Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.000776

654 TRIBUNAL CANTONAL 228 PE18.000776-ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 juillet 2025


Composition : M. P A R R O N E , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeMorand


Parties à la présente cause : A.O., prévenu, représenté par Me Grégoire Ventura, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, D. et N.________ SA, parties plaignantes, représentés par Me Thomas Collomb, conseil de choix à Fribourg, intimés.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.O.________ de l’infraction d’escroquerie par métier s’agissant des faits retenus sous chiffre 2.2 infra (I), l’a condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme et le solde de 24 mois avec sursis durant 3 ans (II), a dit qu’A.O.________ est le débiteur de N.________ SA d’un montant de 510’727 fr. 46, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2021, à titre de dommages- intérêts (II. [sic]), a dit qu’il est le débiteur de D.________ d’un montant de 589’433 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2021, à titre de dommages-intérêts, sous déduction d’un montant de 40’000 fr. d’ores et déjà versé (III), a dit qu’A.O.________ est le débiteur de N.________ SA et de D., solidairement entre eux, d’un montant de 34’387 fr. 70 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiche n° 10274 (V), a révoqué les ordonnances de séquestre des 26 octobre 2018 et 5 novembre 2018 et a ordonné la libération des polices d’assurance en faveur d’A.O. et de B.O.________ (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n os 10435, 11237 et 11282 (VII) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 15’106 fr., à la charge d’A.O.. B.Par annonce du 27 novembre 2024, puis déclaration motivée du 27 janvier 2025, A.O. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement et au renvoi des parties plaignantes à faire valoir leurs prétentions civiles auprès des juridictions civiles compétences. Il a en outre requis une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure

  • 10 - pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à hauteur de 80’000 francs. Cette conclusion a été modifiée par courrier du 15 juillet 2025, en ce sens qu’une indemnité pour tort moral à hauteur de 5’000 fr. lui soit allouée, ainsi qu’une indemnité de 61’332 fr. 46 pour ses frais de défense de première instance et de 14’272 fr. 50 pour ceux d’appel, soit un total de 75’604 fr. 96. Il a toutefois précisé qu’un montant de 59’949 fr. 35 ayant déjà été versé directement à Me Grégoire Ventura, seul un montant de 15’655 fr. pourra être versé à son défenseur, le solde devant être versé en ses mains. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de sa déclaration motivée, A.O.________ a réitéré ses réquisitions de preuves formulées en première instance, à savoir les chiffres I et III de sa réquisition de preuves du 18 septembre 2024 sollicitant la production de titres et de documentation comptable et fiscale de N.________ SA, la remise du téléphone portable de D.________ et l’extraction forensique de celui-ci, ainsi que la nomination d’un expert en gérance immobilière. Par courrier du 6 mai 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves susmentionnées, les conditions de l’art. 398 CPP n’étant pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Né le [...] 1983, A.O.________ est originaire de [...]. Il a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle lors de l’audience de première instance : « Je suis né à [...]. J’ai été élevé par mes parents jusqu’à l’âge de 6 ans lorsque ma mère est décédée. J’ai été pendant quelques mois en orphelinat avant de rejoindre mon père. J’ai fait une partie de ma scolarité

  • 11 - au Liban puis en Suisse. Je suis arrivé une première fois en 1992 puis en
  1. J’ai un CFC d’employé de commerce. Je suis marié depuis octobre
  2. J’ai une fille âgée d’un an. [...] Mon épouse ne travaille pas. Je suis propriétaire d’une maison. Je paye 1’700 fr. par mois. Je ne suis pas soutenu par ma famille mais je reçois un héritage. Je reçois entre 4’000 et 10’000 fr. par mois en fonction du porteur. Des fois le porteur ne peut pas venir et je reçois deux fois deux mois après. A la question de savoir si cet argent est déclaré, je vous réponds qu’il s’agit d’un héritage au Liban. C’est une donation. Je n’ai jamais déclaré au fisc suisse car il s’agit d’une donation du Liban. Sur question de la procureure, je roule en Range Rover Sport. J’ai aussi une Lexus que je roule pour aller au travail. J’ai acheté ces véhicules en cash. 30’000 fr. pour la Range Rover et le leasing est au nom de mon beau-frère. J’ai acheté la Lexus en cash. Sur question de Me Grégoire Ventura il s’agit d’une succession et non d’une donation ». Lors de l’audience d’appel, A.O.________ a indiqué que sa situation personnelle avait quelque peu évolué, en ce sens que son épouse attendait un second enfant prévu pour le mois de septembre 2025. Il travaille toujours dans la vente de voiture, mais son salaire a augmenté et il gagne environ 7’000 fr. brut par mois. Il a précisé qu’il percevait en sus de son salaire entre 3’000 fr. et 8’000 fr. par mois en lien avec son héritage, lequel se chiffrerait à 1.5 millions de francs depuis 2007. Il a expliqué que l’argent était apporté par porteur plusieurs fois par année depuis le Liban et qu’il l’aurait dernièrement déclaré, sans qu’il ne produise des documents à cet égard. Il a relevé ne pas avoir d’autre fortune, sous réserve de sa maison. 1.2Le casier judiciaire suisse d’A.O.________ est vierge.

2.1À [...], entre le 1 er janvier 2011 et le 3 janvier 2018, à tout le moins, A.O.________ – comptable et gérant de fait – a astucieusement amené son employeur, la société N.________ SA, et D.________, respectivement a employé sans droit – plus particulièrement en violation de ses devoirs et à son profit, lui permettant ainsi d’assurer un train de vie

  • 12 - somptuaire et obtenir une part notable de revenus – des sommes d’argent qui lui avait été confiées par cet employeur, notamment des loyers qui avaient été encaissés pour le compte de ce dernier, totalisant un dommage se montant à tout le moins à 1’100’000 francs. 2.1.1Sans détenir de pouvoirs de représentation (commerciaux ou bancaires) pour engager D.________ et/ou N.________ SA, A.O.________ était régulièrement – vu les absences de D., notamment à l’étranger – l’unique gérant des différentes activités de son employeur, plus particulièrement en lien avec la gérance des deux immeubles locatifs sis à [...]. Par ce biais, il a ainsi astucieusement perçu des loyers encaissés auprès des locataires des appartements propriétés de D., notamment en inscrivant faussement la mention « payé » en lieu et place de la date d’encaissement dans les tableaux « paiement loyers locataires », dissimulant ainsi – dans l’important volume des transactions – les loyers qui étaient acquittés par les locataires, que ce soit directement en cash ou par virement sur ses comptes bancaires privés. Par ce procédé, A.O.________ a ainsi :

  • du 6 septembre 2011 au 22 juin 2017 effectué des dépôts en espèces au crédit de ses comptes bancaires au moyen de sa carte pour un montant total de 373’535 fr. 30 (2011 : 6’506 fr. / 2012 : 22’033 fr. 35 / 2013 : 75’119 fr. 10 / 2014 : 114’631 fr. 80 / 2015 : 110’309 fr. 30 / 2016 : 28’385 fr. 75 / 2017 : 16’550 fr. ; P. 77, annexe n°13) ;

  • du 26 juin 2014 au 27 décembre 2017 fait verser des loyers par les locataires ou les institutions sociales (prenant en charge les loyers) directement au crédit de ses comptes bancaires pour une somme totale de 212’832 fr. (2014 : 5’250 fr. / 2015 : 41’480 fr. / 2016 : 68’981 fr. / 2017 : 97’121 fr. ; P. 77, annexe n°17). Enfin, par ce biais, A.O.________ s’est également fait rembourser, par [...], directement sur ses comptes bancaires personnels –

  • 13 - en déposant, auprès de cet organisme, deux demandes illégitimes en septembre 2014 et le 23 mars 2016 – des montants afférents à des appartements sis dans les deux immeubles propriétés de D.________ pour un montant total de 3’066 fr. 15 (1’122 fr. 65 le 5 avril 2016 et 1’943 fr. 50 le 4 avril 2017 ; P. 77, annexe n°21). 2.1.2En outre, lorsqu’il était présent dans les locaux de sa société, D.________ se connectait – sur le poste informatique utilisé par A.O.________ dans les locaux de N.________ SA – aux différentes plateformes e-banking de ses établissements bancaires et confiait à A.O.________ la saisie, puis l’exécution, de ses paiements, que ce soit ceux en lien avec ses affaires privées, le bureau d’architecture (N.________ SA), ses deux immeubles ou le [...]. Par ce biais, A.O.________ a transféré des sommes d’argent depuis les comptes de son employeur sur ses comptes privés (hors salaire contractuel), plus particulièrement en inscrivant des libellés fallacieux tels que « garantie loyer », « travaux », « facture », « SIGE Vevey », « impôt » ou encore « acompte » dans le but d’induire en erreur et laisser à penser – dans le flux des transactions – qu’il s’agissait de charges d’exploitation ordinaires. Plus particulièrement :

  • du 18 mars 2013 au 15 décembre 2017 par des transferts de fonds sur ses comptes bancaires pour un montant total de 363’427 fr. 46 (2013 : 8’451 fr. 70 / 2014 : 25’173 fr. 26 / 2015 : 28’800 fr. / 2016 : 53’182 fr. 50 / 2017 : 247’820 fr. ; P. 77, annexe n°16) ;

  • du 27 février 2015 au 16 août 2016 par des virements sur le compte CEMBRA MONEY BANK (alimentant une carte de crédit) de son épouse [...] pour une somme totale de 47’300 fr. (2015 : 25’300 fr. / 2016 : 22’000 fr. ; P. 77, annexe n°20). Dans ce cadre, A.O.________ a aussi indument procédé, depuis les comptes de son employeur, à des paiements afférant à des dépenses de nature privée dont lui-même ou son épouse [...] devaient s’acquitter, soit à tout le moins :

  • 14 -

  • du 26 novembre 2014 au 3 janvier 2018 pour des factures privées totalisant un montant de 92’497 fr. 95 (P. 77, 1 e annexe n°22). 2.2Entre le 30 septembre 2014 et le 10 novembre 2017, à tout le moins, notamment depuis [...], A.O.________ a établi de faux documents, plus particulièrement de fausses fiches de salaire, pour astucieusement percevoir, respectivement tenter de percevoir, différents avantages indus pour lui-même ou des tiers. Plus particulièrement :

  • le 29 septembre 2014 par la fausse indication sur une demande auprès de Crédit Suisse ([...]) d’un revenu annuel brut de 115’000 fr. (en lieu et place de 78’000 fr.), lui permettant ainsi l’obtention indue d’une carte de crédit avec une limite de 7’500 fr. (PV aud. 4, annexe n°15 et P. 68/15) ;

  • le 15 octobre 2014 par la fausse indication, sur le formulaire de demande de location auprès de la Régie de la [...], d’un revenu mensuel net de 7’500 fr. en lieu et place de 5’228 fr. 40, obtenant ainsi indument la conclusion d’un bail à loyer pour un appartement sis [...] (P. 77, annexe n°24) ;

  • le 31 octobre 2014 par la production, à l’appui d’une demande de visa touristique pour les dénommés [...][...] et [...], d’une fausse fiche de salaire pour le mois de juin 2014 de N.________ SA faisant état d’un salaire mensuel brut de 7’200 fr. au lieu de 6’000 fr. (P. 77, annexe n°25) ;

  • pour les mois de février à octobre 2016 par l’établissement de fausses fiches de salaire de N.________ SA faisant état d’un salaire mensuel brut de 8’000 fr. au lieu de 6’000 fr. (ou 6’300 fr.) et la production de ces documents en vue de l’obtention indue d’un prêt hypothécaire de 820’000 fr. pour l’acquisition d’une maison sise [...] (P. 14 et 77, annexe n°26) ;

  • le 6 mai 2017 en indiquant faussement sur un contrat de leasing (daté du 10 mars 2017) conclu avec [...] AG un salaire mensuel brut de 8’666 fr. au lieu de 6’500 fr. pour l’obtention indue d’un véhicule

  • 15 - de marque VW Golf VII d’une valeur de 12’816 fr. 35 (PV aud. 4, annexe n°11) ;

  • pour les mois de novembre et décembre 2017 par l’établissement de fausses fiches de salaire de N.________ SA faisant état d’un salaire mensuel brut de 11’500 fr. au lieu de 6’500 fr. et la production de ces documents à l’appui d’une constitution de garant du 11 janvier 2018 pour la location d’un appartement par ses beaux-parents les époux [...] et [...] (P. 77, annexe n°26) ;

  • par une fausse quittance datée du 10 novembre 2017 attestant de la réception du montant de 500 fr. à Wassim AL AFIF « en tant frais de dossier à cause de l’annulation du contrat de bail concernant le studio 23 à [...] » (P. 60, annexe n°8). E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
  • 16 -

3.1Dans le cadre de son appel, A.O.________ conteste le rapport établi par la Brigade financière le 2 décembre 2019, qui fonde en partie l’accusation, en soutenant que les conclusions prises par les policiers seraient erronées. En effet, il soutient qu’il serait envisageable que des sommes d’argent aient transité entre ses mains en sa qualité de gérant de fait, sans pour autant qu’il s’agisse d’argent volé, mais simplement de l’argent sous gestion. À ce titre, il indique qu’il était personnellement le gérant de D.________ et de ses cinquante objets immobiliers de rentes (studios meublés, appartements et locaux commerciaux), dans le cadre d’une relation contractuelle de type indéterminé (contrat de gérance ou contrat de travail spécifique). Il explique donc que certains locataires venaient déposer l’argent des loyers parfois en cash au bureau auprès de lui ou en mains de D., au vu et au su de chacun (cf. p. 73/ 2, annexes 2 et 3). L’appelant explique qu’il remettait ensuite l’argent à ses employeurs. De plus, il relève qu’il encaissait certains loyers et payait lui- même certaines charges des immeubles (ainsi que de N. SA) et qu’il remboursait des garanties de loyer aux locataires avec son propre argent, tout cela avec l’accord de son employeur. Il prétend en outre qu’il recevait de larges gratifications salariales de D.________ pour son travail considérable, en particulier de gérant d’immeubles, ces gratifications se traduisant par exemple par des voyages ou par le paiement de certaines factures ou encore par la simple perception de certaines mensualités de loyer. En audience d’appel, il a d’ailleurs invoqué la compensation entre les créances des parties plaignantes qu’il conteste et les avances qu’il aurait effectuées en payant certaines charges de l’entreprise, en remboursement des avances de retour de garanties de loyers aux locataires et en gratifications salariales. Il estime encore que la police aurait violé l’art. 6 al. 3 CEDH, l’art. 14 III Pacte ONU II, l’art. 32 Cst., ainsi que l’art. 143 CPP, en ne révélant qu’après sept heures d’audition et dix heures de présence au poste de police l’identité de celui qui avait porté plainte, alors qu’il avait toutes les raisons de penser que son employeur ne porterait pas plainte contre lui. Cela aurait eu pour incidence que pendant

  • 17 - la majeure partie de son audition l’appelant aurait tenté de couvrir D.________. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 précité consid. 2a ; TF 6B 47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il

  • 18 - subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1). 3.3 S’agissant du contexte, D.________ s’est présenté à un poste de police, afin de déposer une plainte pénale pour abus de confiance le 14 janvier 2018. Il a expliqué avoir découvert que son assistant en charge de la comptabilité de N.________ SA, A.O., avait détourné d’importants montants, les estimant alors à 100’000 fr. au total, depuis les comptes de la société à destination de son compte privé et avait effectué des paiements avec lesdits comptes pour des prestations sans aucun lien avec la société. D., propriétaire économique, administrateur et directeur de N.________ SA, a également indiqué être propriétaire en son nom propre de deux immeubles sis [...], comprenant une soixantaine d’appartements, dont la gérance s’effectue depuis les locaux de N.________ SA. A.O.________ a été engagé comme secrétaire comptable chez N.________ SA en août 2010 pour un salaire brut de 4’500 fr. par mois avec une promesse d’augmentation. Il avait essentiellement pour charges de s’occuper du secrétariat et de la comptabilité du cabinet d’architecture, ainsi que de gérer les deux immeubles susmentionnés (location, entretien et comptabilité). Lors des absences de son employeur, A.O.________ était seul référent au niveau administratif. Il n’a toutefois jamais détenu les pouvoirs

  • 19 - de signature commerciale et bancaire pour engager la société. Seul son employeur les détenait. Entendu à deux reprises par les policiers, en présence de son défenseur de choix, l’appelant a, dans un premier temps (PV aud. 2 du 18 janvier 2018), reconnu avoir alimenté son compte bancaire et réglé des factures privées au débit des comptes bancaires de son employeur et à l’insu de ce dernier, depuis 2014-2015, époque à laquelle D.________ a commencé à rencontrer des difficultés financières liées à son divorce. A.O.________ expliquait alors avoir agi de la sorte afin de se rembourser des factures de son employeur payées avec son propre argent, lorsque ce dernier rencontrait des difficultés financières. L’appelant n’a toutefois jamais été en mesure de chiffrer le montant de ces « avances ». Il a soutenu ne pas avoir conservé les preuves des paiements qu’il aurait effectués au guichet postal (PV aud. 2 p. 11 R. 10 et PV aud. 4 p. 5 R 4). Il a également reconnu avoir, à plusieurs reprises, établi et produit « par stupidité » de fausses fiches de salaire à son propre nom, attestant un salaire supérieur à la réalité. Entendu une seconde fois le 14 février 2019 (PV aud. 4), A.O.________ a changé sa version des faits, déclarant avoir effectué tous ces virements et détournements de loyers à la demande de son employeur qui cherchait à cacher au fisc une partie de ses revenus locatifs et à limiter le montant des charges sociales liées à l’important salaire qu’il accordait à son employé. Ainsi, A.O.________ aurait commencé à percevoir depuis 2011-2012, sous diverses formes et en sus de son salaire contractuel, entre 4’000 fr. et 6’000 fr. de salaire non déclaré par mois par la volonté de son employeur. Pour ce faire, D.________ rétribuait son employé en espèces, mais également par le biais de virements bancaires qu’il demandait à ce dernier d’opérer lui-même, sous de faux libellés, depuis plusieurs de ses comptes bancaires. Confronté au fait que, d’après l’enquête menée, il aurait bénéficié en moyenne d’un montant de plus de 10’000 fr. par mois de la part de son employeur, en sus de son salaire déclaré, en l’espace de 5 ans, A.O.________ a expliqué qu’en plus des 4’000 fr. à 6’000 fr. de salaire non déclaré, il avait également perçu des remboursements pour des charges payées avec son propre argent, comme des fournitures pour les immeubles de son patron et le salaire du

  • 20 - concierge [...] qui se montait entre 2’000 fr. et 3’000 fr. par mois. Il soutient que tous les virements étaient connus de D.________, puisqu’ils étaient ordonnés par lui. 3.4La pièce principale du dossier sur laquelle l’acte d’accusation est fondé est le rapport de la Brigade financière du 2 décembre 2019 (P.

  1. et A.O.________ ne conteste pas la matérialité des opérations bancaires relevées. Le tribunal a complètement suivi le rapport des policiers et s’est déclaré convaincu qu’A.O.________ avait détourné les fonds listés dans l’acte d’accusation, sans l’accord de N.________ SA et/ou de D.________ et à son seul profit. Il a fondé sa conviction sur le fait qu’A.O.________ a été décrit comme un employé rigoureux, compétent et organisé, tant par les parties civiles que par leur fiduciaire. Ce mode de fonctionnement tranchait ainsi complètement avec l’absence de gestion des preuves des paiements que l’appelant aurait avancés pour D., respectivement N. SA (PV aud. 2 p. 11 R. 10). De plus, l’appelant n’a eu de cesse de soutenir que les pièces justificatives se trouvaient en mains des parties plaignantes. Or, la perquisition ordonnée dans les locaux de N.________ SA n’a mis en évidence aucune pièce en lien avec la présente cause, à l’exception de quittances de factures personnelles du couple [...] (P. 77 p. 8 et pp. 14-15). A cela s’ajoute que l’analyse effectuée par la Brigade financière n’a pas permis d’attester la version des faits d’A.O.________ (P. 77). Au contraire, par exemple, l’examen des comptes de N.________ SA et de D.________ démontrait la réalité de versements opérés par les parties plaignantes en faveur de [...] (P. 77 pp.11 et 12 et annexe 11). Ce n’est donc pas l’appelant qui a payé, sur ses deniers personnels, le salaire du concierge. Le tribunal a par ailleurs relevé qu’A.O.________ situait le début des remboursements de ses « avances de frais » en 2014-2015 (PV aud. 2 p. 8), alors que l’enquête a permis d’établir que les prélèvements indus avaient débuté dès la fin de l’année 2011 déjà, soit un an après son engagement. Les premiers juges ont en outre indiqué que si A.O.________ ne disposait pas de la possibilité d’accéder seul aux comptes bancaires des parties civiles, il était toutefois laissé seul pour effectuer les paiements une fois que D.________ s’était connecté sur l’e-banking. Il était ainsi matériellement en mesure d’ordonner les versements litigieux. De
  • 21 - plus, ses explications quant à la parfaite connaissance des remboursements par D.________ tombaient à faux, les virements mentionnant des motifs fallacieux. En outre, les baux des studios loués à [...] permettaient d’exclure toute intervention de D., dès lors qu’ils étaient établis par A.O., agissant comme « représentant » de D.________ (P. 77 annexe 5 bail du studio 2, 22 et 23 par exemple). S’agissant des fonds provenant de la famille de l’appelant, le tribunal a indiqué qu’A.O.________ avait admis, durant l’instruction, ne pas avoir perçu de donation entre janvier 2018 et janvier 2020 (PV aud. 6 l. 346ss, 403ss et 427ss), après l’ouverture de la présente procédure. Les versements en cash ont de surcroît débuté en septembre 2011, soit après son engagement au sein de N.________ SA, alors qu’il soutient avoir reçu l’aide financière de sa famille dès 2003-2004 (PV aud. 4 p. 8 R 9). Il y a également une corrélation claire, mise en évidence par la Brigade financière, entre les dépôts en cash sur les comptes personnels d’A.O.________ qui augmentent jusqu’à ce que les virements des loyers interviennent directement sur le compte de l’appelant (P. 77 p. 14). Enfin, le budget familial établi en 2012 par l’appelant lui-même, plutôt serré, ne mentionnait aucun apport financier familial (P. 77 annexe 37). 3.5S’agissant de la première audition de l’appelant (cf. PV aud. 2), remise en cause par celui-ci, il convient tout d’abord de relever qu’A.O.________ était assisté de son défenseur de choix dès le début et qu’il ne figure aucune remarque, mention ou réserve sur la façon dont s’est déroulé l’interrogatoire ou sur les questions posées au procès-verbal. Par ailleurs, même après sept heures d’audition et une fois l’identité du plaignant connue, A.O.________ aurait pu s’expliquer et démontrer alors le fonctionnement de l’entreprise, notamment s’agissant des prétendues soustractions fiscales et du non-paiement des charges sociales par son employeur, même s’il pouvait se douter très rapidement de la raison pour laquelle il était entendu. Son grief doit donc être rejeté et l’inexploitabilité de ce procès- verbal ne saurait être constatée, ce dernier attestant au contraire une

  • 22 - certaine spontanéité dans les déclarations de l’appelant qui n’existera plus après. 3.6Les premiers juges ont, à juste titre, suivi le rapport de la Brigade financière, laquelle constatait que l’analyse effectuée ne permettait pas d’attester la version des faits d’A.O.. En effet, de façon générale et sur le système de défense de l’appelant, il paraît inconcevable qu’un entrepreneur rémunère un employé par des gratifications salariales non déclarées et accepte que son employé encaisse certains loyers et paie des charges par le biais de ses propres comptes bancaires ou rembourse des garanties de loyer aux locataires avec ses deniers personnels, puis se rembourse sur son compte via les comptes de la société, qui plus est sans justificatif. Cela n’a aucun sens ni comptable ni fiscal, D. contestant d’ailleurs fermement cette défense. S’agissant des avances, du point de vue de l’employé, l’intérêt d’accepter un tel mode de fonctionnement sur le long terme apparaît également singulier. A.O.________ a été décrit comme un employé rigoureux, compétent et organisé. Il paraît surprenant que l’appelant ait pu accepter cela sans prendre de précaution pour s’assurer qu’il toucherait les montants qu’on lui devait. Il est évident qu’en cas d’avances d’argent, il aurait conservé une trace des opérations pour pouvoir se rembourser correctement. Or, il n’a rien produit. Par ailleurs, s’agissant des prétendues gratifications salariales non déclarées, on conçoit mal que l’appelant ait accepté de continuer à travailler de la sorte, sans protection d’un contrat écrit et sans que son gain ne soit garanti en cas d’invalidité et de chômage notamment, sur la partie du salaire non-officielle. A cela s’ajoute que les circonstances du dévoilement et de la découverte des faits parlent également en faveur de la version des enquêteurs et du plaignant retenue par le tribunal. En effet, on constate la surprise de D., certainement pas très au fait des questions administratives, tombe véritablement des nues lorsqu’il découvre petit à petit l’ampleur des faits et du préjudice. Il tente de discuter avec A.O. qu’il considérait comme un fils et dépose plainte, en sous- estimant complètement ce qui va être découvert et en ignorant

  • 23 - manifestement l’ampleur du dommage. On se rend également compte dans ses auditions qu’il se défend de façon sincère et crédible. Son attitude ne correspond pas à celle d’un employeur malhonnête et calculateur qui chercherait exclusivement à cacher des éléments de fortune ou de revenu comme décrit par A.O.. Par ailleurs, on peine à comprendre pour quelle raison D. serait allé à la police ou aurait déposé plainte avec les risques de faire exploser un système qu’il aurait prétendument mis en place et avec le risque que tout lui retombe dessus. En l’absence de tout contentieux entre les deux hommes, rien de tel n’étant allégué, avec le fisc ou les assurances sociales, on ignore pourquoi il aurait pris le risque de dénoncer son employé. Il aurait du reste accusé A.O.________ de façon bien plus précise dès le départ. Au vu de ces éléments, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenus les déclarations de D., ainsi que les constatations de le Brigade financière. 4.L’appelant critique ensuite le rapport de la Brigade financière (P. 77) en alléguant qu’il repose sur quatre « dogmes passés sous silence par la police et en l’occurrence erronés qui ont pour conséquence qu’il ne retranscrit pas la réalité ». 4.1Le premier dogme erroné serait celui de croire qu’A.O. a radicalement changé sa version des faits à l’occasion de ses deux auditions. Or, s’il est exact que l’appelant a toujours expliqué qu’il payait des charges de D.________ et qu’il avait agi ainsi pour se rembourser, la différence entre les deux auditions est d’avoir admis, au départ, avoir agi à l’insu de D., ce dernier n’étant pas au courant du fait que son employé payait des charges pour lui. Or, ensuite, sa défense a été et est toujours de soutenir que D. était au courant et était à l’origine de ce mode de fonctionnement. Comme vu ci-avant (cf. supra consid. 3.6), cette explication n’a pas de sens. On constate qu’à sa première audition A.O.________ cherchait en réalité à trouver des excuses quant à ses

  • 24 - agissements qu’il reconnaît comme étant illicites. Il changera ensuite sa version des faits, en ce sens qu’il indique que ce mode de faire illicite était imposé par D.. C’est en cela que les inspecteurs retiennent, à juste titre, qu’il a radicalement changé sa version des faits, déclarant avoir effectué tous ces virements et détournements de loyers à la demande de son employeur qui cherchait à cacher au fisc une partie de ses revenus locatifs et à limiter le montant des charges sociales liées à l’important salaire qu’il accordait à l’appelant. Il y a bien eu changement radical de défense et il n’y a aucun dogme erroné à le retenir. 4.2Le second dogme erroné consisterait dans le fait qu’A.O. aurait mis de faux libellés sur les mouvements de comptes qu’il opérait au nom et pour le compte de son employeur (P. 77, p. 15). L’appelant soutient qu’il payait des charges de l’entreprise (cash, le plus souvent au guichet postal), puis était remboursé via l’e-banking de son employeur auquel ce dernier lui donnait accès sur demande, pendant quelques minutes. Lors de ces remboursements, A.O.________ prétend qu’il en notait la cause. Ainsi, s’il versait sur son compte et notait l’intitulé « 1’500.-, [...] », c’est qu’il avait payé personnellement une facture du sanitaire chauffagiste « [...] » pour ce montant. En l’occurrence, l’enquête effectuée a permis de relever qu’A.O.________ avait commencé à transférer de l’argent depuis les comptes de son employeur sur ses propres comptes, en sus de son salaire contractuel, à la fin de l’année 2013 déjà. Les sommes ont augmenté d’année en année, jusqu’à quintupler en 2017 et atteindre un total de 363’427 fr. 46. Les libellés contiennent souvent un bénéficiaire pouvant laisser croire qu’il s’agit de charges d’exploitation ordinaires. Il est clair que D.________ ne pouvait ainsi pas facilement réaliser que l’IBAN ou le n° de compte concerné ou mentionné sur ces paiements était celui des comptes d’A.O.________. A nouveau, les explications de ce dernier ne convainquent pas. Comment croire qu’un « simple » employé de commerce ou même gérant avancerait de telles sommes d’argent à son employeur, propriétaire de plusieurs immeubles, sans tenir une comptabilité précise de ce qui était avancé et remboursé. Compte tenu de

  • 25 - la quantité des transactions en question, il est évident que, s’il s’agissait de prêts ou d’avances, ces transactions auraient été répertoriées comme telles et une liste aurait été tenue par les intéressés. L’appelant aurait en particulier gardé des quittances de la poste, puisqu’il affirme qu’il payait souvent en cash à la poste les factures d’origine. En outre, l’appelant prétend que son employeur ne lui donnait un accès à l’e-banking que pendant quelques minutes et que ce manque de temps pour effectuer les paiements impliquait nécessairement pour lui, par souci d’efficacité, de payer lui-même de nombreuses charges ou des retours de garantie. Cette explication ne tient pas. En effet, s’il manquait de temps, il n’avait qu’à demander un accès plus large à D.. Cela aurait été plus simple que de faire transiter des montants d’un compte à l’autre, sans tenir de comptabilité ou de listing. Par ailleurs, si ce système avait été imposé par D., cela impliquait une confiance réciproque entre les deux hommes. On voit mal alors pour quelle raison D.________ n’aurait pas donné des accès plus larges à ses comptes pour permettre à A.O.________ d’organiser la fraude. Le fait qu’A.O.________ n’avait pas une maîtrise complète des comptes bancaires de D.________ ou de N.________ SA tend plutôt à démontrer que les parties plaignantes ignoraient tout des prélèvements opérés. On relèvera qu’A.O., lors de sa première audition, avait admis que la plupart des libellés étaient « fantaisistes », même si dans son appel il conteste la portée de ses déclarations et indique que ce terme émanait des policiers. A nouveau, ces déclarations sont pourtant claires et le terme utilisé l’a été dans le cadre d’une audition à laquelle il était assisté d’un avocat. D’ailleurs, au moment de cette déclaration, il savait que D. avait porté plainte contre lui. Enfin, A.O.________ estime encore qu’il est strictement impossible que D.________ ignorait tout de la gestion de son entreprise, depuis le début. A la lecture des déclarations du plaignant, on réalise qu’il avait pleine confiance en A.O.________ et qu’il se reposait entièrement sur lui. D.________ était certainement dépassé par sa fortune immobilière héritée de son père, alors que son métier est architecte. On conçoit donc parfaitement qu’il s’intéressait peu à la gestion de son argent, dont il n’avait manifestement pas à se préoccuper. Enfin, les libellés litigieux n’étaient pas choisis au hasard, mais faisaient référence à des relations habituelles d’affaire. Ils

  • 26 - pouvaient ainsi passer inaperçus dans une liste de paiements, alors même que les ordres mentionnaient l’IBAN de l’appelant. 4.3Pour l’appelant, le troisième dogme erroné des policiers serait de croire qu’il avait besoin de l’argent de N.________ SA ou de D.________ pour justifier son train de vie ou avancer le paiement des charges de son employeur. Selon lui, il faudrait prendre en considération la mesure de sa fortune, puisqu’il aurait bénéficié d’une donation de sa grand-mère paternelle de 300’000 fr. et d’un large héritage de sa grand-mère maternelle, issu de commerce du cacao en Côte d’Ivoire (en tout de plus d’un million de francs suisse), dont il recevrait les sommes par porteur, plusieurs fois par année. En l’espèce, rien n’établit de façon crédible l’existence d’une fortune de l’appelant. On sait en revanche que le train de vie d’A.O.________ et celui de son épouse étaient élevés. Les inspecteurs n’ont d’ailleurs pas ignoré ses explications et y ont consacré un chapitre de leur rapport (cf. P. 77, ch. 8.2, p. 23ss), en cherchant des traces de cette fortune. Il a d’abord été relevé que, lors de sa première audition, A.O.________ n’avait fait état que de la prétendue donation de 300’000 fr. faite par sa grand-mère paternelle, pour laquelle il avait affirmé n’avoir déposé aucun montant sur ses comptes bancaires. Finalement, lors de sa deuxième audition, il a modifié sa version des faits, en affirmant que cette somme avait été versée en partie sur ses comptes du Crédit Suisse. Il a alors également mentionné pour la première fois son héritage maternel et la vente d’un appartement au Liban. Toutefois, les enquêteurs ont aussi relevé qu’entre 2010 et mi-2011, aucune entrée en espèces n’avait été faite sur les comptes bancaires au nom d’A.O.________ et le solde de ses comptes était régulièrement négatif. Concernant son héritage maternel, A.O.________ a déclaré qu’aucun acte officiel ou notarial n’avait été dressé à l’occasion du décès de sa mère et que tout s’était réglé en famille. Il n’y a dès lors aucune preuve de celui-ci et tout porte toutefois à croire qu’avant qu’il ne soit employé par N.________ SA en 2010, malgré son prétendu héritage maternel, la situation du couple [...] n’était pas spécialement aisée. De plus, quand bien même A.O.________ a affirmé

  • 27 - avoir financé sa Range Rover de 59’000 fr. avec la donation de sa grand- mère du Liban, en juin 2016, soit à l’époque de l’achat de ce véhicule, il apparaît qu’il a exceptionnellement prélevé un montant s’avoisinant au prix d’achat (50’000 fr.) de son compte, principalement alimenté par les comptes [...] et le fruit de ses immeubles. Les enquêteurs ont en outre constaté que, le 24 novembre 2016, soit deux jours après la conclusion du prêt hypothécaire pour sa villa et quatre mois après l’acte notarié prétendu du don de sa grand-mère, A.O.________ a viré 100’000 fr. au débit de son compte au bénéfice de son père. En outre, un document intitulé « Argent liban rendu.xlsx » a été trouvé dans l’ordinateur professionnel utilisé par l’appelant et laisse à penser qu’il payait lui-même des montants à son père comme remboursement d’une prétendue donation de 300’000 fr. qu’il a fait valoir pour l’acquisition de sa villa. Au vu de ces éléments, les policiers en tirent à juste titre le constat que le niveau de vie élevé du couple [...] (qui est patent) était davantage financé par les montants détournés que par de prétendus héritages. On relèvera en outre que le paiement d’un héritage par acomptes et par porteur depuis l’étranger laisse dubitatif, ce d’autant que cet héritage ou donation n’a jamais été déclaré au fisc et qu’aucune pièce objective ne l’atteste, même si l’appelant l’a prétendu en audience d’appel. Par ailleurs, on conçoit mal, si vraiment A.O.________ avait eu une telle richesse, qu’il se soit contenté de rester le « simple » employé de N.________ SA en avançant des sommes importantes. Une association aurait certainement paru plus naturelle. En tout état, et A.O.________ ne le conteste plus, il faut retenir que l’appelant et son épouse avaient adopté un train de vie dispendieux et qu’à un moment donné, l’appelant n’arrivait plus à assumer financièrement son niveau de vie. Le plaignant a d’ailleurs produit un lot d’impressions du profil Instagram de B.O.________, épouse de l’appelant, sur lequel cette dernière postait régulièrement, depuis au moins le mois d’octobre 2014, des images de nombreux articles de luxe qu’elle semblait avoir achetés, ainsi que des photographies de billets de banque en éventail pour plusieurs milliers de francs suisses, avec le commentaire « shopping » apposé (cf. annexe au PV aud. 1). Le couple [...] a en outre effectué de nombreux voyages à l’étranger pendant ses vacances,

  • 28 - souvent dans des hôtels de luxe (P. 77, 20ss), et a contracté des leasings sur des grosses voitures de luxe. Le couple fréquentait des boutiques de luxe plusieurs fois par année pour des montants pouvant atteindre 5’000 francs. L’appelant a acheté une villa pour plus d’un million de francs, l’a richement équipée et a financé, en mai 2017, un repas d’anniversaire pour près de 10’000 fr., dont au moins 6’927 fr. financés avec l’argent provenant des comptes N.________ SA. Il a également payé une fécondation in vitro entre fin 2016 et fin 2017 et des implants capillaires fin 2017 pour près de 30’000 francs. On relèvera enfin que les déclarations d’A.O.________ se sont à nouveau avérées contradictoires au sujet de son train de vie. Lors de sa première audition, il a affirmé avoir un niveau de vie ordinaire, déclarant tantôt qu’il aidait sa belle-famille financièrement, tantôt qu’il était aidé par sa famille fortunée pour assumer certains coûts privés. Lors de sa seconde audition, confronté aux constats des policiers, il a prétendu avoir tenté de dissimuler son train de vie élevé sur conseil de D.________ et avoir pu assumer ses frais privés élevés grâce au salaire non déclaré qu’il percevait depuis 2011-2012, en plus de son héritage familial et de ses revenus liés à des ventes immobilières et automobiles, qu’il n’a au demeurant pas pu non plus prouver. 4.4Pour l’appelant, le quatrième dogme erroné serait que la police n’a vu d’emblée qu’une seule relation contractuelle entre N.________ SA et A.O., alors qu’une « relation contractuelle spéciale » se serait créée entre D., N.________ SA et lui-même, justifiant ainsi l’ensemble des autres gratifications salariales à partir de 2013, soit trois ans après ses engagements comme employé de commerce auprès de N.________ SA. L’appelant soutient donc que si l’on prenait en considération cette relation contractuelle dans toute son ampleur, le « double salaire » allégué deviendrait hautement vraisemblable, dont le montant a été fixé selon l’usage (art. 322 CO [Code des obligations ; RS 220]). En l’espèce, D.________ a expliqué qu’il n’avait pas conclu d’autre contrat avec A.O.________ que celui d’employé de commerce et a décrit une activité classique d’employé de commerce. Même s’il ne fait

  • 29 - pas de doute que l’appelant avait de multiples tâches au sein de la société, cela ne veut toutefois pas encore dire que D.________ le payait plus pour cela. Il est clair qu’A.O.________ a pris des libertés et se comportait comme un gérant, profitant vraisemblablement de l’indépendance qui lui était laissée par N.________ SA. L’appelant s’hasarde donc à un calcul des honoraires annuels auxquels il aurait pu prétendre en qualité de gestionnaire, mais cela n’est pas pertinent. A cela s’ajoute qu’à nouveau, la théorie soulevée par l’appelant n’a pas de sens et on ignore l’intérêt pour un employeur de procéder ainsi avec les risques que cela implique. De plus, du côté de l’employé, il n’est pas soutenable que l’appelant ait continué à travailler de la sorte, sans protection d’un contrat écrit et sans que son gain ne soit garanti en cas d’invalidité et de chômage notamment, sur une partie du salaire non-officielle, comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.6). Cela est d’autant plus vrai qu’A.O.________ a une formation d’employé de commerce et qu’il connaît inévitablement le droit du travail et celui des assurances sociales. I.Cas 2.1 supra (cf. « En fait »)

5.1S’agissant du cas 2.1.1 supra (cf. « En fait »), soit l’escroquerie en lien avec les loyers versés directement par les locataires ou les institutions sociales sur les comptes bancaires privés d’A.O., ce dernier évoque la responsabilité de la dupe. En substance, l’appelant considère qu’il n’est pas possible que D. ne se soit rendu compte des difficultés et graves carences en comptabilité qu’à l’automne 2017. Sa responsabilité serait dans cette hypothèse gravement engagée et l’appelant estime devoir être acquitté d’escroquerie, faute d’astuce. A.O.________ affirme également que des quittances payées à la poste se trouvaient, avant classement, dans des fourres et, une fois classées, dans un classeur noir annuel classé par ordre chronologique. Il soutient que chaque facture était scannée et que toute cette documentation existait ou bien qu’elle a été détruite par D.________ avant la perquisition des locaux par la police le 20 janvier 2018.

  • 30 - 5.2Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 146 al. 2 CP dispose que, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d’exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu’elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.3 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L’astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l’auteur concernant sa volonté d’exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire

  • 31 - l’objet de vérifications portant sur sa capacité à s’exécuter et si, à l’aune des vérifications que l’on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l’auteur ne disposait pas d’une telle capacité. Cette approche découle de l’idée selon laquelle quiconque n’a manifestement pas la capacité d’exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s’exécuter (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.3).

L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 5.3En ce qui concerne les montants des loyers versés directement par les locataires ou les institutions sociales sur les comptes bancaires privés d’A.O., le tribunal a retenu que c’était par une tromperie – soit en indiquant ses propres coordonnées IBAN – que l’appelant s’était vu remettre les fonds et que la tromperie précédait ainsi l’acte de disposition. Elle était astucieuse, dans la mesure où A.O. avait agi en qualité d’employé de N.________ SA, qui représentait D.________, et que les plaignantes n’avaient aucune raison de douter de la réalité des indications

  • 32 - relatives au paiement. Il a donc été reconnu coupable d’escroquerie par métier, au sens de l’art. 146 al. 1 et 2 CP. 5.4 5.4.1En l’espèce, il est rappelé qu’A.O.________ a été engagé comme secrétaire comptable chez N.________ SA en août 2010. Il avait essentiellement à charge de s’occuper du secrétariat et de la comptabilité du cabinet d’architecture, ainsi que de gérer les deux immeubles (location, entretien et comptabilité) de D.. Il avait donc la main exclusive sur la comptabilité pour un employeur, D., qui lui faisait entièrement confiance. On relèvera que 10 ordres de production ont été délivrés dans le cadre de l’enquête (les 19 janvier 2018, 26 janvier 2018, 29 janvier 2018, 6 mars 2018, 13 juin 2018 et 24 octobre 2018), que deux mandats de perquisition (16 et 19 janvier 2018) ont été décernés tant au domicile que sur l’ordinateur portable professionnel d’A.O., que lors de la perquisition dans les locaux de la société N. SA une copie du serveur commun a été effectuée (P. 77, annexe n°2), que les documents complémentaires dont la production a été requise par la direction de la procédure (notamment sous P. 39) auprès de D., respectivement sa société N. SA, ont été produits (P. 47 et 77) et/ou versés au dossier (P. 97), que la « fourre rose » n’a, selon A.O., jamais été retrouvée (PV aud. 7, lignes 345 ss), ce dernier ayant par ailleurs précisé que de nombreuses fourres avec différentes couleurs se trouvaient dans ses bureaux, et enfin qu’une analyse financière a été effectuée par la Brigade financière de la Police cantonale (P. 77) en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Force est toutefois de constater que les explications d’A.O. n’ont jamais été corroborées objectivement par aucun des documents retrouvés, l’analyse effectuée par la Brigade financière n’ayant d’ailleurs pas permis d’attester la version de l’appelant (P. 77). Ainsi, dans la mesure où A.O.________ attestait du versement des loyers dans le fichier Excel dont il avait la responsabilité avec la mention « payé », D.________ ou

  • 33 - N.________ SA n’avaient aucune raison de douter de la réalité des indications relatives au paiement. De la même façon, les libellés utilisés étaient à dessein familier et permettait aux versements effectués de « se noyer dans la masse ». Il y a bien tromperie astucieuse, étant encore rappelé que D.________ avait une entière confiance en A.O.________ et le considérait selon ses déclarations presque comme un fils, qu’il était manifestement peu investi dans l’administratif et la comptabilité de la société et que l’appelant gérait seul ces aspects de l’entreprise. Partant, la condamnation pour escroquerie par métier doit être confirmée. 5.4.2 Dans un autre grief, A.O.________ estime que l’instruction de la procédure a été gravement défaillante avec, comme résultat arbitraire, une condamnation pécuniaire pour plus d’un million de francs, sans qu’on ait fait droit à un seul moment aux réquisitions de titres d’A.O.. Il estime que le rapport de la Brigade financière est du reste simpliste. Comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 4), le rapport établi par la Brigade financière ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé que l’appelant ne conteste pas la matérialité des opérations bancaires relevées. Il est en tout cas précis, méticuleux et convaincant. A nouveau, dans ce genre d’affaire et compte tenu de l’emprise d’A.O. sur l’ensemble de la situation financière, il était difficile d’établir ou de reconstituer plus précisément les flux financiers.

6.1A.O.________ évoque ensuite 6 exemples qu’il cite comme des preuves matérielles de disculpation s’agissant du cas 2.1.2 supra (cf. « En fait »). Il estime que ces cas démontreraient, sans l’ombre d’un doute, que l’argent qui a transité sur ses comptes n’était pas volé mais servait, hors gratifications salariales, à gérer les affaires de [...]. 6.2Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un

  • 34 - enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l’existence d’une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l’auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 CP lorsqu’elle est remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise d’une manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour qu’il la garde, l’administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 et les références citées). S’approprie une chose mobilière celui qui l’incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l’utiliser ou l’aliéner, c’est-à- dire qui en dispose comme s’il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). L’appropriation implique, d’une part, que l’auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend s’attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. Ic ; ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées).

Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Tant l’intention que le dessein spécial peuvent être réalisés par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). En matière d’abus de confiance, la condition du dessein d’enrichissement illégitime est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. A contrario, la condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 46 ad art. 138 CP).

  • 35 - 6.3Les premiers juges ont retenu qu’en utilisant les connections e-banking opérées par D.________ en son nom et au nom de N.________ SA pour transférer des sommes d’argent vers ses comptes privés sous des motifs fallacieux, A.O.________ avait abusé d’un pouvoir confié sans astuce pour s’enrichir. La mise à disposition de l’accès e-banking précédant la tromperie, l’art. 138 ch. 1 CP a été préféré à l’escroquerie de l’art. 146 al. 1 CP. 6.4 6.4.1A.O.________ cite d’abord le cas « [...] » du nom du chauffagiste-sanitaire du parc immobilier de D.. L’appelant soutient qu’il ressortirait des comptes de N. SA des paiements en faveur de « [...] » pour un montant total de 50’835 fr. pour deux années, alors que, selon lui, pour un parc immobilier d’une cinquantaine d’appartements, il y aurait au minimum 30’000 fr. à 50’000 fr. de frais de réparation de chauffage et de sanitaire par année. Cela signifierait donc que l’appelant a inévitablement payé ou avancé personnellement la différence. Ce grief n’a aucune valeur, dans la mesure où on ignore le prix d’un chauffagiste et que ce prix est sujet à de fortes variations selon les années, en fonction notamment de l’état du parc locatif et de la vétusté des installations. De plus, c’est par le cas « [...] » que D.________ a découvert les malversations de son employé. Le plaignant a notamment indiqué aux débats de première instance (cf. jugement, p. 18) qu’à la fin de l’année 2017 il était toujours en manque de liquidités et que c’est pour cette raison qu’une chaudière avait été payée par de nombreux acomptes d’environ 2’000 francs. Fin 2017, A.O.________ l’avait informé qu’il y avait encore un solde de 3’000 fr. en lien avec cette chaudière. Durant les vacances, D.________ a appelé le chauffagiste [...] pour s’excuser du retard dans le paiement et ce dernier lui a alors répondu qu’il n’y avait plus de factures ouvertes depuis longtemps. D.________ s’est donc connecté sur l’e-banking pour rechercher les transferts vers l’entreprise [...]. En additionnant les montants, il s’est aperçu de virements pour 120’000 fr.

  • 36 - environ, alors que le prix de la chaudière était de 70’000 fr. et qu’il y avait eu d’autres travaux pour environ 8’000 fr., soit un total d’environ 80’000 francs. Dans la liste des paiements, il a également constaté deux IBAN différents, l’un deux correspondant au compte d’A.O.. Ces paiements mentionnaient tant l’entreprise [...] que les initiales de l’appelant sur la deuxième ligne. On déduit donc de ce qui précède qu’une partie de l’argent a été versée à A.O., sans qu’il n’y ait eu forcément de facture « K.________ » ou que le versement ne corresponde à un travail du chauffagiste. 6.4.2L’appelant évoque le cas [...] (Service des eaux à [...]). Il explique que le montant annuel des factures d’eau devait se monter aux environs de 30’000 francs. Or, des comptes de N.________ SA, on a trouvé que 17’764 fr. de paiements au [...] en 2016 et, en 2017, le montant s’élevait à 410 fr. seulement, ce qui tendrait à démontrer qu’il payait lui- même les factures de son employeur et se remboursait dans un second temps. A nouveau, on ne saurait retenir ces explications, aucune pièce du dossier ne permettant d’établir ce montant de 30’000 fr., estimé au hasard par l’appelant. Comme vu précédemment (cf. supra consid. 3.6), il apparaît inconcevable que l’appelant ait procéder à des paiements avec ses deniers personnels pour son employeur, sans avoir conservé de quittance ou de liste pour se faire rembourser tous les montants avancés. De plus, on peine à comprendre quel aurait été l’intérêt de D.________ de procéder de la sorte. 6.4.3L’appelant évoque ensuite le cas du concierge [...]. Le rapport de la Brigade financière y consacre un chapitre et il est parfaitement clair (cf. P. 77, ch. 5.2, p. 11). Les montants virés des comptes de N.________ SA semblent correspondre aux déclarations de [...] lors de son audition et indiquer qu’A.O.________ n’a pas eu à payer avec son propre argent le revenu non déclaré de l’intéressé en 2017 en tout cas. D’autre part, pour les années précédentes, les relevés bancaires

  • 37 - d’A.O.________ n’indiquent pas de retraits mensuels pour des montants de l’ordre de 2’500 fr, ce qui laisse également penser que l’appelant ne payait pas avec ses deniers personnels les salaires du concierge, comme il le prétend. L’analyse effectuée par la Brigade financière n’a encore une fois pas permis d’attester la version d’A.O.________ (P. 77). 6.4.4A.O.________ évoque ensuite le cas des clients de N.________ SA ([...] ou autres clients, etc.). L’appelant tente de démontrer que l’on devrait retrouver des paiements de remboursement aux clients dans la comptabilité de N.________ SA. Or, les versements litigieux et effectués sur les comptes d’A.O.________ n’avaient pas forcément de cause. Seul le libellé était destiné à tromper les plaignantes en évoquant les noms de clients connus ou familiers, dans le but de faire passer le paiement comme inaperçu. Les versements n’avaient donc pas toujours de motifs ou de factures correspondants émanant de ces clients que l’on pouvait retrouver dans la comptabilité de N.________ SA. 6.4.5A.O.________ fait ensuite référence aux cas des garanties de loyer. Il a à ce titre expliqué qu’il remboursait en cash environ 20’000 fr. de garanties par année, encaissées d’abord soit directement par lui-même puis en principe remises à D., soit par D. directement. L’appelant soutient donc qu’il remboursait les garanties alors que ce n’était pas forcément lui qui les encaissait (cf. pièce à conviction 11237, Questionnaire locataires, les dépositions de [...] et d’[...] en particulier). En l’espèce, comme retenu ci-avant (cf. supra consid. 3.6 et 4.2), il paraît inconcevable que l’appelant ait procédé de la sorte, sans avoir conservé aucune trace des opérations afin de s’assurer qu’il toucherait les montants qu’il aurait avancés. Par ailleurs, D.________ conteste fermement cette défense. De plus, comme l’a relevé la Brigade financière dans son rapport (cf. P. 77, ch. 6.2, p. 15), A.O.________ inscrivait souvent des libellés trompeurs au moment de la saisie des paiements, afin de faire croire qu’il s’agissait de charges d’exploitation ordinaires. De ce

  • 38 - fait, les versements litigieux et effectués sur son compte bancaire n’avaient donc pas forcément de cause. Au vu de ces éléments, les explications fournies par l’appelant ne tiennent pas et ne sauraient être suivies ; on se réfère à ce titre intégralement aux considérants susmentionnés. On relèvera encore que des paiements avec une mention « garantie » ont été crédités sur le compte de son épouse. 6.4.6A.O.________ évoque ensuite le cas [...] pour démontrer qu’il n’y a aucune astuce, que les paiements étaient faits au su et au vu de son employeur. Il relève qu’une personne tenue d’avoir une comptabilité commerciale aurait dû remarquer de telles dépenses privées, avec comme libellé un voyagiste. A nouveau, il n’est pas étonnant que D.________ n’ait pas remarqué de tels paiements dans le flux des affaires et alors que [...] était vraisemblablement le voyagiste attitré de la partie plaignante. D.________ ne recevait pas un avis de débit, mais un décompte mensuel, et il ne pointait selon ses déclarations pas tous les paiements (cf. jugement, p. 19). 7.En définitive, s’agissant du cas 2.1 supra (cf. « En fait »), la culpabilité d’A.O.________ est claire et doit être confirmée. A l’instar du tribunal, la Cour de céans a acquis la conviction que l’appelant a détourné les fonds listés dans l’acte d’accusation, sans l’accord de N.________ SA et de D.________, à son seul profit. Il doit ainsi être condamné pour abus de confiance et escroquerie par métier. II.Cas 2.2 supra (cf. « En fait »)

8.1L’appelant rappelle que, s’agissant de ses fiches de salaire, il avait proposé à D.________ de les modifier, ce que ce dernier aurait accepté. Il regrette d’avoir caché au fisc ses autres gratifications salariales et le fait d’avoir suivi son employeur « dans le paiement au noir d’une grande partie du salaire d’[...] ».

  • 39 - 8.2Selon l’art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1 .1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2).

La notion de titres utilisé par l’art. 251 CP est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 précité ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1).

  • 40 - Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l’art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 précité consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2023 et 6B_56/2023 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3 ; TF 6B_367/2022 précité consid. 1.4). 8.3En l’espèce, la matérialité de ces faits n’est pas contestée. A.O.________ admet avoir établi lui-même ces fiches de salaire qui indiquent, selon ses dires, son salaire comprenant une partie non déclarée (PV aud. 2 R 12 et PV aud. 6 l. 223ss). Il explique avoir agi ainsi sur le conseil de D.. L’appelant ne remet pas fondamentalement en question sa condamnation sur ce point et ne développe pas de griefs dans son appel. Comme l’ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l’appelant a créé de toute pièce les fausses fiches de salaire dont il est question, lesquelles indiquent toutes faussement émaner de N. SA, alors qu’il les a personnellement rédigées sans pouvoir de gestion dans le cadre de ses fonctions auprès de son employeur. Partant, sa condamnation pour faux dans les titres doit être confirmée.

9.1Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être revue d’office. 9.2

  • 41 - 9.2.1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).

9.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction

  • 42 - commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b).

9.2.3 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). L’art. 43 al. 1 CP prévoit le sursis partiel d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. L’alinéa 3 de cette disposition précise que tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins.

Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu’il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l’exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l’application de l’art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et 2.4.1 et les arrêts cités).

9.3En l’espèce, appréciant la culpabilité d’A.O.________, les premiers juges l’ont qualifiée de lourde. A charge, ils ont retenu que, durant de nombreuses années, l’appelant a agi par pur appât du gain,

  • 43 - n’hésitant pas à dépouiller son employeur qui plaçait en lui sa confiance. Les montants soustraits se montent à plus d’un million de francs et l’activité délictueuse n’a cessé d’augmenter pour ne prendre fin qu’avec l’ouverture de la présente procédure pénale. La prise de conscience de la gravité de son comportement est nulle, l’appelant n’ayant eu de cesse de se poser en victime, dans un renversement des rôles parfaitement inadéquat. Le concours d’infractions doit alourdir la peine. Aucun élément à décharge ne résulte du dossier, si ce n’est, dans une mesure très légère, la somme de 40’000 fr. versée à D.________ au début de la procédure. Les éléments de culpabilité développés par le tribunal sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, p. 42). Une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale. La peine privative de liberté prononcée de 30 mois (soit 20 mois pour l’escroquerie par métier, infraction la plus grave, auxquels s’ajoutent 6 mois pour l’infraction d’abus de confiance et 4 mois pour faux dans les titres) est également appropriée, tout comme le prononcé d’un sursis partiel, dont l’appelant remplit les conditions, et la durée du délai d’épreuve de 3 ans.

10.1A.O.________ conteste ensuite les conclusions civiles allouées, en soutenant en substance qu’il n’y a pas d’actes illicites, que les rapports contractuels entre les parties n’ont pas été déterminés et que la coresponsabilité de la victime n’a pas été évaluée. 10.2Conformément à l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Selon l’art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d).

  • 44 - Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3 e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). 10.3Le tribunal a fait droit à l’entier des conclusions civiles des parties plaignantes et, si on s’en tient aux faits retenus, il n’y a pas matière à revenir sur le principe des conclusions civiles. A.O.________ évoque ensuite que les montants retenus par la Brigade financière en annexe 23 (P. 77), qui fondent les conclusions civiles, ne sont pas tous reliés aux actes illicites et ne tiennent notamment pas compte des sommes qu’il a reçues du Liban par son héritage ou venant d’autres sources qui ne concernent pas son employeur. Dans la mesure où les conclusions de la Brigade financière doivent être suivies, il y a lieu de confirmer le montant des conclusions civiles, même s’il est rappelé que, dans ce genre d’affaire, quelques imprécisions ou incertitudes sur les montants ou leur affectation peuvent exister. En l’occurrence et compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les montants arrêtés peuvent être confirmés, ce d’autant que dans la déclaration de compensation produite par l’appelant lors de l’audience d’appel, celui-ci ne conteste pas le montant des conclusions civiles.
  1. En définitive, l’appel d’A.O.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 4’440 fr. (art.
  • 45 - 21 al. 1 et 2 TFIP), sont mis à la charge d’A.O., qui succombe (art. 428 al. 1, 1 e phrase CPP). N. SA, représentée par D., et D., personnellement, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix ont droit, en tant que parties plaignantes intimées, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge d’A.O.. Me Thomas Collomb a déposé une note d’honoraires d’un montant total de 7’412 fr. 20, TVA et débours compris, laquelle doit être intégralement admise, compte tenu de la nature de la cause et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de ses mandats. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 146 al. 1 et 2 CP pour les faits retenus sous chiffre 2 de l’acte d’accusation, statuant en application des art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 70 al. 1, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 2 et 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère A.O. de l’infraction d’escroquerie par métier s’agissant des faits retenus sous chiffre 2 ci-dessus ; II. condamne A.O.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 6 (six) mois ferme et le solde de 24 (vingt-quatre) mois avec sursis durant 3 (trois) ans ;

  • 46 - II. dit qu’A.O.________ est le débiteur de N.________ SA d’un montant de 510’727 fr. 46, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2021 à titre de dommages-intérêts ; III. dit qu’A.O.________ est le débiteur de D.________ d’un montant de 589’433 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2021 à titre de dommages-intérêts, sous déduction d’un montant de 40’000 fr., d’ores et déjà versé ; IV. dit qu’A.O.________ est le débiteur de N.________ SA et D., solidairement entre eux, d’un montant de 34’387 fr. 70 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ; V. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiche n° 10274 ; VI. révoque les ordonnances de séquestre des 26 octobre 2018 et 5 novembre 2018 et ordonne la libération des polices d’assurance en faveur d’A.O. et de [...] ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n os 10435, 11237 et 11282 ; VIII. met les frais de la cause, arrêtés à 15’106 fr., à la charge d’A.O.________ ». III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 7’412 fr. 20 (sept mille quatre cent douze francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à N.________ SA et D., solidairement entre eux, à la charge d’A.O.. IV. Les frais d’appel, par 4’440 fr. (quatre mille quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.O.________.

  • 47 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juillet 2025, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Grégoire Ventura, avocat (pour A.O.), -Me Thomas Collomb, avocat (pour D. et N.________ SA), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Administration cantonale des impôts, division de l’inspection fiscale, -Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies.

  • 48 - Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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