Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.017632

651 TRIBUNAL CANTONAL 147 PE17.017632/DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 25 mars 2019


Présidence de MmeR O U L E A U , président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me [...], défenseur de choix à Nyon, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, [...], partie plaignante, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 17 décembre 2018 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété et injure (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (II et III), ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (IV), a dit que C.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 937 fr. 50, valeur échue, au titre de dommages et intérêts (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a mis les frais de la procédure, par 2'500 fr., à la charge de C., vu l'annonce d'appel déposée sous pli recommandé le 18 décembre 2018 par C. à l'encontre de ce jugement, vu le courrier du 25 janvier 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a notifié une copie complète du jugement à l'appelant, en lui rappelant la teneur de l'art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), selon laquelle il disposait d'un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, délai non prolongeable, vu le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, selon lequel le pli contenant le courrier précité a été distribué le 28 janvier 2019, vu la déclaration d'appel de C.________, datée du 13 février 2019, déposée à la Poste par son défenseur, par pli simple (courrier "A") sur lequel le sceau postal indique la date du 19 février 2019, vu le courrier de la Cour d'appel pénale adressé le 21 février 2019 au défenseur du prévenu, relevant que la déclaration d'appel apparaissait tardive et lui fixant un délai au 8 mars 2019 pour se déterminer sur la recevabilité de l'appel,

  • 3 - vu le courrier du 8 mars 2019, par lequel l'avocat précité a indiqué que la déclaration d'appel avait été déposée à la poste le 18 février 2019, ce que son secrétariat lui avait confirmé, et demandant une copie de l'enveloppe contenant la déclaration d'appel, vu l'envoi de ce document par le greffe à Me [...], vu le courrier du 20 mars 2019, par lequel ce dernier a indiqué que le pli avait bien été remis à la poste de [...] le 18 février 2019, vu les pièces du dossier; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),

que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel,

  • 4 - que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP),

que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu que, conformément à l’art. 90 al. 1 CPP, le délai de 20 jours pour déposer la déclaration d’appel motivée – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris, que, selon l’art. 91 al. 2 CPP, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral, qu'est déterminant le moment à compter duquel le pli est sous la garde de l’administration postale et ne peut plus être restitué à son expéditeur (CAPE 14 janvier 2019/64 consid. 1.1 et les références citées), que la partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps, que l'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3; TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1.2), qu'il importe peu que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a), que dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal,

  • 5 - que la partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 124 V 372 consid. 3b; ATF 115 Ia 8 consid. 3a), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion, que l'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure, que s'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant (TF 6B_477/2015 précité consid. 2.1.2; TF 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1), que cette preuve peut notamment être apportée par un – seul – témoin (TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.2); attendu qu'en l'espèce, il ressort du relevé des envois de la Poste suisse que le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notifié une copie complète de son jugement au défenseur de l'appelant le lundi 28 janvier 2019, que le délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel arrivait à échéance le dimanche 17 janvier 2019 et était reporté au lundi 18 janvier 2019, conformément à l'art. 90 al. 2 CPP, que le sceau postal apposé sur le pli ayant contenu la déclaration d'appel indique la date du 19 janvier 2019, qu'il est donc présumé avoir été déposé à cette date,

  • 6 - que le défenseur du prévenu indique avoir déposé ce pli en temps utile, le 18 janvier 2019, qu'il n'apporte toutefois pas la preuve de cette allégation, que ses seules déclarations ne sont pas suffisantes à cet égard, qu'il a indiqué, dans son courrier du 8 mars 2019, que son secrétariat avait confirmé que le pli avait été déposé le 18 janvier 2019, qu'il n'a cependant pas produit une déclaration écrite d'un employé de son secrétariat qui attesterait de ce fait, qu'il ne saurait se contenter d'affirmer qu'il aurait déposé le pli en cause à la Poste de [...] le 18 janvier 2019 après l'heure de levée du courrier, que ce pli aurait par conséquent été acheminé seulement le lendemain au Centre de tri d'Éclépens, et que ce serait pour cette raison que le sceau postal dudit Centre de tri porterait la date du 19 janvier 2018, qu'il ne s'agit là que d'une affirmation non établie que le pli aurait effectivement été déposé en temps utile, que la présomption selon laquelle l'appel a été déposé le 19 janvier 2019 n'est ainsi pas renversée, qu'il y a dès lors lieu de constater que l'appel est tardif et, partant, irrecevable; attendu que les frais du présent prononcé, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2 ème phrase CPP).

  • 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 90 ss, 399 al. 3, 403 et 428 CPP, statuant à huis clos prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 550 fr., sont mis à la charge de C.. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me [...], avocat (pour C.), -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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