fr. étant dû par C. SA, en liquidation, qui succombe également en partie.
Chaque partie, dans la mesure où elle obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 CPP).
Me David Vaucher, défenseur de choix de l’appelant, a produit une liste d’opérations (P. 142) au terme de laquelle il réclame une indemnité de 8'689 fr. 42 en faveur de son client. De son côté, Me Délia Charrière-Gonzalez, conseil de choix de C.________ SA, en liquidation, réclame pour celle-ci une indemnité de 5'454 fr. 84 (P. 143). Il convient de compenser les indemnités réduites auxquelles chaque partie à droit et de fixer ex aequo et bono le montant de la soulte à 3'000 fr., montant dû par l’appelant en faveur de C.________ SA, en liquidation.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 106 et 138 ch. 1 CP ; 126, 267, 398 ss, 422 ss, 429, 433 et 442 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre XIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. inchangé ; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance ; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ; IV. suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 2 (deux) ans à A.________ ; V. condamne A.________ à une amende de CHF 900.- (neuf cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 9 (neuf) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VI. inchangé ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. lève le séquestre ordonné sur le véhicule HYUNDAI iX 35 2.0 CRDI Prem. 4WD, n° de châssis B, et ordonne son attribution à l’hoirie de feu D.________ ; X. renvoie C.________ SA, en liquidation à agir devant le Juge civil ; XI. met la moitié des frais de justice, par CHF 4'828.-, à la charge d’A.________ ; XII. alloue à A.________ une indemnité de CHF 11'053.05 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; XIII. compense les frais mis à la charge du prévenu au chiffre X ci-dessus avec une part correspondante de l’indemnité fixée sous chiffre XI, le solde d’indemnité restant dû à A.________ s’élevant à CHF 6'225.05 ; XIV. dit qu’A.________ doit verser à C.________ SA, en liquidation un montant de CHF 16’093.30 à titre de juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XV. inchangé."
III. Les frais d'appel, par 2'570 fr., sont mis par quatre cinquièmes, soit par 2’056 fr., à la charge d’A., le solde de 514 fr. étant dû par C. SA, en liquidation.
IV. A.________ doit payer à C.________ SA, en liquidation une indemnité réduite à forme de l’art. 433 CPP de 3’000 fr. pour la procédure d’appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :