Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.023668

654 TRIBUNAL CANTONAL 48 PE17.023668/JON/VBA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 7 mars 2019


Composition : M. M A I L L A R D , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et Z.________, prévenu, représenté par Me Vincent Delaloye, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la plainte déposée par G.________ contre Z.________ (I), a pris acte de la convention signée entre les parties au procès-verbal de l’audience du même jour (II), a libéré Z.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (III), a fixé l’indemnité de Me Vincent Delaloye, défenseur d’office d’Z., à 2'500 fr., débours et TVA compris (IV), a mis les frais de la procédure à concurrence de 2'500 fr., montant correspondant à l’indemnité de son défenseur d’office, Me Vincent Delaloye, à la charge d’Z., indemnité dont l’Etat pourra lui demander remboursement au vu de la convention passée (V) et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (VI). B.Par annonce du 17 octobre 2018, puis déclaration motivée du 20 novembre 2018, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 240 jours- amende avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr., qu’il est condamné à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti, que l’entier des frais de procédure est mis à la charge d’Z.________ et que l’indemnité d’office de 2'500 fr. allouée à Me Vincent Delaloye devra être remboursée à l’Etat par Z.________ dès que sa situation financière le permettra, les frais d’appel devant être mis à la charge d’Z.________.

  • 10 - Par écriture du 28 novembre 2018, Z.________ a présenté une demande de non-entrée en matière. Le 14 décembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande. Par courrier du 9 janvier 2019, Z.________ a été informé que la Cour avait décidé d’entrer en matière sur l’appel déposé par le Ministère public Z.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’appel du 13 février 2019. La Cour de céans a décidé d’engager la procédure par défaut et de renvoyer l’audience (art. 407 al. 2 CPP). De nouveaux débats d’appel ont été appointés au 7 mars 2019. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Z., ressortissant d’Italie, est né le [...] 1974 à [...], en Algérie. Il est divorcé de [...]. Au bénéfice d’un permis de séjour B, il travaille comme chauffeur de taxi indépendant. En 2016, il a été imposé sur la base d’un revenu annuel net de 25'844 fr. et a payé 1'036 fr. d’impôts (P. 23). A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il gagnait entre 3'000 fr. et 6'000 fr. par mois selon les mois, qu’il payait 400 fr. par mois de prime d’assurance maladie et environ 1'000 fr. par année d’impôts, que son loyer était de 400 fr. par mois, que ses charges mensuelles professionnelles étaient de l’ordre de 1'500 fr. et qu’il avait versé à G. le montant de 1'250 fr. qu’il s’était engagé à payer lors de l’audience de première instance. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2.Le 1 er décembre 2017, vers 01h25, à Lausanne, à la [...], Z.________ a, lors d’une dispute, asséné un coup de poing à G.________ au niveau du visage et un coup au moyen d’un objet tranchant de type couteau ou cutter au niveau du thorax, alors que ce dernier se trouvait

  • 11 - dans son véhicule automobile, du côté conducteur, portière ouverte. Lorsque G.________ est sorti de la voiture pour se défendre, Z.________ lui a asséné un nouveau coup de poing au visage. G.________ s’est rendu aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après CHUV) le 1 er décembre 2017 peu après les faits. Il a souffert d’une plaie suturée de quatre points au niveau du thorax, côté gauche, mesurant 1,7 cm de long, de dermabrasions et d’ecchymoses au niveau des lèvres, mesurant 2 x 0,5 cm, 2,2 x 0,5 cm et 2 x 1 cm et de dermabrasions punctiformes au niveau dorsal disposées sur une ligne mesurant 1,5 x 0,1 cm (P. 19). G.________ a également présenté un état de stress post-traumatique (P. 22). G.________ a déposé plainte le 1 er décembre 2017 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. Il a retiré sa plainte à l’audience du 11 octobre 2018. 3.Dans leur rapport du 12 avril 2018, la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistant auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du CHUV, ont exposé en substance que, selon le dossier médical du CHUV, G.________ présentait, le 1 er décembre 2017, une plaie superficielle basithoracique gauche sans atteinte musculaire visible occasionnée par une arme blanche, que la plaie suturée thoracique présentait les caractéristiques d’une lésion provoquée par un instrument tranchant et/ou piquant et tranchant, tel un couteau ou un cutter, que des clés standard ou un tournevis ne pouvaient pas avoir provoqué ce genre de lésions, d’autant plus que trois épaisseurs de tissu avaient également été sectionnées avant d’atteindre la peau, et que les lésions subies par G.________ n’avaient pas mis concrètement sa vie en danger, mais que, au vu de la localisation de la lésion thoracique, en cas de pénétration dans la cavité thoracique/abdominale, des structures vitales auraient pu être lésées, risquant d’entraîner des lésions potentiellement mortelles (P. 19).

  • 12 - E n d r o i t :

1.1L’intimé Z.________ conclut à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel déposé par le Ministère public. Il soutient que, selon la doctrine, l’art. 403 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) vise entre autres l’application du principe de l’opportunité des poursuites pénales au sens de l’art. 8 CPP, que cette disposition renvoie notamment aux art. 52 et 53 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), que les conditions d’application de ces deux articles sont en l’espèce réalisées et qu’ainsi il se justifie de ne pas entrer en matière sur l’appel. 1.2Conformément à l’art. 403 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder. En vertu de l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies. Il est vrai qu’une partie de la doctrine considère que l’application du principe de l’opportunité des poursuites pénales au sens de l’article 8 CPP constitue un empêchement de procéder susceptible de justifier une décision de non-entrée en matière en vertu de l’art. 403 al. 1 let. c CPP (cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 403 CPP; Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 403 CPP ; moins catégorique, Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis Kommentar, 3 e éd., Zurich/St Gall 2018, n. 6 ad art. 403 CPP). Il ressort pourtant de la jurisprudence fédérale qu’après la mise en accusation, si le tribunal considère que les conditions d’application des art. 52 à 54 CP sont remplies, il lui appartient

  • 13 - de statuer sur l’accusation et, en cas de déclaration de culpabilité, de renoncer à une condamnation (ATF 139 IV 220, JdT 2014 IV 94). Le Tribunal fédéral a ainsi expressément refusé de voir dans l’application de ces dispositions un empêchement de procéder susceptible de justifier le classement de la procédure en vertu de l’art. 329 al. 4 CPP (ATF 139 IV 220 consid. 3.4.5, JdT 2014 IV 94). Il a du reste rappelé que les art. 52 à 54 CP n’avaient pas pour objet les conditions de la poursuite pénale, respectivement des empêchements de procéder, mais des motifs d’exemption de peine (ATF 139 IV 220 consid. 3.4.6, JdT 2014 IV 94). Il s’ensuit que l’éventuelle application des art. 52 ou 53 CP ne saurait constituer un empêchement de procéder justifiant une non-entrée en matière fondée sur l’art. 403 al. 1 let. c CPP. 1.3Il convient dès lors d’entrer en matière sur l’appel du Ministère public, qui, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), est recevable. La question de l’éventuelle application des art. 52 ou 53 CP sera examinée dans le cadre de l’examen de la peine (cf. ch. 4 ci- dessous). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

  • 14 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1Le Ministère public conteste l’appréciation des preuves opérée par le premier juge. Prenant appui sur le rapport établi le 12 avril 2018 par le CURML, le Ministère public fait valoir que le raisonnement du premier juge, qui retient l’usage de clés pour expliquer les lésions subies par G., est insoutenable. Il allègue que les éléments au dossier démontrent que le prévenu a volontairement asséné un coup de couteau, voire de cutter, à G. et qu’il doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP. Invoquant le principe de la présomption d’innocence, le prévenu conteste pour sa part être à l’origine des blessures au thorax de G.. Il fait valoir qu’il subsiste des doutes sur le déroulement de la bagarre, que sa version des faits a été confirmée par le témoin [...], que la bagarre a débuté après que G. soit sorti de sa voiture, qu’aucune trace de sang n’a été détectée sur le cutter retrouvé dans son coffre, que l’enquête n’a pas permis d’établir quel objet avait causé la lésion au thorax de G.________ et que ce dernier aurait pu se mutiler lui-même. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

  • 15 - L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad

  • 16 - art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.2.2Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 123 ch. 2 al. 2 CP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles a fait usage de poison, d’une arme ou d’un objet dangereux ; dans ce cas de figure, la poursuite a lieu d’office. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 ; ATF 101 IV 285 ; ATF 96 IV 16). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) et pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123). L’art. 123 CP suppose un comportement intentionnel. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté

  • 17 - (art. 12 al. 2, 1 re phr., CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle- ci se produirait (art. 12 al. 2, 2 e phr., CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1 re phr., CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3, 2 e phr., CP).

3.3Le premier juge a considéré en substance que le plaignant avait incontestablement été blessé à l’issue de l’altercation qui a opposé le prévenu et G.________ le 1 er décembre 2017, qu’aucune arme ou objet dangereux n’avait toutefois pu être retrouvé en possession du prévenu, que la blessure avait vraisemblablement été occasionnée par les clés de voiture que le prévenu tenait alors dans ses mains, que ce dernier n’avait toutefois pas eu l’intention d’utiliser ces clés pour blesser son adversaire, qu’il s’était ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch.1 al. 1 et non de lésions corporelles simples qualifiées au sens de de l’art 123 ch. 2 al. 2 CP, et qu’il devait dès lors être libéré, le plaignant ayant retiré sa plainte à l’audience du 11 octobre 2018. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une altercation a opposé les deux intéressés à la Place de l’Europe, le 1 er décembre 2017, vers 1h25. Il ressort en outre des déclarations du prévenu qu’il a lui-même pris l’initiative de cette rencontre en plaçant son véhicule devant celui du plaignant avant d’aller lui parler d’un litige qui l’énervait depuis plus d’une année (PV aud. 2 R. 4 ; Jugement p. 5) et l’avait déjà conduit à le menacer (PV. aud. 2 R. 11). Le prévenu a par ailleurs admis qu’il a à cette occasion asséné plusieurs coups à son adversaire (PV aud. 2 R. 4 ; PV aud. 4 lignes 142 ss ; Jugement p. 5). Il n’est en outre pas contestable qu’à l’issue de l’altercation, G.________ a présenté une plaie superficielle basithoracique de 1,5 cm qui a été suturée au CHUV la nuit même des faits (P. 19 pp. 2- 3).

  • 18 - Le dossier médical du CHUV concernant G.________ mentionne que la plaie a été occasionnée par arme blanche (P. 19 p. 2). Les experts du CURML ont quant à eux confirmé que la plaie en question présentait les caractéristiques d’une « lésion provoquée par un instrument tranchant et/ou piquant et tranchant, tel qu’un couteau ou un cutter ». Ils ont par ailleurs relevé que des clés standard ou un tournevis ne pouvaient pas avoir provoqué ce genre de lésion, d’autant plus qu’en l’espèce, trois épaisseurs de tissu avaient également été sectionnées avant d’atteindre la peau (P. 19 p. 7). Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, on peut donc exclure que la lésion de G.________ ait été occasionnée par les clés que le prévenu dit avoir eues dans la main. Il est au contraire clairement établi que cette blessure a été provoquée par un objet tranchant de type couteau ou cutter. Cela étant, toutes les personnes entendues au cours de l’instruction et à l’audience du 11 octobre 2018 ont confirmé que les deux protagonistes étaient seuls lors de l’altercation et qu’aucun tiers n’est intervenu à quelque moment que ce soit (PV aud. 1 à 4 ; Jugement). Comme le relève le Ministère public, le fait que l’arme n’ait pas été retrouvée par la police n’est pas déterminant dans la mesure où les événements se sont produits vers 1h25 du matin et que le prévenu n’a été interpellé qu’à 1h55 (P. 7/1 p. 1) : ce dernier a ainsi disposé de suffisamment de temps pour se débarrasser de l’objet utilisé, voire pour nettoyer la lame du cutter retrouvé dans son coffre (P. 7/2 ; P. 15/1 p. 4). Il est vrai qu’on pourrait en revanche s’étonner du temps mis par G.________ pour constater qu’il était blessé: il ressort en effet de ses propres déclara- tions qu’il a dans un premier temps pu reprendre le volant et qu’il n’a réalisé être blessé que plusieurs minutes plus tard (PV aud. 1 ; Jugement pp. 7-8). Le témoin entendu a également relevé qu’à l’issue de la bagarre, le plaignant était « tranquille, comme s’il n’avait rien » ; il est même allé jusqu’à évoquer l’hypothèse qu’il se soit blessé lui-même « pour enfoncer » le prévenu (PV aud. 3 R. 5). Il ressort toutefois du dossier, et en particulier du rapport médical du CHUV, que la blessure occasionnée n’était que superficielle. Elle n’a donc pas du provoquer des douleurs particulièrement intenses. G.________ venait par ailleurs d’être frappé et

  • 19 - pouvait par conséquent assimiler la douleur ressentie à celle des coups de poing qu’il pensait avoir reçus. Enfin, il est manifeste que la couleur sombre de la dernière couche de vêtements qu’il portait a dans un premier temps pu masquer l’apparition de sang (cf. P. 15/2). Il n’est donc en définitive absolument pas surprenant que G.________ n’ait pas remarqué immédiatement qu’il avait été blessé. Quant à l’hypothèse d’une automutilation, la Cour de céans peine à concevoir que la victime ait pu volontairement s’infliger à l’arme blanche une blessure nécessitant plusieurs points de suture à la suite d’une simple bagarre. L’éventualité d’une machination n’est en outre pas compatible avec les déclarations de G.________ qui a livré une version constante, mais surtout nuancée, des faits reprochés au prévenu qu’il n’a en particulier jamais formellement accusé d’avoir utilisé un couteau ou une quelconque arme tranchante. Enfin, si G.________ avait véritablement voulu simuler une agression à l’arme blanche, nul doute qu’il aurait immédiatement signalé avoir été blessé, ce qu’il n’a pourtant pas fait lors de son premier appel à la police à 1h28 (cf. P. 7/1 p. 4). L’hypothèse d’une automutilation ne repose dès lors sur aucun élément concret et doit être écartée. Au vu de ce qui précède, il ne fait donc absolument aucun doute que la blessure au thorax de G.________ a été occasionnée par le prévenu qui s’est pour cela servi d’une lame tranchante quelconque de type couteau ou cutter, soit d’une arme ou à tout le moins d’un objet dangereux et qu’il s’est ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art 123 ch. 2 al. 2 CP. Cette infraction se poursuivant d’office, le retrait de plainte effectué lors des débats de première instance est inopérant et Z.________ doit être condamné en appel pour lésions corporelles simples qualifiées, le jugement entrepris devant être réformé dans ce sens.

4.1Le Ministère public réclame le prononcé d’une peine de 240 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr., ainsi que d’une amende de 3'000 fr. à titre de sanction immédiate.

  • 20 - L’intimé soutient quant à lui que les conditions d’exemption de peine prévues aux art. 52 ou 53 CP sont réalisées. Il prétend également avoir agi alors qu’il se trouvait dans un état de détresse profonde et de profond désarroi, requérant que sa peine soit atténuée en application de l’art. 48 let. a ch. 2 et let. c CP et qu’elle soit, cas échéant, arrêtée au maximum à 50 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des

  • 21 - éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abuse de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 4.2.2L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour- amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205).

  • 22 - L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 34 dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le nouvel art. 34 al. 1 CP ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de 360 jours-amende et imposant, pour une sanction d’une durée supérieure à 180 jours-amende, le prononcé d’une peine privative de liberté, elle n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP). Il en va de même s’agissant du calcul du jour-amende, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu. 4.2.3Aux termes de l’art. 42 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle

  • 23 - de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al.

  1. et que le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (al. 4). En l’espèce, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent, dès lors que le prévenu, comme expliqué ci-après, est condamné à une peine pécuniaire, laquelle est susceptible d’être assortie du sursis quelle que soit sa quotité. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 4.2.4Réservant le principe de l’opportunité de la poursuite, l’art. 8 al. 1 CPP renvoie notamment aux art. 52 et 53 CP.

  • 24 - Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Le but visé par le législateur est d’éviter l’excès de zèle des autorités pénales, mais non de renoncer de manière généralisée à réprimer des infractions en soi peu graves. La gravité concrète, appréciée en fonction de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur, est déterminante (Killias/Kurth, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénale I, Bâle 2009, nn. 1 à 3 ad art. 52 CP). L’art. 53 CP prévoit, quant à lui, que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants. 4.2.5L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent une détresse profonde (let. a ch. 2) et un état de profond désarroi (let. c). Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a). Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit être rendu excusable par les

  • 25 - circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Pour que la circonstance atténuante invoquée puisse être prise en considération, il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre les circonstances objectives, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (ATF 110 IV 9 consid. 2 ; TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1 ; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 4.3En l’espèce, libéré par le premier juge, le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées par la Cour de céans, de sorte qu’il convient de fixer sa peine. La culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde. Pour un motif futile, Z.________ n’a pas hésité à utiliser une arme blanche à l’encontre de G.________ alors que celui-ci était encore assis dans son véhicule et totalement désarmé. Les conséquences de son acte auraient pu être dramatiques compte tenu de l’emplacement de la lésion : les experts ont en effet relevé qu’au vu de la localisation de la blessure, en cas de pénétration dans la cavité thoracique/abdominale, des structures vitales auraient pu être lésées avec un risque de lésions potentiellement mortelles (P. 19 p. 7). Comme indiqué par le Ministère public, la victime ne doit peut-être son salut qu’aux habits qu’elle portait la nuit des faits. Le prévenu a en outre persisté à nier avoir fait usage d’un objet dangereux en dépit des évidences. Toutes ces considérations suffisent pour exclure l’application de l’art. 52 CP dont les conditions d’exemption de peine ne sont clairement pas réalisées. Elles permettent également d’écarter celle de l’art. 53 CP dans la mesure où, en dépit de l’accord passé lors de l’audience, le prévenu nie toujours avoir donné un coup à G.________ avec une arme blanche et qu’il existe manifestement un intérêt public à ne pas laisser impuni l’usage d’armes blanches lors de bagarre. Il sera en

  • 26 - revanche tenu compte de cet accord - soit du montant que l’intimé a accepté de verser au plaignant à titre d’indemnisation et des excuses présentées - à décharge, dans le cadre de l’art. 47 CP. Il ne sera en revanche pas tenu compte, en tant que circonstance atténuante, d’un prétendu état de détresse profonde et de profond désarroi : si le prévenu étant sans doute excédé par des agissements antérieurs de G.________, il ne se trouvait manifestement pas dans une situation analogue à un état de nécessité ni dans un état de désarroi justifiant qu’il s’en prenne physiquement au plaignant. Au vu de ce qui précède, la peine de 240 jours-amende requise par le Ministère public apparaît tout à fait justifiée. A l’audience d’appel du 7 mars 2019, le prévenu a déclaré gagner entre 3’000 et 6000 fr. bruts par mois selon les saisons en tant que chauffeur de taxi indépendant. Il ressort toutefois de la décision de taxation fiscale de 2016 (P. 23) qu’il a perçu un revenu annuel net de 25'844 fr. durant cette année-là, ce qui représente 2'173 fr. par mois. Le prévenu dit par ailleurs s’acquitter d’un loyer de 400 fr. par mois et d’une prime mensuelle de 400 fr. pour son assurance maladie. Il évalue en outre ses impôts à 1'000 fr. par année, mais la taxation produite fait état d’un montant annuel de 1'036 fr., ce qui représente 86 fr. par mois. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte des frais de leasing de son véhicule qui sont des frais professionnels et qui ne viennent donc pas en déduction des revenus nets évoqués ci-dessus. Dans ces conditions, le montant du jour- amende doit être arrêté à 30 fr. le jour, le montant de 50 fr. requis par le Ministère public paraissant trop élevé. Compte tenu de l’absence d’antécédents, de la bonne insertion professionnelle de l’intimé et de l’accord passé lors de l’audience, le pronostic n’est pas entièrement défavorable, de sorte que l’octroi du sursis complet se justifie. Comme requis par le Ministère public, la durée du délai d’épreuve, qui doit être dissuasif, sera fixée à 4 ans, pour tenir compte des dénégations persistantes du prévenu s’agissant de l’usage d’un objet dangereux.

  • 27 - En définitive, une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans réprime adéquatement le comportement litigieux du prévenu. La Cour de céans considère en revanche qu’il convient de renoncer à infliger au prévenu une amende à titre de sanction immédiate, une telle peine ne s’imposant pas en l’espèce pour détourner Z.________ de commettre de nouvelles infractions. 5.Le Ministère public requiert que l’intégralité des frais de première instance soit mise à la charge du prévenu. En l’espèce, le sort du prévenu est modifié en deuxième instance par sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, qui stipule que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, il convient de mettre l’intégralité des frais de première instance, par 6'010 fr., y compris l’indemnité de 2'500 fr. allouée à son défenseur d’office, à la charge d’Z., avec la réserve de remboursement de l’art. 135 al. 4 let. a CPP pour le montant de l’indemnité d’office. Le jugement entrepris doit dès lors est réformé dans ce sens. 6.En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Selon la liste des opérations produite (P. 51), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de la durée surestimée de l’audience du 7 mars 2019 qui doit être réduite d’une heure, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'022 fr. 75 – deux vacations, TVA et débours inclus – sera allouée à Me Vincent Delaloye, défenseur d’office d’Z..

  • 28 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'212 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 3'190 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'022 fr. 75, seront mis à la charge d’Z., qui succombe intégralement dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP). Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 123 ch. 2 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, V et VI de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre III bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.prend acte du retrait de la plainte déposée par G.________ contre Z.________ ; II.prend acte de la convention signée entre les parties au procès-verbal de l’audience de jour ; III.constate qu’Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ;

  • 29 - III bis . condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 (trente) fr., avec sursis pendant 4 (quatre) ans ; IV.fixe l’indemnité de Me Vincent Delaloye, conseil d’office d’Z., à 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs), débours et TVA compris ; V.met les frais de la présente procédure arrêtés à 6'010 fr. (six mille dix francs), y compris l’indemnité de 2'500 fr. allouée à son défenseur d’office, Me Vincent Delaloye, à la charge d’Z. ; VI.dit qu’Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'022 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Delaloye. IV. Les frais d'appel, par 5'212 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’Z.. V. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 30 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vincent Delaloye, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur étrangers (Z., né le [...].1974), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

  • 31 -

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