Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.022702

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TRIBUNAL CANTONAL 375 PE17.022702-MYO//AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 septembre 2019


Présidence de M. S A U T E R E L, président Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause :

A., prévenu, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur de choix, appelant, et E., plaignante, représentée par Me Cinzia Petito, conseil de choix, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré A.________ coupable de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles simples qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 210 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de sept jours (II), a fixé l’indemnité due à Me Cinzia Petito, conseil juridique gratuit de E., plaignante, à 5'180 fr. 20 (III), a fixé l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office d’A., prévenu, à 7'316 fr. (IV), a mis à la charge d’A.________ les frais de la cause, s’élevant à 14'896 fr. 20 (V) et a dit que le remboursement des indemnités fixées sous chiffres III et IV ci-dessus ne sera demandé à A.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VI). B.Par annonce du 22 mai 2019, puis déclaration motivée du 24 juin 2019, A.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de la prévention de lésions corporelles qualifiées et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat à raison de 11'916 fr. 95, le solde étant mis à sa charge, dont une part de 1'463 fr. 20 d’indemnité de son défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le 28 juin 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

  • 9 - Le 15 juillet 2019, la plaignante E., intimée à l’appel, a déposé des déterminations concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. C.Par décision incidente du 15 août 2019, la Cour d’appel pénale a révoqué le mandat de conseil d’office de la plaignante E. conféré à l’avocate Cinzia Petito par ordonnance rendue le 30 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a révoqué le mandat de défenseur d’office du prévenu A.________ conféré à l’avocat Matthieu Genillod par ordonnance rendue le 18 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a alloué une indemnité de conseil d’office de 686 fr., débours et TVA compris, à l’avocate Cinzia Petito (III), ainsi qu’une indemnité de défenseur d’office de 926 fr., débours et TVA compris, à l’avocat Matthieu Genillod (IV), a dit que les frais de la présente décision, par 660 fr., ainsi que les indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus et le sort accessoire de celles-ci, suivent le sort de la cause au fond (V) et a déclaré la décision exécutoire (VI). D.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Né en 1985 en Turquie, le prévenu A.________ a accompli une formation dans le domaine informatique après sa scolarité obligatoire. Il a travaillé de 2010 à 2013 en qualité d’administrateur système au service de [...], puis n’a exercé que des missions temporaires et irrégulières, dont la dernière a pris fin le 26 mars 2019. C’est pour des raisons personnelles qu’il a démissionné de son dernier emploi, exercé à Martigny, où il s’occupait d’équipements informatiques. Le prévenu bénéficie actuellement du RI à hauteur de 2'700 fr. par mois, loyer, de l’ordre de 1'400 fr., compris. Il perçoit en outre un subside intégral pour ses primes d’assurance-maladie. Il dit ne trouver aucune activité lucrative durable. Son dernier emploi temporaire lui a permis de sortir du RI pendant six mois, avant qu’il n’y retombe.

  • 10 - C’est à la suite d’un accident de sport qui a mis fin à sa carrière sportive que le prévenu a opté pour l’informatique. Il n’aime pas ce métier. Il est en train de se former pour devenir entraineur de football et envisage de passer un diplôme d’entraineur UEFA afin d’achever cette formation en 2020. Il a un stage en vue. Si tout va bien, il devrait réaliser un revenu mensuel initial de 4'500 francs. Pour l’heure, il a achevé un module d’entraîneur de football à Barcelone. C’est sa famille qui a assumé ces frais. Le prévenu est père d’une fille, née en 2013, issue de sa relation avec la plaignante E.. Il contribue à l’entretien de cet enfant par un versement mensuel de 100 francs. Les parents communiquent normalement, sans hostilité, pour ce qui est de leur fille. A la suite de sa rupture avec la mère de son enfant, il a dû entreprendre un suivi psychiatrique, qui est toujours en cours. Il voit son médecin une fois par semaine depuis lors. Le prévenu a des dettes pour environ 25'000 fr., dont certaines font l’objet de poursuites. 1.2Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune condamnation. 2.1A [...], à la rue [...], puis à la rue [...], à la fin 2013 (ces faits étant prescrits), puis le 14 avril 2016 et le 3 novembre 2017, A. s’est montré violent physiquement avec sa concubine E., avec laquelle il faisait alors ménage commun pour une durée indéterminée. La vie commune des partenaires a pris fin suite à l’expulsion du prévenu du logement consécutive à l’intervention de la police au domicile des partenaires, le 3 novembre 2017. 2.2Le 14 avril 2016, une dispute avec insultes mutuelles a éclaté entre les partenaires dans leur logement. Le prévenu a saisi sa compagne au cou avec les deux mains et a entrepris de serrer. E. s’est débattue et a pu se dégager de l’emprise de son concubin. A.________ lui a

  • 11 - alors asséné un coup de poing au visage. Selon un certificat délivré le 15 avril 2016 par le Dr [...], qui exerçait alors comme médecin généraliste, à Montreux, E.________ a présenté des traces de strangulation avec dermabrasions au cou et un hématome oculaire gauche (P. 12). A l’audience de première instance, E.________ a en outre produit copie d’un extrait de son dossier médical (P. 48), dont la teneur est décrite plus avant ci-après. Entendue comme témoin à l’audience de première instance (jugement, p. 9 s.), [...], qui travaillait à l’époque des faits en qualité de secrétaire médicale au service du Dr [...], a expliqué que le document en question (P. 48, déjà mentionnée) comportait un relevé des points Tarmed, une attestation selon laquelle la patiente concernée était venue sans rendez-vous à la consultation du 15 avril 2016. Il comportait en outre une annotation manuscrite du Dr [...], dont la teneur était la suivante : « santé va mieux, agression ». Au bas de cette pièce figurait enfin le paraphe d’[...], qui avait facturé la consultation le même jour. Ce témoin a également rédigé une attestation du 18 décembre 2018, aux termes de laquelle le Dr [...] lui avait dicté ce certificat (P. 36/2). [...] a déclaré se souvenir de la visite de E.________ au cabinet le 15 avril 2016 et avoir alors remarqué que la patiente avait des marques sur le cou, « [u]n peu comme des bleus » (jugement, p. 9 in medio). 2.3Le 3 novembre 2017, une dispute a éclaté entre le prévenu et sa compagne dans leur logement. Tous deux se sont bousculés mutuellement. E.________ est tombée au sol. Alors qu’elle quittait les lieux, le prévenu l’a retenue par la ceinture et elle est tombée sur les fesses dans les escaliers. E.________ a eu un peu mal à la cheville sur le moment. Elle n’a pas boité. Elle n’a pas davantage consulté de médecin par la suite. 3.E.________ a déposé plainte le 4 novembre 2017 (PV aud. 1). Elle a révoqué son accord initial à la suspension de la procédure d’une durée de six mois (art. 55a CP), soit jusqu’au 22 juin 2018, par courrier du même jour (P. 15).

  • 12 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.1 2.1.1 Comme mesures d’instruction, l’appelant requiert d’abord que l’une de ses sœurs, [...], née en 1987, résidant à Clarens, soit entendue comme témoin. En vue de l’audience de jugement du 17 mai 2019, le prévenu avait déjà demandé l’administration de cette preuve par réquisition du 29 mars 2019 (P. 43, p. 2). Il avait alors soutenu que [...] était « à même de renseigner utilement votre autorité sur la dynamique du couple [...]. De même, elle pourra indiquer si elle a déjà vu ou entendu parler des violences que M. [...] aurait prétendument perpétrées sur la plaignante. Elle a également été témoin d’une scène où la plaignante a manifesté une grande agitation et a cherché à s’en prendre à Mme [...] (autre sœur du prévenu, réd.) ». Le premier juge avait refusé d’entendre ce témoin pour le motif que la personne en question n’avait pas assisté aux faits reprochés au prévenu (P. 44). L’appelant fait valoir que le témoin, ayant côtoyé les parties durant leur vie commune, pourrait s’exprimer au sujet de la présence de marques cutanées sur la personne de l’intimée. Il ajoute que le motif invoqué par le premier juge ne serait pas pertinent parce que le Tribunal de police avait entendu le père de la plaignante comme témoin (jugement, p. 13 et 14).

  • 13 - 2.1.2Une appréciation anticipée de la preuve requise conduit à en refuser l’administration. En effet, la question de l’existence des lésions corporelles contestées et celle de la culpabilité éventuelle de l’appelant doivent être tranchées en évaluant la crédibilité des déclarations des parties, mises en relation avec d’autres preuves, notamment des traces et des déclarations à des tiers. Or le dossier contient suffisamment d’éléments pour que la Cour se forge une conviction. De plus, en raison du lien de famille du témoin avec l’une des parties et du climat conflictuel qui semble avoir imprégné les relations de la plaignante et du témoin, selon certaines pièces du dossier (PV aud. 1, p. 2; P. 24/1; P. 24/3, p. 3; P. 32/2, p. 2; P. 45), la force probante d’un semblable témoignage serait particulièrement faible, voire inexistante. 2.2 2.2.1L’appelant requiert en outre la production des décisions pénales, disciplinaires et administratives rendues à l’égard du Dr [...]. S’agissant des faits qualifiés de lésions corporelles simples dans le jugement, ce praticien, médecin traitant des parties à l’époque, a signé, le 15 avril 2016, un écrit intitulé « Constat de blessure » (P. 12). Ce document indique que E.________ avait été soignée dans son cabinet le 15 avril 2016 pour une agression dont elle avait été victime la veille et que les blessures suivantes avaient alors été constatées : -Traces de strangulation avec dermabrasion au cou -Hématome oculaire gauche. Le Dr [...] a précisé que ces lésions étaient compatibles avec la déclaration de la patiente, à savoir une agression. Il a ajouté que ce certificat avait été établi à la demande de la patiente et qu’il lui avait été remis en mains propres (P. 12). La défense a produit au dossier deux extraits du site internet du média « 20 Minutes » comportant deux articles relatifs à un médecin suspendu dont le cabinet, installé sur la Riviera, avait été fermé par les

  • 14 - autorités compétentes en raison de diverses fautes professionnelles, dont des certificats médicaux de complaisance (P. 49/3 et 49/4). Sans être contredit sur ce point par l’intimée, l’appelant affirme qu’il s’agirait du Dr [...]. Il requiert que le Médecin cantonal soit interpellé quant à la situation juridique de ce praticien et que les décisions pénales, disciplinaires et administratives le concernant soient produites au dossier. Saisi de la même requête, le premier juge l’a rejetée car disproportionnée (P. 44, déjà citée). Il résulte de l’extrait de dossier médical produit aux débats de première instance (P. 48), rapproché des explications de l’ex-secrétaire du médecin entendue comme témoin (jugement, p. 10), que la consultation du 15 avril 2016 avait bien eu lieu sans rendez-vous. La même secrétaire avait déjà confirmé les circonstances de l’établissement de ce certificat dans un écrit du 18 décembre 2018 (P. 36/2). 2.2.2Les pièces requises visent à établir que le médecin en question s’est vu reprocher des manquements dans sa pratique, notamment la délivrance de certificats de complaisance. Or ici, il ne s’agit pas de valider un arrêt de travail, ni de procurer un quelconque avantage de portée patrimoniale ou économique. En effet, la consultation du 15 avril 2016 ne tendait qu’à constater des traces de coups visibles par tout un chacun, puisque la secrétaire les avait également constatées, et à noter l’explication fournie par la patiente quant à leur origine. Dès lors, on ne discerne pas en quoi la complaisance reprochée au médecin aurait pu se manifester. Les pièces requises s’avèrent donc inutiles. 2.3En définitive, la Cour de céans dispose de suffisamment d’éléments pour apprécier la force probante du certificat médical précité. Partant, la mesure d’instruction doit être rejetée.

  • 15 - 3.1L’appelant conteste d’abord les faits survenus le 14 avril 2016, tenus par le Tribunal de police pour constitutifs de lésions corporelles simples. L’infraction a en outre été considérée comme qualifiée, dès lors que les actes avaient été perpétrés alors que l’auteur et la victime faisaient ménage commun pour une durée indéterminée (art. 126 al. 2 let. c CP). 3.2Le premier juge a tenu ces faits pour avérés, car étayés par le certificat médical établi le lendemain de l’altercation, étant précisé que la consultation du 15 avril 2016 ressortait d’une pièce et du témoignage de la secrétaire médicale qui avait, à cette occasion, vu des marques d’étranglement sur le cou de la plaignante, qu’elle connaissait par ailleurs. 3.3La plaignante a exposé les faits survenus le 14 avril 2016 à la Procureure lors de son audition du 22 décembre 2017 (PV aud. 2). Elle a indiqué que la fille des concubins constituait le motif de la dispute et que des insultes mutuelles avaient été proférées (PV aud. 2, lignes 37-38 et 54-55). Quant à l’origine de ses lésions, elle a relevé que, lorsqu’elle avait tenté d’empêcher son concubin de sortir du logement, celui-ci l’avait saisie au cou avec les deux mains, qu’il avait serré, qu’elle s’était débattue et avait pris ses mains et qu’elle était parvenue à se dégager. C’est alors qu’il lui avait donné un coup de poing au visage qui lui avait causé un hématome à l’œil (gauche, réd.). Elle a précisé qu’elle ne s’était pas évanouie, mais avait eu de la peine à respirer et que les traces avaient été constatées par le certificat médical du 15 avril 2016 (PV aud. 2, lignes 41- 44 et 55-61). La plaignante a confirmé sa version des faits à l’audience de première instance (jugement, p. 6 et 7), ainsi qu’à celle d’appel. Pour sa part, le prévenu a nié les faits incriminés, tout en concédant la possibilité d’avoir poussé la plaignante au cou (P. 4, p. 6 in fine). Cela étant, il a évoqué un épisode lors duquel sa compagne l’aurait saisi par la nuque alors qu’il voulait sortir de l’appartement. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas exclure l’avoir alors prise par la gorge pour se défaire de son étreinte, sans toutefois en avoir gardé le souvenir (PV aud. 2, lignes 192-193 et 197-200). Entendu par la police le 3 novembre 2017, le

  • 16 - prévenu a notamment évoqué des disputes plus violentes en 2016, durant lesquelles son amie refusait de le laisser partir et où il la bousculait en la poussant avec les mains (P. 4, p. 6). A l’audience de première instance, il a contesté tout coup et tout étranglement sur la personne de la plaignante (jugement, p. 4); il a fait de même à l’audience d’appel. L’appelant soutient que les faits incriminés seraient douteux parce que la plaignante n’avait pas fait état de l’altercation du 14 avril 2016 lorsqu’elle était passée à la police le 17 avril 2016, ni lorsque la police l’avait entendue le 13 novembre 2017, que la plaignante et le témoin [...], seraient trop proches pour qu’il puisse être donné foi à la déposition de la secrétaire médicale, que l’authenticité de divers documents appuyant la version des faits de la plaignante serait discutable et que, de manière générale, la plaignante aurait biaisé l’instruction en prenant contact avec des témoins. 3.4La déposition de la plaignante est parfaitement plausible. Comme la Cour a pu s’en rendre compte à l’audience d’appel encore son ton est mesuré. Elle n’accable pas le prévenu. Sa description des faits est précise. La chronologie et l’enchaînement des événements présentent une cohérence certaine. C’est ainsi que la dispute a été suivie d’un empêchement de sortir opposé par la plaignante au prévenu, puis d’une prise au cou, d’un épisode de lutte avec dégagement de la victime et, enfin, d’un coup de poing au visage de la plaignante, qui a quitté les lieux immédiatement après. L’affrontement est survenu dans une relation de couple dégradée et émaillée de disputes violentes, à tout le moins verbalement. Les parties s’accordent à indiquer que la plaignante avait tenté d’empêcher le prévenu de quitter l’appartement, que ce soit en faisant barrage de son corps ou en l’agrippant (PV aud. 2, lignes 55-56 et 159-160). Cela implique que l’homme a fait usage de la force pour se frayer un passage vers la porte de sortie. La plaignante est de corpulence plutôt gracile, comme la Cour l’a constaté à l’audience d’appel, si bien que le prévenu n’a guère eu de mal à parvenir à ses fins. Qui plus est, l’appelant a lui-même déclaré tenir pour possible qu’il avait empoigné sa

  • 17 - partenaire « pour [s]e défaire de son étreinte » (PV aud. 2, lignes 161- 162). Les marques d’étranglement sous la forme de dermabrasions au cou, ainsi que l’hématome à l’œil gauche, ont été constatées par la secrétaire médicale et par le médecin. La nature des traces – dermabrasions et non hématomes – correspond aux déclarations de la plaignante. Celle-ci a en effet évoqué un étranglement pratiqué à deux mains occasionnant une gêne respiratoire, mais pas de symptômes d’évanouissement imminent, et suffisamment lâche pour lui permettre de se dégager (cf. not. PV aud. 2, lignes 41-44; jugement, p. 6). Que la secrétaire médicale ait, le cas échéant, de la sympathie pour la plaignante, dont elle est du reste la cousine par alliance (jugement, p. 9), n’enlève rien à la véracité de son témoignage. De même, que le médecin ait fait l’objet de procédures pour des pratiques blâmables, ce qu’a du reste confirmé le témoin [...] (jugement, p. 9, avant-dernier par.), n’enlève rien à la réalité du constat qu’il a effectué. Certes, lorsque la plaignante s’est rendue le 17 avril 2016, soit trois jours après les faits, au poste de police de Clarens pour y demander assistance, selon la mention au journal du poste (P. 24/1), elle a surtout fait état de son conflit avec sa belle-famille au sujet de sa fille. Le journal ajoute qu’elle « a demandé conseil en cas de conflit avec son ami qui pourrait être violent avec elle » (ibid., p. 1), sans évoquer précisément l’altercation du 14 avril 2016. Toutefois, cette réticence de la plaignante peut parfaitement s’expliquer par sa relation à son enfant. En définitive, ce n’est qu’à la suite de l’intervention de la police, le 3 novembre 2017, et la mesure d’expulsion du prévenu qui s’ensuivit, que la plaignante s’est sentie suffisamment en sécurité pour relater en détail ce qu’elle avait enduré. Comme elle l’a relevé à l’audience d’appel encore, il est vraisemblable que le policier qui l’avait reçue le 17 avril 2016 n’avait pas remarqué les traces qu’elle portait au cou et au visage, notamment du fait qu’elle les avait dissimulées sous du maquillage (cf. aussi jugement, p. 7).

  • 18 - Il n’est pas non plus déterminant que la plaignante ait omis de relater les faits du 14 avril 2016 lors de son audition par la police Riviera de Clarens, le 3 novembre 2017 dès 22 heures, et qu’elle a dénoncé d’autres actes de violence domestique, le cas échéant plus marquants (P. 4, p. 4). L’oubli ou la confusion peuvent en effet s’expliquer par la fatigue et la tension occasionnées par une journée émotionnellement éprouvante. La Cour retient donc la version de l’intimée comme conforme à la vérité et écarte celle de l’appelant. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 3.5 3.5.1Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche, un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure, notamment

  • 19 - (Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 123 CP). 3.5.2Non contestée en tant que telle, la qualification juridique de lésions corporelles simples qualifiées doit être retenue au vu de l’hématome et des lésions de la peau du cou dues à l’étranglement. 3.6Quant à la peine, la sanction de 80 jours-amende doit être confirmée au regard de l’art. 47 CP par adoption des motifs du Tribunal de police (jugement, p. 22), à cette seule réserve près que l’absence d’antécédent est un facteur neutre au regard de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). 3.7 3.7.1Quant au montant du jour-amende, l’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, applicable ratione temporis, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le juge le fixe selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Si l’auteur renonce volontairement à travailler ou à être mieux rémunéré, le juge prend en considération le revenu présumé que l’on est en droit d’attendre de lui ou celui qu’il réalisait avant l’infraction (ATF 134 IV 60 consid. 6.1; ATF 116 IV 4 consid. 4d; TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 34 CP et les références citées). 3.7.2Dans le cas particulier, le prévenu émarge au RI et est débiteur d’aliments. Il est donc proche du minimum vital. Pour autant, il dispose d’une formation dans le domaine de l’informatique, dont il ne tire délibérément pas profit. En effet, comme l’intéressé l’a fait savoir à l’audience d’appel, c’est par convenance personnelle qu’il a démissionné de son dernier emploi, où il s’occupait d’équipements informatiques. Ainsi,

  • 20 - après avoir travaillé en qualité d’administrateur système au service d’un unique employeur de 2010 à 2013, il n’a occupé que des missions temporaires et irrégulières, dont la dernière a pris fin le 26 mars 2019. On se trouve ainsi dans l’hypothèse où c’est un revenu hypothétique d’informaticien qui doit être pris en compte, s’agissant d’un auteur qui renonce volontairement à exercer une activité lucrative à sa portée alors même qu’il est en mesure d’occuper durablement un emploi qualifié. La Cour considère que le niveau de qualification du prévenu lui permettrait de réaliser un revenu pérenne relativement confortable, dégageant à tout le moins un disponible de l’ordre de 30 fr. par jour. La quotité du jour- amende retenue par le Tribunal de police doit donc également être confirmée. 4.Comme il l’a précisé à l’audience d’appel, l’appelant ne conteste pas les faits incriminés survenus le 3 novembre 2017, que le Tribunal de police a tenus pour constitutifs de voies de fait qualifiées. 5.L’appelant conteste enfin le sort des frais de première instance. L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4 CPP est réservé. Le jugement condamne l’appelant à l’entier des frais de première instance, alors même que le prévenu a été libéré, au bénéfice de la prescription, d’un chef de prévention de voies de fait commises en 2013 et, au bénéfice du doute, d’un chef de prévention de lésions corporelles simples (coup au visage de la plaignante porté en 2015 selon l’acte d’accusation). Cette libération partielle commande de ne faire supporter au prévenu que la moitié des frais de première instance, à hauteur de 7'448 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par suite, la clause de remboursement selon l’art. 135 al. 4 CPP ne doit s’appliquer qu’à la moitié

  • 21 - de l’indemnité de défense d’office. Le jugement doit être modifié dans cette mesure aux chiffres V et VI de son dispositif.

6.1Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis par quatre cinquièmes à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Outre l’émolument du présent jugement, les frais d’appel comprennent les frais d’ores et déjà fixés par la décision incidente du 15 août 2019, auxquels la répartition ci-dessus s’applique également. De même, les quatre cinquièmes de l’indemnité de défense d’office et de l’indemnité de conseil d’office fixés par la décision incidente du 15 août 2019 sont remboursables à l’Etat de Vaud par l’appelant dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). 6.2L’appelant a procédé par un défenseur de choix à l’audience d’appel. Il a requis une indemnisation selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP et a étayé ses prétentions conformément aux réquisits légaux en produisant une liste d’opérations (P. 69). L’indemnité pour le gain partiel du procès doit être réduite dans la mesure des frais, soit à hauteur des quatre cinquièmes. Il découle des art. 26a al. 3 et 4 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat et que, dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs. Au vu de l’ampleur et de la complexité de la procédure, la pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice

  • 22 - raisonnable des droits de la partie en procédure d’appel doit être arrêtée sur la base d’une activité d’avocat de quatre heures et 40 minutes (y compris la durée de l’audience d’appel), à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP). Aux honoraires de 1'400 fr. doivent être ajoutés des débours forfaitaires, par 2 % des honoraires, ainsi qu’un montant au titre de la TVA. Arrêtée à 1'537 fr. 95, la pleine indemnité, doit, comme déjà relevé, être prise en compte à raison d’un cinquième, soit de 307 fr. 60, à la charge de l’Etat. L’art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. Conformément à la disposition ci-dessus, l’indemnité allouée conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit être éteinte par compensation avec une part correspondante des frais de procédure dus par le prévenu à l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 ch. 1, 106, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 6 et 126 al. 1 et 2 let. c CP; 398 ss, 426 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres V et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

  • 23 - "I.déclare A.________ coupable de voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées; II.condamne A.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans ainsi qu’à une amende de 210 fr. (deux cent dix francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 7 (sept) jours; III.fixe l’indemnité due à Me Cinzia Petito, conseil juridique gratuit de E., plaignante, à 5'180 fr. 20; IV.fixe l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office d’A., prévenu, à 7'316 fr.; V.met à la charge d’A.________ la moitié des frais de la cause, soit 7'448 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; VI.dit que le remboursement de la moitié des indemnités fixées sous chiffres III et IV ci-dessus ne sera demandé à A.________ que lorsque sa situation financière le permettra". III. Les frais d'appel, par 4'622 fr., y compris les frais fixés par la décision incidente du 15 août 2019, sont mis à la charge d’A.________ à raison des quatre cinquièmes, soit 3'697 fr. 60, le solde demeurant à la charge de l’Etat. IV. A.________ ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité de conseil d’office de 686 fr., débours et TVA compris, allouée à l’avocate Cinzia Petito par la décision incidente du 15 août 2019, que lorsque sa situation financière le permettra. V. A.________ ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité de défenseur d’office de 926 fr., débours et TVA compris, allouée à l’avocat Matthieu Genillod par la décision incidente du 15 août 2019, que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Une indemnité réduite de 307 fr. 60 est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

  • 24 - VII. L’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus est éteinte par compensation avec une part correspondante des frais mis à la charge d’A.________ au chiffre III ci-dessus. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.), -Me Cinzia Petito, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • Mme la Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au

  • 25 - sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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