Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.003826

655 TRIBUNAL CANTONAL 113 PE18.003826-ACA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 22 février 2019


Composition : MmeE P A R D , présidente Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : T., prévenu, représenté par Me Laurence Noble, défenseur de choix à Fribourg, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, A.L., prévenu, représenté par Me Sara Giardina, défenseur de choix à Nyon, intimé.

  • 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant le prénommé et A.L.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.L. du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I), lui a alloué une indemnité de 969 fr. 30, TVA comprise, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II), a constaté que T.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident (III), l’a condamné à une amende de 650 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a mis les frais de justice à la charge de T., par 500 fr., et laissé le solde à la charge de l’Etat (V). B.Par annonce du 2 octobre 2018, puis déclaration motivée du 8 novembre 2018, T. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.L.________ est condamné pour violation simple des règles de la circulation, qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.L., qu’il est lui-même libéré du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 5'000 fr. lui est allouée et que les frais de justice sont mis à la charge de A.L., les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable

  • 3 - lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable lui étant allouée. Le 23 novembre 2018, le Ministère public a déposé une demande de non-entrée en matière. Le 11 décembre 2018, A.L.________ a également déposé une demande de non-entrée en matière. Par avis du 7 janvier 2019, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il sera statué sur la mesure de la recevabilité de l’appel dans le cadre de la procédure au fond. Par acte du 7 février 2019, T.________ a compléter son mémoire d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1T.________ est né le [...] 1974 à Genève. Divorcé et père de deux enfants, il a suivi une formation de mécanicien avant d’être engagé en 1999 comme gardien de prison à [...]. Il réalise un revenu net de 7'000 fr. par mois. Parmi ses charges mensuelles essentielles figurent les intérêts hypothécaires et les charges du logement dont il est propriétaire, par 2'500 fr., sa prime d’assurance-maladie de base mensuelle de 300 fr. et le leasing de son nouveau véhicule, une Renault Mégane. Il verse en outre une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois pour l’une de ses filles. Il parcourt environ 40'000 kilomètres chaque année sur l’autoroute entre son domicile à [...] et son lieu de travail à [...]. Il a en outre vendu le véhicule qu’il conduisait le jour des faits, deux jours après ceux-ci. La maison dont il est propriétaire a été acquise pour un montant de 900'000 fr. et il a une dette de 1'000 fr. en sus de l’emprunt immobilier.

  • 4 - Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 1.2A.L., né le [...] 1949 à Genève, est retraité. Il a fait carrière dans le domaine de l’automatisation de portes en tout genre, avant d’exercer la profession de chauffeur international pendant dix-huit ans. Dans ce cadre, il parcourait environ 100'000 kilomètres par année. Il ignore le montant de sa rente AVS/LPP et des charges relatives au logement dont il est propriétaire avec son épouse, celle-ci gérant toutes les affaires administratives du couple qui a une dette hypothécaire et une fortune principalement immobilière. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 2.Le 12 septembre 2017, à 20 heures, alors que T. et A.L., accompagné de son épouse B.L. qui occupait le siège du passager, circulaient sur l’autoroute A1 (Genève - Lausanne), chaussée lac, entre Coppet et Nyon (km 29.000 à 32.700), le véhicule de marque Nissan Micra de couleur bleue, immatriculé [...], conduit par T.________ a roulé sur la bande herbeuse et a heurté à l’arrière le véhicule de marque Mercedes Benz E430T, immatriculé [...], qui le précédait et qui était piloté par A.L., occasionnant des dégâts matériels. A.L. a quitté l’autoroute à la sortie de [...] et s’est rendu au poste de police de [...] pour dénoncer ces faits. T.________ a continué sa route sans s’arrêter. Le rapport de police établi le 29 octobre 2017 (P. 4/12) fait état de traces de griffure de couleur blanche visibles sur le pare-chocs arrière gauche de la voiture de A.L., situées à une hauteur de 47 cm du sol et du fait que cet élément était fissuré. Selon ce rapport, une patrouille de la police fribourgeoise s’est rendue au domicile de T. dans la soirée du 12 septembre 2017 ; les agents ont constaté des traces de griffure de couleur blanche sur l’aile avant droit de son véhicule, situées à une hauteur comprise entre 47 cm et 53 cm du sol, sur une longueur de 12 cm. Une photographie de l’avant droit du véhicule Nissan Micra de couleur bleue conduit par T.________ est annexée au rapport (P. 4/12 p. 8).

  • 5 -

3.1Par ordonnance pénale du 20 novembre 2017, la Préfecture de Nyon a condamné T.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident à une amende de 650 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais, par 250 fr., à sa charge. T.________ ayant fait opposition à cette ordonnance pénale, il a été déféré devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte qui a confirmé sa condamnation. 3.2Par ordonnance pénale du 20 novembre 2017, la Préfecture de Nyon a condamné A.L.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. A.L.________ ayant fait opposition à cette ordonnance pénale, il a été déféré devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte qui l’a libéré du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière. E n d r o i t : 1.S'agissant d'un appel ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été avisées.

  • 6 - L'appel déposé le 2 octobre 2018 par T.________ a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il convient en revanche de statuer sur les demandes de non-entrée en matière déposées par le Ministère public et par A.L.________.

2.1Le Ministère public et A.L.________ concluent à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel formé par T.. Ils font valoir que T. n’a pas la qualité pour contester l’acquittement de son coprévenu A.L.________ et pour requérir la mise des frais de justice à la charge de celui-ci. 2.2Aux termes de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ; elle donne aux parties l'occasion de se prononcer (al. 2) ; si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, également applicable en procédure d’appel, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et réf. cit.). Le recourant, respectivement l’appelant, n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à- dire lésé dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit

  • 7 - atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc. cit. ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; JdT 2015 III 256). 2.3En l’espèce, l’appelant conclut notamment à la condamnation de A.L., à la suppression de l’indemnité allouée à celui-ci en application de l’art. 429 CPP et à la mise des frais de justice de première instance à la charge de ce dernier. Les infractions sanctionnées par la LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) visent à protéger en première ligne l’intérêt collectif et ne permettent pas de fonder la qualité de lésé de l’appelant. Force est donc de constater que le comportement qui pourrait être reproché à A.L. en application de l’une ou l’autre des dispositions de la LCR n’atteindrait pas l’appelant immédiatement et directement dans ses droits. En outre, l’appelant n’invoque aucune violation d’une règle de droit destinée à protéger ses intérêts en lien avec l’acquittement de son coprévenu qu’il conteste. Au surplus, l’appelant n’a aucun intérêt juridiquement protégé à voir les frais mis à la charge de A.L.________ plutôt qu’à la charge de l’Etat ou à ce qu’aucune indemnité à forme de l’art. 429 CPP ne soit octroyée à son coprévenu. Partant, en tant que l’appelant prend des conclusions tendant à remettre en cause la libération de A.L.________, à refuser à celui-ci l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP et à mettre à la charge de celui-ci l’entier des frais de première instance, son appel est

  • 8 - irrecevable. Il convient en revanche d’entrer en matière sur les autres conclusions de l’appel de T.________.

3.1Contestant les faits retenus par le premier juge, l’appelant conclut à sa libération des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident. Il soutient en bref que la version des faits de A.L., corroborée par le témoignage de son épouse, est infondée et totalement improbable au vu de la configuration des lieux, qu’il n’y a pas eu de choc entre son véhicule et celui de A.L., que l’origine des dommages constatés sur les photographies produites par celui-ci à l’audience du 21 septembre 2018 est indéterminée temporellement et géographiquement, que la hauteur des traces mesurées sur leurs deux véhicules ne correspond pas, que le rapport de police, qui ne mentionne que des traces blanches, ne fait pas état de peinture noire ou bleue, que les traces blanches constatées sur son véhicule étaient parties le lendemain par un simple lavage « Hypromat », que la version des faits retenue implique que son véhicule se serait retrouvé sur la bande herbeuse en tentant un dépassement par la gauche et qu’il n’avait aucune raison de sortir de l’autoroute à [...] puisqu’il rentrait chez lui à [...]. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des

  • 9 - faits, soit pour arbitraire (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, p. 1778 n. 30 ad art. 398 CPP). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première

  • 10 - instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le degré de l’attention requise s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la configuration des lieux et les sources de danger prévisibles (art. 3 al. 1 OCR [Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11] ; ATF 127 II 302 consid. 3c, p. 303). La violation simple de ces dispositions est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; TF 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera

  • 11 - puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1 re phr.). 3.4En l’espèce, T.________ a contesté l’intégralité des faits qui lui sont reprochés lors de ses auditions successives par la police, par le Préfet, puis par le premier juge. Il a relevé que son véhicule avait déjà des traces partout avant ce jour-là, que les traces blanches étaient parties au lavage le lendemain, qu’il n’était pas sorti de l’autoroute à [...], qu’il ignorait pour quelle raison l’épouse de A.L.________ avait photographié son véhicule avec la plaque d’immatriculation et que le prénommé l’avait forcé à se rabattre sur la droite après lui avoir fait de multiples appels de phares et gestes avec le bras en ce sens. Lors de la venue d’une patrouille de police à son domicile dans la soirée du 12 septembre 2017, T.________ n’a pas été en mesure d’expliquer la provenance des traces blanches présentes à l’avant droit de son véhicule. A.L.________ a pour sa part expliqué que T.________ avait percuté l’arrière gauche de sa Mercedes avec l’avant droit de son véhicule tout en roulant sur la bande herbeuse, que lorsqu’il avait quitté l’autoroute à [...], T.________ l’avait suivi, qu’il avait alors décidé de se rendre à la gendarmerie et qu’il était possible qu’il ait fait un appel de phares. Entendue par la police et par le premier juge, B.L., épouse de A.L. et passagère de son véhicule au moment des faits, a confirmé les déclarations de son époux, précisant qu’elle avait senti un choc latéral, qu’elle avait eu très peur et que c’était pour cette raison qu’elle avait photographié le véhicule de l’appelant. Se fondant sur le rapport de police (P. 4/12), sur les traces blanches constatées par les agents de police sur les deux véhicules de chacun des protagonistes et faisant l’objet de photographies (P. 4/12 p. 8, P. 21/1 à P. 21/3), ainsi que sur les déclarations faites par l’épouse de A.L., c’est sans arbitraire que le premier juge a retenu qu’il y avait effectivement eu un choc entre les véhicules de T. et de A.L., le premier ayant percuté le second par l’arrière. Les explications fournies par T. s’agissant des traces blanches constatées sur son véhicule ne sont absolument pas convaincantes et n’excluent pas que les deux véhicules se soient heurtés, les marques

  • 12 - résultant d’un contact avec un pare-chocs pouvant facilement disparaître. Au vu des circonstances de ce choc, c’est également sans arbitraire que le premier juge a retenu que T.________ n’avait pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait afin d’éviter une collision avec ce véhicule. Enfin, au vu du choc qui s’est produit, T.________ ne pouvait manifestement pas ignorer son implication dans l’accident qui venait de se produire, de sorte qu’il lui appartenait de s’arrêter immédiatement afin de s’assurer que l’automobiliste heurté qui le précédait et sa passagère n’étaient pas blessés et qu’il n’y avait pas de dégâts matériels. Pour ces motifs, les constatations des policiers transcrites dans leur rapport, étayées par des photographies, par le témoignage de A.L.________ et par celui de son épouse qui était passagère de son véhicule au moment des faits, constituent une preuve qu’on ne saurait à l’évidence écarter par les seules déclarations divergentes de l’appelant dont les explications sont peu convaincantes. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière et pour violation des devoirs en cas d’accident doit être confirmée. 4.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, ne prête pas le flanc à la critique. L’amende de 650 fr. prononcée en première instance doit ainsi être confirmée. 5.En définitive, l’appel interjeté par T.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;

  • 13 - BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant à T.________ les art. 31 al. 1, 34 al. 1 et 4, 51 al. 1, 90 al. 1, 92 al. 1 LCR ; 12 al. 1 OCR ; 49 al. 1, 106 CP ; 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A.L.________ de l’accusation de violation simple des règles de la circulation routière ; II.alloue à A.L.________ une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), TVA comprise, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; III.constate que T.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et des devoirs en cas d’accident ; IV.condamne T.________ à une amende de 650 fr. (six cent cinquante francs), convertible en 7 (sept) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V.met les frais de justice à la charge de T.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et laisse le solde à la charge de l’Etat." III. Les frais d’appel, par 990 fr., sont mis à la charge de

  • 14 - T.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurence Noble, avocate (pour T.), -Me Sara Giardina, avocate (pour A.L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Service des automobiles et de la navigation (T., né le [...]1974 et A.L.________, né le [...]1949), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.003826
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026