655 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE17.025087-VBA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 janvier 2019
Composition : M. P E L L E T , président Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : A.H.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.H.________ contre le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.H.________ pour voies de fait à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours (I et II), a renvoyé B.X.________ à agir par la voie civile (III) et a mis les frais de la cause, par 2'650 fr., à la charge de A.H.________ (IV). B.Par annonce du 8 octobre 2018, puis déclaration motivée du 15 novembre suivant, A.H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de plusieurs personnes. Par avis du 6 décembre 2018, le juge de céans a indiqué aux parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite et que la cause relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai a été imparti à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, ce qu’il a fait en date du 18 décembre 2018, réitérant ses conclusions, chiffrant l’indemnité qu’il requérait à 7'500 fr. et concluant subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.H.________ est né le [...] 1964 à Kef en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Ingénieur de profession, il est actuellement sans emploi
3 - et ne perçoit aucune prestation de l’assurance-chômage ni de l’aide sociale. Il est marié et père de deux enfants encore mineurs. Le revenu mensuel de son épouse est de l’ordre de 8'000 francs. Leur loyer s’élève à 1'520 fr. et leurs primes d’assurance-maladie sont de l’ordre de 800 fr. à 900 francs. Le couple a contracté un crédit bancaire de 50'000 fr. environ, qu’il rembourse à hauteur de 1'380 fr. par mois. Le casier judiciaire suisse de A.H.________ est vierge de toute inscription. 2.A Lausanne, à l’arrêt de bus [...], le 16 juin 2017, vers 16h00, A.H.________ a abordé A.X., qui était âgé de 9 ans et qui venait de se battre avec son fils B.H. fréquentant la même école, et l’a tiré par le bras pour le faire monter dans sa voiture. A Lausanne, à la place de jeux de l’école [...], le 7 septembre 2017, juste avant les cours vers 08h20, A.H.________ a abordé A.X.________ en le tenant fermement par les deux bras et en le secouant brièvement. B.X., en tant que représentant légal de A.X., a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 10 septembre 2017. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
4 - de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
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2.1A titre de mesures d’instruction, A.H.________ a requis son audition ainsi que celles de son fils, B.H., de la doyenne de l’école, de A.X., d’K.________ et de R.. L’appelant fait valoir que le refus du premier juge de procéder à l’audition de son fils et de la doyenne serait constitutif d’une violation de son droit d’être entendu. Il soutient ensuite que l’enfant R. contesterait les faits et souhaiterait apporter « des précisions » à ses déclarations. Enfin, l’appelant se plaint d’une violation de la maxime de l’instruction, indiquant qu’il n’était pas assisté en première instance et que d’autres personnes auraient encore dû être entendues, notamment l’enseignant qui aurait vu A.X.________ pleurer le 7 septembre 2017 et les autres enfants présents lors des faits.
2.2A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [RS 173.110] ; TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_202/2015 précité consid. 2.2 ; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves,
6 - mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 142 I 86 consid. 2.2 et les réf. citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.1). Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà pu former son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le prévenu (a fortiori la partie plaignante) ne peut en principe pas reprocher aux autorités de ne pas avoir administré certaines preuves s'il a omis d'en faire la demande dans les délais et les formes prescrits (cf. ATF 131 I 476 consid. 2.1 ; 125 I 127 consid. 6c/bb et les références citées ; TF 6B_317/2018 précité). 2.3En l'espèce, l'appelant n'a requis l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées en appel ni devant le Ministère public ni devant le tribunal de première instance, de sorte que certaines ne peuvent plus valablement être requises dans le cadre de la présente procédure, conformément à la jurisprudence précitée (cf. TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). Contrairement à ce qu'il soutient, l’appelant n'a ainsi pas requis devant l’autorité de première instance l'audition du plaignant A.X.________ ou encore celle de l’enfant K.________ entendue durant l'enquête. Par courrier du 12 août 2018, il a en revanche demandé
7 - l'audition de son fils, B.H., celle de la doyenne de l'école et celle de l'enfant R.. Contrairement à ce que l'appelant soutient pour la première fois en appel, rien ne permet de penser que la doyenne de l'école aurait assisté aux faits litigieux. En première instance, il a expliqué avoir discuté avec elle après les faits, car elle se trouvait à proximité (jugement, p. 3). Toujours selon l'appelant, elle aurait aussi recueilli la version de l'enfant A.X.________ (P. 19, p. 2). Ainsi, tout au plus s'agirait-il d'un témoin indirect, qui n'apporterait rien de décisif à l'établissement des faits. S'agissant du fils mineur de l'appelant, il est évident que son témoignage serait dépourvu de toute valeur probante, compte tenu de son âge, de son lien de parenté et de son devoir d'obéissance envers le prévenu. Quant à l'enfant R., son nom est cité dans le rapport d'investigation et, sans avoir été entendu formellement, il aurait déclaré aux inspecteurs que le prévenu avait « secoué » brièvement l'enfant A.X., en le tenant fermement par les bras (P. 4/1 p. 4). L’appelant critique les conditions dans lesquelles ces déclarations ont été recueillies, jugeant cette audition contraire aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte. D’une part, la volonté de R.________ d’être à nouveau entendu n’est nullement étayée. D’autre part, les déclarations de R.________ sont renforcées par l’existence d’une première intervention inadéquate rapportée par un autre témoin. Enfin, dans tous les cas, des « précisions » apportées une année et demie après les faits ne seraient pas de nature à modifier l’appréciation qui va suivre (cf. consid. 3.4). Il n'y a donc aucune raison d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires et on ne distingue aucune violation du droit d’être entendu ou de la maxime de l’instruction, les éléments au dossier étant suffisants pour statuer.
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3.1Invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, l'appelant conteste les faits retenus à son encontre. Il fait valoir d’une part que seuls des témoins à charge auraient été entendus. Tous amis du plaignant, ils se seraient entendus pour mentir et auraient répondu à des questions orientées de la police. D’autre part, les faits relatés par A.X.________ et les témoins divergeraient sur des points importants, dont la « petite gifle » évoquée par K., alors que A.X. n’en aurait jamais parlé, et le fait que A.X.________ affirme avoir couru se réfugier dans le bus, alors que, selon son amie, il serait revenu s’asseoir sur le banc. A.X.________ n’aurait en outre jamais indiqué que le prévenu l’avait tenu fermement par les bras ni même secoué comme l’a affirmé R.________, qui n’a de son côté pas confirmé que le prévenu avait poussé le plaignant contre un toboggan. Enfin, l’appelant soutient que rien au dossier ne démontrerait qu’il aurait souffert de la situation à tel point qu’il aurait perdu son calme. 3.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_572/2018 du 1 er
octobre 2018 consid. 3.4.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
9 - Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.3Dans son jugement, le Tribunal de police a reproduit par erreur les faits reprochés à A.H.________ dans une première ordonnance pénale rendue le 8 janvier 2018, devenue caduque à la suite de l’opposition formée le 26 janvier suivant par le prévenu. Or, ces faits ne correspondent pas à ceux retenus dans la seconde ordonnance pénale qu’a rendue le Ministère public le 1 er mai 2018 et qui tient lieu d’acte d’accusation en application de l’art. 356 al. 1 CPP. En effet, les injures et la « petite gifle » qu’aurait infligée le prévenu à A.X.________ sur l’épaule ou sur la joue en date du 16 juin 2017 selon K.________ ont fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue également le 1 er mai 2018. Cela étant, le premier juge n’a pas retenu que le prévenu s’était rendu coupable d’injure mais seulement de voies de fait. La lecture de ses considérants ne permet toutefois pas de déterminer s’il a retenu que le prévenu avait giflé le plaignant en sus de l’avoir tiré par le bras. Quoi qu’il en soit, l’erreur du premier juge, non relevée par l’appelant, demeure sans incidence sur l’issue de la présente procédure, qui s’en tiendra aux faits plus favorables au prévenu tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 1 er mai 2018.
10 - 3.4Le premier juge a considéré que la version de l'enfant A.X.________ et du témoin mineur, K., qui avait assisté aux faits du 16 juin 2017, était convaincante pour plusieurs motifs. D'abord, il apparaissait que le prévenu était très affecté par la situation de son fils et qu'il était intervenu les 16 juin et 7 septembre 2017 sous le coup de l'émotion et non pas, comme il l'a prétendu aux débats de première instance, en étant calme. La déposition du témoin K. confirme que le prévenu était en colère et que son comportement était inadéquat, tant en raison de son agressivité verbale que de la façon dont il tenait fortement l'enfant pour le faire monter dans sa voiture. Par ailleurs, le prévenu a lui-même admis qu’il voulait ramener l’enfant au domicile de celui-ci. Comme l'a retenu le premier juge, il est donc invraisemblable que, comme le prétend le prévenu, il ait posé la main « tendrement » sur l'avant-bras de l'enfant. La déclaration de R.________ mentionnée dans le rapport de police va dans le même sens : l'appelant était énervé et agressif le 7 septembre 2017 également. A.H.________ n’est en effet pas crédible lorsqu’il affirme avoir gardé son calme, tout en reconnaissant qu’il s’était rendu à l’école avec la ferme intention de retrouver les enfants qui avaient agressé son fils pour la cinquième fois et d’appeler la police « d’urgence » (cf. P. 12, pp. 2-3). Il a admis au demeurant qu’il était « dans un état difficile » lorsqu’il a accosté A.X.________ et que celui-ci refusait de le regarder (jugement, p. 3). Les divergences entre les déclarations du plaignant et celles des jeunes témoins relevées par l’appelant ne remettent pas en question l’appréciation qui précède. Elles tendent qui plus est à démontrer que contrairement à ce que soutient A.H., les enfants ne se sont pas accordés sur les propos qu’ils allaient tenir devant la police. L’appréciation du premier juge quant à la culpabilité de l’appelant doit ainsi être confirmée. 4.L’appelant invoque enfin une violation de l’art. 126 CP. En substance, il conteste avoir eu l’intention de brutaliser A.X. et soutient qu’on ne pourrait pas lui reprocher que cet enfant ait eu peur de lui.
11 - 4.1Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a). S’agissant en particulier des enfants, le Tribunal fédéral a souligné la réprobation dont faisait l’objet toute forme de traitement violent ou dégradant à leur égard (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 126 CP et la réf. citée). Ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique (voir sur cette question : ATF 134 IV 189), psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites (ATF 129 IV 216 consid. 2.3 ; TF 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2). 4.2En l’espèce, il est indéniable que le comportement de l'appelant envers l'enfant A.X., qui était âgé de 9 ans, a, à deux reprises, excédé ce qui est socialement toléré. Le prévenu était pleinement conscient de la portée et des effets de ses interventions auprès de A.X., qui avaient précisément pour but de mettre un terme aux violences qu’il l’accusait de faire subir à son fils. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour voies de fait à une amende de 400 fr., montant qui n’a pas été remis en question et qui apparaît adéquat au vu de la situation personnelle de l’intéressé, doit être confirmée. Il en résulte que la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP doit être rejetée. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 27 septembre 2018 confirmé.
12 - Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 810 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 50, 103 ss, 126 al. 1 CP et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que A.H.________ s’est rendu coupable de voies de fait ; II.condamne A.H.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ; III.renvoie B.X.________ à agir par la voie civile ; IV.met les frais par 2'650 fr. à la charge de A.H.." III. Les frais d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de A.H.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
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14 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Donia Rostane, avocate (pour A.H.), -M. B.X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :