655 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE17.023178-BUF/AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 mars 2018
Composition : M. P E L L E T , président Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause : N.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2 - Vu l’ordonnance pénale du 13 septembre 2017, par laquelle le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a constaté qu’N.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 150 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (III) et à mis les frais, par 50 fr., à sa charge, vu l’opposition formée en temps utile par N.________ contre cette ordonnance, vu le maintien de l’ordonnance pénale par le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut et la transmission du dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, via le Ministère public central, division affaires spéciales, vu le jugement du 25 janvier 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’N.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 150 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (III) et à mis les frais, par 450 fr., à sa charge, vu l’annonce d’appel du 5 février 2018, puis la déclaration d’appel motivée du 1 er mars 2018, déposées par l’agent d’affaires breveté [...], au nom d’N., à l’encontre de ce jugement, vu l’avis adressé le 5 mars 2018 à N., par lequel le Président de la Cour d’appel pénale l’a informé que, selon les art. 2 et 3 LPAg (Loi cantonale sur la profession d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957 ; RSV 179.11), un agent d’affaires breveté n’était pas autorisé à représenter un prévenu devant les juridictions pénales et lui a imparti un délai non prolongeable au 12 mars 2018 pour signer la déclaration d’appel, faute de quoi elle serait déclarée irrecevable (art. 403 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]),
3 - vu le courrier du 9 mars 2018, par lequel l’agent d’affaires breveté précité a transmis à la Chambre des recours pénale une photocopie de la déclaration d’appel signée par N.________, vu les pièces du dossier ; attendu que s'agissant d'un appel portant sur une contravention, la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 première phrase CPP), qu’en l'espèce, il convient en particulier d'examiner si la photocopie de de la déclaration d’appel signée, déposée le 9 mars 2018, respecte la forme écrite prévue par l'art. 399 al. 3 CPP ; attendu que le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, relevé que la forme écrite supposait une signature manuscrite (ATF 112 Ia 173; cf. aussi TF 1P.692/1999 du 5 janvier 2000 consid. 2b partiellement reproduit in RJN 1999 p. 160 s.), que si l’acte de recours contient seulement une copie de la signature originale, il n’est pas admissible (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.3),
4 - que si un tel acte de recours est envoyé le dernier jour du délai, l’irrégularité n’est pas réparable (ibid.), qu’en l’espèce, un délai au 12 mars 2018 a été imparti à l’appelant pour signer son acte de recours sous peine d’irrecevabilité, que par lettre du 9 mars 2018, reçue le 12 mars 2018, l’agent d’affaires breveté a fait parvenir une photocopie de l’appel signé par N., que la photocopie de l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de forme requises dans la lettre du 5 mars 2018, à défaut de signature manuscrite, que le vice est irréparable, la demande de compléter l’acte de recours précisant que faute de signature de la déclaration d’appel, celle-ci serait déclarée irrecevable (art. 385 al. 2 CPP) ; attendu, au vu de ce qui précède, que l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge d’N., qui sera considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la procédure d’appel, par 330 fr., sont mis à la charge d’N.. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -M. le Préfet de la Riviera-Pays d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :