Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.017919

13J015

TRIBUNAL CANTONAL

PE17.*** 13 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 4 décembre 2025 Composition : Mme C H O L L E T , présidente MM. Stoudmann et Winzap, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

Y.________, requérante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois.

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13J015 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par Y.________ tendant à la révision du jugement rendu le 1 er juillet 2021 par la Cour d’appel pénale dans la cause PE17.***.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 25 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’Y.________ s’était rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I), a condamné Y.________ à 180 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a dit qu’Y.________ devait immédiat paiement à E.________ et à F., solidairement entre eux, de la somme de 5'957 fr. 65 à titre de dépens (III), a dit qu’Y. devait immédiat paiement à E.________ de la somme de 2'500 fr. à titre de tort moral (IV), a dit qu’Y.________ devait immédiat paiement à F.________ de la somme de 2'500 fr. à titre de tort moral (V), a arrêté à 1'500 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Thomas Barth, défenseur d’office d’Y.________ (VI), a mis les frais de procédure, par 3'250 fr., y compris l’indemnité allouée à Me Thomas Barth, à la charge d’Y., et a dit que dite indemnité ne serait exigible d’Y. que lorsque sa situation financière le lui permettrait (VII).

Par jugement du 1 er juillet 2021 (n o 249), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par Y.________ contre le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 25 février 2021 (I), a confirmé celui-ci (II), a alloué une indemnité de 1'502 fr. 35, débours et TVA inclus, à Me Thomas Barth pour la procédure d’appel (III), a alloué à E.________ et à F.________ une indemnité de 2'153 fr. 15, débours et TVA inclus, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge d’Y.________ (IV), a dit que les frais d’appel, par 4'072 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à Me Thomas Barth, étaient mis à la charge d’Y.________ (V) et a dit que celle-ci ne serait tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de Me Thomas Barth que lorsque sa situation financière le permettrait (VI).

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13J015 Par arrêt du 8 juin 2022 (6B_1132/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Y.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 1 er juillet 2021 dans la mesure où il était recevable (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (2) et a dit que les frais, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge de la recourante (3).

Par décision du 1 er septembre 2023 (n o 323), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision du jugement du 25 février 2021 déposée le 25 avril 2023 par Y.________ (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision (II), a dit que les frais de la procédure de révision, par 550 fr., étaient mis à la charge d’Y.________ (III) et a dit que le jugement était exécutoire (IV).

Par décision du 19 mars 2024 (n o 213), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision du jugement du 25 février 2021 déposée le 13 mars 2024 par Y.________ (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision (II), a dit que les frais de la procédure de révision, par 660 fr., étaient mis à la charge d’Y.________ (III) et a dit que le jugement était exécutoire (IV).

Par arrêt du 15 août 2024 (6B_302/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Y.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 19 mars 2024 (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (2) et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., étaient mis à la charge de la recourante (3).

B. Par courrier du 10 novembre 2025, Y.________ a à nouveau sollicité la révision de la procédure PE17.***. Elle a conclu à l’annulation de sa condamnation pour « diffamation », à la suspension immédiate de l’exécution de la peine, à ce que la « suspension des effets civils de la condamnation » soit ordonnée, à ce que sa condamnation pour « diffamation » ne soit pas inscrite à son casier judiciaire pendant la procédure, à ce que sa bonne foi et la légitimité de ses alertes soient « déclarées » et à ce que les frais de la procédure de révision soient mis à la charge de l’Etat.

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E n d r o i t :

  1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2 e phrase).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la

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13J015 condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 2.1).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

  1. Dans son arrêt du 8 juin 2022, le Tribunal fédéral n’a pas complété ni rectifié les faits établis par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 1 er juillet 2021, de sorte que cette dernière autorité est compétente pour examiner les moyens invoqués par la requérante (ATF 134 IV 48 consid. 1 ; TF 6F_30/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2 ; TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1 ; TF 6F_32/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.1).
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3.1 La requérante fait valoir que le Dr F.________ (réd. : le père de son ex-compagnon qu’elle accuse d’avoir abusé sexuellement de sa fille O.________) aurait publiquement affirmé en 2025 que l’un de ses anciens avocats (à elle) lui aurait réclamé 2 millions de francs « pour retirer une plainte » et lui aurait dit « qu’il souhaiterait qu’on [l]’interne ». Ces propos confirmeraient le climat de chantage et de manipulation dans lequel s’inscrivaient ses dénonciations et démontreraient que ses craintes étaient objectivement fondées.

Outre le fait que les propos que F.________ aurait proférés apparaissent complètement invraisemblables, la requérante n’indique pas la ou les personnes qui les auraient entendus. Quand bien même, à supposer que cela soit vrai, cela ne voudrait pas encore dire que la requérante était légitimée à déposer une plainte pénale contre F.________ en l’accusant d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur l’enfant O.________. Ce motif de révision invoqué n’est pas sérieux.

3.2 La requérante soutient que le Service de protection des mineurs, à Genève, a reconnu, dans un courrier du 8 octobre 2025, que l’inscription de sa fille au fichier RIPOL-SIS n’était pas justifiée, ce qui « valide rétroactivement » la légitimité de ses alertes et « détruit l’argument de la diffamation gratuite ».

Contrairement à ce que prétend la requérante, cette pièce, qu’elle ne produit pas, ne figure pas au dossier de la présente procédure. De toute manière, on ne saisit pas en quoi le fait qu’une inscription au fichier RIPOL-SIS ne serait plus justifiée démontrerait que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne seraient plus réalisés, ce que la requérante ne développe par ailleurs pas. Ce motif de révision invoqué est mal fondé.

3.3 La requérante se prévaut enfin de rapports médicaux établis par les Drs [...], [...] et [...] et le Prof. [...], qui confirmeraient sa stabilité

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13J015 psychique, l’absence de trouble délirant et la cohérence et la légitimité de ses préoccupations parentales. Elle ajoute que ces expertises, qui n’ont pas été prises en compte dans le jugement « initial », établiraient qu’elle a agi de bonne foi et pour la défense d’un intérêt légitime.

La requérante ne produit pas non plus ces pièces, dont elle n’indique par ailleurs pas les dates, de sorte que la Cour de céans n’est pas en mesure de les examiner. A supposer qu’il s’agisse de rapports médicaux ou d’expertises établis dans le cadre d’autres procédures, il faudrait de toute manière constater que ces pièces ne lient en rien la Cour de céans, comme cela a déjà été constaté pour l’expertise du Prof. [...] que la requérante avait produite dans le cadre de sa précédente requête de révision. Ce moyen de révision invoqué est mal fondé.

  1. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Les motifs de révision invoqués apparaissant d’emblée non vraisemblables et mal fondés, la demande de révision doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).
  2. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’Y.________.

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III. La présente décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à :

  • Mme Y.________,
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
  • Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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