654 TRIBUNAL CANTONAL 375 PE17.017996-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 novembre 2018
Composition : M.P E L L E T , président MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur d'office à Vevey, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété qualifiée, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance-responsabilité civile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 18 février 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende 100 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement (III), a constaté que X.________ a subi 28 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention, respectivement en exécution anticipée de peine, de X.________ (V), et a mis à la charge de X.________ les frais de procédure par 15'541 fr. 95, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Benjamin Schwab, par 4'372 fr. 15 TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI). B.Par annonce du 29 juin 2018, puis déclaration motivée du 26 juillet 2018, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu'il est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, qu'il est libéré du chef d'accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de la détention avant
9 - jugement, qu'il est condamné à une amende 50 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté en cas non-paiement, et que les frais de justice sont partiellement mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction et nouveau jugement. Le 7 septembre 2018, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête de l'appelant tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Au cours de l'audience d'appel du 6 novembre 2018, X.________ a retiré sa conclusion tendant à la libération de l'accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________, célibataire, sans formation professionnelle, est né le [...] 1990. Il est détenteur d'un motocycle « Pocket-bike » Yamaha 80 cm 3 avec lequel il a commis les faits reprochés ci-dessous. Il reconnaît qu'il a de la peine à se contrôler lorsqu'il a trop bu d'alcool. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
28.10.2008, Juge d’instruction de La Côte : dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage et circuler sans permis de conduire ; peine pécuniaire 30 jours-amende à 20 francs. -27.03.2009, Juge d’instruction de Lausanne : vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), circuler sans permis de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques,
10 - provocation publique au crime ou à la violence, menaces et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ; peine privative de liberté 90 jours, amende 200 fr. ; détention préventive 7 jours ; peine partiellement complémentaire au jugement du 28.10.2008.
12.05.2009, Tribunal des mineurs Lausanne : agression, vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, extorsion et chantage (délit manqué), menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, délit à la loi fédérale sur les armes, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), vol d’usage, vol d’usage (délit manqué), circuler sans assurance-responsabilité civile, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, délit à la loi fédérale sur la navigation intérieure (vol d’usage) et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants ; peine privative de liberté DPMin 5 mois, détention préventive 77 jours.
11.08.2010, Tribunal correctionnel Lausanne : vol, injure, menaces, circuler sans permis de conduire, circuler sans assurance- responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) : peine privative de liberté 10 mois, avec sursis pendant 4 ans, amende 1'000 fr. ; sursis non révoqué les 08.09.2011 et 29.11.2011 ; sursis révoqué le 18.02.2014 ; libération conditionnelle le 27.08.2014, délai d'épreuve 1 an, peine restante 3 mois et 25 jours, assistance de probation, règle de conduite ; avertissement le 22.11.2014, délai d'épreuve prolongé, délai d'épreuve 6 mois ; sursis non révoqués les 09.03.2015 et 08.01.2016.
08.09.2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : injure et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires : peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 francs.
11 -
29.11.2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : délit à la loi fédérale sur les armes ; peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 francs.
18.02.2014, Tribunal correctionnel Lausanne : vol (tentative), vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduire un véhicule défectueux, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, délit à la loi fédérale sur les armes et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants ; peine privative de liberté 12 mois, dont sursis à l’exécution de la peine 6 mois, délai d’épreuve 5 ans, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr., amende 600 fr. ; détention préventive 194 jours ; avertissement le 22.11.2014, délai d’épreuve prolongé, délai d’épreuve 2 ans et 6 mois ; sursis non révoqué les 09.03.2015 et 08.01.2016.
22.11.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : injure, menaces, opposition aux actes de l’autorité et contravention selon art. 19a LStup ; peine privative de liberté 60 jours, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., amende 200 fr. ; détention préventive un jour.
09.03.2015, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : opposition aux actes de l’autorité ; peine pécuniaire 30 jours-amende 30 fr., amende 200 fr. ; peine complémentaire au jugement du 22.11.2014.
08.01.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété ; peine pécuniaire 45 jours-amende à 30 francs.
11.09.2017, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : opposition aux actes de l’autorité, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
12 - automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circuler sans assurance- responsabilité civile ; peine privative de liberté 90 jours, peine pécuniaire 30 jours-amende 30 fr., amende 300 francs. 2.A Lausanne, le 17 septembre 2017, de 04h10 à 04h30 environ, depuis le quartier du Flon jusqu’au chemin des Plaines, en passant par plusieurs autres rues lausannoises, alors qu’il était en état d’ébriété (taux qualifié de 0.77 mg/l = 1.54 g ‰), X., qui n'était pas titulaire du permis de conduire requis et ne portait pas de casque, a circulé au guidon d’un motocycle Yamaha 80 cm 3 de type « Pocket-Bike » qui n’était ni immatriculé ni couvert par une assurance responsabilité civile. L'engin ne répondait pas aux prescriptions, étant démuni de compteur de vitesse, de dispositif antivol, d’avertisseur acoustique, de catadioptre arrière, de clignoteurs de direction, d’éclairage avant, de feu arrière et de rétroviseur. L'installation d’échappement et le moteur de propulsion n’étaient pas non plus conformes concernant la fumée, les gaz d’échappement et la reconduction des gaz provenant du carter. Après l’avoir vu ainsi sillonner le quartier du Flon, une patrouille de police a tenté de l’interpeller. N'obtempérant pas aux injonctions, X. pris la fuite et a été pris en chasse par plusieurs voitures de police. Durant la course-poursuite, X.________ n’a obtempéré ni à l'injonction « stop police, arrêtez-vous » émises par micro, ni au signal lumineux « stop police » affiché sur les voitures de patrouille. Il a adopté une conduite téméraire et dangereuse, circulant à vive allure, sans tenir compte de la configuration des lieux. Il a notamment emprunté la rue Mathurin-Cordier à une vitesse approximative de 70 km/h (selon la vitesse au compteur de la voiture de patrouille qui le suivait), alors que la vitesse maximale autorisée dans cette artère est de 30 km/h. Il a ainsi fait fi des limitations de vitesse, mais aussi des priorités, des lignes de sécurité, des feux rouges, ainsi que de plusieurs panneaux de signalisation, notamment
13 - des signaux « stop », « cédez le passage », « obliquer à droite » et « interdiction générale de circuler dans les deux sens ». X.________ s’est également engagé dans des rues dont l’accès était interdit, a slalomé entre les voitures, n’a pas indiqué ses changements de direction et a circulé à contre-sens, y compris dans un carrefour à sens giratoire. Il a en outre roulé sur des trottoirs et en zone piétonne, mettant gravement en danger l’intégrité physique de certains passants qui ont été obligés de se jeter de côté pour s’écarter de la trajectoire du « Pocket-Bike » et éviter d’être percutés. A un moment, alors qu’il circulait sur un trottoir, le prévenu est d’ailleurs passé à moins d’un mètre de certains piétons, à une vitesse de 30 à 40 km/h, sans ralentir. Il s’est par ailleurs engagé dans l’intersection entre l'avenue de Mon-Repos et la rue Bellefontaine en quittant un trottoir, par l’embouchure d’un passage pour piétons, si bien qu’il s’est retrouvé face à un véhicule qui circulait correctement sur la rue de Langallerie et qui a dû effectuer une manœuvre d’urgence afin d’éviter un choc avec le « Pocket-Bike » du prévenu. Ce dernier a du reste poursuivi sa course effrénée alors même que son pneu arrière avait éclaté. Au cours de sa fuite, X.________ a aussi contourné ou franchi plusieurs barrages policiers placés en divers endroits stratégiques pour tenter de l’intercepter. Il a traversé ces dispositifs routiers – toujours à vive allure, sans même ralentir – en s’insinuant entre des véhicules de police mis en travers de la route, feux bleus enclenchés, contraignant plusieurs policiers à s’écarter pour ne pas se faire renverser. A plusieurs occasions, il a perdu la maîtrise de son véhicule, notamment après que son pneu avait éclaté. Il a de plus quitté la route du regard à plusieurs reprises pour se retourner et voir où étaient les voitures de police. Il a également lâché le guidon de son motocycle d’une main afin de faire des doigts d’honneur aux agents intervenants, tout en continuant à conduire l’engin de son autre main. X.________ a finalement percuté un véhicule de police placé en travers de la route, si bien qu’il a chuté au sol. Après s’être promptement
14 - relevé, il a repris la fuite à pied en sautant par-dessus une clôture, en dépit des injonctions de la police, puis s’est caché sous une bâche. Il a finalement été interpellé à 04h31. La course-poursuite en ville de Lausanne a ainsi duré une vingtaine de minutes au total et a nécessité l’intervention de dix patrouilles de police. 3.Entre mars 2015 (la consommation antérieure étant prescrite) et mi-septembre 2017, X.________ a occasionnellement consommé du cannabis. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
15 -
3.1A titre de mesure d'instruction, l'appelant requiert la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Il fait valoir qu'il présente une addiction à l'alcool qui a pu affecter ses capacités cognitive et volitives. Il existerait donc un doute au sens de l'art. 20 CP s'agissant de sa pleine responsabilité pénale. Il n'a toutefois pas renouvelé cette requête aux débats d'appel après qu'elle ait été rejetée par la direction de la procédure. 3.2Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). 3.3C'est à raison que les premiers juges ont rejeté la requête d'expertise psychiatrique de la défense. Comme ils l'observent, l'appelant
4.1L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Selon lui, ses fautes de circulation peuvent encore être
17 - appréhendées par l'art. 90 al. 2 LCR, en raison, selon lui, de la dangerosité toute relative de son véhicule et du risque somme toute relativement faible d'un accident avec des conséquences graves. 4.2L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. Selon l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a), d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c), et d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). Aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4 let. a à d. En effet, par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR et à restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l'intention doit être donnée. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction. De même, l'approche téléologique exclut l'existence d'une présomption irréfragable selon laquelle un excès de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR relèverait nécessairement de l'intention (ATF 142 IV 137 consid. 11.1).
18 - Selon la jurisprudence et afin de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les répercussions administratives d'une violation grave qualifiée à la LCR, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 ; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2). 4.3C'est en vain que l'appelant soutient que le véhicule qu'il pilotait le 17 septembre 2017 ne pouvait pas causer de graves lésions aux usagers de la route. Si on peut admettre que le gabarit et le poids d'un motocycle Yahama 80 cm 3 de type « Pocket Bike » sont certainement inférieurs à la plupart des motocycles, il n'en demeure pas moins qu'en circulant sur des trottoirs, qui plus est à un moment donné à une vitesse
19 - de 30 à 40 km/h, sans ralentir, l'appelant a gravement mis en danger l'intégrité physique des passants qui ont été obligés de se jeter de côté pour ne pas être percutés par le motocycle. De la même manière, il a mis en danger l'intégrité corporelle des agents de police qui ont tenté de l'appréhender, lorsque, toujours à vive allure, il s'est engagé entre des véhicules de police mis en travers de la route, manquant de renverser des policiers qui ont aussi dû s'écarter sur son passage. De plus, outre le fait que les différentes courses-poursuites avec les forces de l'ordre constituent indéniablement des courses de vitesse illicites, il a constamment ignoré les limitations de vitesse et les signaux de circulation, en particulier des interdictions de circuler dans les deux sens. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l'appelant a perpétré le délit de chauffard réprimé par l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir qu'il a intentionnellement violé des règles fondamentales de la circulation et accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'appréciation des premiers juges sur cette question ne prête nullement le flanc à la critique et doit être confirmée. 5.Au cours de l'audience d'appel, l'appelant a admis qu'il avait consommé du cannabis ces dernières années et, partant, a retiré sa conclusion tendant à être libéré de l'accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et à ce que l'amende prononcée soit diminuée de 50 francs. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce grief. 6.Ayant conclu à la condamnation à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois en lien avec la libération des chefs d'accusation de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’appelant n'émet aucune critique sur la peine infligée en tant que telle par les premiers juges. Celle-ci sera néanmoins vérifiée d’office.
20 - A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation du tribunal de première instance, tant s'agissant des circonstances à charge qu'à décharge (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 14). On ajoutera que l'appelant a bénéficié de nombreux sursis et de non- révocations de ceux-ci. Il n'a rien appris des détentions provisoires de 7, 77, 194 et 1 jours subis en raison de ses précédentes multiples infractions. Il a récidivé moins d'une semaine après le jugement du 11 septembre 2017, dont il avait pourtant eu connaissance avant de commettre les actes reprochés. Il se moque des autorités, de la justice et des sanctions qui lui sont infligées. Il a servi plusieurs fois le discours des regrets et des leçons apprises, sans que cela ne modifie en rien son attitude. La révocation du sursis accordé le 18 février 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et la peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois prononcée doivent par conséquent être confirmées. Au cours de l'audience d'appel, l'appelant a exprimé le souhait de suivre un traitement ambulatoire contre l'alcool dès sa sortie de prison, travailler et reprendre sa vie en main. Il a ajouté qu'il avait pris conscience des conséquences de ses actes, respectivement du mal qu'il avait fait à ses parents et aux autres, et que sa motivation à ne pas récidiver ne faiblirait pas si la peine prononcée par les premiers juges était confirmée. Il a en outre produit une promesse d'engagement en qualité de vendeur dès le 1 er décembre 2018, un extrait vierge de l'Office des poursuites du 10 septembre 2018 et un contrat de formation, signé le 11 septembre 2018, pour des cours dispensés en incarcération afin d'atteindre un niveau scolaire suffisant pour entreprendre un apprentissage. Si tous ces éléments positifs sont insuffisants pour modifier la peine infligée dans la présente affaire, ils pourront toutefois éventuellement être pris en considération pour une éventuelle libération conditionnelle. 7.Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.La détention subie par l'appelant depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention
21 - pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné en raison du risque de récidive attesté par le casier judiciaire (art. 221 al. 1 let. c CPP). 9.Me Benjamin Schwab, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations indiquant 11h40 d'activité, à laquelle il faut ajouter 20 min. pour l'audience d'appel qui n'a été comptabilisée qu'à hauteur de 30 min. et les débours par 16 francs. L'indemnité d'office s'élève ainsi à 2'602 fr. 05, TVA comprise. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'602 fr. 05, soit au total 4'542 fr. 05, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 90 al. 3, 91 al. 2 let. a, 22 al. 1 CP ad 91a al. 1, 92 al. 1, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a et 96 al. 2 LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51 et 106 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de
22 - conduite en état d’ébriété qualifiée, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident, de conduite d’un véhicule défectueux, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance-responsabilité civile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. II.Révoque le sursis accordé à X.________ le 18 février 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. III. Condamne X.________ à une peine d’ensemble de 24 (vingt-quatre) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement. IV. Constate que X.________ a subi 28 (vingt-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 14 (quatorze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral. V.Ordonne le maintien en détention, respectivement en exécution anticipée de peine, de X.. VI. Met à la charge de X. les frais de procédure par 15'541 fr. 95, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Benjamin Schwab, par 4'372 fr. 15 TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
23 - IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'602 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab. VI. Les frais d'appel, par 4'542 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.. VII. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de La Croisée, par l'envoi de photocopies.
24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :