Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.023225

654 TRIBUNAL CANTONAL 298 PE17.023225-EEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 9 octobre 2019


Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Samuel Pahud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu'X.________ s'était rendu coupable de tentative d'incendie intentionnel, violation simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule à moteur sans autorisation (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. et une amende à 500 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (III), a fixé l'indemnité due au défenseur d'office d'X., l'avocat Samuel Pahud, à 5'168 fr., débours et TVA compris, pour la période du 30 janvier 2018 au 2 mai 2019 (IV), a mis les frais, par 8'273 fr., à la charge d'X., montant comprenant l'indemnité due à son défenseur d'office (V) et a dit que cette indemnité sera remboursable à l'Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra (VI). B.Par annonce du 14 mai 2019 puis déclaration du 7 juin 2019, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation de tentative d'incendie intentionnel et uniquement condamné, à une peine moindre, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule à moteur sans autorisation. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit condamné à une peine moindre pour tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance, violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule à moteur sans autorisation. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

  • 9 - C.Les faits retenus sont les suivants : a) X.________ est né le [...] 1983 à Yverdon-les-Bains. Dernier d'une famille de trois enfants, il a grandi dans sa ville natale, où il a effectué sa scolarité. A l'issue de celle-ci, il a commencé un préapprentissage dans la vente de détail, mais il ne l'a pas terminé. Ensuite d'un conflit avec son père, il a quitté le domicile familial. Il a alors exercé différentes activités dans le cadre de missions temporaires, notamment sur des chantiers. Dès 2010, il a travaillé chez [...] à Yverdon, puis à [...] et a été licencié en novembre 2016. Du 1 er janvier au 30 juin 2017, il a travaillé en tant qu'ouvrier pour l'entreprise C.________ à [...]. Le 26 janvier 2013, X.________ a épousé [...], qui lui a donné un fils, né en mars 2013. En 2014, cette dernière travaillait à 60% et gagnait 2'107 fr. par mois. La famille vivait dans une maison dont l'épouse est propriétaire à [...]. Le prévenu participait aux charges du ménage par 1'600 fr. par mois et gardait l'enfant durant ses congés, tout comme son épouse. Dès le 11 avril 2019, il a été engagé comme aide-cuisinier à [...]. Il était payé à l'heure et gagnait 3'822 fr. brut par mois, treizième salaire en sus. Son assurance-maladie lui coûte environ 400 fr. par mois et il a pour 14'000 fr. de dettes. A la suite de tensions au sein du couple, X.________ a quitté le domicile familial le 29 avril 2019. Dès ce moment, il a logé gratuitement chez son frère. X.________ est incarcéré en exécution de précédentes condamnations depuis le 29 mai 2019. A sa libération – prévue pour le 19 avril 2020 à moins qu'il ne bénéficie d'une libération conditionnelle – il explique qu'il pourra retourner habiter chez son frère. Il n'a pas encore fait de démarches pour retrouver un emploi, mais explique qu'un de ses anciens employeurs est prêt à l'engager. b) Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :

  • 10 -

  • 4 octobre 2012, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 4 ans et amende de 500 fr., pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;

  • 13 novembre 2014, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. et traitement ambulatoire (art. 63 CP), pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;

  • 6 juin 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 100 fr., pour violation des règles de la circulation routière, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;

  • 7 décembre 2017, Ministère public du canton de Fribourg, travail d'intérêt général de 360 heures pour dénonciation calomnieuse, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié). c) Dans le cadre d'une affaire précédente, X.________ a été soumis à deux expertises psychiatriques. Dans un rapport du 18 novembre 2010, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale et syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue. La capacité d'X.________ d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée et celle de se déterminer d'après cette appréciation était très légèrement diminuée. Le risque de récidive était important. Le trouble de la personnalité était très

  • 11 - difficile à traiter : il fallait que le patient accepte les règles du traitement, ce qui n'avait pas été tout à fait le cas de l'intéressé, qui n'avait pas payé des factures d'un de ses thérapeutes et qui avait annulé des rendez-vous chez un autre. La dépendance à l'alcool pouvait être traitée, mais son succès dans le cas d'X.________ était jugé peu probable au vu du trouble de la personnalité et ne diminuerait pas le risque de récidive. Dans un rapport du 27 janvier 2012, les experts ont diagnostiqué chez X.________ un trouble mixte de la personnalité et un syndrome de dépendance à l'alcool. La capacité de ce dernier d'apprécier le caractère illicite de ses actes était entière et celle de se déterminer d'après cette appréciation était légèrement diminuée. Le risque de récidive était jugé faible, mais l'état d'X.________ était fragile. Selon les experts, s'il pouvait s'inscrire lui-même dans un suivi psychothérapeutique sur le long terme, dans un cadre où il se sentirait suffisamment en confiance, il pourrait en tirer un bénéfice. Un suivi ambulatoire imposé par la justice risquerait en revanche d'être voué à l'échec, compte tenu du mode de fonctionnement de l'intéressé. d) A [...] et en d'autre lieux, du 29 janvier au 1 er septembre 2017, X.________ a circulé à plusieurs reprises au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire depuis le 27 juillet 2008. A [...], le 27 mai 2017, X.________ a circulé au volant d'une Audi immatriculée au nom de W.________ alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire depuis le 27 juillet 2008. Il a perdu la maîtrise du véhicule dans un virage à droite et a heurté avec la roue avant gauche une bouche d'égout surélevée, ce qui a endommagé la direction et empêché la voiture de poursuivre sa route. X.________ a alors fait appel à un ami de son employeur J., D., et tous deux sont venus le dépanner avec une remorque. e) Le 1 er janvier 2017, X.________ a été engagé en tant qu'ouvrier dans l'entreprise C.________ à [...]. Comme il ne donnait pas

  • 12 - satisfaction, il a été licencié pour le 30 juin 2017. Durant cette période, il exécutait une peine privative de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires. Après son licenciement, il a encore travaillé trois jours pour C.________ durant la première semaine de juillet 2017 afin de donner un coup de main. Par la suite, il n'a plus été employé par cette entreprise. Le 18 août 2017, C.________ a reçu une livraison de portes industrielles sectionnelles, conditionnées dans des emballages en bois sous cellophane. Ce matériel a été déchargé et entreposé en fin d'après- midi, sur des palettes devant les locaux de la société. X.________ n'a pas participé au déchargement de la marchandise. Entre le 1 er septembre 2017 à 18 heures et le samedi 2 septembre 2017 à 7 heures, X.________ a bouté le feu à deux des palettes placées devant l'entreprise, sur lesquelles avaient été entreposées les portes industrielles précités dans des emballages en bois sous cellophane, ainsi que du matériel de montage appartenant à C.. Des dommages ont été occasionnés au verre acrylique composant les sections vitrées. Le sinistre s'est éteint de lui-même. L'ADN d'X., profil majeur, a été retrouvé sur le prélèvement effectué sur un cadre en bois qui avait été déplacé. L'entreprise C.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 2 septembre 2017. Elle a retiré sa plainte le 5 janvier 2018. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'X.________ est recevable.

  • 13 - 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative d'incendie intentionnel. Il reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de façon inexacte et d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence, en retenant à son encontre la version des faits lui étant la plus défavorable. Il soutient que son ADN a été retrouvé sur le matériel incendié parce qu'il a aidé à le décharger, que ses explications à ce sujet ne seraient pas incohérentes et qu'elles seraient compatibles avec la version du témoin D.________ et avec le relevé des sorties de périmètre du bracelet électronique qu'il portait à l'époque des faits. Quant au liquide

  • 14 - retrouvé sur les lieux, rien ne démontrerait qu'il s'agirait d'un accélérant et cet élément factuel devrait être retranché de l'état de fait. L'appelant expose également qu'il n'avait aucune raison de se venger de son ancien employeur, qui n'aurait jamais cru à sa culpabilité et avec lequel il serait resté en bons termes. Il serait en outre fortement probable que le sinistre soit le fait de participants à une manifestation qui s'était déroulée à proximité, le même soir. 3.1La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

  • 15 - En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.2En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'hypothèse selon laquelle il aurait aidé à décharger le matériel incendié le 18 août 2017, ce qui expliquerait la présence de son ADN sur un cadre en bois qui a été déplacé, est contredite par les divers éléments au dossier. X.________ a été licencié pour le 30 juin 2017 parce qu'il ne donnait pas satisfaction. A cet égard, J.________ – dont les déclarations sont convaincantes et apparaissent sincères dès lors notamment qu'il n'a pas cherché à accabler le prévenu – a expliqué comment les relations professionnelles ont débuté et comment elles se sont dégradées au fil des mois, ce qui avait justifié la résiliation des rapports de travail (cf. PV aud. 4, R. 4). Le prévenu avait encore travaillé trois jours durant la première semaine de juillet pour aider un ouvrier à monter des portes qu'il ne pouvait pas monter seul; il n'avait plus travaillé par la suite; J.________ a d'ailleurs précisé avoir engagé une personne et ne plus avoir eu besoin d'une aide externe (PV aud. 4, R. 7). Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, on ne saurait retenir qu'il était en bons termes avec J.________,

  • 16 - dès lors que ce dernier trouvait son comportement problématique et qu'il ne voulait plus avoir affaire à lui (PV aud. 4, R. 4 et 13). Il est en outre erroné d'affirmer que son employeur n'aurait jamais cru à sa culpabilité – même s'il a éprouvé des doutes au départ – dès lors qu'il avait dit à D.________ qu'il avait des soupçons (PV aud. 5, R. 12) et qu'une fois que la trace ADN a été trouvée, celui-ci a retiré sa plainte pour ne plus entendre parler d'X.. Compte tenu de ces circonstances déjà, il paraît invraisemblable que le prévenu soit venu aider le 18 août 2017 l'employeur qui l'avait licencié pour fin juin. De surcroît, aucune des personnes qui ont procédé au déchargement n'a attesté de sa présence. J. a expliqué qu'il avait procédé à cette tâche avec D.________ et B., qu'il était possible que W. soit passé, mais qu'il ne lui semblait pas qu'il avait aidé (PV aud. 4, R. 9). Il a en outre précisé que le déchargement avait eu lieu en fin de journée et a été formel sur le fait qu'il était impossible qu'X.________ ait touché cette marchandise depuis lors, puisqu'il n'avait plus travaillé pour lui après les quelques jours en juillet 2017, qu'il avait des employés et qu'il ne voulait plus avoir affaire à lui (PV aud. 4, R. 9, 10 et 13). D.________ a confirmé qu'il avait déchargé des portes, sans pouvoir se souvenir exactement de la date, et qu'X.________ n'était pas présent, précisant que les seules fois où il avait aidé en sa présence, c'était pour des montages de portes chez des clients (PV aud. 5, R. 7 à 10). Les déclarations de l'appelant sur sa présence lors du déchargement des portes ne sont pas convaincantes. Premièrement, le fait qu'il ait dit avoir commencé le déchargement alors qu'D.________ affirme avoir aidé à le terminer ne suffit pas à attester de sa présence, d'autant plus que, selon J., d'autres personnes étaient présentes. Deuxièmement, tant J. qu'D.________ ont dit que le déchargement en question avait eu lieu en fin de journée (PV aud. 4, R. 9; PV aud. 5, R. 7), alors que l'appelant a déclaré à plusieurs reprises que c'était le matin (PV aud. 3, R. 6; supra p. 3). Troisièmement, il est invraisemblable qu'il soit allé aider J.________, dans les circonstances relationnelles décrites ci-

  • 17 - avant, pour 20 minutes seulement, et que ce dernier lui ait donné 100 fr., soit un montant correspondant à un tarif horaire de 300 francs. Du reste, le relevé de présence de son bracelet électronique démontre qu'il faisait peu de cas du temps qu'il passait hors de son domicile de sorte qu'on voit mal pourquoi il ne serait resté que 20 minutes. En définitive, cet élément ne permet ni d'établir, ni d'exclure sa présence à l'entreprise le 18 août

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'X.________ n'a pas aidé à décharger les matériaux litigieux le 18 août 2017. 3.3Compte tenu de ce qui précède, il est exclu que la trace ADN retrouvée sur un des cadres en bois qui a été déplacé le soir des faits soit liée au déchargement des portes le 18 août 2017. La découverte de cette trace exclut également que les déprédations constatées aient pu être causées par des tiers ayant participé à la manifestation qui s'est tenue dans la zone industrielle le soir des faits. Au contraire, l'appelant, qui avait été licencié deux mois auparavant, a pu avoir envie de nuire à son ancien employeur. A cet égard, son interpellation au volant en état d'ébriété le 2 septembre 2017 et sa tentative d'usurpation de l'identité de son ancien collègue W.________ pour se dérober au constat qu'il conduisait à nouveau sans permis démontre que son comportement n'était pas raisonnable à cette époque. Enfin, le relevé de son bracelet électronique montre bien qu'il n'était pas à son domicile le vendredi 1 er septembre 2017 entre 21h38 et 21h55, de sorte qu'il a matériellement pu bouter le feu aux matériaux entreposés devant les locaux de C.________ lors de cette sortie. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de police a considéré qu'X.________ était l'auteur des feux constatés sur le matériel entreposé devant la société C.________. 3.4Selon le rapport de police du 12 février 2018 (P. 13), un liquide accélérant semble avoir été déversé entre les palettes, mais il n'a pas été possible de faire un prélèvement. Une photographie au dossier laisse apparaître une trace huileuse sur le sol. On ignore cependant tout de cette

  • 18 - substance, soit s'il s'agit véritablement d'un accélérant et s'il a effectivement été mis sur les palettes. Il ne sera donc pas retenu qu'un accélérant a été utilisé. 4.L'appelant conteste que l'élément constitutif de l'infraction d'incendie soit réalisé. Selon lui, le feu n'aurait pas été d'une ampleur telle, au vu des photographies au dossier, qu'il aurait échappé à tout contrôle de son auteur, d'autant plus qu'il pleuvait le soir des faits. Ainsi, pour autant qu'il puisse être considéré comme l'auteur des dégâts constatés, seul des dommages à la propriété pourraient lui être imputés, et il ne pourrait pas être condamné pour cette infraction, la société lésée ayant retiré sa plainte. Le cas échéant, il y aurait à tout le moins lieu de considérer qu'il s'est rendu coupable de tentative d'incendie de peu d'importance au sens de l'art. 221 al. 3 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). 4.1A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3).

Pour que l'existence d'un incendie au sens de l'art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d'importance et pouvant être maîtrisé sans danger ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a p. 129). La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne puisse plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu'est visé par l'art. 221 CP l'incendie d'une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a; ATF 105 IV 127 consid.

  • 19 - 1a; TF 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1; TF 6B_905/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2; TF 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3). Savoir si le feu a pris une importance suffisante relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2; ATF 117 IV 285 consid. 2a). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). Si l'auteur a voulu – au moins sous la forme du dol éventuel – causer un incendie au sens de l'art. 221 CP, mais que le feu n'a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l'acte n'est pas punissable, mais seulement que l'infraction n'est pas consommée; le cas doit alors être analysé à la lumière de l'art. 22 CP (TF 6B_1280/2018 précité consid. 3.1; ATF 117 IV 285 consid. 2a). L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 107 IV 182 consid. 2c; ATF 105 IV 39 consid. 2c; TF 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1). Pour l'application de l'art. 221 al. 3 CP, il y a lieu de se fonder sur le résultat objectif de l'incendie et non pas sur la volonté de l'auteur, ni sur le seul danger créé; la jurisprudence n'a pas fixé la limite supérieur du dommage de peu d'importance mais elle devrait être notablement supérieure au dommage de moindre importance de l'art. 172ter CP (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 32 s. et les références citées).

  • 20 - 4.2En l'espèce, il ressort du rapport de police du 12 février 2018 (P. 13) qu'une grande partie du matériel a été déplacée et que certains emballages montrent des zones de calcination. Le rapport d'investigation mentionne quant à lui que l'auteur a tenté de bouter le feu à divers emballages (P. 16, p. 10). Enfin, sur les photographies, on discerne des traces de feu et de combustion sur une palette sur laquelle se trouvait le produit [...]. Le feu s'est éteint de lui-même et l'intervention des pompiers n'a pas été nécessaire. Il n'a donc pas pris une importance suffisante et seule la tentative entre en considération. Même s'il n'a pas été possible de déterminer si un liquide inflammable a été utilisé, force est de constater que pour que des palettes soient brûlées comme elles l'ont été au vu des photographies au dossier, une application certaine dans la mise à feu était nécessaire. Il ne peut ainsi s'agir de négligence. De plus, les palettes, les portes et les vitres étaient en partie emballées avec du carton et du bois. Dans ces conditions, on ne peut que retenir que l'appelant a voulu, à tout le moins par dol éventuel, provoquer un incendie qui causerait des dommages importants. C'est donc à tort qu'X.________ plaide que le feu n'a pas été d'une ampleur telle qu'il ne pouvait pas échapper à sa maîtrise pour exclure la qualification de l'infraction d'incendie. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, ce qui importe c'est sa volonté de causer un tel feu et, partant, un incendie au sens de l'art. 221 CP, la tentative devant être retenue faute pour le résultat de l'infraction d'être survenu. Cette volonté d'incendier toutes les palettes ressort du fait qu'il a essayé de bouter le feu à plusieurs emballages. On ne saurait en outre considérer que cette tentative constituait un délit impossible. Même s'il pleuvait le soir des faits, le prévenu a tenté de bouter le feu à du carton, du bois et du plastique et non à une substance incombustible (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 221 CP), avec notamment le risque que le feu prenne à l'intérieur des emballage. Pour le surplus, il importe peu que l'intéressé ait agi à une seule reprise, dans une zone industrielle, et ait causé des dommages uniquement économiques, la mise en danger collective étant une condition alternative à la volonté de causer un préjudice à autrui, qui suffit pour réaliser l'infraction à l'art. 221 al. 1 CP. Enfin, compte tenu de la valeur de la marchandise – qui peut se déduire du dommage allégué – sur laquelle la tentative d'incendie a porté, on ne

  • 21 - saurait qualifier cette tentative comme ayant porté sur un incendie de peu d'importance au sens de l'al. 3 de cette disposition. Il s'ensuit que la condamnation d'X.________ pour tentative d'incendie volontaire doit être confirmée. 5.Les peines prononcées à l'encontre d'X.________ ne sont contestées que dans la mesure où il a conclu à sa libération de l’infraction pour laquelle il est en définitive condamné. Vérifiées d’office, elles ont été fixées conformément aux principes applicables (art. 34, 40 ss et 47 CP), compte tenu de sa culpabilité et de sa situation personnelle. Les éléments à charge et à décharge retenus par le premier juge, à savoir la gravité objective des faits, le concours d'infractions, les antécédents et la réitération spéciale, respectivement les aveux pour les infractions à la loi sur la circulation routière, la situation personnelle difficile et une légère diminution de responsabilité, ne prêtent pas le flanc à la critique. La condamnation à une peine privative de liberté pour l'infraction d'incendie intentionnel se justifie pour des questions de prévention, dans la mesure où l'intéressé est un récidiviste en matière de circulation routière et que l'on se trouve, pour cette infraction, en présence d'une aggravation de l'activité délictuelle. La quotité de cinq mois est adéquate. En ce qui concerne les nouvelles infractions à la loi sur la circulation routière, la peine-pécuniaire et l'amende prononcées paraissent clémentes au vu de cette quatrième récidive en la matière et peuvent être confirmées. Enfin, les conditions à l'octroi d'un sursis ne sont pas réunies compte tenu des antécédents et de l'aggravation de l'activité délictuelle.

  • 22 - 6.L’appelant, qui a succombé en première instance, s’est à juste titre vu condamné à assumer l’entier des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP et n’a dès lors pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Compte tenu de la confirmation en appel de sa condamnation pour l'ensemble des chefs d'accusations, ses conclusions en réduction proportionnelle des frais et en allocation d'une indemnité doivent être rejetées. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d'office d'X.________ a produit à l'audience une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter. C'est donc le montant demandé, de 2'977 fr. 05, qui sera alloué à Me Samuel Pahud pour la procédure d'appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’917 fr. 05, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'977 fr. 05, seront mis à la charge d'X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 23 - La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 106, 22 al. 1 ad art. 221 al. 1 CP, 90 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que X.________ s'est rendu coupable de tentative d'incendie intentionnel, violation simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule à moteur sans autorisation; II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de cinq mois, une peine pécuniaire de nonante jours-amende à 10 francs le jour-amende et une amende de 500 francs; III. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours; IV. fixe l'indemnité du défenseur d'office de X., l'avocat Samuel Pahud, à 5'168 francs, débours et TVA compris, pour la période du 30 janvier 2018 au 2 mai 2019; V.met les frais par 8'273 francs à la charge de X., montant qui comprend l'indemnité de défenseur d'office de 5'168 francs; VI. dit que l'indemnité de défense d'office de 5'168 francs allouée à l'avocat Samuel Pahud est remboursable à l'Etat de Vaud par X.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’977 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Pahud.

  • 24 - IV. Les frais d'appel, par 4'917 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.. V. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samuel Pahud, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 25 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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