Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.021838

655 TRIBUNAL CANTONAL 114 PE17.021838-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 28 février 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président Greffier :M. Magnin


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, requérant, et I.________, représenté par Me Simon Perroud, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête formée le 27 février 2019 par le Ministère public tendant au maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté à la suite du jugement rendu le 26 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dont le dispositif a été communiqué aux parties le lendemain, dans la cause concernant le prénommé. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 février 2019, dont le dispositif a été communiqué aux parties le lendemain, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’I.________ s’était rendu coupable de contrainte, viol, pornographie et contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné la libération immédiate de l’intéressé pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV), a constaté qu’il avait subi 351 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 121 jours soient déduits de la peine prononcée contre lui (V) et a statué sur les séquestres et les frais de procédure (VI à VIII). En plus des infractions de contrainte et de pornographie et la contravention à la LStup, I.________ a été condamné par ce jugement pour viol, soit pour avoir entretenu, en usant notamment de violences, une quinzaine de relations sexuelles complètes non consenties avec [...]. B.Le 27 février 2019, le Ministère public, qui avait requis une peine privative de liberté de 4 ans, a déposé une annonce d’appel. Il s’est

  • 3 - en outre opposé à la libération immédiate d’I.________ et a requis, par l’entremise du tribunal de première instance, que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ordonne la détention pour des motifs de sûreté du prénommé. Le même jour, le Président du tribunal correctionnel a transmis cette demande à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et a prescrit, auprès de l’établissement de détention, le maintien d’I.________ en détention jusqu’à nouvel ordre. Il a en outre produit un « exemplaire de travail » du jugement du 26 février 2019. Dans ses déterminations spontanées du 27 février 2019, I.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère public et, partant, à la confirmation de sa mise en liberté immédiate. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 231 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le Ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté, la juridiction d'appel devant statuer dans les cinq jours. Malgré le silence de la loi à cet égard, aucune circonstance ne justifie d'interdire au Ministère public de s'opposer également à la remise en liberté d'un condamné lorsque la condamnation s'écarte sensiblement de ses réquisitions et qu'il estime que le maintien en détention est nécessaire en prévision de la procédure d'appel qu'il entend annoncer (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 et 15 ad art. 231 CPP et les

  • 4 - références citées ; CAPE 17 février 2017/94 ; CAPE 30 septembre 2011/166) 1.2En l'espèce, devant l’autorité de première instance, le Ministère public a notamment requis une peine de 4 ans de privation de liberté à l’encontre d’I., soit une peine sensiblement supérieure à la peine de 2 ans prononcée avec sursis par le tribunal correctionnel. Il a en outre annoncé faire appel du jugement de première instance. Par conséquent, sa demande tendant au maintien d’I. en détention pour des motifs de sûreté, présentée en temps utile, est recevable.

2.1En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).

  • 5 - 2.2En l'espèce, les conditions de l’art. 221 let. a CPP sont manifestement remplies. Le prévenu a admis les faits constitutifs des infractions de contrainte et de pornographie. En outre, le tribunal correctionnel a acquis la conviction qu’I.________ s’était rendu coupable des faits constitutifs d’une série de viols. Ainsi, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée. Pour le surplus, le prévenu est un ressortissant français et algérien. Il semble avoir grandi en Algérie et aurait de la famille en France ou en Algérie. De plus, il n’a pas de formation, ni de travail en Suisse. Il n’a donc manifestement aucune attache avec ce pays. Lors des débats, le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 4 ans devant l’autorité de première instance, de sorte que, selon toute vraisemblance, il demandera une aggravation de la peine dans sa déclaration d’appel. Ainsi, et dès lors que les faits reprochés sont graves, I.________ s’expose à une peine privative de liberté qui peut s’avérer supérieure à celle prononcée par les premiers juges. Par ailleurs, ces derniers ont prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Pour ces motifs, il est sérieusement à craindre qu’en cas de sortie de détention, le prévenu tente de se soustraire aux débats d’appel et à l’exécution du solde éventuel de sa peine privative de liberté. Partant, le risque de fuite est réalisé. Pour le reste, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque constaté. 3.Dans ses déterminations du 27 février 2019, I.________ invoque le principe de la proportionnalité. Il considère qu’au vu de la détention préventive qu’il a subie au jour du jugement, soit 476 jours, et de la déduction sur sa peine de 121 jours pour le tort moral subi, il ne doit pas être maintenu en détention un seul jour de plus. Il ajoute qu’il n’a été condamné par l’autorité de première instance qu’à une peine de 2 ans

  • 6 - avec sursis et, qu’en cas de condamnation à une peine ferme, il remplirait déjà les conditions de la libération conditionnelle. 3.1En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; ATF 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient notamment pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3). La possibilité d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 125 I 60 consid. 3d). On ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais le résultat de

  • 7 - l'appréciation qui incombera, le cas échéant, à l'autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle, dont l'octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1). Il n'y a d'exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231 ss CPP, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine, et doit dès lors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche. Le maintien en détention ne saurait être limité aux seuls cas où il existerait sur ce point une vraisemblance confinant à la certitude. L'art. 231 CPP ne pose d'ailleurs pas une telle condition pour le maintien en détention. Dès lors, par analogie avec la notion de « forts soupçons » au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés à l'appui de l’appel, si la démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une reformatio in pejus (TF 1B_43/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4 ; TF 1B_600/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2.3 ; TF 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.2 ; TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.2). 3.2Les premiers juges ont certes condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis. Toutefois, compte tenu de la détention préventive qu’il a subie à ce jour et de la déduction pour tort moral admise, qui correspond à un total de près de 20 mois, cette durée n’est encore pas très proche de la peine à laquelle il a été condamné. A

  • 8 - cet égard, on relève par ailleurs que, selon la jurisprudence, lors de l’examen de la détention pour des motifs de sûreté, d’une part, le juge ne tient pas compte de l’éventuel octroi du sursis et, d’autre part, il ne prend en considération l’éventuel octroi de la libération conditionnelle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de cet aménagement de peine sont réalisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, comme on l’a vu, il est hautement probable que le Ministère public demande une aggravation sensible de la peine dans sa déclaration d’appel. L’autorité de première instance a retenu qu’I.________ avait commis une quinzaine de viols au préjudice de sa compagne. Selon le jugement, il a notamment parfois usé de la violence physique pour faire céder la victime et a même, par ses agissements, infligé tant de douleur à cette dernière qu’elle s’est évanouie à une reprise. Les premiers juges ont expliqué que le prévenu avait régulièrement insulté et battu sa victime, inexpérimentée et immature, qu’il l’avait, l’une ou l’autre fois, plaquée contre le mur ou déshabillée de force et que, par ses exactions, il l’avait conditionnée pour qu’elle lui cède. Ainsi, les faits apparaissent graves, ce d’autant que l’intéressé est également renvoyé devant le tribunal pour contrainte et pornographie. De surcroît, la peine menace prévue par l’art. 190 CP est d’un à dix ans. Au regard de ce qui précède, on ne saurait exclure, à ce stade de la procédure, que la démarche de l’accusation est susceptible d’aboutir à une condamnation nettement plus sévère au terme de la procédure d’appel. Partant, I.________ s’expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention qu’il aura subie au jour du jugement de la Cour d’appel pénale, dont les débats sont fixés au 17 avril 2019. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 4.En définitive, le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et doit être ordonné.

  • 9 - Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 al. 1 let. a et 231 al. 2 CPP, prononce : I. Le maintien en détention d’I.________ à titre de sûreté est ordonné jusqu’au jugement de la Cour d’appel pénale. II. Les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Simon Perroud, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies.

  • 10 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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