Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.002726

655 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE18.002726-//DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 18 novembre 2022


Composition : M. S T O U D M A N N , président Greffière:MmeJapona-Mirus


Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Robert Assael, défenseur d’office à Genève, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 15 novembre 2022 par T.________ à la suite du jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 juillet 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que T.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage et de brigandage qualifié (VI), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 967 (neuf cent soixante-sept) jours à la date du 15 juillet 2022 (VII), et a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 2 (deux) jours pour 3 (trois) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la Blécherette (VIII). Par prononcé du même jour, retenant l’existence d’un risque de fuite, le tribunal a ordonné le maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté. B.Par annonce du 25 juillet 2022, puis déclaration motivée du 23 août 2022, T.________ a formé appel contre le jugement précité en concluant, en substance, à son acquittement. C.Le 15 novembre 2022, T.________, par son défenseur d’office, a sollicité sa libération immédiate, subsidiairement sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, à savoir le versement d’une caution de 20'000 fr., le dépôt de son passeport et de sa carte

  • 3 - d’identité, ainsi que l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D.Le Tribunal criminel a retenu notamment les faits suivants : 1.T.________ 1.1Originaire d’Onex/GE, le prévenu T.________ est né le 10 mars 1991 à Genève. Cadet d’une fratrie de quatre enfants, le prévenu a été scolarisé à Genève. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce, qui a été sanctionné par un CFC. Par la suite, il a exercé différents emplois (bagagiste à l’aéroport, vendeur dans une station-service) et aussi étudié à l’école supérieure d’informatique pendant deux ans avant d’effectuer une partie de son service civil aux HUG, du 15 octobre 2018 au 17 mai 2019, au sein du service des admissions de dermatologie. Le certificat de travail établi par les HUG relève que T.________ s’est montré motivé, efficace et disponible et qu’il a su s’intégrer dans l’équipe et assurer, de manière fiable, le travail confié. Il résulte encore du certificat qu’il fait preuve d’empathie et qu’il a respecté les procédures. L’hôpital a, en bref, été entièrement satisfait du travail fourni. Le prévenu a ensuite travaillé comme employé administratif aux HUG durant trois mois au bénéfice d’un contrat de durée déterminée. Au moment de son arrestation, en novembre 2019, le prévenu vivait chez ses parents à Bernex et était entretenu par ces derniers dès lors qu’il ne travaillait plus depuis août 2019. Célibataire, sans enfant, le prévenu fait l’objet de 65 actes de défaut de biens pour un montant de 65'206 fr. 93, ainsi que de comminations de faillite et de poursuites en cours. A sa sortie de prison, le prévenu projette de se réinstaller chez ses parents, de terminer son service civil et d’initier un suivi psychologique, étant précisé qu’il a pris des contacts à cet effet avec une psychiatre dont le cabinet est à Genève. 1.2Le casier judiciaire de T.________ renferme deux inscriptions :

  • 4 -

  • 23.02.2016, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 3 ans, pour recel ;

  • 10.01.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 francs, pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine). 1.3Pour les besoins de la cause, le prévenu a été placé en détention provisoire dès le 22 novembre 2019. Après avoir séjourné dans les locaux de police durant 5 jours, il a intégré la prison de la Croisée le 28 novembre 2019. Au jour de la lecture de jugement, il a effectué 967 jours de détention avant jugement. Lors de son séjour carcéral, le prévenu a fait l’objet d’une sanction disciplinaire (10 jours d’arrêts sans sursis), en date du 27 février 2020, pour fraude et trafic, dommages à la propriété et inobservation des règlements et directives, pour avoir, lors de la session de sport, tenté de récupérer une enveloppe contenant une arme factice et avoir creusé une cavité dans la portière du frigidaire de la cellule. T.________ a en outre été transféré provisoirement, pour des raisons de sécurité, de la Prison de la Croisée à la Prison des Iles à Sion durant son séjour carcéral. 2.Faits incriminés « I.OPERATION [...] 1.AVANT Au printemps 2016, F.________ (poursuivi par les autorités françaises), convoyeur employé au sein de la société M.________ depuis mai 2016, a eu l’idée de voler de l’argent d’un fourgon blindé au sein de son entreprise,

  • 5 - ayant constaté divers manquements au niveau des mesures de sécurité. Il en a parlé à T.________ qu’il avait connu au début de l’année 2016. En juin-juillet 2016, lors d’une réunion dans les bureaux de P., sis [...] à Genève, F. et T.________ lui ont relayé l’idée de voler un fourgon blindé. Cette idée a pris de l’ampleur et F.________ a demandé à P., qui était en lien avec des individus de la banlieue lyonnnaise, de trouver une personne motivée à perpétrer ce brigandage. C’est alors qu’en août ou septembre 2016, P. a proposé à C.________ (poursuivi par les autorités françaises), avec lequel il avait déjà traité plusieurs affaires de location de voitures de luxe et auquel il remboursait la somme, par traite, de CHF 30'000.- pour une histoire de Ferrari volée, de monter le coup pour se faire de l’argent facilement en s’en prenant à un fourgon. C.________ a accepté de former une équipe pour commettre cette attaque. Deux ou trois semaines plus tard, dans les bureaux à la rue [...] à Genève, en présence de T., P. a présenté F.________ à C.. Un système de communication a été élaboré dans le but d’éviter que tout rapprochement soit fait entre le convoyeur et l’exécutant ; P. et T.________ ont eu le rôle de courroies de transmission entre C.________ et F., principalement dans le but de fixer des rendez-vous. Ainsi, lors de leur rencontre au fitness [...], F. donnait des messages écrits ou oraux à T.________ qui les transmettait à son tour à P.________ qui communiquait en direct avec C., et vice versa. S’en sont suivis des réunions, des préparatifs, plusieurs scénarios envisagés et des repérages auxquels P. et T.________ ont participé. Notamment, -dès octobre 2016, P.________ a effectué de multiples recherches sur internet afin de préparer le braquage, -le 26 octobre 2016, vers 14h00, P., accompagné de C., a fait un repérage à [...], soit à proximité du centre [...], -le 30 octobre 2016, P., accompagné de C., s’est rendu à [...] et à [...], -le 30 novembre 2016, P., accompagné de C., a fait un nouveau repérage à [...], puis s’est rendu à [...], -le 16 janvier 2017, F.________ a fourni son planning à T.________ qui l’a remis à P., -le 18 janvier 2017, sur la base du planning fourni, P. et C.________ ont suivi un fourgon de M.________ entre [...] ou [...] jusqu’à la sortie de l’autoroute pour [...].

  • 6 - Dans ce contexte de préparatifs, E., ami de C. et de P., a reçu des informations sur le projet en cours. Il a participé à au moins une réunion de préparation et a été en contact avec P.. Afin de mettre toutes les chances de leur côté et limiter les risques, grâce aux plannings fournis en avance par F., la bande a finalement décidé d’attaquer le fourgon conduit par F. lors de la tournée qu’il devait effectuer avec [...], stagiaire qui n’était pas encore au bénéfice d’un permis de port d’arme. Ainsi, le 26 janvier 2017, P.________ et E.________ se sont rencontrés dans les locaux du premier cité. Lors de cette entrevue, en prévision de l’attaque du lendemain, E.________ a pris du matériel, tel que gants, cagoules, ligatures et ruban adhésif, qui avaient été préparés par T., P. et F.________ lors d’une de leurs nombreuses réunions. 2.TENTATIVE DE BRAQUAGE DE [...] Le lendemain, soit le 27 janvier 2017, E., accompagné de Z. et [...], (tous trois déjà jugés) s’est rendu à [...]. Vers 2h50, à environ 300 mètres de l’entrée du central postal de [...], les trois comparses - cagoulés et gantés - se sont trompés et ont ciblé le mauvais fourgon : ils ont tenté d’attaquer celui qui était occupé par [...] et [...]. [...] a ordonné au chauffeur de sortir, puis s’en est pris physiquement à lui, en l’agrippant et en le tirant par les jambes pour le faire sortir du véhicule. Celui-ci s’est débattu. Les trois assaillants ont été mis en fuite par les convoyeurs qui ont dégainé leur arme. Sur leur chemin de fuite, ils ont abandonné plusieurs objets, notamment ceux qui avaient été pris la veille dans le bureau de P.. Quelques minutes après, F. est arrivé sur les lieux de la tentative de braquage au volant d’un fourgon de transports de fonds similaire à celui attaqué. Quant à P., il attendait à bord d’un véhicule Range Rover, non loin du lieu de l’attaque, pour s’assurer de la bonne réalisation du plan et, cas échant, venir en aide aux hommes de main. Il a quitté les lieux après avoir été averti que cela avait mal tourné. Les trois assaillants ont été interpellés peu de temps après. 3.SUITE Après cet échec, dès le 29 ou 30 janvier 2017, les préparatifs et les repérages ont repris, tout comme les réunions, lors desquelles étaient présents P., T., F. et C.________. Dans ce contexte, entre mars et

  • 7 - novembre 2017, sept réunions ont été organisées par P.________ dans ses locaux. En outre, le 15 septembre 2017, [...] (poursuivi par les autorités françaises) a dérobé une Porsche Macan, à [...], dans le but de commettre le braquage ; cette voiture a été dissimulée par la suite à Lyon, en attente du jour J. En octobre 2017, T.________ et C.________ se sont rendus à [...] ou à [...], munis de panneaux de signalisation, pour faire un repérage. P., seul, a également rencontré à plusieurs reprises C.. En parallèle, des recherches sur la famille d’A.S., convoyeur de fonds et collègue de F., étaient effectuées en France. Le plan avait grandement évolué et en finalité, un braquage à main armée et une séquestration ont été élaborés. Dans ce contexte, la nuit du 12-13 octobre 2017, alors que F.________ et A.S.________ travaillaient en équipe pour la 3 ème fois, les protagonistes ont essayé de mettre en œuvre leur plan une fois encore, après l’échec de [...]. C’est ainsi que des individus, non identifiés, sont venus en Suisse avec le véhicule Porsche Macan dérobé, de Lyon à Luins, puis ont rebroussé chemin, pour des raisons indéterminées. Finalement, entre le 20 et le 25 janvier 2018, F.________ a reçu son planning pour le mois de février 2018. Il a alors été décidé de passer à l’action le 8 février 2018 puisque l’intéressé faisait à nouveau équipe avec A.S.. 4.BRAQUAGE [...] C’est ainsi que le jeudi 8 février 2018, B.S., fille d’A.S., a été kidnappée et séquestrée en France, à Lyon, par plusieurs individus armés. A 19h48, sur le chemin du retour entre [...] et [...], A.S., en service avec son collègue F.________ qui était au volant, a été contacté par un des ravisseurs de sa fille, non identifié, lequel a exigé que ses ordres soient suivis, expliquant qu’ils avaient B.S.. L’individu a alors dirigé les convoyeurs sur le parking situé à la sortie de l’autoroute A1, à l’entrée du village de [...], avec ordre de parquer en marche arrière au côté d’un véhicule de marque Porsche Macan, de couleur grise, immatriculé VS [...]. A 20h11, le fourgon de transports de fonds de la société M. s’est parqué à l’endroit indiqué et a été braqué par trois individus cagoulés, non formellement identifiés, et armés de pistolets mitrailleurs, la communication téléphonique avec le ravisseur étant toujours en cours. Un des braqueurs s’est dirigé du côté d’A.S.________ et lui a hurlé de descendre du véhicule, tout en le

  • 8 - tenant en joue. Un autre, se trouvant à l’angle arrière gauche du fourgon, pointait sa mitraillette en direction de F.. Les assaillants ont saisi les téléphones portables des deux convoyeurs et les ont obligés à déposer leurs armes sur le tableau de bord. A 20h13, A.S. a ouvert les portes arrière du fourgon de M.________ SA avec la clé de contact. Puis, aidé par F., il a dû vider le fourgon de son contenu, notamment des caisses métalliques qui ont dû être déplombées. Le butin a ensuite été déposé dans la Porsche. A un moment donné, un des auteurs a remis à F. une partie du butin, en guise de dédommagement pour les désagréments subis, que celui-ci est allé cacher dans un bosquet non loin de là. Un des braqueurs a ensuite rendu le téléphone portable à A.S., en lui intimant l’ordre d’attendre 20 à 25 minutes avant de donner l’alerte à la police. Quant au téléphone de F., il a été conservé par les malfrats. A 20h20, les auteurs ont pris la fuite en direction de l’autoroute à bord de la Porsche, sur laquelle avaient été apposées des plaques d’immatriculation volées le 8 février 2018 à Valleiry/F. A 20h37, la communication téléphonique avec le ravisseur de B.S.________ a finalement pris fin et à 20h49, A.S.________ a contacté O., responsable chez M. SA, pour lui expliquer la situation, en lui précisant qu’il ne devait pas appeler la police avant que sa fille ne soit libérée par ses ravisseurs en France. A 20h57, O.________ a rappelé A.S.________ qui lui a indiqué que sa fille avait été libérée. Les auteurs ont fait main basse sur un butin estimé à plus de CHF 25'000'000.-. Un carton, maculé du sang de F.________, a été retrouvé le 10 février 2018 dans des fourrés à proximité du parking à [...], contenant la somme de CHF 604'000.- et USD 8'000.-. Le 21 juin 2018, les montants de CHF 2'419'600.- et EUR 113'850.-, composés de diverses devises, ont été découverts à [...], chez une nourrice, [...] (poursuivi par les autorités françaises). » E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

  • 9 - Cette disposition réglemente la demande de mise en liberté du prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP). 1.2En l’espèce, déposée à la suite d’une annonce puis d’une déclaration d'appel, la demande de libération présentée par T.________ est recevable. 2.L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP).

3.1T.________ conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient qu’il aurait toujours été collaborant, que la durée de détention qui lui resterait à purger serait relativement faible, que, plaidant l’acquittement, son absence supprimerait toute crédibilité, que, citoyen suisse, il aurait toujours vécu à Genève, où vivent ses parents, ses sœurs, son frère et ses neveux, lesquels seraient très unis et soutenants, que ses parents seraient prêts à l’accueillir chez eux dès sa sortie de prison, que ses sœurs et son frère lui auraient témoigné leur soutien inconditionnel, qu’une fois libéré, l’EMS [...], à Genève, serait disposé à l’engager pour qu’il continue son service civil en tant qu’aide polyvalent hôtelier et qu’il aurait effectué des démarches pour avoir un suivi psychothérapeutique à sa sortie de prison. 3.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let.

  • 10 - b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.3En l’espèce, le prévenu a été condamné pour tentative de brigandage et brigandage qualifié à une peine privative de liberté de sept ans. Certes, comme les premiers juges l’ont relevé, il a des attaches solides en Suisse, soit ses parents et ses frère et sœurs. Toutefois, il est célibataire, sans enfant, et sa situation financière est particulièrement obérée. Il n’aurait dès lors pas grand chose à perdre de partir à l’étranger. En outre, avant son arrestation, il ne travaillait plus, vivait chez ses parents et était entretenu par ces derniers. Dans ces conditions, l’attestation produite par le requérant concernant son projet d’effectuer son service civil au sein de l’EMS [...] (P. 656/1/5/), n’est pas susceptible de diminuer le risque de fuite, pas plus que sa volonté d’avoir un suivi psychothérapeutique.

  • 11 - Au vu de ce qui précède, il est probable que le prévenu préférera quitter notre pays qu'y demeurer, pour échapper à la sanction, si elle devait être confirmée. Le risque de fuite est désormais encore plus concret après la condamnation de l’intéressé en première instance qu’il ne l’était déjà auparavant. Par ailleurs, pour autant qu’il puisse en bénéficier, le prévenu doit encore purger près de deux ans avant une éventuelle libération conditionnelle. Cette durée n’est pas faible, contrairement à ce qu’il semble soutenir.

4.1Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 4.2En l'espèce, le requérant n’a de loin pas encore exécuté l’intégralité de la peine prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure, en l’état, pleinement respecté, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. 5. 5.1Le requérant soutient que des mesures de substitution, soit le versement d’une caution de 20'000 fr., le dépôt de son passeport et de sa carte d’identité, ainsi que l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, supprimeraient le risque retenu. 5.2

  • 12 - 5.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2.2Aux termes de l’art. 238 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).

  • 13 - Cette disposition prévoit que le dépôt de sûretés ne peut être ordonné que pour pallier un danger de fuite (TF 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.5 et les références citées). La libération moyennant sûretés implique par ailleurs un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1). Celui qui prétend à une libération sous caution doit ainsi fournir à l'autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé (TF 1B_439/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.3 ; TF 1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.3). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.1). 5.3En l'espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque retenu. Le dépôt de pièces d’identité ou l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne sont pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité ou ne permettrait que de constater le risque de fuite postérieurement à sa réalisation. Quant au versement des sûretés par sa sœur, il ne permet pas de pallier efficacement le risque de fuite, dans la mesure où ce n’est pas le requérant lui-même qui procède au paiement et que l’on ne dispose pas, en l’état, des informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi de la situation conforme à la jurisprudence. On ignore en particulier tout de la situation financière de la sœur du requérant.

  • 14 - 6.Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de procédure sont fixés à 1'170 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Vu le mémoire produit par Me Robert Assael, il sera retenu 3 heures d'activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 593 fr. 20. Les frais de procédure et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du requérant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

  • 15 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 237, 238 CPP, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête de mise en liberté formée par T.________ est rejetée. II. Le maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T., Me Robert Assael, est fixée à 593 fr. 20. IV. Les frais de procédure, par 1'170 fr., ainsi que l'indemnité allouée à Me Robert Assael, par 593 fr. 20, sont mis à la charge de T.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de T.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président :La greffière : Du

  • 16 - Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Assael, avocat (pour T.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Prison de La Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE18.002726
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026