655 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE17.018885-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er mai 2018
Composition : M. SAUTEREL, président Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Yero Diagne, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 7 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 février 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation (I), l’a condamné à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant d’un jour (II), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation (III), l’a condamné à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant d’un jour (IV), a mis une partie des frais de la cause par 500 fr. à la charge de chacun des condamnés (V et VI). B.Par annonce du 15 février 2018, puis déclaration motivée du lundi 12 mars 2018, faisant suite à une notification du jugement écrit le 21 février 2018, D.________ a fait appel contre ce jugement, concluant à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de 3'105 fr. pour la première instance et de 1'800 fr. pour la deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.D.________ est né le 3 mars 1964. D’origine italienne, il est titulaire d’une autorisation d’établissement C et vit avec son épouse et les
3 - trois enfants majeurs du couple. Il est directeur de division à 100% et réalise un revenu mensuel net variant entre 14'000 et 16'000 fr. environ en fonction des commissions qu’il perçoit. Il ignore le montant de ses primes d’assurance-maladie et de sa charge fiscale. Il est copropriétaire avec son épouse du logement familial dont il a estimé le coût à 2'000 fr. par mois. Il n’a pas de dettes. Il bénéficie d’un véhicule d’entreprise pour ses trajets professionnels et a déclaré que son épouse travaillait à 60% pour un revenu mensuel de l’ordre de 4'000 francs. Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante : 30.01.2012, Ministère public du canton du Valais, office du Haut-Valais, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 32 jours-amende à 175 CHF, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 1'100 CHF. L'extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière fait état d'un retrait de permis durant trois mois du 24 février au 23 mai 2012 pour vitesse. 2.Le 8 mai 2017, sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, les véhicules conduits par D.________ et W.________ ont été percutés par un camion conduit S.. Le véhicule de D. suivait de très près celui de W.________, qui le précédait. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable.
3.1Le premier juge a condamné (jgt, p. 13) les deux conducteurs de voiture impliqués dans l’accident en se fiant au témoignage neutre du chauffeur de camion S.________ : W.________ pour avoir freiné abusivement et sans nécessité son véhicule Skoda alors qu’il était suivi par D.________ (art. 12 al. 2 OCR), celui-ci, au volant de son Audi, pour n’avoir pas maintenu une distance suffisante avec le véhicule de W.________ qui le précédait (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR).
5 - S’agissant de cette dernière contravention, le premier juge s’est fondé sur le témoignage de S.________ relatant un freinage brusque des deux véhicules qui le précédaient et qui se suivaient l’un l’autre à courte distance (jgt, p. 11 et 12). Le témoin qui roulait lui-même à 89 km/h à une cinquantaine de mètres de l’Audi a déclaré que « ces deux véhicules étaient très proches » sans qu’il puisse estimer la distance (P. 4/1 p. 4). L’appelant D.________ invoque une fausse application de l’art. 34 al. 4 LCR pour le motif qu’il aurait maintenu une distance suffisante lui ayant effectivement permis de s’arrêter sans heurter le véhicule qui évoluait devant lui et que s’il s’était déporté à droite sur la bande d’arrêt d’urgence ce n’était pas pour éviter un choc à l’avant, mais pour tenter d’éviter un choc à l’arrière causé par le camion de S.________. 3.2L'art. 34 al. 4 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 ch. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 ch. 2 LCR) des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, n. 51 ss ad art. 34 LCR). Ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l’art. 34 al. 4 LCR dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s’arrêter derrière lui. La jurisprudence n’a développé aucun principe général en ce qui concerne la distance à partir de laquelle une violation simple des règles de la circulation, au sens de
6 - l’art. 90 al. 1 LCR, doit être retenue dans tous les cas, même en présence de conditions favorables. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) étaient des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1, p. 135 ; ATF 104 IV 192 consid. 2b, p. 194 ; cf. aussi Weissenberger, op. cit., n. 53 ad art. 34 LCR; Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière, 4 ème éd, Bâle 2015, pp. 441 et 442, n. 5.2 ad art. 34 LCR). 3.3L’appelant déduit son prétendu respect d’une distance suffisante du fait qu’il aurait pu s’arrêter à temps en freinant et que sa manœuvre d’évitement à droite sur la bande d’arrêt d’urgence aurait été entreprise pour éviter le heurt avec le poids lourd arrivant derrière lui, arrivée qu’il aurait réalisée en regardant son rétroviseur. Toutefois, contrairement à ce que suppose l’appelant, l'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 1 LCR n'implique pas de déterminer si son comportement a joué un rôle primordial ou non dans l'accident. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'infraction visée par l'art. 90 ch. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (ATF 92 IV 33 consid. 1 p. 34; TF 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 3.2; cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, n. 17 ad art. 90 LCR). D’une part, le témoin S.________ a évoqué un intervalle très court puisqu’il a parlé des véhicules qui étaient très proches. D’autre part, les vitesses des véhicules ont été estimées par le conducteur W.________ à environ 70 km/h et par le conducteur S.________ à environ 89 km/h (P. 4/1, pp. 4-5), soit une fourchette approximative de 70 à 90 km/h. Il en découle que la distance de sécurité correspondant à l’indication d’un demi compteur se situerait entre 35 et 45 mètres. Or, cet intervalle, qui ne
7 - coïncide pas avec un suivi de très près, n’était manifestement pas respecté par l’appelant. Il en résulte que la contravention (art. 90 al. 1 LCR) a bien été commise. L’amende de 150 fr., qui n'est pas contestée en tant que telle, est une sanction adéquate et doit être confirmée.
4.1Dans un deuxième grief, l’appelant conteste le refus de toute indemnité de l’art. 429 CPP alors qu’il aurait bénéficié d’une libération à tout le moins partielle. Le premier juge a écarté la prétention en indemnisation (jgt, p. 13), parce que la cause était simple, qu’elle ne nécessitait pas l’intervention d’un mandataire professionnel et que le prévenu était condamné. L’appelant qui se place sur le plan d’un complet acquittement, ce qui n’est pas le cas à l’issue de la procédure d'appel, se réfère à l’ATF 142 IV 45 consid. 2.1 pour en inférer que l’engagement d’un avocat se justifiait raisonnablement, que la cause était complexe en fait, en raison de la divergence des versions, et qu’une connaissance de la jurisprudence était nécessaire pour obtenir la libération de certaines préventions retenues par le Préfet. 4.2L’arrêt cité par l’appelant concerne une condamnation à 800 fr. d’amende pour la contravention d’insoumission à une décision de l’autorité, ayant consisté à avoir fait arracher plusieurs pieds de vigne sur une parcelle de la commune de [...], nonobstant une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (considérant 2.1) : L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend
8 - en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). 4.3En l’espèce, la cause limitée à des contraventions de circulation routière de peu d’importance (usage abusif des signaux avertisseurs optiques, distance de sécurité insuffisante et freinage abusif, cf. jgt, p. 9) était effectivement simple. La non-superporsition des versions, situation assez commune dans des accidents de la route, ne rendait pas particulièrement difficile l’établissement des faits. En droit, la cause n’imposait pas davantage de consulter un avocat. La libération de la contravention d’usage abusif des signaux avertisseurs repose aussi sur la version factuelle la plus favorable au conducteur en raison d’un doute sur l’intensité du signal optique (jgt, p. 12) et l’arrêt du Tribunal fédéral cité l’a d’abord été par l’assurance de protection juridique de l’appelant (P. 4/7). Enfin, si l’on se réfère au critère de la répartition des frais, l’entier de
9 - ceux-ci a été mis à parts égales à la charge des deux condamnés présentant une culpabilité semblable. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 5.L’appel doit être entièrement rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 720 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de D., qui succombe (art. 428 CPP). Dans la mesure où l'appelant n'obtient pas gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106 CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 al. 4, 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.constate que D. s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;
10 - II. condamne D.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant d’un jour ; III et IV. Inchangés ; V.met une partie des frais de la cause par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de D.; VI. inchangé.» III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de D.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yero Diagne, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -M. le Préfet du Gros-de-Vaud, -Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour W.),
11 - -Service de la population, secteur E, -Allianz Suisse, Société d'Assurances SA, -Vaudoise générale, Compagnie d'Assurances SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :