Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.020717

653 TRIBUNAL CANTONAL 104 PE17.020717-AMLN//TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 20 mars 2019


Composition : Mme F O N J A L L A Z, présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par l’avocat Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnances pénales du 14 juin 2016 (enquête n° AM16.009520) et du 21 juillet 2017 (enquête n° AM17.006106), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné M.________ respectivement à une peine privative de liberté de 180 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 juin 2013 par le Tribunal de police de Neuchâtel, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, pour séjour illégal en Suisse et activité lucrative sans autorisation. b) Le 26 juillet puis le 31 juillet 2017, M.________ a formé opposition aux deux ordonnances pénales précitées, indiquant élire domicile en l’étude de son défenseur. Le 2 août 2017, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête n° AM17.006106-AMLN à l’enquête n° AM16.009520, désormais référencée sous n° PE16.009520. Par ordonnance du 4 août 2017, le Ministère public a désigné Me Hüsnü Yilmaz en qualité de défenseur d’office du prévenu. c) Le 12 septembre 2017, le Ministère public a procédé à l’audition du prévenu, assisté de son défenseur d’office, lequel a confirmé son opposition (PV aud. 1).

  • 3 - Le 3 octobre 2017, le Ministère public a décidé de maintenir les ordonnances pénales du 14 juin 2016 et du 21 juillet 2017 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 7). d) Par prononcé du 17 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par M.________ contre l’ordonnance pénale du 14 juin 2016 (I), constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II), ordonné la disjonction de la cause n° AM17.006106 (reprise sous PE17.020717) de la cause n° AM16.009520, pour faire l’objet d’un jugement séparé (III) et a rendu la décision sans frais (IV). Par arrêt du 22 janvier 2018, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par M.________ contre le prononcé précité, qu'elle a annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur l'opposition formée par M.________ le 26 juillet 2017 (CREP 22 janvier 2018/38). B.a) Le 9 juillet 2018, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a cité M.________ à comparaître personnellement à son audience du 10 octobre 2018 afin d'être entendu dans le cadre de son opposition aux ordonnances pénales rendues contre lui. Il était précisé que, dans le cas où il ne se présenterait pas, son opposition serait réputée retirée et les ordonnances pénales contestées seraient déclarées exécutoires (art. 356 al. 4 CPP). Cette citation à comparaître a été notifiée au prévenu le 10 juillet 2018 à 11h45. b) M.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 10 octobre

  1. Son défenseur d'office a indiqué ne pas connaître les raisons du défaut de son client mais a confirmé la volonté de ce dernier de se défendre dans la présente cause. L'avocat a requis le renvoi de l'audience.
  • 4 - c) Par jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que les oppositions formées par M.________ contre les ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en date des 14 juin 2016 et 21 juillet 2017 étaient retirées (I), constaté que lesdites ordonnances étaient exécutoires (II) et mis les frais de justice en lien avec la procédure d'opposition à la charge de M.________ par 2'572 fr. et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Hünsü Yilmaz, arrêtée à 1'497 fr., débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l'Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (III). C.a) Par déclaration motivée du 25 octobre 2018, M.________ a fait appel du jugement du 10 octobre 2018 précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne « pour donner toute suite utile conformément aux considérants de l’arrêt qui sera rendu ». Subsidiairement, il a conclu à la modification du jugement, en ce sens qu’il soit constaté que le prévenu a été valablement représenté à l’audience du 10 octobre 2018 et que ses oppositions ont été déposées en temps utile, d’une part, ainsi qu’au prononcé d’une peine pécuniaire inférieure à 160 jours-amende et complémentaire à celle prononcée le 14 septembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, d’autre part. Le 25 octobre 2018 également, le prévenu a recouru devant la Chambre des recours pénale contre le jugement du 10 octobre 2018 précité. b) Par arrêt du 1 er novembre 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par M.________ contre le jugement du 10 octobre 2018 et confirmé celui-ci, tenant le recours pour manifestement mal fondé au sens de l’art. 390 al. 2 CPP (CREP 1 er novembre 2018/861). Invité à se déterminer quant au maintien de son appel au vu de l’arrêt rendu le 1 er novembre 2018 par la Chambre des recours pénale

  • 5 - (P. 13), le prévenu l’a, par procédé du 21 novembre 2018, expressément maintenu (P. 14). Il a par avance consenti à ce que la Cour d’appel statue en procédure écrite (ibid.). Le 5 décembre 2018, le Ministère public, intimé à l’appel, a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer une déclaration d’appel joint (P. 16). L’appelant a été interpellé le 18 décembre 2018 sur la recevabilité de son appel, celui-ci paraissant irrecevable. c) Le 19 décembre 2018, la procédure d’appel a été suspendue jusqu’à droit connu sur le recours interjeté au Tribunal fédéral par le prévenu contre l’arrêt du 1 er novembre 2018 de la Chambre des recours pénale (P. 20). Le 3 janvier 2019, le prévenu a expressément déclaré maintenir son appel (P. 22). Par arrêt rendu le 6 février 2019 (6B_1297/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours du prévenu dans la mesure où il était recevable. Le 14 février 2019, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la cause était reprise et que l’appel serait traité sans plus ample mesure d’instruction, l’appelant s’étant déjà déterminé sur la recevabilité de son appel le 3 janvier 2019 (P. 23). Le prévenu n’a pas réagi à cette lettre. E n d r o i t :

  • 6 - 1.La déclaration d’appel, motivée, a été déposée dans le délai d’annonce. L’appel étant néanmoins irrecevable pour les motifs ci-après, la cause relève de la procédure écrite (art. 403 al. 1 let. b CPP). 2.A teneur de l’art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (arrêt précité, consid. 1.1 et les références citées). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), d’où l’entrée en matière. Cette voie de droit figure au pied du jugement entrepris. Dans son arrêt du 1 er novembre 2018, la Chambre des recours pénale a au demeurant rappelé cette jurisprudence (cf. CREP 1 er

novembre 2018/861 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt, considérant par ailleurs que l’opposition était réputée retirée conformément à l’art. 356 al. 4 CPP. Ainsi le prononcé entrepris ne constitue pas un jugement qui clôt la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP et l’appel est irrecevable. 3.Les frais de la présente décision, constitués de l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du prévenu, l’irrecevabilité de l’appel étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP).

  • 7 - Le montant de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant doit être arrêté sur la base d’une durée d’activité d’avocat de deux heures à 180 fr. l’heure, plus TVA. L’indemnité s’élève ainsi à 387 fr. 70, débours et TVA compris. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 398 al. 1 CPP, statuant en application des art. 403 al. 1 let. b et al. 3 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 387 fr. 70, débours et TVA compris, est allouée à Me Hüsnü Yilmaz. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1’047 fr. 70, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de M.. V. M. ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. La présente décision est exécutoire.

  • 8 - La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, Secteur Etrangers (M., 9 juillet 1981), -Secrétariat d'Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

  • 9 - Le greffier :

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