Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.002639

654 TRIBUNAL CANTONAL 161 PE18.002639-ERA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 mai 2021


Composition : M. P E L L E T , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : A.R., prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, B.R., partie plaignante, représenté par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.R.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 1 jour de privation de liberté (III), a suspendu une part de cette peine portant sur 24 mois et imparti au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit que A.R.________ doit payer à B.R.________ la somme de 12'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2009, à titre de réparation morale (V), a donné acte à B.R.________ de ses réserves civiles et l’a renvoyé à agir devant le juge civil pour le surplus (VI), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (VII et VIII), a fixé l’indemnité allouée au conseil d’office d’B.R.________ à 12'633 fr. 80 (IX), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R.________ à 6'012 fr. 90 (X) et a mis les frais de la cause, par 29'978 fr. 70, à la charge de ce dernier, y compris les indemnités précitées ainsi que celle de son précédent défenseur d’office, qui avait été fixée à 730 fr. 20 (XI), toutes ces indemnités étant remboursables à l’Etat lorsque la situation financière de l’intéressé le permettra (XII). B.Par annonce du 14 décembre 2020 puis déclaration motivée du 13 janvier 2021, A.R.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, qu’il est condamné pour pornographie à une peine pécuniaire assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de deux ans, qu’il

  • 11 - n’est débiteur d’aucun montant en faveur d’B.R.________ et que les frais de justice sont réduits en conséquence. A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité du plaignant. Par avis du 24 février 2021, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants : a) A.R.________ est né le [...] 1964 à Lausanne. Son père était dessinateur en bâtiment et sa mère était vendeuse, puis secrétaire. Il a été élevé avec sa sœur de quatre ans son aînée, et dit avoir eu de bonnes relations avec ses parents et avoir eu une enfance dorée. Après sa scolarité obligatoire, il est parti durant deux ans à Bâle pour apprendre le suisse allemand et a ensuite suivi une formation d’employé de commerce, qu’il a terminée par l’obtention d’un CFC. Depuis lors, il a toujours travaillé dans le domaine de la gérance immobilière. C'est sur son lieu de travail qu'il a rencontré sa future épouse, C.R., avec laquelle il a eu quatre enfants, D.R. le [...] 1995, [...] le [...] 1997, [...] le [...] 1999 et B.R.________ le [...] 2002. En 2008, le couple s'est séparé et la garde des enfants a été confiée à la mère, le père exerçant un droit de visite à raison d'un soir par semaine et d'un week-end sur deux. Le divorce a été prononcé en 2010. Au mois de mai 2013, A.R.________ a informé C.R.________ qu'il n'entendait plus prendre les enfants chez lui et a écrit à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qu'il renonçait à ses droits parentaux envers ses quatre fils. Aux débats de première instance, il a expliqué qu'il en avait eu assez parce que, durant les week-ends où il avait ses enfants, il y en avait toujours un ou deux qui voulaient voir leurs copains, et il ne supportait plus de devoir faire la police auprès des enfants lorsque son ex- femme lui demandait de régler des problèmes avec eux. Depuis lors, le

  • 12 - prévenu n'a quasiment plus vu ses enfants. En effet, ceux-ci ont refusé au fil du temps de le revoir. Ils l'ont décrit comme très colérique, pouvant aller jusqu'à casser des objets sous l'emprise de la colère. Ils lui ont reproché de les terroriser et d'avoir des comportements inadéquats et maltraitants. Le 23 janvier 2015, le prévenu a été admis à l'hôpital de [...] sur un mode volontaire pour mise à l'abri d'un geste auto-agressif. Il y est resté jusqu'au 20 février 2015. Le 3 mars 2015, A.R.________ a écrit à la Justice de paix de Lausanne afin de restaurer son droit de visite. Lors de cette procédure, il est apparu que les enfants refusaient de le voir, malgré un processus entamé aux Boréales. Le 4 mars 2016, le prévenu a été à nouveau hospitalisé sur un mode volontaire à l'hôpital de [...] en raison d'une péjoration d'une symptomatologie dépressive et mise à l'abri d'idées suicidaires. Il y est resté jusqu'au 1 er avril 2016. Le 4 novembre 2016, C.R.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce à l'encontre du prévenu tendant à ce que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [...] et B.R.________ soient confiée uniquement à leur mère. Dans ce cadre, C.R.________ a reproché au père de faire du chantage au suicide auprès d'elle et des enfants. Elle a expliqué que des relations personnelles ne pouvaient plus exister pour le moment entre le père et les enfants, ces derniers ayant été traumatisés par ses agissements colériques et maltraitants. Elle s'est également plainte du fait que le prévenu ne contribuait plus à l'entretien des enfants et ne collaborait pas pour les questions relatives aux enfants, comme l'établissement de documents, qu'il refusait de signer. Le prévenu s'est opposé à cette procédure en faisant valoir que les enfants faisaient l'objet d'une aliénation de la mère qui diabolisait le père. Finalement, par convention du 6 mars et du 9 avril 2019, C.R.________ a retiré sa demande de modification du jugement de divorce et les parties se sont partagé par

  • 13 - moitié les frais de la procédure, ce dont la Présidente du Tribunal de Lausanne a pris acte. A.R.________ vit actuellement seul à Renens dans un appartement de 3,5 pièces dont le loyer est d'environ 1'800 fr. par mois. Depuis 2016, il travaille comme gérant d'immeuble auprès de la régie [...]. Son salaire mensuel s’élève à 8'400 fr., versé quatorze fois l’an. Il paie 460 fr. d'assurance-maladie par mois. Il a déclaré qu’il avait plusieurs centaines de milliers de francs de dettes et que l'office des poursuites retenait chaque mois sur son salaire un montant de 2'600 francs. Il n'a pas de fortune. Sur le plan de sa santé, le prévenu s'est vu diagnostiquer une séroconversion au VIH à la fin 2013. Il a débuté une trithérapie en août

b) Le casier judiciaire suisse de A.R.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 22 octobre 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans pour menaces;

  • 31 mars 2014, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans (prolongé d’un an le 17 octobre 2014) et 800 fr. d’amende pour voies de fait, appropriation illégitime, vol, dommages à la propriété, infractions d'importance mineure (dommages à la propriété), diffamation, injure et menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel);

  • 4 septembre 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire au jugement du 31 mars 2014 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, et partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 22 octobre 2013 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour violation d'une obligation d'entretien;

  • 14 -

  • 17 octobre 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 4 septembre 2014 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 22 octobre 2013 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ainsi qu’au jugement du 31 mars 2014 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. c) 1. A son domicile sis [...], à Morges, à une date indéterminée, en 2008 ou 2009, A.R.________ a masturbé son fils B.R., né le 2 janvier 2002, un soir que ce dernier, qui était alors âgé de 6 ou 7 ans, était en visite chez lui et dormait dans le même lit que lui. A.R. a ensuite demandé à son fils de le masturber. Enfin, le prévenu a sodomisé son fils avec son sexe, alors que celui-ci se trouvait couché sur le côté. Tout au long de ces agissements, B.R.________ avait peur et n'osait pas résister à son père, en raison de la position d'autorité de celui-ci à son égard et de son caractère colérique. B.R.________ a déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil le 11 février 2018. C.R., en sa qualité de représentante légale d'B.R., a déposé plainte pénale et s’est constituée demanderesse au pénal le 7 février 2018.

  1. Le 3 mai 2018 à tout le moins, A.R.________ a détenu, pour son usage personnel, 291 images contenant des actes de zoophilie, soit des actes d'ordre sexuel avec des animaux, dans sa tour d'ordinateur, ainsi que 41 images de même nature, dans son ordinateur portable Packard. E n d r o i t :
  • 15 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.R.________ est recevable.

2.1La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

  • 16 - 2.2Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les références citées; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1; TF 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les références citées; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1; TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). Si les déclarations d'un enfant sont claires et compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en œuvre une expertise de crédibilité (TF 6P.2/2005 du 11 février 2005 consid. 4.1). Il appartient alors à l'autorité de jugement de déterminer, en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), si une victime est crédible ou non, respectivement si son récit l'est (CREP 9 juin 2017/380).

2.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas réitéré à l’audience d’appel sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité du plaignant. Cette requête ne répondait quoi qu’il en soit pas aux conditions de l’art. 389 CPP. En effet, une telle expertise est inutile dans le cas présent, les déclarations d’B.R.________ n’étant ni fragmentaires, ni le fait d’un petit enfant ayant des difficultés à s’exprimer et n’apparaissent pas, comme on le verra ci-après, avoir été faites sous

  • 17 - l’influence d’un tiers. Au demeurant, cette requête n’a pas été formulée en première instance et apparaît ainsi tardive et contraire à la bonne foi. 3.L'appelant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il fait valoir que le jugement attaqué évoquerait de prétendus mensonges de sa part qui n'en seraient pas, qu'il lui attribuerait des comportements en audience qui n'auraient pas existé (soit d’avoir adopté un comportement intimidant envers son fils) et qu'il ne contiendrait pas des « éléments à décharge » qui auraient dû pourtant être pris en considération. Il évoque par exemple les déclarations que le plaignant a faites au psychologue scolaire, le fait qu’aucun changement majeur dans son comportement n’aurait été constaté, qu’il aurait toujours été timide et réservé, qu’il pourrait s’être créé de « faux souvenirs » et qu’il serait, comme ses frères, sous l’emprise d’une aliénation parentale, dans la mesure où la mère se serait servi de ses enfants pour les utiliser contre l’appelant dans le cadre du procès civil les séparant. La fratrie aurait en outre fait des déclarations contradictoires s’agissant de la répartition des chambres dans les domiciles successifs du père. Enfin, aucun élément ne permettrait de retenir une attirance sexuelle pour les enfants ni une paraphilie quelconque, même si l’appelant admet avoir effectivement consulté de la pornographie zoophile. Ainsi, en considérant que les déclarations du prévenu n’étaient pas crédibles au contraire de celles du plaignant, les premiers juges auraient constaté les faits arbitrairement et en violation du principe de la présomption d'innocence. 3.1La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle

  • 18 - d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 (CR CPP), n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,

  • 19 - objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1; TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3). 3.2 3.2.1Le tribunal correctionnel a en substance considéré que la crédibilité des déclarations de A.R.________ – qui soutenait que les accusations portées contre lui par son fils étaient faites soit pour lui faire payer la séparation de ses parents, soit parce qu’il faisait l’objet d’une manipulation de sa mère – devait être relativisée. Le prévenu avait été condamné pour diverses infractions et n’avait pas hésité à mentir, répondant par la négative à la question de savoir s’il avait déjà fait l’objet de condamnations. Il avait également menti en soutenant ne pas

  • 20 - comprendre pourquoi il ne voyait plus ses enfants alors qu’il était à l’origine de la rupture de ces relations. Le prévenu n’hésitait ainsi pas à mentir et il avait en outre tergiversé quant à la question de savoir s’il avait ou non dormi avec l’un de ses enfants. Il avait de plus tenté d’intimider le plaignant aux débats, en le fixant du regard et en lui disant qu’il mentait et aurait de la peine à vivre avec cela. Quant au plaignant, il avait fait des déclarations constantes et l’audition vidéo dans le cadre de laquelle il avait décrit les abus subis était empreinte d’une sincérité frappante, et dépourvue de toute animosité envers le prévenu. S’il peinait à décrire en détail ce qui s’était passé, cela s’expliquait par la pudeur et le malaise de devoir décrire de tels faits, mais ses gestes étaient empreints d’émotion et de détresse. Il avait décrit de façon crédible ce qu’il avait ressenti durant les actes, comme son ignorance sur la manière de devoir masturber son père, la douleur ressentie lors de la pénétration et son soulagement lorsque son père avait cessé ses agissements. Il n’y avait en outre rien d’insolite à ce que de tels faits soient dénoncés près de 10 ans plus tard, chez une victime qui avait tenté d’oublier ce qui lui était arrivé, et qui n’avait réalisé que plusieurs années plus tard, lors d’un cours d’éducation sexuelle la nature des actes subis. Il avait alors commencé à ressentir de la peur à s’endormir et à faire des cauchemars ; entre 12 et 15 ans, il avait des flashbacks et des images intrusives, éprouvait de la honte avec son propre corps nu et avait ressenti un blocage au moment d’aborder la sexualité avec son amie entre 2016 et
  1. Selon la psychologue [...], c’était lorsque les symptômes typiques de stress post traumatique étaient devenus handicapants et qu’B.R.________ n’arrivait plus à fonctionner qu’il avait trouvé le courage de parler. C’était à sa petite amie, puis à sa maîtresse de classe, qui l’avait conduit vers le psychologue scolaire, qu’il s’était confié. A ces deux dernières personnes, il avait dit qu’il ne voulait pas que sa mère soit au courant pour le moment, et qu’il avait des flashbacks et des problèmes pour dormir. Selon le psychologue scolaire, il était très affecté et en pleurs. Ce n’était que par hasard que la famille du plaignant avait finalement été mise au courant des faits litigieux, ce qui écartait la thèse de l’aliénation familiale. Les circonstances du dévoilement donnaient ainsi du crédit aux déclarations
  • 21 - de ce dernier et il était apparu éprouvé et bouleversé aux débats. Manifestement, il n’avait aucun intérêt à accuser faussement son père mais devait aller au bout d’un processus douloureux pour se reconstruire et non pour nuire à son père. Les considérations qui précèdent sont convaincantes et l’appelant ne parvient pas à les remettre en cause utilement. 3.2.2Tout d’abord, il conteste avoir menti lors de son interrogatoire de police en soutenant ne pas voir compris la question qui lui était posée au sujet de ses antécédents, et en prétendant qu’il songeait à des infractions du même genre que celles dont il était accusé. Il est pourtant évident qu’il n’a pas répondu à la question conformément à la vérité et son argumentation est vaine pour une personne comprenant parfaitement le français et disposant d’un bon niveau d’instruction. L’observation faite en page 28 jugement est ainsi parfaitement fondée. Il en va de même du mensonge, évident, relatif à la rupture de ses relations avec ses enfants : l’intéressé a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi ces rapports étaient rompus (PV aud. 5, R. 10), alors qu’il est établi que c’est lui qui en a décidé ainsi, en écrivant à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qu'il renonçait à ses droits parentaux envers ses quatre fils au mois de mai 2013. L'appelant soutient ensuite que, pour autant que de tels mensonges soient établis, aucune conclusion ne pourrait en être tirée en relation avec les faits reprochés, mais il est évident que la propension à mentir dans une procédure pénale constitue un élément d'appréciation de la crédibilité à accorder à la version d’une partie. Quant au constat des premiers juges selon lequel ces variations et ces hésitations apparaissent dans les déclarations du prévenu avant même que celui-ci ait été informé qu'il faisait l'objet d'une plainte de son fils (jugt. p. 29), il est exact puisque, même si le prévenu connaissait la nature des infractions reprochées au début de son audition par la police, il ignorait de qui émanaient ces accusations. S’agissant des

  • 22 - variations du prévenu concernant le fait d’avoir ou non dormi avec l'un de ses enfants, elles sont bien établies, puisqu'il s'agissait d'une éventualité pour le prévenu au début de l'enquête (PV aud. 5, p. 7), exclue par la suite (cf. notamment PV aud. 12, I. 47). Enfin, la manœuvre d'intimidation en audience retenue par le tribunal a fait l'objet d'une constatation directe des premiers juges et il n'y a strictement aucune raison de mettre en doute ce constat, d'autant que le prévenu a bien déclaré à son fils en audience « tu vas rentrer dans ta vie d'adulte et je pense que tu ne pourras pas t'épanouir avec ce mensonge sur la conscience » (jugt. p. 5), ce qui relève bien d'une volonté de faire culpabiliser et donc d'intimider. Les considérations faites par les premiers juges quant à la crédibilité à donner aux déclarations, respectivement aux dénégations du prévenu ne prêtent donc pas non plus le flanc à la critique. Du reste, la mauvaise impression qui se dégage des auditions successives du prévenu s’est confirmée à l’audience d’appel, où l’intéressé a été jusqu’à déclarer qu’il pensait avoir été un père modèle, alors que tout le dossier et l’ensemble des déclarations de ses fils démontrent le contraire. 3.2.3C'est à juste titre également que les premiers juges ont été convaincus par les déclarations du plaignant. Sur ce point, la Cour d’appel fait sienne la motivation particulièrement détaillée et pertinente figurant en pages 30 à 32 du jugement, résumée au considérant 3.2.1 ci-dessus. En particulier, le discours d’B.R.________ est empreint d'émotion. Dans son audition vidéo, la gêne est manifeste, mais le plaignant répond calmement et avec simplicité aux questions, ne cherche pas à accabler son père et n’hésite pas à le dire, lorsqu’il ne sait pas. Son récit est accompagné de détails qui ne peuvent qu’avoir été vécus, comme la douleur et la honte ressenties : « c'est comme si j'étais une marionnette ». Le contexte du dévoilement assoit en outre la crédibilité du plaignant, qui a compris seulement des années plus tard avoir été victime

  • 23 - d'un abus sexuel de la part de son père, qui a vécu des réminiscences (flashbacks) de plus en plus intrusives et qui s'est confié finalement à sa maîtresse de classe, qui l'a alors accompagné chez le psychologue scolaire. Tous deux ont décrit lors de leurs témoignages les mêmes éléments, soit que le plaignant disait avoir des problèmes de concentration, pour dormir et des flashbacks. Ils ont aussi confirmé qu’il ne souhaitait pas que les faits soient dévoilés à sa mère et ont constaté son émotion à l’évocation des faits (cf. PV aud. 8 et 10). En outre, la psychothérapeute [...] qui a suivi le plaignant a constaté des symptômes typiques de stress post traumatique. Le fait invoqué par l'appelant que le plaignant ait déclaré souhaiter que son père aille en prison et le fait qu'il l'ait décrit dans des termes très négatifs, notamment en se confiant au psychologue scolaire, ne le rendent pas moins crédible. En premier lieu, si les faits doivent être retenus – ce qui est le cas –, le ressentiment du plaignant et ses appréciations négatives envers son père sont alors fondés. B.R.________ n'est d'ailleurs pas le seul de la fratrie à émettre un avis très négatif sur le prévenu, qui est aussi décrit comme colérique et violent par ses frères D.R.________ et [...], et même l’intéressé a reconnu avoir été colérique avec ses enfants à l’audience d’appel. C'est donc en vain que l'appelant soutient que les premiers juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Au contraire, ils ont adéquatement pris en considération des éléments de preuve fondés et pertinents. Enfin, c'est également à juste titre que les premiers juges ont qualifié d'absurde la thèse de « l'aliénation parentale » en constatant que les faits avaient été révélés dans le contexte scolaire, que le plaignant ne voulait absolument pas en parler à sa mère et qu'il avait tenté de le cacher à ses frères, dont l’un d’eux avait découvert par hasard un document dans une veste, de sorte que les révélations sont sans rapport aucun avec une influence familiale quelconque. A cet égard, on relèvera que les lettres produites par l'ex-épouse de l'appelant dans la procédure

  • 24 - de divorce paraissent surtout concerner D.R.________ et ne constituent en rien un indice d'aliénation parentale pour le plaignant. 3.2.4S'appuyant sur des extraits choisis de littérature médicale, l'appelant soutient que des changements de comportement auraient dû être perçus dans l'entourage du plaignant, s'il avait été réellement victime d’abus de son père. Il ne s'agit là que de considérations générales qui ne sont nullement suffisantes pour renverser les constatations faites par les premiers juges sur les conséquences psychologiques chez le plaignant des abus, révélées par sa psychothérapeute sous forme de symptômes typiques de stress post traumatique, de la souffrance manifestée lors de ses auditions et constatée par les personnes auxquelles il s’est confié, et des difficultés formulées par le plaignant au sujet de sa sexualité, qui sont autant de changements du comportement qui n'auraient pas été mis en évidence si les abus ne s'étaient pas produits. 3.2.5C'est également en vain que, se muant en expert, l'appelant, par l'entremise de son défenseur, développe une théorie de « faux souvenirs » qui ne prend appui sur rien d’objectif et en tout cas pas sur le fait que le plaignant n'a compris que plus tard, lors de cours d'éducation sexuelle, qu'il avait été victime d'abus de son père. En effet, si l'on tient compte de l'âge de la victime au moment des faits, soit 6 ou 7 ans, il est tout à fait logique qu'il n'ait perçu la nature sexuelle de l'agression que bien plus tard. 3.2.6L'appelant se prévaut encore de déclarations divergentes de la fratrie concernant la répartition des chambres dans lesquelles ils dormaient, mais ce point est sans incidence sur le sort de la cause, les premiers juges ne s'étant d'ailleurs pas prononcés à ce sujet. La détermination de la réalité des abus sexuels ne dépend pas du point de savoir si B.R.________ aurait ou non dormi avec son père, où et comment. En outre, les différences dans les déclarations au sujet de la sexualité ou du sommeil du plaignant telles qu'elles résultent de l'audition de l'ancienne petite amie, [...], ou de celles des frères ne concernent que

  • 25 - des points très secondaires qui peuvent s'expliquer par la perception subjective de chacun, et qui ne sont donc pas déterminants. 3.3En conclusion, l'appelant, qui reconnaît dans sa déclaration d’appel ne pas avoir toujours été un père exemplaire, affirmant toutefois le contraire à l’audience d’appel, n’est aucunement crédible. L'ensemble des éléments au dossier montre qu'il a été violent avec ses fils, qu'il les a rejetés, que sa sexualité est déviante – même si aucun élément particulier ne démontre une attirance pour les enfants, il n’en demeure pas moins qu’il admet sa condamnation pour pornographie dure – et qu'il n'a cessé d'adopter une version purement défensive en rejetant la faute de son échec parental sur son ex-épouse. Il n'y a aucune raison d'écarter les déclarations claires et convaincantes du plaignant, qui sont corroborées tant par le récit des personnes à qui il s’est confié que par les symptômes constatés par sa psychothérapeute. La condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle de A.R.________ doit donc être confirmée, les qualifications juridiques n'étant au demeurant pas contestées. Il y a dès lors lieu de renvoyer sur ce point aux considérants pertinents du jugement (jugt. pp. 32 et 33), en application de l’art. 82 al. 4 CPP, étant précisé que la jurisprudence a encore assoupli la notion de pressions psychiques lorsqu'auteur et victime sont unis par un lien parental, la soumission de l'enfant devant simplement être compréhensible (ATF 146 IV 153 consid. 3.6), ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du caractère colérique du prévenu et de l’âge du plaignant au moment des faits. 4.La peine prononcée à l'encontre de A.R.________ n'est contestée que dans la mesure où il a conclu à son acquittement des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. La peine fixée par les premiers juges l'a été conformément aux principes applicables (art. 40, 43, 47 et 49 al. 1 CP), compte tenu de sa culpabilité et de sa situation personnelle. Les éléments retenus en page 34 du jugement sont pertinents et il peut y être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP).

  • 26 - Bien qu’en définitive clémente, la peine privative de liberté de 36 mois infligée par les premiers juges doit être confirmée, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne permettant pas d’augmenter la peine pour tenir compte du concours avec l’infraction de pornographie. Quant à l’octroi du sursis partiel avec délai d’épreuve de 2 ans, il ne peut qu’être confirmé puisqu’il est l’option la plus favorable que la loi offre au prévenu compte tenu de la durée de la peine et des condamnations prononcées antérieurement. 5.Dans la mesure où la condamnation de l’appelant est confirmée, il se justifie d’allouer au plaignant une indemnité pour le tort moral subi. En effet, celui-ci a souffert de stress post-traumatique ensuite des actes abjects commis sur lui par son père, et ces souffrances ont notamment été attestées par la psychothérapeute de l’intéressé, auprès de laquelle il a été suivi durant près d’une année, thérapie qui ne semble pas terminée à ce jour. Il a vécu des flashbacks intrusifs, de la honte, a eu des problèmes de concentration et des cauchemars, à tel point qu’il n’arrivait plus à fonctionner. Ainsi, l’indemnité de 12'000 fr. allouée à B.R.________ à charge de A.R.________ est adéquate et correspond aux souffrances de ce dernier. Son montant n’est du reste pas contesté. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d’office de A.R.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité d’avocat breveté de 23 heures 25, ce qui est excessif pour un avocat expérimenté ayant déjà représenté son mandant en première instance et ayant dès lors une parfaite connaissance du dossier. Les postes intitulés « Etude du dossier et recherches » et « Préparation de l’audience d’appel », totalisant une activité de 9 heures, seront réduits de 6 heures, puisque l’avocat a déjà

  • 27 - comptabilisé 10 heures 15 pour la rédaction de la déclaration d’appel, de sorte que 3 heures de préparation étaient suffisantes pour le surplus. Le temps d’audience, surestimé, sera par ailleurs réduit de 45 minutes. C’est donc une indemnité de 3'424 fr. 85 qui sera allouée à Me Yann Oppliger pour la procédure d’appel, correspondant à 16,6 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 60 fr. de débours forfaitaires au taux de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 244 fr. 85 de TVA.

Le conseil juridique gratuit d’B.R.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, surestimé d’une heure. C’est ainsi une indemnité de 1’987 fr. 95 qui sera allouée à Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel, correspondant à 9,4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 33 fr. 85 de débours forfaitaires au taux de 2%, à 120 fr. de vacation et à 142 fr. 10 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'792 fr. 80, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’380 fr., et des indemnités précitées, seront mis à la charge de A.R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 28 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 187 ch. 1, 189 al. 1, 197 al. 5 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A.R.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II.constate que A.R.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie; III. condamne A.R.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 1 (un) jour de privation de liberté; IV. suspend une partie de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus portant sur une durée de 24 (vingt-quatre) mois et impartit au condamné un délai d’épreuve d’une durée de 2 (deux) ans; V.dit que A.R.________ doit payer à B.R.________ la somme de 12'000 fr. (douze mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2009, à titre de réparation pour le tort moral; VI. donne acte à B.R.________ de ses réserves civiles et le renvoie à agir devant le juge civil pour faire valoir les prétentions liées au reste de son dommage; VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n o 40691 (Pièce n o
  1. suivants :
  • 1 tour d’ordinateur COMPAQ PRESARIO noire, avec

  • 29 - câble CZX002GPOH;

  • 1 ordinateur portable PACKARD BELL noir NXC1UEZ0022250BB197200; VIII. ordonne le maintien au dossier des objets inventoriés comme pièces à conviction suivants :

  • 1 DVD contenant le rapport Xways (cf. fiche n o 40629 = Pièce n o 34);

  • 2 CD de l’audition vidéo/audio d’B.R.________ (cf. fiche n o 40254 = P. 9); IX. fixe l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du plaignant B.R., Me Coralie Devaud, à un montant de 12'633 fr. 80 (douze mille six cent trente-trois francs et huitante centimes), débours et TVA compris; X.fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Yann Oppliger, à un montant de 6'012 fr. 90 (six mille douze francs et nonante centimes), débours et TVA compris, étant précisé que ce conseil a déjà reçu une avance de 3'000 fr. (trois mille francs); XI. met à la charge du condamné les frais de la cause, par 29'978 fr. 70 (vingt-neuf mille neuf cent septante-huit francs et septante centimes), montant qui comprend les indemnités fixées sous chiffres IX et X ci-dessus, ainsi que celle allouée au précédent défenseur d’office du condamné, Me Pierre- Alain Killias, et dont le montant avait été fixé à 730 fr. 20 (sept cent trente francs et vingt centimes), débours et TVA compris; XII. dit que A.R. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses deux défenseurs d’office successifs ainsi que celle allouée au conseil juridique gratuit du plaignant et mises à sa charge conformément au chiffre XI ci-dessus, si sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'424 fr. 85, TVA et débours inclus,

  • 30 - est allouée à Me Yann Oppliger. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'987 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. V. Les frais d'appel, par 7'792 fr. 80, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de A.R.. VI. A.R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Oppliger, avocat (pour A.R.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour B.R.), -Ministère public central,

  • 31 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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